Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la
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Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la
Cette traduction a été fournie au secrétariat par le gouvernement français et a été publiée au Journal officiel de la République française le 7 janvier 1949. L'anglais étant la langue officielle de la CBI, cette traduction est fournie à titre d'information uniquement. Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine * Version publiée au Journal officiel de la République française le 7 janvier 1949. Les Gouvernements dont les représentants, dûment autorisés, ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par l’espèce baleinière ; Considérant que, depuis ses débuts, la chasse à la baleine a donné lieu à l’exploitation excessive d’une zone après l’autre et à la destruction immodérée d’une espèce après l’autre, au point où il est essentiel de protéger toutes les espèces de baleines contre la prolongation d’abus de cette nature ; Reconnaissant que l’espèce baleinière est susceptible d’accroissement naturel si la chasse à la baleine fait l’objet d’une réglementation judicieuse, et que l’accroissement du stock permettra d’augmenter le nombre de baleines pouvant être capturées sans compromettre ces ressources naturelles ; Reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun d’atteindre aussi rapidement que possible le niveau optimum en ce qui concerne le stock de baleines, sans causer cependant une détresse générale d’ordre économique et alimentaire ; Reconnaissant qu’en attendant la réalisation de ces desseins, la chasse à la baleine devrait être limitée aux espèces les mieux à même de supporter l’exploitation, afin d’accorder un intervalle permettant le repeuplement de certaines espèces dont le nombre est aujourd’hui réduit ; Désirant établir un système de réglementation internationale applicable à la chasse à la baleine, afin d’assurer, de manière rationnelle et efficace, la conservation et l’accroissement de l’espèce baleinière, sur la base des principes incorporés dans les dispositions de l’Accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine, signé à Londres le 8 juin 1937, et dans les protocoles audit Accord, signés à Londres le 24 juin 1938 et le 26 novembre 1945 ; et Ayant résolu de conclure une convention prévoyant la conservation judicieuse de l’espèce baleinière et, partant, de rendre possible le développement ordonné de l’industrie baleinière ; Sont convenus de ce qui suit : Article Ier 1. La présente Convention comprend le règlement qui y est annexé et en fait partie intégrante. Chaque fois qu’il sera fait mention du mot « Convention », cette expression sera entendue comme comprenant ledit règlement, soit dans ses termes actuels, soit avec les modifications qui pourront y être apportées conformément aux dispositions de l’article 5. 2. La présente Convention s’applique aux usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers soumis à la juridiction des Gouvernements contractants, et à toutes les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à la chasse à la baleine. Article II Au sens de la présente Convention : 1. « Usine flottante » signifie un navire à bord duquel des baleines sont traitées en tout ou en partie ; 2. « Station terrestre » signifie une usine sur la terre ferme par laquelle des baleines sont traitées en tout ou en partie ; 3. « Navire baleinier » signifie un navire utilisé pour chasser, capturer, remorquer, tenir ferme ou repérer des baleines ; 4. « Gouvernement contractant » signifie tout gouvernement qui a déposé un instrument de ratification ou notifié son adhésion à la présente Convention. Article III 1. Les Gouvernements contractants s’engagent à établir une Commission internationale de la chasse à la baleine, ci-après désignée sous le nom de Commission, qui sera composée d’un membre représentant chaque Gouvernement contractant. Chaque membre disposera d’une voix et pourra être accompagné d’un ou de plusieurs experts et conseillers. 2. La Commission élira en son sein un Président et un Vice-président, et fixera son propre règlement intérieur. Les décisions de la commission seront prises à la majorité simple des membres votants ; toutefois, une majorité des trois quarts sera requise avant qu’une décision puisse être adoptée en vertu de l’article V. Le règlement intérieur pourra prévoir que des décisions soient prises autrement qu’à des réunions de la Commission. 3. La Commission pourra nommer son propre secrétaire et son personnel. 4. La Commission pourra constituer, en en choisissant les membres parmi ses propres membres, experts et conseillers, tous comités qu’elle jugera utile de créer pour remplir telles fonctions qu’elle pourra autoriser. 5. Les frais de chaque membre de la commission et ceux des experts et conseillers qui lui sont adjoints seront fixés et supportés par son propre Gouvernement. 6. Reconnaissant que la conservation et le développement de l’espèce baleinière et de la chasse à la baleine, ainsi que les sous-produits tirés des baleines, seront du ressort d’institutions spécialisées reliées aux Nations Unies, et désirant éviter des duplications de fonctions, les Gouvernements contractants conviennent de procéder à un échange de vues, dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Convention, afin de décider si la commission doit rentrer dans le cadre d’une institution spécialisée reliée aux Nations Unies. 7. Dans l’intervalle, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, prendra des dispositions, après avoir consulté les autres Gouvernements contractants, pour convoquer la première session de la convention, et provoquera l’échange de vues visé au paragraphe 6 cidessus. 8. Les sessions subséquentes de la Commission seront convoquées au gré de cette dernière. Article IV 1. La Commission pourra, soit en collaboration avec des organismes indépendants des Gouvernements contractants ou avec d’autres organismes, établissements ou organisations publics ou privés, ou par leur intermédiaire, soit indépendamment : (a) Encourager, recommander ou, s’il y a lieu, organiser des études et des enquêtes relatives aux baleines et à la chasse à la baleine ; (b) Recueillir et analyser les renseignements statistiques concernant la situation et la tendance courantes de l’espèce baleinière, ainsi que les effets produits sur celle-ci par les activités relatives à sa chasse ; (c) Etudier, évaluer et disséminer des informations concernant les méthodes propres à maintenir et à accroître l’espèce baleinière. 2. La Commission prendra les dispositions nécessaires pour assurer la publication de rapports sur ses travaux, et pourra publier, indépendamment ou en collaboration avec le Bureau international des statistiques baleinières à Sandefjord, en Norvège, et avec d’autres organisations ou organismes, tous rapports qu’elle jugera appropriés, ainsi que tous renseignements statistiques et scientifiques relatifs aux baleines et à la chasse à la baleine, et toutes autres informations connexes. Article V 1. La Commission pourra, de temps à autre, modifier les dispositions du règlement en adoptant des clauses relatives à la conservation et à l’utilisation des ressources représentées par les baleines, qui désigneront : (a) les espèces protégées et les espèces non protégées ; (b) les saisons où la chasse est ouverte et celles où elle est fermée ; (c) les eaux où la chasse est permise et celles où elle est interdite, y compris les zones de refuge ; (d) les dimensions minima pour chaque espèce ; (e) les époques, les méthodes et l’amplitude de la chasse à la baleine (y compris le nombre maximum de baleines pouvant être capturées au cours d’une saison donnée) ; (f) les types d’attirail, d’engins et de dispositifs pouvant être employés, ainsi que leurs caractéristiques ; (g) les méthodes de mensuration, et (h) les renseignements à fournir sur les prises, de même que les autres relevés statistiques et biologiques requis. (c) par la suite, l’amendement prendra effet à l’égard de tous les Gouvernements contractants qui n’ont présenté aucune objection ; mais il ne prendra effet à l’égard d’un Gouvernement ayant présenté une objection dans les conditions précitées qu’à la date du retrait de ladite objection. La Commission notifiera, dès réception, chaque objection et retrait à chacun des Gouvernements contractants, et chaque Gouvernement contractant accusera réception de toute notification d’amendement, d’objection et de retrait. 4. Aucun amendement ne prendra effet avant le 1er juillet 1949. Article VI 2. Ces amendements au règlement : (a) seront de nature à permettre la réalisation des objets de la présente Convention et à prévoir la conservation, l’accroissement et l’utilisation optimum des ressources représentées par les baleines ; (b) seront basés sur des conclusions scientifiques ; (c) ne comporteront aucune restriction quant au nombre ou à la nationalité d’usines flottantes ou de stations terrestres, ou à un groupe d’usines flottantes ou de stations terrestres, et (d) tiendront compte des intérêts des consommateurs de produits tirés des baleines et de ceux de l’industrie baleinière. 3. Chacun de ces amendements prendra effet à l’égard des Gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours après sa notification par la Commission à chacun des Gouvernements contractants ; toutefois (a) si un Gouvernement présente à la Commission une objection à un amendement, avant l’expiration de ce délai de quatre-vingtdix jours, l’amendement ne prendra effet à l’égard des Gouvernements contractants qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours ; (b) tout autre Gouvernement contractant pourra alors présenter une objection à l’amendement, à tout moment avant l’expiration du délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours ou, avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de la dernière objection reçue pendant le délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, le choix portant sur la dernière de ces deux dates à échoir ; et La Commission pourra, de temps à autre, faire des recommandations à l’un, à plusieurs ou à l’ensemble des Gouvernements contractants, portant sur toutes questions relatives aux baleines ou à la chasse à la baleine et aux objets de la présente Convention. Article VII Les Gouvernements contractants veilleront à la prompte transmission au Bureau international des statistiques baleinières, à Sandefjord, en Norvège, ou à tel autre organisme que la Commission pourra désigner, des notifications, informations statistiques et autres renseignements requis par la présente Convention, selon les formes et de la manière prescrites par la Commission. Article VIII 1. Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, chaque Gouvernement contractant pourra accorder à l’un de ses nationaux un permis spécial l’autorisant à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques, sous réserve de telles restrictions, quant au nombre, et de telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera utile de prescrire ; dans ce cas, la présente convention sera inopérante en ce qui concerne les baleines tuées, capturées et traitées conformément aux dispositions du présent article. Chaque Gouvernement contractant communiquera immédiatement à la Commission toute autorisation de cette nature accordée par lui. Chaque Gouvernement contractant pourra, à n’importe quel moment, révoquer tout permis spécial qu’il aura accordé. 2. Toutes baleines capturées en vertu dudit permis devront autant que possible être traitées, et le produit en sera utilisé conformément aux instructions émises par le Gouvernement qui a accordé le permis. 3. Chaque Gouvernement contractant transmettra à tel organisme que pourra désigner la Commission, dans la mesure du possible et à des intervalles ne dépassant pas un an, les informations scientifiques dont il disposera relativement aux baleines et à la chasse à la baleine, y compris les résultats des recherches poursuivies en vertu des dispositions du paragraphe 1er du présent article et de celles de l’article IV. 4. Reconnaissant qu’il est indispensable de recueillir et d’analyser constamment des données scientifiques afférentes aux opérations d’usines flottantes et de stations terrestres, afin de diriger de manière rationnelle et productive l’exploitation de l’espèce baleinière, les Gouvernements contractants prendront toutes mesures possibles en vue de se procurer lesdites données. 4. Chaque Gouvernement contractant transmettra à la Commission des détails complets, et conformes aux rapports de ses inspecteurs, sur chaque infraction aux dispositions de la présente Convention par des personnes ou par des navires soumis à la juridiction de ce gouvernement. Ces renseignements comprendront une déclaration relative aux mesures prises en ce qui concerne l’infraction commise, ainsi qu’aux pénalités imposées. Article X 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. 2. Tout Gouvernement qui n’a pas signé la présente Convention pourra y adhérer, après son entrée en vigueur, en adressant par écrit une notification à cet effet au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. 3. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique informera tous les autres Gouvernements signataires et tous les Gouvernements adhérents du dépôt de toutes ratifications et de la réception de toutes adhésions. Article IX 1. Chaque Gouvernement contractant prendra les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention et pour punir les infractions auxdites dispositions au cours d’opérations effectuées par des personnes ou par des navires soumis à sa juridiction. 2. Aucune prime ni autre rémunération calculée sur la base des résultats de leur travail ne sera versée aux canonniers et aux équipages des navires baleiniers pour toute baleine dont la capture est interdite par la présente Convention. 3. En cas d’infractions ou de contraventions à la présente Convention, les poursuites seront intentées par le Gouvernement ayant droit de juridiction sur lesdites infractions ou contraventions. 4. Lorsque des instruments de ratification auront été déposés par au moins six Gouvernements signataires, comprenant les Gouvernements des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, et des EtatsUnis d’Amérique, la présente Convention entrera en vigueur à l’égard desdits Gouvernements, et, à l’égard de chaque Gouvernement qui la ratifiera ou y adhérera ultérieurement, à la date du dépôt de son instrument de ratification ou de la réception de sa notification d’adhésion. 5. Les dispositions du règlement ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1948. Les amendements au règlement, adoptés en vertu de l’article V, ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1949. Article XI Tout Gouvernement contractant pourra se retirer de la Convention le 30 juin d’une année quelconque, par un avis donné le 1er janvier de la même année, ou auparavant, au Gouvernement dépositaire, qui, dès réception de cet avis, le communiquera immédiatement aux autres Gouvernements contractants. Tout autre Gouvernement contractant pourra, de la même manière et dans le mois qui suivra la réception d’une copie d’un tel avis envoyé par le Gouvernement dépositaire, notifier son retrait, de sorte que la Convention cessera d’être en vigueur, le 30 juin de la même année, à l’égard du gouvernement qui a procédé à cette notification. La présente Convention portera la date à laquelle elle sera ouverte à la signature, et restera ouverte à la signature pendant une période ultérieure de quatorze jours. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Washington, le 2 décembre 1946, en langue anglaise. L’original sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les autres Gouvernements signataires et adhérents. Pour l’Argentine : Pour l’Australie : Pour le Brésil : Pour le Canada : Pour le Chili : Pour le Danemark : Pour la France : Pour les Pays-Bas : Pour la Nouvelle-Zélande : Pour la Norvège : Pour le Pérou : Pour l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques : Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : Pour les Etats-Unis d’Amérique :