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Droit des biens
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Mitoyenneté : acquisition forcée n ° 21
Justice de paix d’Uccle, Jugement du 18 novembre 1986
Siège : Mme Moerens ; Avocats : MM. Philippe et Desmedt
La peinture d’un mur non mitoyen ne peut être considérée comme une prise de possession
de nature à entraîner un rachat de la mitoyenneté. En l’espèce, le simple fait de revêtir le
mur d’une couche de peinture pour en diminuer l’aspect inesthétique et le désagrément
qu’occasionne sa couleur sombre, ne peut être considéré comme une prise de possession;
Revue Régionale de droit (Note : Philippe Coppens)
Jugement du 18 novembre 1986
Le Tribunal,
(…)
1. Peinture du mur non mitoyen
Attendu que les demandeurs souhaitent pouvoir peindre
du côté de leur propriété, le mur sombre, en briques
propriété de la défenderesse;
Attendu que la défenderesse s’y oppose, estimant que
la peinture d’un mur constitue une prise de possession
et qu’il y aurait dès lors lieu de dresser procès verbal de
reprise de mitoyenneté afin de déterminer la valeur de
reprise de la portion de mur utilisée par les
demandeurs;
Attendu que d’une part les demandeurs ont manifesté
leur intention de ne pas, accepter une reprise de
mitoyenneté estimant que la mise en couleur d’un mur
non mitoyen ne constitue pas une prise de possession;
Attendu que pour qu’il y ait prise de possession, il faut
que les actes qui y sont relatifs, revêtent une certaine
gravité, que pratiquement cette prise de possession se
manifeste par exemple par ancrage ou scellement;
Attendu qu’ainsi que l’a encore précisé la Cour de
Cassation en son arrêt du 22 février 1985 (J.T., 1986. p.
234). il ne suffit pas que le mur séparatif présente
quelque avantage pour pouvoir contraindre le voisin à
l’acquisition de la, mitoyenneté;
Attendu qu’en l’espèce, le simple fait de revêtir le mur
d’une couche de peinture pour en diminuer l’aspect
inesthétique et le désagrément qu’occasionne sa
couleur sombre, ne peut être considéré comme une
prise de possession;
Attendu que la défenderesse en soutenant une thèse
juridique opposée à celle des demandeurs, n’a pas
abusé de son droit et que dès lors une indemnité pour
abus de droit ne leur est pas due;
PAR CES MOTIFS.
Nous, Juge de paix, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
(…)
Disons pour droit que La mise en couleur, par peinture,
par les demandeurs du mur privatif de la propriété de la
défenderesse, ne constitue pas une prise de possession
de celui-ci et ne donne pas lieu à rachat de la
mitoyenneté;
(…)

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