Les Syndicats secondaires
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Les Syndicats secondaires
DES SYNDICATS SECONDAIRES SANS EXISTENCE LEGALE ? L'article 27 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est d'ordre public; cela signifie que " NUL "ne peut déroger et pourtant, il est avéré que certains syndics professionnels s'affranchissent de ces règles pourtant fermement établies, l'appât des doubles honoraires étant leur seule motivation. Que dit précisément l'article 27 de la loi du 10.07.1965 ? "Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. Ce syndicat "secondaire" a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24." Dans cet article 27, sont clairement exposées plusieurs conditions: que la création de syndicat secondaire ne peut se faire que si l'immeuble comporte plusieurs bâtiments; que l'unicité du gros œuvre empêche la constitution de syndicats secondaires par entrée dans un même bâtiment ; est écartée la possibilité de constituer un syndicat secondaire si le gros œuvre des deux bâtiments est commun, à fortiori s’il comporte en rez-de-chaussée un lot commercial unique si les deux bâtiments sont desservis par un escalier unique ; le bâtiment concerné par la création d'un syndicat secondaire doit être physiquement séparé des autres ; que les copropriétaires décident de la création d'un syndicat secondaire en assemblée spéciale et aux conditions de la majorité de l'article 25 ; que ce syndicat secondaire ait pour objet la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments. Les pourvois de Cassation n°07-22.051, 08-10.043 et 08-10.495 du 20 mai 2009 confirment ces conditions édictés par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965. Or, il est constaté, de nombreux cas dans des copropriétés où des entrées de bâtiment ainsi que des bâtiments aient fait sécession par opposition aux conditions définies par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, exemples: a. la gestion d'un bâtiment a été séparée en deux, en trois, en quatre parties, où chaque partie, chaque entrée de bâtiment est représentée par un syndic secondaire ; b. un bâtiment a été séparé des autres bâtiments et a adopté une gestion séparée sans procéder à aucune régularisation juridique, alors même que des équipements communs, voiries, assainissement, espaces verts, aires de jeux, aires de stationnement, voies intérieures de desserte avec les dispositifs d'éclairage, les canalisations et réseaux divers tels que ceux de l'eau, de gaz, d'électricité et du tout à l'égout continuent à être exploitées en dehors de tout cadre légal. Il peut arriver qu'un problème grave se pose un jour ou l'autre, ne serait-ce que dans le domaine de la conservation, de l'entretien et de l'administration de l'immeuble ainsi que celles relatives au bon fonctionnement et à l'entretien de chacun des éléments d'équipement commun et celles entraînées par chaque service collectif. Cela peut coûter non seulement cher aux copropriétaires mais également aux syndics gestionnaires qui, par recherche de profits d'honoraires, voire de désinvolture, se sont mis dans ces situations alors que beaucoup d'entre eux se réclament comme étant titulaires d'une maitrise en droit. On ne peut exclure le fait qu'il puisse y avoir un ou des syndicats secondaires à l'intérieur d'une même copropriété comportant plusieurs bâtiments et de très nombreux lots. Dans une copropriété de taille moyenne, le syndicat principal des copropriétaires ne présente pas d'inconvénient au niveau du fonctionnement. Par contre, la situation est différente dans les grands ensembles immobiliers comme on en trouve sur le continent, où il est matériellement impossible de réunir en assemblée générale un grand nombre de copropriétaires et l'absentéisme y est parfois important. Pour éviter la paralysie des décisions de l'assemblée générale et pour une meilleure gestion et saine gestion, le législateur a prévu la possibilité de créer un ou des syndicats secondaires. Ce ou ces syndicats secondaires représentent en fait un sous-ensemble du syndicat principal des copropriétaires. Mais, rappelons le, la constitution de syndicats secondaires ne peut être décidée que par la réunion d'une assemblée spéciale des copropriétaires concernés et dans le respect des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965. Comment faut-il procéder ? Les copropriétaires concernés demandent au syndic principal de convoquer une assemblée spéciale les réunissant, avec pour objet la création du syndicat secondaire, décision qui doit être adoptée à la majorité de l'article 25. La création d'un syndicat secondaire entraîne la spécialisation des charges, à moins que cette spécialisation des charges ait déjà été prévue par le règlement de copropriété. Ainsi les copropriétaires supporteront les charges de la gestion de leur bâtiment, mais non celles des autres bâtiments, tout en continuant de contribuer aux charges des éléments qui restent communs à tous les bâtiments (voies d'accès, éventuellement gardiennage, etc.). Cette même assemblée devra approuver les éventuelles modifications à apporter au règlement de copropriété résultant de l'existence d'un ou de plusieurs syndicat(s) secondaire(s), ces modifications, devront ensuite, être validées par l'assemblée générale du syndical principal. Il est bon de savoir, que si la subdivision de la copropriété peut être pertinente, il ne faut pas oublier qu'elle alourdit la gestion: il faut des assemblées générales spécifiques, ainsi que des comptabilités différentes. Tous ces éléments sont à prendre en compte avant de penser à créer un syndicat secondaire. Comment fonctionnent le ou les syndicats secondaires ? Le syndicat secondaire fonctionne de la même manière que celle du syndicat principal mais son champ d'action est plus ciblé. Il ne peut être étendu qu'avec un vote d'une assemblée générale. Le syndicat principal perd sa compétence quand celle-ci recoupe celle du syndicat secondaire (principe de spécialité). Il reste néanmoins compétent pour toutes les questions touchant les parties globalement communes, y compris celles concernant les rapports du syndicat secondaire au reste de la copropriété. Dépendant à la fois du syndicat principal et du syndicat secondaire, les copropriétaires du syndicat secondaire auront à acquitter les honoraires de gestion du syndicat principal et les honoraires de gestion du syndicat secondaire. Si le syndicat secondaire a été créé dans le respect des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est comme le syndicat principal doté d'une personnalité civile et il peut être poursuivi en justice. De ce qui précède on peut en tirer l'enseignement suivant : Un copropriétaire peut à tout moment demander et obtenir la suppression d'un syndicat secondaire s'il n'y a pas eu, préalablement à sa création, d'assemblée générale spéciale de réunie, ou que la condition de pluralité des bâtiments n’ait pas été respectée ainsi que l'unicité du gros œuvre, etc.