conventions speciales globale promoteur constructeur

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conventions speciales globale promoteur constructeur
S076B3
CONVENTIONS SPECIALES
GLOBALE PROMOTEUR CONSTRUCTEUR A ALIMENT
CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
Les présentes conventions ont pour objet de déroger partiellement et/ou de compléter
les Conditions Générales C07683 du contrat auxquelles elles sont annexées pour en
faire partie intégrante.
ARTICLE 1 - CONDITIONS DE GARANTIE
Le souscripteur doit :
être membre de l'Union des Maîtres d'ouvrages pour l'Assurance Construction (UMOPAC)
domiciliée 61 rue de la République 69002 LYON,
agir tant pour son propre compte que pour le compte du Maître de l'ouvrage lié
contractuellement avec lui par un contrat de gestion de construction figurant en annexe aux
Conditions Générales de la police RESPONSABILITE CIVILE PROMOTEUR et faisant partie
intégrante desdites Conditions Générales (Article L112.1 du Code des Assurances).
Par ailleurs, le sociétaire accepte :
de faire appel à des intervenants satisfaisant à l'obligation d'assurance instituée par la loi 78.12
du 4 JANVIER 1978 et ses décrets d'application ;
en début d'année, de communiquer à L'AUXILIAIRE la liste des entrepreneurs ou artisans
susceptibles de réaliser les travaux, avec numéro d'inscription au registre du commerce ou au
répertoire des métiers, ainsi que leurs attestations d'assurance Responsabilité Décennale et
Responsabilité Civile ;
de transmettre à L'AUXILIAIRE, au démarrage des travaux de chaque villa, la déclaration
simplifiée d'ouverture de chantier référencée DC076 valant proposition d'assurance.
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ARTICLE 2 - DEFINITIONS
2.1.
MAISON INDIVIDUELLE ISOLEE
Immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant au maximum
deux logements faisant l'objet d'un marché limité à une unité et au plus égal à
458 000 Euros toutes taxes comprises.
2.2.
MAISONS INDIVIDUELLES GROUPEES
Immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant au maximum
deux logements faisant l'objet d'un marché supérieur à une unité et au plus égal à
2 287 000 Euros toutes taxes comprises.
ARTICLE 3 - TERRITORIALITE
Le présent contrat s'applique aux opérations de construction réalisées
METROPOLITAINE et DEPARTEMENTS D'OUTRE MER par le souscripteur.
en
FRANCE
ARTICLE 4 - ACTIVITES GARANTIES
Il est précisé que contrairement au paragraphe 1.2 des Conditions Générales, le sociétaire a pour
activité la construction de maisons individuelles pour laquelle il assume ou non une mission totale ou
partielle de maîtrise d'oeuvre, exécutant ou non matériellement tout ou partie des travaux.
Le sociétaire agit en qualité :
soit de C.M.I au sens de l'Article L 231.1 du Code de la Construction et de l'Habitat,
soit de vendeur après achèvement d'un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire,
soit de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,
soit de vendeur d'un immeuble à construire visé à l'Article 1646.1 du Code Civil,
soit d'entrepreneur donnant en sous-traitance tout ou partie des travaux,
soit de promoteur immobilier au sens de l'Article 1831 du Code Civil.
ARTICLE 5 - GARANTIE DOMMAGES OUVRAGE
5.1.
GARANTIES OBLIGATOIRES
Par dérogation au paragraphe 5.1 des Conditions Générales, les garanties obligatoires sont
limitées au coût total de construction toutes taxes comprises.
5.2.
GARANTIES FACULTATIVES
Par dérogation au paragraphe 5.2 des Conditions Générales, les garanties facultatives sont
limitées à un montant de 915 000 Euros sans pouvoir excéder le coût total de construction
toutes taxes comprises.
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5.3.
REGLEMENT DES SINISTRES
Toute indemnité due par l'Assureur, dont le montant n'excédera pas 7 630 Euros sera
versée à l'Assuré en une seule fois (paragraphe 17.11 des Conditions Générales).
Toute indemnité supérieure à cette dernière somme sera versée conformément au
paragraphe 17.12 des Conditions Générales par fraction de 7 630 Euros.
L'Assuré s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour faire procéder aux
réparations dès détermination de l'indemnité.
En cas de fractionnement de l'indemnité (paragraphe 17.12 des Conditions Générales), les
fractions de l'indemnité, à compter de la seconde, seront revalorisées, s'il y a lieu, et sous
réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, en fonction de l'évolution de l'Indice entre la
date de détermination de l'indemnité et celle de l'exécution des travaux de réparation.
En cas d'impossibilité pour l'Assuré de faire procéder aux réparations par suite d'un cas de
force majeure, l'Assuré pourra demander à l'Assureur que cette revalorisation soit appliquée
au montant de l'indemnité qu'elle soit versée en une ou plusieurs fois.
L'assurance ne pouvant être une cause d'enrichissement (Article L121-1 du Code des
Assurances), ces revalorisations ne seront appliquées par l'Assureur que sur justification
de leur bien fondé par l'Assuré.
5.4.
EPUISEMENT ET RECONSTITUTION DES GARANTIES
Il est convenu que les montants des garanties définis au paragraphe 5.1 des présentes
conventions, seront automatiquement réduits des sommes versées en cas de sinistre, de
telle sorte que l'Assureur ne puisse jamais être engagé au-delà de ces montants pour
l'ensemble des sinistres survenant pendant la durée des garanties.
Toutefois, les montants de ces garanties pourront être reconstitués sur demande de
l'Assuré ou de toute personne ayant un intérêt à la conservation de la construction, sous
condition du versement d'une cotisation dont le montant sera fixé par avenant.
Cette reconstitution ne pourra être accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un
délai d'un mois suivant la date du versement de l'indemnité ou de la dernière fraction
d'indemnité.
ARTICLE 6 - GARANTIES RESPONSABILITE DECENNALE
CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
6.1.
OBJET DE LA GARANTIE
L'AUXILIAIRE garantit le sociétaire dans les termes des ARTICLES 2, 3, et 4 des Conditions
Générales "CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR", lorsque sa responsabilité est retenue
au titre de l'une ou l'autre des activités définies à l'ARTICLE 4 des présentes conventions.
Il est précisé que sont garantis les dommages aux "maisons individuelles" et non les seuls
dommages affectant les travaux exécutés par le sociétaire ou les dommages résultant
d'erreur d'exécution et de conception qui lui seraient propres.
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6.2.
MONTANTS DES GARANTIES
6.2.1.
Garanties obligatoires (Article 2 des Conditions Générales)
150 % du prix convenu entre le maître d'ouvrage et le Constructeur de Maisons
Individuelles toutes taxes comprises avec un maximum de 458 000 Euros indexés
sur l'indice BT01.
6.2.2.
Garanties complémentaires (Article 3 et 4 des Conditions Générales)
20 % du montant de la garantie obligatoire avec un maximum de 153 000 Euros
indexés sur l'indice BT01.
Par ailleurs, le montant des garanties obligatoires ne peut excéder
2 287 000 Euros pour l'ensemble des sinistres affectant les constructions
exécutées dans le cadre de la définition "maisons individuelles groupées".
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES DOMMAGES OUVRAGE ET
RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE CONSTRUCTEUR DE MAISONS
INDIVIDUELLES ET FRANCHISES
7.1.
DISPOSITIONS COMMUNES
Dans le cas où le coût total de construction toutes taxes comprises viendrait à excéder la
somme de 458 000 Euros par maison individuelle isolée ou 2 287 000 Euros par
opération groupée, le souscripteur, ou à défaut l'assuré, devra demander à L'AUXILIAIRE un
avenant d'opération de la garantie.
Faute pour l'Assuré de présenter une telle demande ou de régulariser l'avenant qui sera alors
présenté par l'Assureur, et de payer le complément de cotisation correspondant, il sera fait
application pour chaque sinistre, de la règle proportionnelle dans le rapport des sommes
indiquées ci-dessus, au coût total de construction toutes taxes comprises.
En cas de refus de l'Assureur de présenter l'avenant d'adaptation du montant de la garantie,
l'Assuré pourra saisir le Bureau Central de Tarification en application de l'Article L 243-4 du
Code des Assurances et dans les formes prévues aux Articles R 243-1 et suivants dudit
Code.
7.2.
FRANCHISES
GARANTIES
FRANCHISES
Dommages ouvrage
Néant
10% du sinistre
Minimum : 1,21 fois l'indice BT01
Maximum : 3,81 fois l'indice BT01
Constructeur non réalisateur
Dans l'hypothèse où, lors de la survenance d'un sinistre, il serait constaté qu'une entreprise soustraitante responsable de celui-ci ne serait pas régulièrement assurée, la franchise indiquée ci-dessus
serait doublée.
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ARTICLE 8 - RESPONSABILITE CIVILE PROMOTEUR
Il est entendu que la garantie Responsabilité Civile Professionnelle (TITRE 2 ARTICLE 15 des
Conditions Générales "RESPONSABILITE CIVILE PROMOTEUR") est étendue à l'activité
Constructeur de Maisons Individuelles, telle que définie à l'ARTICLE 4 des présentes conventions.
A ce titre est également garantie toute erreur d'exécution et de conception dont serait responsable le
sociétaire, y compris l'erreur sans désordre à l'ouvrage lui-même.
8.1.
GARANTIE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Les dispositions suivantes remplacent les stipulations des Conditions Générales du contrat,
relatives à la garantie de la "FAUTE INEXCUSABLE".
8.1.1.
Garantie de remboursement
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle atteignant un préposé
du Sociétaire résulte de la faute inexcusable du Chef d'entreprise ou d'une personne
qu'il s'est substituée dans la Direction de son entreprise, l'AUXILIAIRE garantit le
remboursement des sommes dont le Sociétaire est redevable à l'égard de la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie :
au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L452-2 du Code de la
Sécurité Sociale,
au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de
prétendre aux termes de l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
8.1.2.
Garantie de défense
L'AUXILIAIRE s'engage à assumer la défense du Sociétaire dans les actions
amiables ou judiciaires fondées sur les articles L452-1 à 4 du Code de la Sécurité
Sociale et dirigées contre lui en vue d'établir sa propre faute inexcusable et/ou celle
des personnes qu'il s'est substituées dans la Direction de l'entreprise.
L'AUXILIAIRE s'engage également à assumer la défense du Sociétaire et celle de
ses préposés devant les juridictions répressives en cas de poursuites pour homicide
ou blessures involontaires à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle atteignant un préposé du Sociétaire.
Les frais de justice et honoraires afférents à cette défense sont pris en charge dans
la limite de 30 500 Euros par sinistre, quel que soit le nombre des victimes.
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8.2.
MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
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Par dérogation au CHAPITRE I - DEFINITIONS G) DOMMAGES IMMATERIELS, la garantie des
DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS à un dommage corporel ou matériel garanti est
acquise au Sociétaire dans les limites indiquées au tableau ci-dessus.
Le montant de la franchise statutaire au jour de la souscription du contrat est indiqué aux Conditions
Particulières. Son montant est revu chaque année par l'Assemblée Générale des Sociétaires.
ARTICLE 9 - EFFET DU CONTRAT
Par dérogation à l'ARTICLE 3 des Conditions Générales Responsabilité Civile Promoteur, les
garanties en vigueur à la date de résiliation du contrat sont maintenues pendant 10 ans à compter de
la résiliation, sans paiement de cotisation subséquente, lorsque cette résiliation a pour cause la
cessation définitive d'activité de l'assuré.
Dans les autres hypothèses de résiliation du contrat, le maintien des garanties peut être accordé à
l'Assuré dans les conditions prévues à l'ARTICLE 3 des Conditions Générales.
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ARTICLE 10 - COTISATION
10.1.
COTISATION FORFAITAIRE PAR CONSTRUCTION ASSUREE
Par dérogation aux paragraphes 10.1 à 10.3 des Conditions Générales "DOMMAGESOUVRAGE" et 9.1 à 9.3 des Conditions Générales "CONSTRUCTEUR NON
REALISATEUR", le souscripteur doit verser une cotisation forfaitaire par construction
assurée.
Le souscripteur s'engage à déclarer à L'AUXILIAIRE, lors de l'établissement de chaque
avenant d'opération, le prix convenu entre le maître d'ouvrage et le Constructeurs de
Maisons Individuelles toutes taxes comprises ainsi que le montant des travaux et/ou
fournitures réalisé(e)s par le maître d'ouvrage.
Cette cotisation doit être réglée à L'UMOPAC - 61 rue de la République - 69002 LYON.
10.2.
COTISATION MINIMUM
Il sera émis au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle une cotisation minimum dont
le montant est fixé par l'Assemblée Générale des Sociétaires et pourra être revu chaque
année.
ARTICLE 11 - ASSURANCES CUMULATIVES
Le Souscripteur déclare ne pas être titulaire pour la même construction, auprès d'une autre compagnie
d'assurance, d'une police en vigueur et le garantissant dans les conditions analogues à celles du
présent contrat.
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