tunisie - Bureau Belge des Assureurs Automobiles

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tunisie - Bureau Belge des Assureurs Automobiles
COUNCIL OF BUREAUX
CONSEIL DES BUREAUX
TUNISIE
TN
1.1
Quelle est la date de la loi ayant introduit l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire et celle de son entrée
en vigueur ?
•
30 novembre 1960
•
30 janvier 1961
1.2
Quelle est la date de la loi actuelle et celle de son entrée en vigueur ?
•
15 Août 2005.
•
Applicable pour les sinistres survenus a partir du 1er Janvier 2006.
2.1
Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l’assurance est obligatoire ?
Tous les véhicules terrestres à moteur.
2.2
Eventuellement quelles sont les catégories de véhicules à moteur exclues du champ d’application de la loi
Les véhicules de l’Etat, les chemins de fer et les tramways
3.
La loi est-elle applicable aux visiteurs étrangers ?
Oui.
4.
La loi s’applique-t-elle tant aux dommages matériels qu’aux dommages corporels ?
Oui.
5.
Quels sont les montants obligatoirement garantis pour ces deux types de dommages ?
VALEURS MINIMALES GARANTIES
•
Véhicules de tourisme, véhicules à 2 ou 3 roues – par accident ......................................................................... illimitées
•
Autres véhicules (autobus, camions, etc…)........................................................................................................ illimitées
6.1
La loi prévoit-elle la garantie obligatoire des dommages causés aux personnes transportées dans le véhicule?
Oui.
6.2
Eventuellement, quelles sont les personnes transportées pouvant être exclues ?
•
Le conducteur du véhicule.
•
Les salariés ou supérieurs de l’assuré lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule pendant leur service
•
Les associés de l’assuré lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule à l’occasion de l’activité professionnelle commune
•
Le voleur du véhicule et ses complices qui ne peuvent prouver leur bonne foi
7.
La police d’assurance peut-elle comporter des exceptions de garanties opposables par l’assureur aux tiers lésés ? Si oui,
lesquelles ?
Oui. Nullité ou suspension du contrat-suspension de la garantie – non assurance.
8.
Existe-t-il un droit d’action directe des tiers contre un assureur ?
Oui.
9.
Une personne lésée résidant dans un pays étranger dispose-t-elle d’un droit d’action directe à l’encontre du Bureau local
ou de l’assureur représentant le Bureau ?
•
Action contre le Bureau local
•
Action contre l’assureur étranger représenté par le Bureau local
10.1
Y a-t-il dans la loi des dispositions imposant à l’assureur et/ou au Bureau l’obligation d’adresser une offre à la personne
lésée dans certains délais ? Si oui,
Oui, en cas de demande de transaction, par la victime ou ses ayants droit en cas de décès.
10.2
à quels types de dommages s’appliquent-elles ?
Corporels uniquement
COMPENDIUM
[TN] - 1
Mis à jour le 31/08/07
COUNCIL OF BUREAUX
CONSEIL DES BUREAUX
10.3
quels sont ces délais ?
Six mois après présentation de tous les justificatifs de la demande de transaction par la victime ou ses ayants droit
10.4
la loi comporte-t-elle d’autres dispositions particulières (ex : sanctions, etc. ...) ?
Intérêts de retard équivalents au produit du montant de l’indemnité allouée judiciairement au taux de l’intérêt légal civil majoré
de 50%
Existe-t-il des dispositions similaires en ce qui concerne le versement de provisions ?
Oui, les mêmes sanctions.
10.5
11.1
L’action des tiers lésés contre l’assuré ou contre l’assureur est-elle soumise à des délais de prescription? Si oui,
lesquels?
Oui. 3 ans à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d’en répondre.
Dans tous les cas par 15 ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu.
11.2
Y a-t-il des moyens légaux de suspendre ou d’interrompre ces délais ? Si oui, quels sont-ils ?
Oui.
•
Toute demande judiciaire ou extrajudiciaire qui constitue le débiteur en demeure d’exécuter son obligation.
•
Tout acte conservatoire ou d’exécution entrepris sur les biens du débiteur ou toute requête afin d’être autorisé à procéder à
un acte de ce genre
•
Tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de son poursuivant.
12.1
Existe-t-il un Fonds de Garantie ? Si oui,
Oui.
12.2
Quelles sont ses conditions et limites d’intervention ?
•
Accident survenu en Tunisie et causé par un véhicule (terrestre) à moteur.
•
En cas d’accident dont le responsable demeure inconnu ou se révèle lui ou son assureur, totalement ou partiellement
insolvables.
•
En cas de nullité du contrat, suspension du contrat ou de la garantie, non assurance ou assurance partielle opposables à la
victime ou à ses ayants-droit.
•
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
1) Le conducteur.
2) lorsque le véhicule a été volé, les complices et toutes personnes transportées ne pouvant prouver leur bonne foi.
•
Conditions exigées des victimes pour prétendre à une intervention du fonds :
1) Etre de nationalité tunisienne ou résidents en Tunisie
2) Etre un ressortissant d’un Etat ayant conclu un accord de réciprocité avec la Tunisie et remplissant les conditions de
cet accord
12.3
S’appliquent-elles aux non-résidents, qu’il s’agisse d’accidents causés ou subis par eux ?
Oui, dans tous les cas de figure.
13.
Existe-t-il d’autres dispositions spécifiques ?
Oui.
•
Le fonds possède un droit de recours contre la personne responsable de l’accident ou son assureur.
COMPENDIUM
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Mis à jour le 31/08/07

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