Contrats civils et commerciaux - vivaldi

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Contrats civils et commerciaux - vivaldi
Avec la décision rendue par la Cour d'Appel de VERSAILLES, après la Cour de Cassation et la Cour d’Appel de
PARIS, la profession de « cost-killer » continue sa longue descente aux enfers.
SOURCE : CA VERSAILLES 6 mars 2014, RG n° 13/008104
VIVALDI-Chronos avait commenté les différents bras de fer qui opposent la profession de « cost-killer » avec les
Ordres des Avocats et le CNB, qui lui reprochent clairement l’exercice illégal de la profession d’Avocat[1].
C’est ainsi que récemment, la Cour d'Appel de PARIS[2] avait annulé une convention signée entre la société ALMA
CONSULTING et son client, qui portait sur l’audit d’optimisation des charges sociales.
Dans l’espèce commentée, le « cost-killer » était titulaire d’un « mandat d’audit et d’optimisation gestion locative
des biens et droits immobiliers pris à bail par son client ».
Cette prestation est essentiellement destinée aux enseignes de distribution de type petites et moyennes surfaces
implantées sur toute la FRANCE qui ont à gérer un ensemble de baux relativement importants avec des rédactions
de contrats hétérogènes et des implantations sur des zones où figurent des Associations Syndicales Libres (ASL),
des copropriétés, des associations de commerçants, etc., de sorte que l’interprétation des appels de charges au
regard notamment des stipulations du bail, relève souvent du casse-tête chinois. A cela s’ajoute la nécessaire
surveillance de la durée des baux pour éviter le déplafonnement du loyer au-delà de 12 ans, l’aide à la
renégociation des baux avec un bailleur toujours de transférer ses obligations sur le locataire (article 606 : vétusté,
périodicité des travaux d’entretien, etc.). L’identification des valeurs locatives, bref une prestation complète d’une
réelle utilité.
Il faut cependant reconnaître que l’examen de la nature du mandat excède la simple information documentaire
des normes juridiques applicables aux baux, et s’inscrit dans le cadre d’une mission de la réalisation d’un
diagnostic détaillé résultant de la confrontation des normes juridiques applicables aux données rapportées par la
société cliente sur les excédents de facturation de tous ordres éventuellement subis, l’émission de
recommandation sur les actions amiables ou judiciaires à mettre en œuvre, voire la négociation le cas échéant avec
le bailleur.
Ainsi, selon la Cour d'Appel de VERSAILLES, cette personnalisation des avis entre en conflit avec la profession
réglementée d’Avocat. Consécutivement, le mandat a un caractère illicite et donc nul au sens de l’article 1131 du
Code Civil. Les lecteurs de VIVALDI-Chronos identifieront une nouvelle intervention du CNB (Conseil National du
Barreau) qui est pratiquement présent sur toutes les procédures tendant à l’annulation de ce type de contrat. Le
CNB a toutefois été débouté de sa demande d’interdiction générale de l’exercice d’une telle activité au motif
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essentiel que la teneur des autres conventions qui liaient le prestataire à ses clients n’était pas connue.
Il y a donc pour les « cost-killer » une petite marge de manœuvre : celle d’une recommandation générale sans
prestation juridique qui prive de tout intérêt l’exercice d’un tel mandat.
La seule possibilité reste donc le partenariat des Cabinets de « cost-killer » avec des Cabinets d’Avocats, mais en
toute hypothèse :
- le client du « cost-killer » deviendra le client du Cabinet d’Avocats ;
- la totalité de la prestation juridique devra être réalisée par le Cabinet d’Avocats.
Ce type de prestation est envisageable, et peut être même souhaitable pour les clients ; reste que le frontière entre
les deux prestataires nécessite d’être clairement définie, ne fusse que pour identifier les responsabilités et les
obligations de chacun.
Eric DELFLY
VIVALDI-Avocats
[1] Cf. article 18/10/2013 : La Cour d’appel de PARIS vient-elle de tuer la profession de « cost-killer » ?
[2] CA PARIS, Pôle 2, Chambre 1, 18/09/2013, RG n° 2010/25413
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