Lease-back d`immeuble : un dispositif à étudier
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Lease-back d`immeuble : un dispositif à étudier
Article juridique 20 mars 2012 Lease-back d’immeuble : un dispositif à étudier sans attendre ! Auteurs : Romain Pichot Avocat Associé en Droit fiscal Courtois Lebel Cabinet d’avocats Romain Jousselin Fiscaliste Courtois Lebel Cabinet d’avocats Le régime de faveur dont bénéficie la cession-bail ou lease-back disparaîtra le 31 décembre 2012. Compte tenu du temps nécessaire à l’étude et la mise en place d’une telle opération, les entreprises susceptibles d’être intéressées doivent s’en préoccuper dès maintenant. L’idée générale est d’aider les entreprises qui possèdent un immeuble à utiliser cet actif pour améliorer leur trésorerie 1. Techniquement, l’immeuble est cédé à une société spécialisée qui le redonne immédiatement en crédit-bail à l’entreprise. La trésorerie de l’entreprise est donc augmentée du prix de cession de l’immeuble qui sera remboursé au fil de l’eau au travers des redevances du crédit-bail, étant observé que le taux du financement offert par les sociétés de crédit-bail est généralement inférieur au taux des emprunts bancaires, même garantis par une hypothèque sur l’immeuble. Cela étant, la fiscalité constitue habituellement un frein à cette opération. En effet, la plusvalue dégagée par cette cession est théoriquement imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés dès sa constatation 2. De même, le prix de cession supporte des droits d’enregistrement et autres contributions à hauteur de 5.19 % 3. Le premier avantage fiscal accordé permet de ne pas décaisser immédiatement l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value de cession. Issue de l’article 39 novodecies du Code général des impôts, cette mesure autorise l’entreprise cédante à étaler l’imposition de la plus-value de cession de l’immeuble par fractions égales sur la durée du contrat de créditbail, sans que celle-ci ne puisse excéder quinze ans. Le bénéfice de cet avantage est cependant soumis à deux conditions relativement simples à satisfaire : L’immeuble cédé doit être inscrit à l’actif ou au registre des immobilisations d’une entreprise de crédit-bail ; La cession doit être immédiatement suivie de la remise de l’immeuble en jouissance au cédant par le biais d’un contrat de crédit-bail immobilier. 1 Les entreprises disposant d’un immeuble pris en crédit-bail dont la valeur se serait appréciée depuis la conclusion du contrat peuvent également envisager d’exercer l’option d’achat puis de procéder à une opération de lease-back afin d’augmenter leur trésorerie du montant de la plus-value latente sur l’immeuble. 2 Le même dispositif bénéficie aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu. 3 On suppose que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans à la date de l’opération. Signalons que l’étalement de l’imposition, bien qu’optionnel, s’applique à l’ensemble de la plus-value constatée, sans qu’il soit possible d’opter pour l’étalement d’une partie seulement de la plus-value. Lors de l’exercice de l’option d’achat, le crédit-preneur supporte, comme dans toute opération de crédit-bail immobilier, une imposition sur un montant égal à la différence entre les redevances déduites au fil de l’eau et les amortissements qu’il aurait été en droit de déduire s’il avait acquis l’immeuble au lieu de le prendre en crédit-bail. Il est en quelque sorte replacé dans la situation fiscale dans laquelle il se serait trouvé s’il avait acquis l’immeuble au lieu de le prendre en crédit-bail. Ainsi, l’imposition de la plus-value de cession n’interviendra qu’au terme de l’opération de refinancement. Soulignons à cet égard que l’exercice anticipé de l’option d’achat ou la résiliation du crédit-bail entraînent l’imposition immédiate de la plus-value non encore imposée. L’avantage concédé par l’étalement de la plus-value de cession ne doit cependant pas faire oublier les autres coûts fiscaux générés par le lease-back. Un second avantage modère heureusement ces coûts additionnels. Si l’on suppose que l’immeuble cédé est achevé depuis plus de cinq ans, sa cession à la société de crédit-bail donne lieu au paiement de droits d’enregistrement au taux réduit de 0.815% du prix de cession au lieu de 5.19% à condition toutefois que le contrat de crédit-bail ait été publié si sa durée excède 12 ans. La publication du contrat de crédit-bail entraîne le paiement d’un droit de 0.815% calculé sur la somme totale des loyers TTC prévus au contrat diminuée de la quote-part représentant les frais financiers. Lors de l’exercice de l’option d’achat, l’entreprise supportera des droits d’enregistrement au taux de 5.09% calculés sur le prix de l’exercice de l’option d’achat auxquels s’ajoutera le salaire du conservateur des hypothèques, soit 0.10% de la valeur vénale de l’immeuble. Cela étant, le prix de l’option d’achat étant généralement fixé à 1 €, les droits d’enregistrement sont le plus souvent nuls. Toute entreprise disposant d’un immeuble et soucieuse d’améliorer sa trésorerie doit s’interroger dès maintenant sur l’opportunité de recourir à ce dispositif. Cabinet d’avocats d’affaires français fondé en 1969, Courtois Lebel offre à ses clients un panel de services dans les principaux domaines du droit des affaires avec une réelle ouverture à l’international. Les avocats, spécialistes des dossiers complexes, témoignent d’une pratique ancrée dans la réalité économique et financière tout en privilégiant une relation de proximité avec leurs clients. 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