REGLEMENT DU PROTOCOLE DE BRASILIA RELATIF AU
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REGLEMENT DU PROTOCOLE DE BRASILIA RELATIF AU
2 – Notre traduction RÈGLEMENT DU PROTOCOLE DE BRASILIA RELATIF AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Article 1 Les directives de la Commission du commerce, conformément à l’article 43 du Protocole d’Ouro Preto, sont incorporées aux articles 1, 19 et 25 du Protocole de Brasilia. Article 2 Les négociations directes auxquelles fait référence l’article 2 du Protocole de Brasilia seront menées par les Coordinateurs Nationaux du Groupe Marché Commun des États Parties au différend. Article 3 Le délai de quinze (15) jours établi à l’article 3.2 du Protocole de Brasilia commencera à courir à compter de la date à laquelle l’État Partie qui présente le différend le communiquera à l’autre ou aux autres États membres concernés. Ladite communication sera transmise par l’intermédiaire des Coordinateurs Nationaux du Groupe Marché Commun. Article 4 L’État partie qui, conformément à l’article 4.1 du Protocole de Brasilia décide de soumettre le différend à la considération du Groupe Marché Commun, pourra le faire dans une réunion ordinaire ou extraordinaire de cet organe. S’il manquait plus de quarante-cinq 45 jours pour la célébration des réunions mentionnées au paragraphe précédent, l’État partie pourra solliciter la tenue d’une réunion extraordinaire du Groupe Marché Commun. L’État partie qui soumet le différend devra le présenter à la Présidence en exercice du Groupe Marché Commun, par écrit, et accompagné des documents correspondants, dix jours avant la date du début de la réunion, afin qu’elle soit intégrée à son ordre du jour. Article 5 Lorsque le Groupe Marché Commun estimerait nécessaire de solliciter l’avis d’experts conformément à l’Article 4, paragraphe 2, du Protocole de Brasilia, leur désignation se fera conformément aux prescriptions de l’article 30 dudit Protocole. Lors de la désignation des experts, le Groupe Marché Commun définira le mandat et le délai que ceux-ci seront tenus de respecter. Article 6 Les experts soumettront au Groupe Marché Commun un avis conjoint dans le délai déterminé par celui-ci. Dans le cas où un avis commun ne pourrait être rendu, les différentes conclusions des experts seront remises, dans le délai prévu. Article 7 Les experts visés aux articles 4 et 29 du Protocole de Brasilia et présents sur la liste élaborée en accord avec l’Article 30 dudit Protocole, devront, lors de leur désignation pour agir dans un cas spécifique, signer une déclaration d’acceptation de charge par laquelle ils s’engageront à agir avec indépendance technique, honnêteté et impartialité dans les termes établis dans le texte suivant, lequel devra être signé et remis au Secrétariat administratif avant le début des travaux : « Acceptant la désignation pour intervenir en tant qu’expert, je déclare n’avoir aucun intérêt dans le différend et que j’agirai avec indépendance technique, honnêteté et impartialité dans la présente procédure de règlement des différends entre et . « Je m’engage à maintenir le caractère réservé de toutes les informations dont j’aurai connaissance du fait de ma participation à cette procédure, et, également, du contenu de mes conclusions et de l’avis. « Je m’engage pareillement à n’accepter aucune suggestion ou injonction de la part de tiers ou des parties, mais également à ne percevoir aucune rémunération relative à cette fonction hormis celle prévue dans le Protocole de Brasilia pour le règlement des différends ». Article 8 Afin que les recommandations visées à l’article 5 du Protocole de Brasilia soient rendues, les Sections nationales du Groupe Marché Commun feront les efforts nécessaires pour suggérer des propositions tendant au règlement du différend. Article 9 Les États parties au différend désignent, d’un commun accord, en plus des arbitres auxquels se réfère l’article 9 du Protocole de Brasilia, un arbitre suppléant qui aura les mêmes caractéristiques que le titulaire, pour se substituer au troisième arbitre en cas d’incapacité ou d’excuse de celui-ci pour former le Tribunal Arbitral, que se soit au moment de son institution ou au cours de la procédure. Article 10 Les États parties au différend pourront, d’un commun accord, choisir l’arbitre qu’il leur correspond de désigner sur la liste présentée par l’autre partie au différend. Article 11 Si un des États parties au différend n’avait pas désigné son arbitre dans le délai de quinze (15) jours établi à l’article 9 du Protocole de Brasilia, la désignation sera réalisée par le Secrétariat administratif du Mercosur, conformément à l’article 11 dudit Protocole, dans les trois (3) jours à compter de la date d’échéance du délai. Article 12 Si aucun accord n’était atteint pour la nomination du troisième arbitre et /ou de son suppléant, le Secrétariat administratif, à la demande d’un des États parties au différend, procèdera à la désignation par un tirage au sort, tel que prévu à l’article 12 du Protocole de Brasilia dans les trois (3) jours à compter de ladite demande. Article 13 Chaque État membre pourra modifier, à tout moment, la liste des experts qu’il a désigné pour former la liste prévue à l’article 30 du Protocole de Brasilia. Cependant, à partir du moment ou un différend ou une réclamation est présenté(e) au Groupe Marché Commun, conformément à l’article 4 du Protocole de Brasilia, ou reçu(e) par cet organe, conformément à l’article 29 du Protocole de Brasilia, les États parties ne pourront modifier, pour cette affaire, la liste communiquée antérieurement au Secrétariat administratif du Mercosur. Article 14 Chaque État membre pourra modifier, à tout moment, la liste des arbitres qu’il a désigné pour former la liste prévue aux articles 10 et 12 du Protocole de Brasilia. Cependant, à partir du moment où un État partie a communiqué au Secrétariat administratif son intention de recourir à la procédure arbitrale en accord avec l’article 7 du Protocole de Brasilia, il ne pourra modifier, pour cette affaire, la liste transmise antérieurement au Secrétariat administratif du Mercosur. Article 15 Ne pourront agir en tant qu’arbitres des personnes qui seraient intervenues, d’une manière ou d’une autre, dans les phases antérieures de la procédure et qui n’auraient pas l’indépendance nécessaire par rapport aux gouvernements des États parties. Article 16 Une fois que les arbitres auront été désignés pour intervenir dans une affaire spécifique, le directeur du Secrétariat administratif rentrera immédiatement en contact avec les personnes désignées et leur présentera une déclaration. Les arbitres devront signer cette déclaration et la remettre avant le début des travaux. Elle se lira comme suit : « Acceptant la désignation pour agir en tant qu’arbitre, je déclare n’avoir aucun intérêt dans le différend, ni aucun motif pour me considérer empêcher, au sens de l’article 15 du Règlement au Protocole de Brasilia relatif au règlement des différends, d’intégrer le Tribunal arbitral constitué par le Mercosur pour résoudre le différend entre et . « Je m’engage à respecter la confidentialité de toutes les informations dont je prendrai connaissance du fait de ma participation à cette procédure, mais aussi du contenu de mes conclusions et de l’avis. « Je m’engage pareillement à juger avec indépendance, honnêteté et impartialité et à n’accepter aucune suggestions ou injonction de la part de tiers ou des parties, et également à ne percevoir aucune rémunération relative à cette fonction sauf celle prévue dans le Protocole de Brasilia pour le règlement des différends ». Article 17 Le Président du Tribunal arbitral se verra notifié par le Secrétariat administratif de sa désignation, ladite notification devant être effectuée en accord avec l’article 9.2 (i) ou avec l’article 12 du Protocole de Brasilia. Article 18 Toutes les notifications que le Tribunal arbitral adresserait aux États parties au différend seront adressées aux représentants désignés conformément à l’article 17 du Protocole de Brasilia. Jusqu’à ce que les États parties au différend désignent leurs représentants, les notifications seront adressées aux Coordinateurs Nationaux respectifs du Groupe Marché Commun. Article 19 Le Secrétariat administratif pourvoira, dans la mesure du possible, au support administratif nécessaire au déroulement de la procédure arbitrale. Article 20 Le Tribunal arbitral adoptera ses règles de procédure lors de sa première réunion ou avant, par communication entre ses membres. Dans les deux cas, la procédure accordée devra être notifiée aux parties par l’intermédiaire du Secrétariat administratif Article 21 Au cas où le Tribunal arbitral déciderait de faire usage de la prorogation de 30 jours à laquelle se réfère l’article 20.1 du Protocole de Brasilia, il notifiera cette décision aux parties. Article 22 La sentence arbitrale devra être rendue par écrit et devra comporter nécessairement les éléments suivants, sans préjudice d’autres que le Tribunal jugerait pertinents : I – L’indication des États parties au différend. II – Le nom, la nationalité de chacun des membres du Tribunal arbitral et la date de son institution. III – Les noms des représentants des parties. IV – L’objet du différend. V – Un rapport du déroulement de la procédure arbitrale comprenant un résumé des actes réalisés et des allégations de chacun des États parties concernés. VI – La décision adoptée relativement au différend, consignant les fondements de fait et de droit. VII – La proportion de coûts de la procédure arbitrale qu’il appartient à chaque État partie d’assumer. VIII – La date et le lieu d’émission. IX – La signature de tous les membres du Tribunal arbitral. Article 23 Les sentences Arbitrales devront être publiées dans le Bulletin Officiel du Mercosur, conformément à l’article 39 du Protocole d’Ouro Preto. Article 24 Pour être considérées par la section nationale du Groupe Marché Commun, les plaintes des particuliers auxquelles se réfère l’article 26 du Protocole de Brasilia, devront être formulées par écrit, dans des termes clairs et précis et comporter, spécifiquement : a – l’indication des mesures légales ou administratives constitutives de la violation alléguée b – la détermination de l’existence ou de la menace de préjudice c – les fondements juridiques sur lesquelles elle se base d – l’indication des éléments de preuve présentés. Article 25 Le Groupe Marché Commun recevra la plainte dont il est fait mention à l’article 29.1 du Protocole de Brasilia lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire et l’évaluera lors de la première réunion suivant sa réception. Article 26 Pour que le Groupe Marché Commun rejette la plainte conformément aux termes prévus à l’article 29.1 du Protocole de Brasilia, il devra se prononcer par consensus. Si la demande n’était pas rejetée, elle sera considérée comme étant acceptée et le Groupe Marché Commun convoquera, immédiatement, un Groupe d’experts conformément à l’article 29.2 du Protocole de Brasilia. Article 27 La désignation prévue à l’article 30.1 du Protocole de Brasilia devra avoir lieu lors de la réunion du Groupe Marché Commun qui évaluera la plainte. Article 28 L’objet du différend entre États parties et des plaintes initiées à la demande des particuliers sera déterminé par les exposés1 de présentation du demandeur et du défendeur. Il ne pourra être élargi postérieurement. Article 29 Les frais des experts prévus aux articles 4.3 et 31 du Protocole de Brasilia comprennent la compensation financière pour leurs activités, les frais de transports, les coûts de déplacement, les viatiques et autres distributions exigées par leurs activités. Article 30 La compensation financière prévue à l’article précédent sera accordée par les États concernés et convenue avec les experts dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq (5) jours à compter de leurs désignations. Article 31 Les frais du Tribunal arbitral comprennent la compensation financière du Président et des autres arbitres ainsi que les frais de transports, les coûts de déplacement, les viatiques, notifications et autres distributions exigées par l’arbitrage. 1 Le choix du terme « écrit » est le résultat d’une traduction littérale de l’espagnol. Son imprécision juridique est le fait des auteurs des traités. Sur cette question, V. Première partie, Chapitre III, Section I. Article 32 La compensation financière du Président du Tribunal arbitral prévue à 24.2 du Protocole de Brasilia, à l’instar de celle des autres arbitres, sera accordée par les États parties au différend et convenue avec les arbitres dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq (5) jours à compter de la désignation du Président du Tribunal. Article 33 Périodiquement, le Groupe Marché Commun établira les montants de référence pour déterminer la compensation financière des arbitres et experts ainsi que les paramètres pour définir les coûts de déplacement, les viatiques et autres distributions. Article 34 Pour rendre effective la compensation financière des arbitres et des experts, ainsi que des autres frais qui auraient été engagés, les reçus, justificatifs ou factures correspondants devront être présentés. Article 35 L’avis du Groupe d’experts fixé à l’article 32 du Protocole de Brasilia sera rendu à l’unanimité. Article 36 Une fois que le Groupe Marché Commun aurait reçu l’avis considérant la plainte infondée, il déclarera immédiatement le traitement de l’affaire conclu dans le cadre du chapitre V du Protocole de Brasilia. Article 37 Dans le cas où le Groupe d’experts ne parviendrait pas à rendre un avis à l’unanimité, il soumettra les différentes conclusions au Groupe Marché Commun qui déclarera immédiatement le traitement de la plainte conclu dans le cadre du chapitre V du Protocole de Brasilia. Article 38 La conclusion du traitement de la plainte par le Groupe Marché Commun, conformément aux articles 36 et 37 du présent Règlement, n’empêchera pas la partie requérante d’initier la procédure prévue aux chapitres II, III et IV du Protocole de Brasilia. Article 39 Les délais établis dans le Protocole de Brasilia et dans le présent Règlement se compteront en jours ouvrables. Article 40 Les communications auxquelles se réfèrent le Protocole de Brasilia et ce Règlement se feront par des moyens adaptés et requerront un accusé de réception. Article 41 Tous les documents et les actes relatifs aux procédures établies dans le présent Protocole de Brasilia et dans ce Règlement, ainsi comme les sessions du Tribunal arbitral, seront confidentiels, hormis les sentences du Tribunal arbitral. Article 42 Dans toutes les étapes des procédures, la partie qui aurait présenté la plainte ou la controverse pourra se désister, ou les parties concernées pourront parvenir à une transaction, concluant ainsi la controverse ou la réclamation dans les deux cas. Les désistements ou les transactions devront être communiqués au Groupe Marché Commun ou au Tribunal le cas échéant, afin que soient adoptées les mesures correspondantes.