Fidal - Newsletter Technique

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LETTRE D'INFORMATION
A la une
Les incidences du « Paquet marque » sur les marques enregistrées
avant le 22 juin 2012 : attention à la période transitoire !
Le « Paquet marque » modifie un certain nombre de dispositions relatives à
la marque communautaire (qui deviendra la « marque de l’Union
européenne » à compter du 23 mars 2016).
Une des principales modifications concerne les libellés des produits et
services des marques communautaires. Le nouvel article 28 du règlement n
°207/2009 prévoit que les produits et les services pour lesquels la protection
de la marque est demandée soient désignés par le demandeur avec
suffisamment de clarté et de précision.
Les termes et indications généraux demeurent autorisés, mais seront
interprétés dans leur sens littéral. L'utilisation de tels termes ou indications ne
sera pas interprétée comme incluant des produits ou services spécifiques
n’entrant pas dans la définition « naturelle » de l’intitulé. Il s’agit d’une
conséquence de la décision de la CJUE dite « IP Translator » du 19 juin
2012.
Cela signifie par exemple que si la marque vise l’intitulé général de la classe
41 (« éducation; formation; divertissement; activités sportives et
culturelles »), la marque ne sera pas protégée pour les « services de
traduction » de la classe 41, dans la mesure où ces derniers sont peu liés à
l’intitulé général.
L’article 28§8 du règlement prévoit une période transitoire de 6 mois (donc
jusqu’au 24 septembre 2016), pour que les marques communautaires
enregistrées avant le 22 juin 2012 et visant un intitulé entier de classe de la
Classification de Nice se mettent en conformité avec cette disposition.
Les titulaires de marques communautaires enregistrées avant le 22 juin 2012
sont donc invités à prendre attache avec leur conseil afin de discuter des
modalités de mise en œuvre de cette nouvelle disposition et de la stratégie à
adopter.
0 1 2 3
Clause attributive de compétence aux juridictions
californiennes contenues dans les conditions générales
d’utilisation de Facebook : la Cour d’appel de Paris confirme
la nullité
Aux termes de l’article L 132-1 du Code de la
consommation, sont abusives les clauses qui
produisent un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat, au détriment du
Brèves Une action ayant pour objet
l’exécution d’un accord de
coexistence de marques
relève de la compétence
exclusive des tribunaux de
grande instance spécialement
compétents pour juger des
affaires de propriété
non-professionnel.
La question s’est posée de savoir si la clause
attributive de compétence au profit des juridictions
californiennes contenue dans les conditions générales
d’utilisation de Facebook constitue une clause abusive.
Par une ordonnance du 5 mars 2015, le TGI de Paris
avait jugé que cette clause constituait bien une clause
abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la
consommation dans la mesure où elle oblige
l’internaute à saisir une juridiction lointaine et à
engager des frais sans commune mesure avec l’enjeu
du litige de telle sorte qu’en réalité, elle le dissuade de
toute action à l’encontre de la société Facebook Inc.
créant une entrave sérieuse pour un non-professionnel
ou un consommateur français à l’exercice de son
action en justice.
La Cour d’appel de Paris vient de confirmer ce
jugement en se fondant notamment, sur le règlement
européen du 22 décembre 2000 selon lequel l’action
d’un consommateur contre l’autre partie au contrat
peut être intentée devant le tribunal du lieu où le
consommateur est domicilié.
En conséquence, la clause attributive de compétence
aux juridictions Californiennes contenue dans les
conditions générales d’utilisation de Facebook est
réputée nulle et non écrite de telle sorte que la
juridiction française est compétente pour juger le litige
opposant le réseau social à un internaute français.
Cet arrêt est conforme aux recommandations de la
Commission des clauses abusives publiées le 7
novembre 2014 qui avait pointé du doigt une
quarantaine de clauses abusives contenues dans les
conditions générales d’utilisation de plusieurs réseaux
sociaux.
Cour d’appel de Paris, 12 février 2016, Facebook Inc. /
Monsieur X.
intellectuelle
Par arrêt du 2 février 2016, la Cour
d’appel de Paris a estimé qu’un
litige ayant pour objet l’exécution
d’un accord de coexistence devait
être porté devant les tribunaux de
grande
instance exclusivement
compétents en matière de propriété
intellectuelle.
Le litige portait sur une demande
d’interdiction de commercialiser des
produits
spiritueux
sous
la
dénomination PLANTATION. La
demande était formulée au visa des
articles 1134 et 1184 du code civil,
et non au visa des articles relatifs à
la
contrefaçon
de
marque,
puisqu’elle
était
fondée
sur
l’inexécution d’un accord
de
coexistence
des
marques
PLANTATION et NEW GROVE
PLANTATION conclu entre les
parties. Estimant que son action
relevait
de
la
responsabilité
contractuelle de droit commun, le
demandeur avait assigné devant le
tribunal de commerce de Paris. La
Cour d’appel de Paris a justement
estimé que l’action devait être
portée devant les tribunaux de
grande
instance
spécialement
compétents pour juger des affaires
de propriété intellectuelle, et ce
malgré le fait qu’elle était fondée
sur les dispositions du droit
commun des contrats.
S un accord de coexistence est
bien un contrat, il s’agit d’un contrat
relatif à des droits de propriété
intellectuelle de sorte que les
demandes
relatives
à
son
exécution doivent être portées
devant les juridictions spécialisées
en propriété intellectuelle.
CA Paris, Pôle 1, Ch.3, 2 février
2016, n°15/17675, Grays Inc. LTD
c. GRAYS INC LTD c. SASU
Cognac Ferrand
Une gamme de bijoux créée à l’initiative d’une société par
plusieurs de ses salariés est une oeuvre collective
Par arrêt du 9 février 2016, la Cour d’appel de Rennes
a considéré qu’une gamme de bijoux commercialisée
sous le nom d’une société et créée par plusieurs de
ses salariés pouvait être qualifiée d’œuvre collective.
Une ancienne salariée avait assigné son employeur en
contrefaçon, s’estimant être titulaire des droits d’auteur
sur une gamme de bijoux créée alors qu’elle était
encore en poste. La société qui exploitait et
commercialisait ladite gamme sous son nom,
bénéficiait de la présomption de titularité des droits
patrimoniaux d’auteur ; seul le véritable auteur de
l’œuvre pouvait combattre cette présomption en
apportant des preuves de sa titularité. A cet égard,
aucune des pièces apportées par l’ancienne salariée
n’a été considérée comme pertinente par la Cour
d’appel de Rennes. La cour relève au contraire que la
fiche de poste de l’ancienne salariée encadre son
pouvoir créatif dans des limites très précises, en lui
Mise en demeure de la CNIL à
Facebook de se conformer à
la loi « Informatique et libertés
»
Par une délibération du 4 février
2016, la CNIL a rendu publique la
mise en demeure délivrée à la
société Facebook le 26 janvier
2016 en raison de la gravité des
manquements constatés et de
l’atteinte consécutive aux intérêts et
droits et libertés fondamentaux des
personnes concernées s’agissant
notamment du caractère déloyal de
la collecte et du traitement des
données
de
navigation
des
internautes, de l’absence de base
légale
aux
opérations
de
combinaison de données et de
l’absence
de
mécanisme
permettant de s’opposer à la
imposant notamment le respect de certaines
tendances et la création de bijoux moyen de gamme.
La Cour relève également que l’ancienne salariée n’a
pas perçu de rémunération au titre du droit d’auteur, à
la différence d’autres salariés, et que d’autres pièces
démontraient un travail d’équipe pour la création des
bijoux. La société a donc été considérée comme ayant
été à l’initiative de la création de la gamme de bijoux
fabriquée par plusieurs de ses salariés, sans qu'il soit
possible de distinguer l'apport de chacun d’eux.
Cet arrêt illustre bien la nécessité pour les entreprises
de se préconstituer des preuves du processus collectif
de création afin de prévenir d’éventuelles actions en
revendication de la part de salariés.
CA Rennes, 1e Ch., 9 février 2016, n°14/09974, SAS
Henriot-Quimper
L'accord « US-EU PRIVACY SHIELD » : vers une
reconstruction du droit de la protection des données à
caractère personnel transférées vers les Etats-Unis ?
Par un communiqué ,du 2 février 2016, la Commission
européenne a annoncé avoir trouvé un accord, le
« EU-US Privacy Shield » avec les Etats-Unis,
imposant des obligations plus contraignantes aux
sociétés important des données à caractère personnel
depuis l’Europe. La Commission indique avoir
également obtenu un accord quant à un contrôle plus
étroit de l'application du « Privacy Shield » que celui
qui existait pour le « Safe Harbor » par le Département
du commerce et de la Federal Trade Commission
(FTC).
Au terme de 4 mois de négociations, la Commission
européenne a obtenu l’engagement des autorités
américaines d’abandonner la surveillance massive et
indifférenciée des données et une définition des
conditions dans lesquelles les autorités américaines
exerceraient leur surveillance. Les autorités devront
également fournir des informations plus claires sur les
droits dont bénéficient les citoyens des Etats membres
de l’Union européenne. Ainsi, ces derniers devraient-ils
bénéficier de voies de recours et d’une procédure
alternative de résolution des litiges.
Cet accord est la première étape de la reconstruction
d’un droit transnational de la protection des données à
caractère personnel. Encore faut-il à cet égard que les
garanties apportées par ce nouveau texte soient
jugées suffisantes au regard de l’exigence européenne
d’un niveau de protection adéquat. Le groupe de l’article 29 (G29) a accueilli
favorablement ce nouvel accord mais rappelle, dans
un communiqué de presse du 3 février 2016, que
quatre garanties doivent être satisfaites :
le traitement doit être fondé sur des règles
claires, précises et accessibles ;
un juste équilibre doit être trouvé entre les
finalités pour lesquelles les données sont
collectées et traitées et les droits des individus
combinaison des données à des
fins publicitaires.
La CNIL reproche également à
Facebook
de
transférer
les
données personnelles de ses
utilisateurs aux Etats-Unis sur la
base du Safe Harbor, ce qui n’est
plus possible depuis la décision de
la Cour de Justice de l’Union
Européenne (CJUE) du 6 octobre
2015.
La publicité donnée à cette mise en
demeure est due au statut et à la
taille de la société en cause, leader
mondial des réseaux sociaux sur
internet et de la fourniture de
services associés, et sur le nombre
de personnes concernées par les
traitements en cause.
Si la société Facebook se conforme
en tout point aux exigences de la
mise en demeure du 26 janvier
2016 dans un délai de 3 mois,
aucune suite ne sera donnée par la
CNIL à la procédure. . A défaut, la
formation restreinte de la CNIL
pourra prononcer une sanction.
Pour lire la délibération de la CNIL,
cliquez ici
Compétence du tribunal de
commerce pour une question
de détournement de savoir
faire sans aucun examen de
l'existence ou de la
méconnaissance d'un droit
attaché à un brevet
Un titulaire de brevet poursuit
devant le tribunal de commerce
plusieurs entreprises qu’elle accuse
d’avoir commis des actes de
concurrence
déloyale
et
de
détournement de savoir-faire, en
fabriquant,
détenant,
vendant,
offrant à la vente ou louant des
objets reproduisant ou imitant ceux
qu'elle produit et commercialise,
demandant
le
paiement
de
dommages-intérêts ainsi que des
mesures d'interdiction, de retrait et
de destruction sous astreinte. La
Cour d’appel, sur contredit de
compétence, maintient que le
Tribunal de commerce était bien
compétent
puisque
le
litige
concernait non pas un brevet mais
du savoir faire : l’action en
concurrence déloyale n’était donc
pas connexe à une question de
droit des brevets.
La Cour de cassation valide cette
solution. Si l'article L. 615-17 du
code de la propriété intellectuelle
dispose que les actions civiles et
les demandes relatives aux brevets
d'invention, y compris lorsqu'elles
portent également sur une question
connexe de concurrence déloyale,
sont exclusivement portées devant
des tribunaux de grande instance,
en l’espèce le demandeur ne
;
un système indépendant doit être mis en place
pour assurer de manière effective les contrôles
nécessaires ;
des voies de recours effectives devant des
juridictions indépendantes doivent être créées.
Le G29 appelle donc la Commission à lui
communiquer tous les documents relatifs au «US-EU
Privacy Shield» afin d’apprécier si ce nouvel accord
est de nature à apporter des garanties.
En attendant la position définitive du G29, celui-ci
considère que les entreprises qui stockent
actuellement leurs données aux Etats-Unis doivent
continuer à recourir aux clauses contractuelles types
telles qu’elles figurent dans le modèles de contrats de
transfert adoptés par la Commission européenne et
encadrant le transfert de données personnelles entre
deux
responsables
de
traitement
ou entre
responsables de traitement et sous-traitants. Le
recours aux règles internes d’entreprise (BCR)
représente également une alternative pour les sociétés
concernées. Ce mécanisme permet de définir une
politique d’entreprise en matière de transfert des
données personnelles vers un pays situé en dehors de
l’Union européenne au sein d’une même entreprise ou
au sein d’un groupe. Le transfert de telles données
sera également licite dès lors que les transferts se
feront dans le cadre des exceptions prévues par
l’article 69 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier
1978.
La reproduction d’une marque dans l’url d’un site web est un
acte de contrefaçon
Le site web de ventes privées « westing.fr » offrait à la
vente des tapis de la marque UN AMOUR DE TAPIS,
avec l’autorisation du titulaire de cette marque. Ce
dernier a constaté que le site web proposait une
nouvelle vente privée qui n’entrait pas dans le cadre
de l’autorisation précédente. Cette vente était
accessible à l’adresse url « westwing.fr/un-amour-detapis-choisissez-votre-classique ». Le titulaire de la
marque a donc assigné le site de ventes privées en
contrefaçon de marque. Dans sa décision du 29
janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Paris
constate que l’url contient la reproduction de la marque
verbale, et que « les tirets entre chaque mot
consist[ent] en des différences insignifiantes ». Le
Tribunal poursuit : « la page à laquelle il est accédé au
moyen de cette adresse (…) et sur laquelle se déroule
la vente en ligne, comprend elle-même la même
mention, en titre ainsi que la reproduction de la
mention “un amour de tapis” sous chacun des 74 tapis
présentés à la vente ». Le signe UN AMOUR DE
TAPIS était donc utilisé à titre de marque dans l’url,
c’est-à-dire pour désigner des produits et services, et
non pas seulement comme une annonce ou un titre de
vente. La contrefaçon de marque était donc constituée.
Toutefois, le tribunal a rejeté les demandes en
contrefaçon fondées sur la reproduction de la marque
dans les balises méta (dans le code source de la page
web) « dès lors que le signe n’est pas utilisé dans le
fondait sa demande que sur des
actes de concurrence déloyale et
de détournement de savoir-faire, ce
qui n'impliquait aucun examen de
l'existence
ou
de
la
méconnaissance d'un droit attaché
à un brevet. En conséquence, cette
demande ne ressortissait pas à la
compétence exclusive du tribunal
de grande instance
Pour lire la décision, cliquez ici.
Plateformes numériques : les
propositions du rapport
Terrasse destinées à favoriser
l'économie collaborative
Le député, Pascal Terrasse, a
remis le 8 février 2016, au premier
Ministre, un rapport sur l’économie
collaborative
formulant
19
propositions destinées à « mieux
encadrer »
l’activité
des
plateformes
numériques,
notamment sur le plan fiscal. Le rapport présente l’économie
collaborative
comme
« une
alternative crédible à un modèle de
consommation qui s’essouffle » et
propose notamment, de :
Fiabiliser les conditions de
référencement des offres ;
Fiabiliser les avis en ligne
en
imposant
aux
plateformes d’informer sur
le fait que les avis ont fait
l’objet d’une vérification et
le
cas
échéant d’en
préciser les modalités ;
Créer un « espace de
notation »
des
plateformes ;
Offrir au consommateur
une
information
claire,
lisible et accessible sur les
responsabilités
de
la
plateforme , la qualité de
l’offreur et les garanties
associés à son statut ;
Définir
clairement
les
conditions de rupture des
relations
avec
les
prestataires ;
Clarifier la doctrine de
l’administration fiscale sur
la distinction entre revenu
et partage de frais et celle
de l’administration sociale
sur la notion d’activité
professionnelle.
Certaines de ces propositions
recouvrent des dispositions du
projet de loi pour une République
numérique voté en première lecture
par l’Assemblée nationale le 26
janvier dernier. Il n’est pas exclu
qu’elles alimentent les prochains
débats devant le Sénat.
Pour lire le rapport, cliquez ici
code source pour désigner des produits et services et
n’est d’ailleurs pas accessible à l’internaute qui a
consulté le moteur de recherche en saisissant la
marque en cause ».
Il s’agit là d’application logique de l’exigence classique
d’atteinte à la fonction d’identification de l’origine des
produits et services.
Pour lire la décision, cliquez ici.
Première application contre l’INPI du principe « le silence
gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision
d’acceptation »
Sans en avertir l’intéressée, l’INPI avait décidé de ne
plus considérer une société anglaise comme
mandataire de titulaires de brevets afin recevoir des
notifications de déchéance de brevet, alors que celle-ci
avait pourtant régulièrement déposé ses mandats
auprès de l’Office. Elle avait donc sollicité son
rétablissement en qualité de mandataire en mettant
l’INPI en demeure pour cela. Cette demande étant
restée lettre morte plus de deux mois, la société
anglaise a saisi la Cour d’appel de Paris pour qu’elle
reconnaisse que le silence gardé par l’INPI valait
acceptation
implicite
de
sa
demande
de
rétablissement, et pour qu’elle enjoigne l’INPI à
respecter sa décision.
La Cour d’appel de Paris donne partiellement raison à
la requérante. Elle reconnaît que la loi n° 2013/1005
du 12 novembre 2013 (qui dispose désormais que « le
silence gardé pendant deux mois par l’autorité
administrative sur une demande vaut décision
d’acceptation », devenu l’article L. 231-1 du Code des
relations entre le public et d’administration) s’applique
en l’espèce puisqu’aucun des décrets relatifs aux
exceptions à ce principe en matière de propriété
industrielle (décrets n° 2014-1280 et 2014-1281 du 23
octobre 2014 n° 2015-511 du 7 mai 2015, et n° 20151436 du 6 novembre 2015) ne concerne la situation
des mandataires.
Ainsi, l’INPI a bien rendu une décision implicite
d’acceptation en omettant pendant deux mois de
répondre.
Toutefois, la Cour estime ne pas devoir enjoindre l’INPI
de rétablir la requérante dans ses droits, car elle n’a
pas sollicité de l’INPI, une attestation de décision
implicite d’acceptation, attestation prévue par l’article
L. 232-2 du code précité. Bien que ce texte ne rende
pas obligatoire de demander une telle attestation et
qu’elle ne constitue pas le préalable à une exécution,
la Cour lui a donné une telle interpétation praeter
legem qui est celle parfois celle des tribunaux
administratifs, soucieux de ménager l’administration,
mais qu’à ce jour, le Conseil d’Etat n’a pas validée.
Cour d’appel de Paris, 9 février 2016 n° 023/2016
Direction technique - Droit économique
Lettre d'information PI-TI n°102 février 2016
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros
Siège social :
4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
525.031.522 RCS NANTERRE
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