info-flash - Koan Law Firm
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INFO-FLASH NOUVEAU CRITÈRE POUR DÉTERMINER L’EXISTENCE D’UNE COMMUNICATION AU PUBLIC EN PRÉSENCE D’HYPERLIENS RENVOYANT VERS DU CONTENU ILLÉGAL Le 8 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (“CJUE”) a rendu une décision très attendue dans l’affaire GS Media (C-160/15) sur la question de savoir si le placement d’un hyperlien renvoyant vers du contenu publié sans autorisation constitue une violation du droit d’auteur. À cette occasion, un nouveau critère visant à déterminer si un hyperlien renvoyant vers du contenu illégal devait être considérée comme une « communication au public » a été introduit par la CJUE : le but lucratif de la personne qui publie un hyperlien. La CJUE s’est ici intéressée aux hyperliens renvoyant vers du contenu publié sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur alors que sa jurisprudence antérieure traitait plutôt des hyperliens renvoyant vers des œuvres rendues librement accessibles sur un autre site avec le consentement du titulaire. Cette dernière peut se résumer comme suit : Arrêts Éléments cumulatifs Svensson (C-466/12) & BestWater (C-348/13) Acte de communication d’une œuvre : Communication d’une œuvre à un public : Dans l’arrêt GS Media, la CJUE distingue selon que le placement d’un hyperlien renvoyant vers une œuvre librement accessible est effectué par une personne qui poursuit un but lucratif ou non. Lorsque cette personne ne poursuit pas de but lucratif, la CJUE considère qu’il n’y a pas de communication au public, à moins qu’il ne soit établi que cette personne savait ou devait savoir que l’hyperlien en cause faisait référence à une œuvre illégalement publiée. En cas de but lucratif, la CJUE introduit une présomption réfragable selon laquelle le placement de l’hyperlien s’opère en ayant connaissance de la nature illégale de l’œuvre publiée. Par conséquent, cet hyperlien constitue une communication au public. Dès lors, la CJUE, tout en rappelant sa jurisprudence antérieure relative à la notion de « communication au public » (voir tableau ci-dessous), semble affiner son interprétation en prenant désormais en considération le caractère illégal du contenu publié. Bien que la CJUE ait suivi son avocat général (« AG ») en reconnaissant que les hyperliens facilitent la découverte d’œuvres protégées, elle s’écarte des conclusions rendues par celui-ci en considérant que les motivations de la personne qui place l’hyperlien et le fait que celle-ci savait ou devait savoir que la communication initiale n’était pas autorisée sont pertinents. INFO-FLASH La décision de la CJUE peut être synthétisée de la manière suivante : GS MEDIA (C-160/15) Communication au public BUT LUCRATIF Présomption de connaissance du caractère illicite de la publication SAUF preuve contraire BUT NON LUCRATIF Communication au public SAUF preuve de la connaissance du caractère illicite de la iipublication. À titre d’illustration, le placement d’un hyperlien renvoyant vers une œuvre illégalement publiée (exemple : un film) et effectué par une personne qui, ce faisant, poursuit un but lucratif constitue, selon la CJUE, une communication au public, et ce, à moins que la personne ne prouve son ignorance du caractère illégal de la publication. Selon nous, une telle présomption semble particulièrement difficile à renverser. Eu égard à la notion de « communication au public », nous sommes perplexes à l’idée que la CJUE élève le but lucratif de la personne publiant un hyperlien au rang de nouveau critère permettant de déterminer l’existence d’un acte de communication au public. L’influence de cette décision sur les placements d’hyperliens effectués dans un but lucratif demeure donc incertaine. Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec l’une des personnes suivantes : Ann FROMONT Avocat - Bruxelles [email protected] Jean-Michel ORION Avocat Associé - Paris [email protected] Nicolas HAMBLENNE Avocat - Bruxelles [email protected] Nous remercions Sandrine MATHIEU pour sa participation à la rédaction de cette info-flash.