Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la

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Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la
Cette traduction a été fournie au secrétariat par le gouvernement français et a été publiée au Journal officiel de la République française le 7 janvier 1949.
L'anglais étant la langue officielle de la CBI, cette traduction est fournie à titre d'information uniquement.
Convention internationale
pour la réglementation de la chasse à la baleine
* Version publiée au Journal officiel de la République française le 7 janvier 1949.
Les Gouvernements dont les représentants,
dûment autorisés, ont souscrit la présente
Convention,
Reconnaissant que les nations du monde ont
intérêt à sauvegarder, au profit des générations
futures, les grandes ressources naturelles
représentées par l’espèce baleinière ;
Considérant que, depuis ses débuts, la chasse à
la baleine a donné lieu à l’exploitation
excessive d’une zone après l’autre et à la
destruction immodérée d’une espèce après
l’autre, au point où il est essentiel de protéger
toutes les espèces de baleines contre la
prolongation d’abus de cette nature ;
Reconnaissant que l’espèce baleinière est
susceptible d’accroissement naturel si la chasse
à la baleine fait l’objet d’une réglementation
judicieuse, et que l’accroissement du stock
permettra d’augmenter le nombre de baleines
pouvant être capturées sans compromettre ces
ressources naturelles ;
Reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun
d’atteindre aussi rapidement que possible le
niveau optimum en ce qui concerne le stock de
baleines, sans causer cependant une détresse
générale d’ordre économique et alimentaire ;
Reconnaissant qu’en attendant la réalisation de
ces desseins, la chasse à la baleine devrait être
limitée aux espèces les mieux à même de
supporter l’exploitation, afin d’accorder un
intervalle permettant le repeuplement de
certaines espèces dont le nombre est
aujourd’hui réduit ;
Désirant établir un système de réglementation
internationale applicable à la chasse à la
baleine, afin d’assurer, de manière rationnelle
et efficace, la conservation et l’accroissement
de l’espèce baleinière, sur la base des principes
incorporés dans les dispositions de l’Accord
international pour la réglementation de la
chasse à la baleine, signé à Londres le 8 juin
1937, et dans les protocoles audit Accord,
signés à Londres le 24 juin 1938 et le 26
novembre 1945 ; et
Ayant résolu de conclure une convention
prévoyant la conservation judicieuse de
l’espèce baleinière et, partant, de rendre
possible le développement ordonné de
l’industrie baleinière ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
1. La présente Convention comprend le
règlement qui y est annexé et en fait partie
intégrante. Chaque fois qu’il sera fait mention
du mot « Convention », cette expression sera
entendue comme comprenant ledit règlement,
soit dans ses termes actuels, soit avec les
modifications qui pourront y être apportées
conformément aux dispositions de l’article 5.
2. La présente Convention s’applique aux
usines flottantes, stations terrestres et navires
baleiniers soumis à la juridiction des
Gouvernements contractants, et à toutes les
eaux dans lesquelles ces usines flottantes,
stations terrestres et navires baleiniers se
livrent à la chasse à la baleine.
Article II
Au sens de la présente Convention :
1. « Usine flottante » signifie un navire à bord
duquel des baleines sont traitées en tout ou en
partie ;
2. « Station terrestre » signifie une usine sur la
terre ferme par laquelle des baleines sont
traitées en tout ou en partie ;
3. « Navire baleinier » signifie un navire utilisé
pour chasser, capturer, remorquer, tenir ferme
ou repérer des baleines ;
4. « Gouvernement contractant » signifie tout
gouvernement qui a déposé un instrument de
ratification ou notifié son adhésion à la
présente Convention.
Article III
1. Les Gouvernements contractants s’engagent
à établir une Commission internationale de la
chasse à la baleine, ci-après désignée sous le
nom de Commission, qui sera composée d’un
membre représentant chaque Gouvernement
contractant. Chaque membre disposera d’une
voix et pourra être accompagné d’un ou de
plusieurs experts et conseillers.
2. La Commission élira en son sein un
Président et un Vice-président, et fixera son
propre règlement intérieur. Les décisions de la
commission seront prises à la majorité simple
des membres votants ; toutefois, une majorité
des trois quarts sera requise avant qu’une
décision puisse être adoptée en vertu de
l’article V. Le règlement intérieur pourra
prévoir que des décisions soient prises
autrement qu’à des réunions de la
Commission.
3. La Commission pourra nommer son propre
secrétaire et son personnel.
4. La Commission pourra constituer, en en
choisissant les membres parmi ses propres
membres, experts et conseillers, tous comités
qu’elle jugera utile de créer pour remplir telles
fonctions qu’elle pourra autoriser.
5. Les frais de chaque membre de la
commission et ceux des experts et conseillers
qui lui sont adjoints seront fixés et supportés
par son propre Gouvernement.
6. Reconnaissant que la conservation et le
développement de l’espèce baleinière et de la
chasse à la baleine, ainsi que les sous-produits
tirés des baleines, seront du ressort
d’institutions spécialisées reliées aux Nations
Unies, et désirant éviter des duplications de
fonctions, les Gouvernements contractants
conviennent de procéder à un échange de vues,
dans les deux ans qui suivront l’entrée en
vigueur de la présente Convention, afin de
décider si la commission doit rentrer dans le
cadre d’une institution spécialisée reliée aux
Nations Unies.
7. Dans l’intervalle, le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord, prendra des dispositions, après avoir
consulté
les
autres
Gouvernements
contractants, pour convoquer la première
session de la convention, et provoquera
l’échange de vues visé au paragraphe 6 cidessus.
8. Les sessions subséquentes de la Commission
seront convoquées au gré de cette dernière.
Article IV
1. La Commission pourra, soit en collaboration
avec des organismes indépendants des
Gouvernements contractants ou avec d’autres
organismes, établissements ou organisations
publics ou privés, ou par leur intermédiaire,
soit indépendamment :
(a) Encourager, recommander ou, s’il y a lieu,
organiser des études et des enquêtes relatives
aux baleines et à la chasse à la baleine ;
(b) Recueillir et analyser les renseignements
statistiques concernant la situation et la
tendance courantes de l’espèce baleinière, ainsi
que les effets produits sur celle-ci par les
activités relatives à sa chasse ;
(c) Etudier, évaluer et disséminer des
informations concernant les méthodes propres
à maintenir et à accroître l’espèce baleinière.
2. La Commission prendra les dispositions
nécessaires pour assurer la publication de
rapports sur ses travaux, et pourra publier,
indépendamment ou en collaboration avec le
Bureau
international
des
statistiques
baleinières à Sandefjord, en Norvège, et avec
d’autres organisations ou organismes, tous
rapports qu’elle jugera appropriés, ainsi que
tous
renseignements
statistiques
et
scientifiques relatifs aux baleines et à la chasse
à la baleine, et toutes autres informations
connexes.
Article V
1. La Commission pourra, de temps à autre,
modifier les dispositions du règlement en
adoptant des clauses relatives à la conservation
et à l’utilisation des ressources représentées par
les baleines, qui désigneront :
(a) les espèces protégées et les espèces non
protégées ;
(b) les saisons où la chasse est ouverte et celles
où elle est fermée ;
(c) les eaux où la chasse est permise et celles
où elle est interdite, y compris les zones de
refuge ;
(d) les dimensions minima pour chaque
espèce ;
(e) les époques, les méthodes et l’amplitude de
la chasse à la baleine (y compris le nombre
maximum de baleines pouvant être capturées
au cours d’une saison donnée) ;
(f) les types d’attirail, d’engins et de dispositifs
pouvant être employés, ainsi que leurs
caractéristiques ;
(g) les méthodes de mensuration, et
(h) les renseignements à fournir sur les prises,
de même que les autres relevés statistiques et
biologiques requis.
(c) par la suite, l’amendement prendra effet à
l’égard de tous les Gouvernements contractants
qui n’ont présenté aucune objection ; mais il ne
prendra effet à l’égard d’un Gouvernement
ayant présenté une objection dans les
conditions précitées qu’à la date du retrait de
ladite objection. La Commission notifiera, dès
réception, chaque objection et retrait à chacun
des Gouvernements contractants, et chaque
Gouvernement contractant accusera réception
de
toute
notification
d’amendement,
d’objection et de retrait.
4. Aucun amendement ne prendra effet avant le
1er juillet 1949.
Article VI
2. Ces amendements au règlement :
(a) seront de nature à permettre la réalisation
des objets de la présente Convention et à
prévoir la conservation, l’accroissement et
l’utilisation
optimum
des
ressources
représentées par les baleines ;
(b) seront basés sur des conclusions
scientifiques ;
(c) ne comporteront aucune restriction quant au
nombre ou à la nationalité d’usines flottantes
ou de stations terrestres, ou à un groupe
d’usines flottantes ou de stations terrestres, et
(d) tiendront compte des intérêts des
consommateurs de produits tirés des baleines
et de ceux de l’industrie baleinière.
3. Chacun de ces amendements prendra effet à
l’égard des Gouvernements contractants
quatre-vingt-dix jours après sa notification par
la Commission à chacun des Gouvernements
contractants ; toutefois
(a) si un Gouvernement présente à la
Commission une objection à un amendement,
avant l’expiration de ce délai de quatre-vingtdix jours, l’amendement ne prendra effet à
l’égard des Gouvernements contractants qu’à
l’expiration d’un délai supplémentaire de
quatre-vingt-dix jours ;
(b) tout autre Gouvernement contractant pourra
alors présenter une objection à l’amendement,
à tout moment avant l’expiration du délai
supplémentaire de quatre-vingt-dix jours ou,
avant l’expiration d’un délai de trente jours à
compter de la date de réception de la dernière
objection
reçue
pendant
le
délai
supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, le
choix portant sur la dernière de ces deux dates
à échoir ; et
La Commission pourra, de temps à autre, faire
des recommandations à l’un, à plusieurs ou à
l’ensemble des Gouvernements contractants,
portant sur toutes questions relatives aux
baleines ou à la chasse à la baleine et aux
objets de la présente Convention.
Article VII
Les Gouvernements contractants veilleront à la
prompte transmission au Bureau international
des statistiques baleinières, à Sandefjord, en
Norvège, ou à tel autre organisme que la
Commission pourra désigner, des notifications,
informations
statistiques
et
autres
renseignements requis par la présente
Convention, selon les formes et de la manière
prescrites par la Commission.
Article VIII
1. Nonobstant toute disposition contraire de la
présente Convention, chaque Gouvernement
contractant pourra accorder à l’un de ses
nationaux un permis spécial l’autorisant à tuer,
capturer et traiter des baleines en vue de
recherches scientifiques, sous réserve de telles
restrictions, quant au nombre, et de telles
autres conditions que le Gouvernement
contractant jugera utile de prescrire ; dans ce
cas, la présente convention sera inopérante en
ce qui concerne les baleines tuées, capturées et
traitées conformément aux dispositions du
présent article. Chaque Gouvernement
contractant communiquera immédiatement à la
Commission toute autorisation de cette nature
accordée par lui. Chaque Gouvernement
contractant pourra, à n’importe quel moment,
révoquer tout permis spécial qu’il aura
accordé.
2. Toutes baleines capturées en vertu dudit
permis devront autant que possible être
traitées, et le produit en sera utilisé
conformément aux instructions émises par le
Gouvernement qui a accordé le permis.
3.
Chaque
Gouvernement
contractant
transmettra à tel organisme que pourra
désigner la Commission, dans la mesure du
possible et à des intervalles ne dépassant pas
un an, les informations scientifiques dont il
disposera relativement aux baleines et à la
chasse à la baleine, y compris les résultats des
recherches poursuivies en vertu des
dispositions du paragraphe 1er du présent
article et de celles de l’article IV.
4. Reconnaissant qu’il est indispensable de
recueillir et d’analyser constamment des
données scientifiques afférentes aux opérations
d’usines flottantes et de stations terrestres, afin
de diriger de manière rationnelle et productive
l’exploitation de l’espèce baleinière, les
Gouvernements contractants prendront toutes
mesures possibles en vue de se procurer
lesdites données.
4.
Chaque
Gouvernement
contractant
transmettra à la Commission des détails
complets, et conformes aux rapports de ses
inspecteurs, sur chaque infraction aux
dispositions de la présente Convention par des
personnes ou par des navires soumis à la
juridiction de ce gouvernement. Ces
renseignements comprendront une déclaration
relative aux mesures prises en ce qui concerne
l’infraction commise, ainsi qu’aux pénalités
imposées.
Article X
1. La présente Convention sera ratifiée et les
instruments de ratification seront déposés
auprès du Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique.
2. Tout Gouvernement qui n’a pas signé la
présente Convention pourra y adhérer, après
son entrée en vigueur, en adressant par écrit
une notification à cet effet au gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique.
3. Le Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique informera tous les autres
Gouvernements signataires et tous les
Gouvernements adhérents du dépôt de toutes
ratifications et de la réception de toutes
adhésions.
Article IX
1. Chaque Gouvernement contractant prendra
les mesures appropriées pour assurer
l’application des dispositions de la présente
Convention et pour punir les infractions
auxdites dispositions au cours d’opérations
effectuées par des personnes ou par des navires
soumis à sa juridiction.
2. Aucune prime ni autre rémunération
calculée sur la base des résultats de leur travail
ne sera versée aux canonniers et aux équipages
des navires baleiniers pour toute baleine dont
la capture est interdite par la présente
Convention.
3. En cas d’infractions ou de contraventions à
la présente Convention, les poursuites seront
intentées par le Gouvernement ayant droit de
juridiction sur lesdites infractions ou
contraventions.
4. Lorsque des instruments de ratification
auront été déposés par au moins six
Gouvernements signataires, comprenant les
Gouvernements des Pays-Bas, de la Norvège,
de l’Union des Républiques Socialistes
Soviétiques, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, et des EtatsUnis d’Amérique, la présente Convention
entrera en vigueur à l’égard desdits
Gouvernements, et, à l’égard de chaque
Gouvernement qui la ratifiera ou y adhérera
ultérieurement, à la date du dépôt de son
instrument de ratification ou de la réception de
sa notification d’adhésion.
5. Les dispositions du règlement ne seront pas
applicables avant le 1er juillet 1948. Les
amendements au règlement, adoptés en vertu
de l’article V, ne seront pas applicables avant
le 1er juillet 1949.
Article XI
Tout Gouvernement contractant pourra se
retirer de la Convention le 30 juin d’une année
quelconque, par un avis donné le 1er janvier de
la même année, ou auparavant, au
Gouvernement dépositaire, qui, dès réception
de cet avis, le communiquera immédiatement
aux autres Gouvernements contractants. Tout
autre Gouvernement contractant pourra, de la
même manière et dans le mois qui suivra la
réception d’une copie d’un tel avis envoyé par
le Gouvernement dépositaire, notifier son
retrait, de sorte que la Convention cessera
d’être en vigueur, le 30 juin de la même année,
à l’égard du gouvernement qui a procédé à
cette notification.
La présente Convention portera la date à
laquelle elle sera ouverte à la signature, et
restera ouverte à la signature pendant une
période ultérieure de quatorze jours.
En foi de quoi les soussignés, dûment
autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Washington, le 2 décembre 1946, en
langue anglaise. L’original sera déposé dans
les archives du Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique, qui en transmettra des copies
certifiées conformes à tous les autres
Gouvernements signataires et adhérents.
Pour l’Argentine :
Pour l’Australie :
Pour le Brésil :
Pour le Canada :
Pour le Chili :
Pour le Danemark :
Pour la France :
Pour les Pays-Bas :
Pour la Nouvelle-Zélande :
Pour la Norvège :
Pour le Pérou :
Pour l’Union des Républiques Socialistes
Soviétiques :
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord :
Pour les Etats-Unis d’Amérique :

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