etat-major - Préfecture maritime Atlantique

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etat-major - Préfecture maritime Atlantique
MARINE NATIONALE
PPREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE
Brest, le 11 janvier 1994
ETAT-MAJOR
ARRETE N° 01/94
Portant définition d’une zone d’interdiction de mouiller, chaluter, draguer ou faire usage
d’engins traînants dans les eaux de la commune de l’île d’Aix (Charente-Maritime) en raison de
la présence de câbles électriques, téléphoniques et de canalisations d’eau desservant cette île.
Le préfet maritime de l’Atlantique
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service de la marine (police des rades) ;
VU la loi du 20 décembre 1844 relative à la protection des câbles sous-marins ;
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée, portant code disciplinaire et pénal de la marine
marchande et notamment son article 63 ;
VU l’article R. 26 § 15 du code pénal ;
VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié, relatif à l’organisation des actions de l’Etat en
mer ;
VU les avis des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins de La Rochelle et
de Marennes/Oléron en date du 23 octobre 1993 et du 25 octobre 1993 ;
VU l’avis de la commission nautique locale du 13 mai 1993 ;
SUR PROPOSITION de l’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de
La Rochelle ;
ARRETE
Article 1er :
En raison de la présence de câbles électriques, téléphoniques et de canalisations
d’eau desservant la commune de l’île d’Aix (Charente-Maritime), il est interdit à
tout bâtiment ou embarcation de mouiller, chaluter, draguer ou faire usage
d’engins traînants dans la zone définie ci-après comprise entre le littoral de la
Charente-Maritime et l’île d’Aix :
a) limite Nord : une ligne brisée passant par la pointe de Coudepont (Ile d’Aix)
et par la bouée de Fouras (dite aussi « bouée des obus ») et se
poursuivant par l’alignement « château d’eau de Fouras/Feu du
port Nord (Fouras) ;
b) limite au Sud : la ligne joignant le phare de l’île d’Aix au feu de la jetée du
port Sud (Fouras).
Cette zone est reportée sur la carte annexée au présent arrêté.
Article 2 :
Tout bâtiment ou embarcation qui aura mouillé dans cette zone par suite de
circonstances de force majeure, sera dans l’obligation de filer par le bout sa
chaîne ou son câble de mouillage après l’avoir muni d’un orin et d’une bouée.
Article 3 :
Toutefois les navires de jauge brute inférieure à 25 tonneaux sont autorisés à
mouiller dans la zone de mouillage de Petit Boucard, île d’Aix ; ils seront tenus
de filer par le bout la chaîne ou le câblot de mouillage en cas de croche sur un
câble sous -marin, de baliser leur mouillage par un orin et une bouée et de
prévenir immédiatement le maire d’Aix ou les affaires maritimes.
Article 4 :
L’interdiction de mouillage ne s’applique pas aux navires de jauge brute
inférieure à 5 tonneaux à condition qu’ils mouillent sur un poids ou une gueuse,
l’usage de toute ancre ou grappin restant interdit.
Article 5 :
L’interdiction de mouillage ne s’applique pas aux concessionnaires du domaine
public maritime lorsqu’ils mouillent à proximité de leur concession ou de leur
établissement.
Article 6 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux
peines prévues par l’article 63 du code d isciplinaire de la marine marchande et
par l’article R.26 § 15 du code pénal.
Article 7 :
L’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de La Rochelle,
les officiers et agents habilités en matière de police maritime, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera porté à la
connaissance des navigateurs par voie d’affiche.
Signé : le vice-amiral d’escadre Deramond