Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mai
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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-12.215, I... 1 sur 2 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJu... Références Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mardi 20 mai 2014 N° de pourvoi: 13-12215 Non publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président Me Haas, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que si une humidité importante existait dans le logement, M. X... ne démontrait pas que celle-ci résultait d'un manquement de la bailleresse à son obligation d'entretien, et, d'autre part, que la société Eure Habitat justifiait d'un tirage des conduits conformes aux normes, d'une température dans le logement variant entre 23° et 25° et que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'odeur insupportable dont il se plaignait, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'étaient pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu en déduire que la demande d'indemnisation formée par M. X... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel s'est prononcée sur l'imputabilité des dégradations en retenant que M. X... ne démontrait pas un manquement de la bailleresse à son obligation d'entretien et que la société Eure Habitat produisait un état des lieux mentionnant les dégradations à réparer par le locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Benouis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître des dommages-intérêts pour trouble de jouissance et procédure abusive et injustifiée de la part de la société Eure Habitat ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X..., qui était entré dans les lieux en cause le 22 novembre 2006, a quitté les lieux le 17 juin 2011 ; qu'il est tout aussi constant que M. X... a signalé les premiers désordres dans l'appartement en mars 2008 soit 16 mois après son entrée dans les lieux ; qu'aucune lettre émanant de M. X... pour la période antérieure à mars 2008 n'est produite par lui ; qu'il doit donc en être déduit qu'aucun trouble n'existait de novembre 2006 à mars 2008 ; que, dès la réception de la première lettre de réclamation, la société Eure Habitat a dépêché sur place le gardien et a conclu, par une lettre qu'elle a adressée à M. X... le 9 avril 2008 ; que les désordres étaient dus à un manque d'entretien de sa part ; que M. X... ayant persisté dans ses doléances à compter du 10 novembre 2009, soit sept mois après la réponse de la société Eure Habitat, la société Eure Habitat justifie : avoir fait procéder à des essais de tirage des conduits qui ont conclu à un tirage naturel conforme aux normes dans la cuisine, dans la salle de bains et dans les WC de l'appartement qui était alors occupé par M. X..., avoir fait installer un enregistreur de température dans l'appartement en cause, suite aux plaintes de M. X... et ce non sans difficultés, M. X... s'étant opposé au début à la pose de cet enregistreur et ayant par la suite fort tardé à le restituer, ce qui a rendu les données de l'enregistreur inexploitables, avoir fait procéder, le 4 février 2011, dans l'appartement, à un relevé de température, qui a montré que la température variait de 23° à 25° dans les pièces pour une température extérieure de 7° ; que les dires de M. X... selon lesquels la température affichée était due à des radiateurs électriques placés par ses soins ne sont étayés par aucune pièce attestant de le présence de ses radiateurs ; que, pour contester ces derniers essais, M. X... produit un constat d'huissier en date du 9 février 2011, soit cinq jours après ; que si ce constat comporte des 03/06/2014 17:37 Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-12.215, I... 2 sur 2 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJu... photographies prouvant la présence réelles de moisissures dans les pièces et souligne que les radiateurs ne diffusent pas de chaleur, ce constat ne peut à lui seul annuler les relevés effectués et justifier de l'origine des moisissures ; que force est de relever que, si la société Technimo, qui a été chargée des essais de tirage, note que le logement est très humide au niveau de la chambre à coucher des parents dans l'angle de la façade, elle souligne toutefois que l'exposition du bâtiment et le manque d'aération du logement doivent jouer pour le système d'évaluation statistique, les fenêtres devant êtres ouvertes quotidiennement, ce qui ne semblait pas être le cas ; que M. X... n'apporte par ailleurs aucune pièce, telle que le constat d'huissier, quant à l'odeur insupportable dont il se plaint dans son appartement ; que s'il résulte des constats d'huissiers qu'une humidité importante existe effectivement dans ce logement, ne peuvent être déduites toutefois des pièces produites par M. X..., une carence de la société Eure Habitat à ce sujet et un manque de respect de sa part de son obligation d'entretien, étant rappelé que M. X... ne s'est pas manifesté pendant les seize premiers mois du bail et que la société Eure Habitat justifie avoir fait les tests nécessités par les doléances de M. X... ; ALORS, 1°), QUE le logement décent que le bailleur est tenu de délivrer au preneur s'entend d'un logement assurant le clos et le couvert, protégé contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eaux ; que la cour d'appel a relevé que le logement loué par la société Eure Habitat à M. X... présentait une forte humidité et la présence de réelles moisissures ; qu'en retenant pourtant qu'il ne pouvait être déduit des pièces produites une carence de la société Eure Habitat à ce sujet et un manque de respect de sa part à son obligation d'entretien, quand il ressortait de ses propres constations que sa protection contre les eaux n'était pas assurée, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil et ensemble l'article 6 de la loi du 9 juillet 1989 et l'article 2 de la du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; ALORS, 2°), QUE le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 4 à 7), M. X... faisait valoir que la santé des membres de sa famille avait été mise en danger et que les systèmes de ventilation, de chauffage, électrique et de canalisation étaient défectueux ; qu'en considérant pour rejeter les demandes de M. X... que le bailleur n'avait commis aucune carence et n'avait pas manqué à son obligation d'entretien dès lors que l'humidité importante dans le logement ne pouvait se déduire des pièces produites par le locataire, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Eure Habitat la somme de 1.526,29 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives ; AUX MOTIFS QUE la société Eure Habitat justifie être créancière de la somme de 882,12 euros, au titre des loyers impayés, somme non contestée par M. X... ; que M. X... sera condamner à payer ladite somme ; que la société Eure Habitat sollicite la somme de 644, 17 euros au titre des réparations locatives qu'elle affirme avoir faites suite au départ des lieux de M. X... ; qu'elle produit au soutien de ses demandes, l'état des lieux de sortie sur lequel sont mentionnées les dégradations à réparer par le locataire et le coût de leur réparation ; que ces coûts tels qu'exposés correspondent au coût moyen de tels travaux ; ALORS QUE le locataire n'est pas responsable des réparations occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 4 à 6), M. X... faisait valoir que l'état de délabrement du logement résultait de la carence du bailleur et d'un manquement à son obligation d'entretien ; qu'en considérant pour condamner M. X... aux réparations que l'état des lieux de sortie mentionne les dégradations à réparer par le locataire et que le coût des réparations correspond au coût moyen de tels travaux, sans répondre au moyen déterminant de l'imputabilité des dégradations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2014:C300669 Analyse Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen , du 29 novembre 2012 03/06/2014 17:37