Résumé de la décision de l`AFLD n o D 2015
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Résumé de la décision de l`AFLD n o D 2015
MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ADMINISTRATION Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes AFLD Agence française de lutte contre le dopage _ Résumé de la décision de l’AFLD no D 2015-36 du 2 juillet 2015relative à M. A. B. NOR : VJSX1530745S « Lors d’un tournoi national de billard "Blackball", M. A. B., titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de billard (FFB), a été soumis à un contrôle antidopage, effectué le 23 novembre 2014 à Palavas-les-Flots (Hérault). Selon un rapport établi le 15 décembre 2014 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de benzoylecgonine, métabolite de la cocaïne, et de carboxyTHC, métabolite du cannabis, à une concentration estimée respectivement à 2 058 nanogrammes par millilitre et à 298 nanogrammes par millilitre. Par une décision du 25 février 2015, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFB a décidé, d’une part, d’infliger à M. A. B. la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus par l’intéressé le 23 novembre 2014, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles et des points acquis. Par une décision du 2 juillet 2015, l’AFLD, qui s’était saisie le 23 avril 2015 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé d’infliger à M. A. B. la sanction de l’interdiction de participer pendant trois ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de billard, par la Fédération française du sport d’entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique et de réformer la décision fédérale précitée. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. » Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 20 juillet 2015, ce dernier étant réputé avoir accusé réception de ce courrier le 21 juillet 2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application de la sanction prise à son encontre le 25 février 2015 par l’organe disciplinaire de première instance de la FFB, M. A. B. sera suspendu jusqu’au 20 mars 2018 inclus. BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 5 / Septembre-Octobre 2015, Page 1