conventions speciales globale promoteur constructeur
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conventions speciales globale promoteur constructeur
S076B3 CONVENTIONS SPECIALES GLOBALE PROMOTEUR CONSTRUCTEUR A ALIMENT CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES Les présentes conventions ont pour objet de déroger partiellement et/ou de compléter les Conditions Générales C07683 du contrat auxquelles elles sont annexées pour en faire partie intégrante. ARTICLE 1 - CONDITIONS DE GARANTIE Le souscripteur doit : être membre de l'Union des Maîtres d'ouvrages pour l'Assurance Construction (UMOPAC) domiciliée 61 rue de la République 69002 LYON, agir tant pour son propre compte que pour le compte du Maître de l'ouvrage lié contractuellement avec lui par un contrat de gestion de construction figurant en annexe aux Conditions Générales de la police RESPONSABILITE CIVILE PROMOTEUR et faisant partie intégrante desdites Conditions Générales (Article L112.1 du Code des Assurances). Par ailleurs, le sociétaire accepte : de faire appel à des intervenants satisfaisant à l'obligation d'assurance instituée par la loi 78.12 du 4 JANVIER 1978 et ses décrets d'application ; en début d'année, de communiquer à L'AUXILIAIRE la liste des entrepreneurs ou artisans susceptibles de réaliser les travaux, avec numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que leurs attestations d'assurance Responsabilité Décennale et Responsabilité Civile ; de transmettre à L'AUXILIAIRE, au démarrage des travaux de chaque villa, la déclaration simplifiée d'ouverture de chantier référencée DC076 valant proposition d'assurance. 1/7 ARTICLE 2 - DEFINITIONS 2.1. MAISON INDIVIDUELLE ISOLEE Immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant au maximum deux logements faisant l'objet d'un marché limité à une unité et au plus égal à 458 000 Euros toutes taxes comprises. 2.2. MAISONS INDIVIDUELLES GROUPEES Immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant au maximum deux logements faisant l'objet d'un marché supérieur à une unité et au plus égal à 2 287 000 Euros toutes taxes comprises. ARTICLE 3 - TERRITORIALITE Le présent contrat s'applique aux opérations de construction réalisées METROPOLITAINE et DEPARTEMENTS D'OUTRE MER par le souscripteur. en FRANCE ARTICLE 4 - ACTIVITES GARANTIES Il est précisé que contrairement au paragraphe 1.2 des Conditions Générales, le sociétaire a pour activité la construction de maisons individuelles pour laquelle il assume ou non une mission totale ou partielle de maîtrise d'oeuvre, exécutant ou non matériellement tout ou partie des travaux. Le sociétaire agit en qualité : soit de C.M.I au sens de l'Article L 231.1 du Code de la Construction et de l'Habitat, soit de vendeur après achèvement d'un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, soit de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, soit de vendeur d'un immeuble à construire visé à l'Article 1646.1 du Code Civil, soit d'entrepreneur donnant en sous-traitance tout ou partie des travaux, soit de promoteur immobilier au sens de l'Article 1831 du Code Civil. ARTICLE 5 - GARANTIE DOMMAGES OUVRAGE 5.1. GARANTIES OBLIGATOIRES Par dérogation au paragraphe 5.1 des Conditions Générales, les garanties obligatoires sont limitées au coût total de construction toutes taxes comprises. 5.2. GARANTIES FACULTATIVES Par dérogation au paragraphe 5.2 des Conditions Générales, les garanties facultatives sont limitées à un montant de 915 000 Euros sans pouvoir excéder le coût total de construction toutes taxes comprises. 2/7 5.3. REGLEMENT DES SINISTRES Toute indemnité due par l'Assureur, dont le montant n'excédera pas 7 630 Euros sera versée à l'Assuré en une seule fois (paragraphe 17.11 des Conditions Générales). Toute indemnité supérieure à cette dernière somme sera versée conformément au paragraphe 17.12 des Conditions Générales par fraction de 7 630 Euros. L'Assuré s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour faire procéder aux réparations dès détermination de l'indemnité. En cas de fractionnement de l'indemnité (paragraphe 17.12 des Conditions Générales), les fractions de l'indemnité, à compter de la seconde, seront revalorisées, s'il y a lieu, et sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, en fonction de l'évolution de l'Indice entre la date de détermination de l'indemnité et celle de l'exécution des travaux de réparation. En cas d'impossibilité pour l'Assuré de faire procéder aux réparations par suite d'un cas de force majeure, l'Assuré pourra demander à l'Assureur que cette revalorisation soit appliquée au montant de l'indemnité qu'elle soit versée en une ou plusieurs fois. L'assurance ne pouvant être une cause d'enrichissement (Article L121-1 du Code des Assurances), ces revalorisations ne seront appliquées par l'Assureur que sur justification de leur bien fondé par l'Assuré. 5.4. EPUISEMENT ET RECONSTITUTION DES GARANTIES Il est convenu que les montants des garanties définis au paragraphe 5.1 des présentes conventions, seront automatiquement réduits des sommes versées en cas de sinistre, de telle sorte que l'Assureur ne puisse jamais être engagé au-delà de ces montants pour l'ensemble des sinistres survenant pendant la durée des garanties. Toutefois, les montants de ces garanties pourront être reconstitués sur demande de l'Assuré ou de toute personne ayant un intérêt à la conservation de la construction, sous condition du versement d'une cotisation dont le montant sera fixé par avenant. Cette reconstitution ne pourra être accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un délai d'un mois suivant la date du versement de l'indemnité ou de la dernière fraction d'indemnité. ARTICLE 6 - GARANTIES RESPONSABILITE DECENNALE CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES 6.1. OBJET DE LA GARANTIE L'AUXILIAIRE garantit le sociétaire dans les termes des ARTICLES 2, 3, et 4 des Conditions Générales "CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR", lorsque sa responsabilité est retenue au titre de l'une ou l'autre des activités définies à l'ARTICLE 4 des présentes conventions. Il est précisé que sont garantis les dommages aux "maisons individuelles" et non les seuls dommages affectant les travaux exécutés par le sociétaire ou les dommages résultant d'erreur d'exécution et de conception qui lui seraient propres. 3/7 6.2. MONTANTS DES GARANTIES 6.2.1. Garanties obligatoires (Article 2 des Conditions Générales) 150 % du prix convenu entre le maître d'ouvrage et le Constructeur de Maisons Individuelles toutes taxes comprises avec un maximum de 458 000 Euros indexés sur l'indice BT01. 6.2.2. Garanties complémentaires (Article 3 et 4 des Conditions Générales) 20 % du montant de la garantie obligatoire avec un maximum de 153 000 Euros indexés sur l'indice BT01. Par ailleurs, le montant des garanties obligatoires ne peut excéder 2 287 000 Euros pour l'ensemble des sinistres affectant les constructions exécutées dans le cadre de la définition "maisons individuelles groupées". ARTICLE 7 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES DOMMAGES OUVRAGE ET RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES ET FRANCHISES 7.1. DISPOSITIONS COMMUNES Dans le cas où le coût total de construction toutes taxes comprises viendrait à excéder la somme de 458 000 Euros par maison individuelle isolée ou 2 287 000 Euros par opération groupée, le souscripteur, ou à défaut l'assuré, devra demander à L'AUXILIAIRE un avenant d'opération de la garantie. Faute pour l'Assuré de présenter une telle demande ou de régulariser l'avenant qui sera alors présenté par l'Assureur, et de payer le complément de cotisation correspondant, il sera fait application pour chaque sinistre, de la règle proportionnelle dans le rapport des sommes indiquées ci-dessus, au coût total de construction toutes taxes comprises. En cas de refus de l'Assureur de présenter l'avenant d'adaptation du montant de la garantie, l'Assuré pourra saisir le Bureau Central de Tarification en application de l'Article L 243-4 du Code des Assurances et dans les formes prévues aux Articles R 243-1 et suivants dudit Code. 7.2. FRANCHISES GARANTIES FRANCHISES Dommages ouvrage Néant 10% du sinistre Minimum : 1,21 fois l'indice BT01 Maximum : 3,81 fois l'indice BT01 Constructeur non réalisateur Dans l'hypothèse où, lors de la survenance d'un sinistre, il serait constaté qu'une entreprise soustraitante responsable de celui-ci ne serait pas régulièrement assurée, la franchise indiquée ci-dessus serait doublée. 4/7 ARTICLE 8 - RESPONSABILITE CIVILE PROMOTEUR Il est entendu que la garantie Responsabilité Civile Professionnelle (TITRE 2 ARTICLE 15 des Conditions Générales "RESPONSABILITE CIVILE PROMOTEUR") est étendue à l'activité Constructeur de Maisons Individuelles, telle que définie à l'ARTICLE 4 des présentes conventions. A ce titre est également garantie toute erreur d'exécution et de conception dont serait responsable le sociétaire, y compris l'erreur sans désordre à l'ouvrage lui-même. 8.1. GARANTIE DE LA FAUTE INEXCUSABLE Les dispositions suivantes remplacent les stipulations des Conditions Générales du contrat, relatives à la garantie de la "FAUTE INEXCUSABLE". 8.1.1. Garantie de remboursement Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle atteignant un préposé du Sociétaire résulte de la faute inexcusable du Chef d'entreprise ou d'une personne qu'il s'est substituée dans la Direction de son entreprise, l'AUXILIAIRE garantit le remboursement des sommes dont le Sociétaire est redevable à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie : au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale. 8.1.2. Garantie de défense L'AUXILIAIRE s'engage à assumer la défense du Sociétaire dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur les articles L452-1 à 4 du Code de la Sécurité Sociale et dirigées contre lui en vue d'établir sa propre faute inexcusable et/ou celle des personnes qu'il s'est substituées dans la Direction de l'entreprise. L'AUXILIAIRE s'engage également à assumer la défense du Sociétaire et celle de ses préposés devant les juridictions répressives en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteignant un préposé du Sociétaire. Les frais de justice et honoraires afférents à cette défense sont pris en charge dans la limite de 30 500 Euros par sinistre, quel que soit le nombre des victimes. 5/7 8.2. MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES ! "# " $ ) #$ , , 0 2 , , , , - %. & ' ( "# "* * + $& $ $& " & / "* * + % $& $ $& " 1 3 ,, , . % !& # 3&  6 7 3 4 #4 #4 * # $& # $ $ &8& / 9 : : , , ! "# " $ ! "# " $ !& # % - 1 "# 4 # " A / ; ( " # A 4 ? $ & $ * * & @ @ & & # $" "# "* * + "# " $ $& $ $& " 2 8 "4 "* ; < 8 " "= ( ( ; $ (& & $ ("8 & " # * " # 4 # > * "$< " (& $" # ; ? # "7 @ & & # $" < >& $ , 4 5$ %. $ ! "# " $ !& # ! "# " $ !& # ! "# " $ !& # 4 5$ "# " $ "# "* * + $& $ $& " & / "* * + % $& $ $& " 2 (& > B% B% ! "# " $ ! "# " $ 4 5$ "# " $ "# "* * + $& $ $& " Par dérogation au CHAPITRE I - DEFINITIONS G) DOMMAGES IMMATERIELS, la garantie des DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS à un dommage corporel ou matériel garanti est acquise au Sociétaire dans les limites indiquées au tableau ci-dessus. Le montant de la franchise statutaire au jour de la souscription du contrat est indiqué aux Conditions Particulières. Son montant est revu chaque année par l'Assemblée Générale des Sociétaires. ARTICLE 9 - EFFET DU CONTRAT Par dérogation à l'ARTICLE 3 des Conditions Générales Responsabilité Civile Promoteur, les garanties en vigueur à la date de résiliation du contrat sont maintenues pendant 10 ans à compter de la résiliation, sans paiement de cotisation subséquente, lorsque cette résiliation a pour cause la cessation définitive d'activité de l'assuré. Dans les autres hypothèses de résiliation du contrat, le maintien des garanties peut être accordé à l'Assuré dans les conditions prévues à l'ARTICLE 3 des Conditions Générales. 6/7 ARTICLE 10 - COTISATION 10.1. COTISATION FORFAITAIRE PAR CONSTRUCTION ASSUREE Par dérogation aux paragraphes 10.1 à 10.3 des Conditions Générales "DOMMAGESOUVRAGE" et 9.1 à 9.3 des Conditions Générales "CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR", le souscripteur doit verser une cotisation forfaitaire par construction assurée. Le souscripteur s'engage à déclarer à L'AUXILIAIRE, lors de l'établissement de chaque avenant d'opération, le prix convenu entre le maître d'ouvrage et le Constructeurs de Maisons Individuelles toutes taxes comprises ainsi que le montant des travaux et/ou fournitures réalisé(e)s par le maître d'ouvrage. Cette cotisation doit être réglée à L'UMOPAC - 61 rue de la République - 69002 LYON. 10.2. COTISATION MINIMUM Il sera émis au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle une cotisation minimum dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale des Sociétaires et pourra être revu chaque année. ARTICLE 11 - ASSURANCES CUMULATIVES Le Souscripteur déclare ne pas être titulaire pour la même construction, auprès d'une autre compagnie d'assurance, d'une police en vigueur et le garantissant dans les conditions analogues à celles du présent contrat. 7/7