Fidal - Newsletter Technique
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Si vous ne parvenez pas à visualiser cet e-mail correctement, suivez ce lien LETTRE D'INFORMATION A la une Les incidences du « Paquet marque » sur les marques enregistrées avant le 22 juin 2012 : attention à la période transitoire ! Le « Paquet marque » modifie un certain nombre de dispositions relatives à la marque communautaire (qui deviendra la « marque de l’Union européenne » à compter du 23 mars 2016). Une des principales modifications concerne les libellés des produits et services des marques communautaires. Le nouvel article 28 du règlement n °207/2009 prévoit que les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision. Les termes et indications généraux demeurent autorisés, mais seront interprétés dans leur sens littéral. L'utilisation de tels termes ou indications ne sera pas interprétée comme incluant des produits ou services spécifiques n’entrant pas dans la définition « naturelle » de l’intitulé. Il s’agit d’une conséquence de la décision de la CJUE dite « IP Translator » du 19 juin 2012. Cela signifie par exemple que si la marque vise l’intitulé général de la classe 41 (« éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles »), la marque ne sera pas protégée pour les « services de traduction » de la classe 41, dans la mesure où ces derniers sont peu liés à l’intitulé général. L’article 28§8 du règlement prévoit une période transitoire de 6 mois (donc jusqu’au 24 septembre 2016), pour que les marques communautaires enregistrées avant le 22 juin 2012 et visant un intitulé entier de classe de la Classification de Nice se mettent en conformité avec cette disposition. Les titulaires de marques communautaires enregistrées avant le 22 juin 2012 sont donc invités à prendre attache avec leur conseil afin de discuter des modalités de mise en œuvre de cette nouvelle disposition et de la stratégie à adopter. 0 1 2 3 Clause attributive de compétence aux juridictions californiennes contenues dans les conditions générales d’utilisation de Facebook : la Cour d’appel de Paris confirme la nullité Aux termes de l’article L 132-1 du Code de la consommation, sont abusives les clauses qui produisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du Brèves Une action ayant pour objet l’exécution d’un accord de coexistence de marques relève de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance spécialement compétents pour juger des affaires de propriété non-professionnel. La question s’est posée de savoir si la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes contenue dans les conditions générales d’utilisation de Facebook constitue une clause abusive. Par une ordonnance du 5 mars 2015, le TGI de Paris avait jugé que cette clause constituait bien une clause abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation dans la mesure où elle oblige l’internaute à saisir une juridiction lointaine et à engager des frais sans commune mesure avec l’enjeu du litige de telle sorte qu’en réalité, elle le dissuade de toute action à l’encontre de la société Facebook Inc. créant une entrave sérieuse pour un non-professionnel ou un consommateur français à l’exercice de son action en justice. La Cour d’appel de Paris vient de confirmer ce jugement en se fondant notamment, sur le règlement européen du 22 décembre 2000 selon lequel l’action d’un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être intentée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. En conséquence, la clause attributive de compétence aux juridictions Californiennes contenue dans les conditions générales d’utilisation de Facebook est réputée nulle et non écrite de telle sorte que la juridiction française est compétente pour juger le litige opposant le réseau social à un internaute français. Cet arrêt est conforme aux recommandations de la Commission des clauses abusives publiées le 7 novembre 2014 qui avait pointé du doigt une quarantaine de clauses abusives contenues dans les conditions générales d’utilisation de plusieurs réseaux sociaux. Cour d’appel de Paris, 12 février 2016, Facebook Inc. / Monsieur X. intellectuelle Par arrêt du 2 février 2016, la Cour d’appel de Paris a estimé qu’un litige ayant pour objet l’exécution d’un accord de coexistence devait être porté devant les tribunaux de grande instance exclusivement compétents en matière de propriété intellectuelle. Le litige portait sur une demande d’interdiction de commercialiser des produits spiritueux sous la dénomination PLANTATION. La demande était formulée au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, et non au visa des articles relatifs à la contrefaçon de marque, puisqu’elle était fondée sur l’inexécution d’un accord de coexistence des marques PLANTATION et NEW GROVE PLANTATION conclu entre les parties. Estimant que son action relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun, le demandeur avait assigné devant le tribunal de commerce de Paris. La Cour d’appel de Paris a justement estimé que l’action devait être portée devant les tribunaux de grande instance spécialement compétents pour juger des affaires de propriété intellectuelle, et ce malgré le fait qu’elle était fondée sur les dispositions du droit commun des contrats. S un accord de coexistence est bien un contrat, il s’agit d’un contrat relatif à des droits de propriété intellectuelle de sorte que les demandes relatives à son exécution doivent être portées devant les juridictions spécialisées en propriété intellectuelle. CA Paris, Pôle 1, Ch.3, 2 février 2016, n°15/17675, Grays Inc. LTD c. GRAYS INC LTD c. SASU Cognac Ferrand Une gamme de bijoux créée à l’initiative d’une société par plusieurs de ses salariés est une oeuvre collective Par arrêt du 9 février 2016, la Cour d’appel de Rennes a considéré qu’une gamme de bijoux commercialisée sous le nom d’une société et créée par plusieurs de ses salariés pouvait être qualifiée d’œuvre collective. Une ancienne salariée avait assigné son employeur en contrefaçon, s’estimant être titulaire des droits d’auteur sur une gamme de bijoux créée alors qu’elle était encore en poste. La société qui exploitait et commercialisait ladite gamme sous son nom, bénéficiait de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d’auteur ; seul le véritable auteur de l’œuvre pouvait combattre cette présomption en apportant des preuves de sa titularité. A cet égard, aucune des pièces apportées par l’ancienne salariée n’a été considérée comme pertinente par la Cour d’appel de Rennes. La cour relève au contraire que la fiche de poste de l’ancienne salariée encadre son pouvoir créatif dans des limites très précises, en lui Mise en demeure de la CNIL à Facebook de se conformer à la loi « Informatique et libertés » Par une délibération du 4 février 2016, la CNIL a rendu publique la mise en demeure délivrée à la société Facebook le 26 janvier 2016 en raison de la gravité des manquements constatés et de l’atteinte consécutive aux intérêts et droits et libertés fondamentaux des personnes concernées s’agissant notamment du caractère déloyal de la collecte et du traitement des données de navigation des internautes, de l’absence de base légale aux opérations de combinaison de données et de l’absence de mécanisme permettant de s’opposer à la imposant notamment le respect de certaines tendances et la création de bijoux moyen de gamme. La Cour relève également que l’ancienne salariée n’a pas perçu de rémunération au titre du droit d’auteur, à la différence d’autres salariés, et que d’autres pièces démontraient un travail d’équipe pour la création des bijoux. La société a donc été considérée comme ayant été à l’initiative de la création de la gamme de bijoux fabriquée par plusieurs de ses salariés, sans qu'il soit possible de distinguer l'apport de chacun d’eux. Cet arrêt illustre bien la nécessité pour les entreprises de se préconstituer des preuves du processus collectif de création afin de prévenir d’éventuelles actions en revendication de la part de salariés. CA Rennes, 1e Ch., 9 février 2016, n°14/09974, SAS Henriot-Quimper L'accord « US-EU PRIVACY SHIELD » : vers une reconstruction du droit de la protection des données à caractère personnel transférées vers les Etats-Unis ? Par un communiqué ,du 2 février 2016, la Commission européenne a annoncé avoir trouvé un accord, le « EU-US Privacy Shield » avec les Etats-Unis, imposant des obligations plus contraignantes aux sociétés important des données à caractère personnel depuis l’Europe. La Commission indique avoir également obtenu un accord quant à un contrôle plus étroit de l'application du « Privacy Shield » que celui qui existait pour le « Safe Harbor » par le Département du commerce et de la Federal Trade Commission (FTC). Au terme de 4 mois de négociations, la Commission européenne a obtenu l’engagement des autorités américaines d’abandonner la surveillance massive et indifférenciée des données et une définition des conditions dans lesquelles les autorités américaines exerceraient leur surveillance. Les autorités devront également fournir des informations plus claires sur les droits dont bénéficient les citoyens des Etats membres de l’Union européenne. Ainsi, ces derniers devraient-ils bénéficier de voies de recours et d’une procédure alternative de résolution des litiges. Cet accord est la première étape de la reconstruction d’un droit transnational de la protection des données à caractère personnel. Encore faut-il à cet égard que les garanties apportées par ce nouveau texte soient jugées suffisantes au regard de l’exigence européenne d’un niveau de protection adéquat. Le groupe de l’article 29 (G29) a accueilli favorablement ce nouvel accord mais rappelle, dans un communiqué de presse du 3 février 2016, que quatre garanties doivent être satisfaites : le traitement doit être fondé sur des règles claires, précises et accessibles ; un juste équilibre doit être trouvé entre les finalités pour lesquelles les données sont collectées et traitées et les droits des individus combinaison des données à des fins publicitaires. La CNIL reproche également à Facebook de transférer les données personnelles de ses utilisateurs aux Etats-Unis sur la base du Safe Harbor, ce qui n’est plus possible depuis la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 6 octobre 2015. La publicité donnée à cette mise en demeure est due au statut et à la taille de la société en cause, leader mondial des réseaux sociaux sur internet et de la fourniture de services associés, et sur le nombre de personnes concernées par les traitements en cause. Si la société Facebook se conforme en tout point aux exigences de la mise en demeure du 26 janvier 2016 dans un délai de 3 mois, aucune suite ne sera donnée par la CNIL à la procédure. . A défaut, la formation restreinte de la CNIL pourra prononcer une sanction. Pour lire la délibération de la CNIL, cliquez ici Compétence du tribunal de commerce pour une question de détournement de savoir faire sans aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet Un titulaire de brevet poursuit devant le tribunal de commerce plusieurs entreprises qu’elle accuse d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, en fabriquant, détenant, vendant, offrant à la vente ou louant des objets reproduisant ou imitant ceux qu'elle produit et commercialise, demandant le paiement de dommages-intérêts ainsi que des mesures d'interdiction, de retrait et de destruction sous astreinte. La Cour d’appel, sur contredit de compétence, maintient que le Tribunal de commerce était bien compétent puisque le litige concernait non pas un brevet mais du savoir faire : l’action en concurrence déloyale n’était donc pas connexe à une question de droit des brevets. La Cour de cassation valide cette solution. Si l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, en l’espèce le demandeur ne ; un système indépendant doit être mis en place pour assurer de manière effective les contrôles nécessaires ; des voies de recours effectives devant des juridictions indépendantes doivent être créées. Le G29 appelle donc la Commission à lui communiquer tous les documents relatifs au «US-EU Privacy Shield» afin d’apprécier si ce nouvel accord est de nature à apporter des garanties. En attendant la position définitive du G29, celui-ci considère que les entreprises qui stockent actuellement leurs données aux Etats-Unis doivent continuer à recourir aux clauses contractuelles types telles qu’elles figurent dans le modèles de contrats de transfert adoptés par la Commission européenne et encadrant le transfert de données personnelles entre deux responsables de traitement ou entre responsables de traitement et sous-traitants. Le recours aux règles internes d’entreprise (BCR) représente également une alternative pour les sociétés concernées. Ce mécanisme permet de définir une politique d’entreprise en matière de transfert des données personnelles vers un pays situé en dehors de l’Union européenne au sein d’une même entreprise ou au sein d’un groupe. Le transfert de telles données sera également licite dès lors que les transferts se feront dans le cadre des exceptions prévues par l’article 69 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978. La reproduction d’une marque dans l’url d’un site web est un acte de contrefaçon Le site web de ventes privées « westing.fr » offrait à la vente des tapis de la marque UN AMOUR DE TAPIS, avec l’autorisation du titulaire de cette marque. Ce dernier a constaté que le site web proposait une nouvelle vente privée qui n’entrait pas dans le cadre de l’autorisation précédente. Cette vente était accessible à l’adresse url « westwing.fr/un-amour-detapis-choisissez-votre-classique ». Le titulaire de la marque a donc assigné le site de ventes privées en contrefaçon de marque. Dans sa décision du 29 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Paris constate que l’url contient la reproduction de la marque verbale, et que « les tirets entre chaque mot consist[ent] en des différences insignifiantes ». Le Tribunal poursuit : « la page à laquelle il est accédé au moyen de cette adresse (…) et sur laquelle se déroule la vente en ligne, comprend elle-même la même mention, en titre ainsi que la reproduction de la mention “un amour de tapis” sous chacun des 74 tapis présentés à la vente ». Le signe UN AMOUR DE TAPIS était donc utilisé à titre de marque dans l’url, c’est-à-dire pour désigner des produits et services, et non pas seulement comme une annonce ou un titre de vente. La contrefaçon de marque était donc constituée. Toutefois, le tribunal a rejeté les demandes en contrefaçon fondées sur la reproduction de la marque dans les balises méta (dans le code source de la page web) « dès lors que le signe n’est pas utilisé dans le fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet. En conséquence, cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance Pour lire la décision, cliquez ici. Plateformes numériques : les propositions du rapport Terrasse destinées à favoriser l'économie collaborative Le député, Pascal Terrasse, a remis le 8 février 2016, au premier Ministre, un rapport sur l’économie collaborative formulant 19 propositions destinées à « mieux encadrer » l’activité des plateformes numériques, notamment sur le plan fiscal. Le rapport présente l’économie collaborative comme « une alternative crédible à un modèle de consommation qui s’essouffle » et propose notamment, de : Fiabiliser les conditions de référencement des offres ; Fiabiliser les avis en ligne en imposant aux plateformes d’informer sur le fait que les avis ont fait l’objet d’une vérification et le cas échéant d’en préciser les modalités ; Créer un « espace de notation » des plateformes ; Offrir au consommateur une information claire, lisible et accessible sur les responsabilités de la plateforme , la qualité de l’offreur et les garanties associés à son statut ; Définir clairement les conditions de rupture des relations avec les prestataires ; Clarifier la doctrine de l’administration fiscale sur la distinction entre revenu et partage de frais et celle de l’administration sociale sur la notion d’activité professionnelle. Certaines de ces propositions recouvrent des dispositions du projet de loi pour une République numérique voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 26 janvier dernier. Il n’est pas exclu qu’elles alimentent les prochains débats devant le Sénat. Pour lire le rapport, cliquez ici code source pour désigner des produits et services et n’est d’ailleurs pas accessible à l’internaute qui a consulté le moteur de recherche en saisissant la marque en cause ». Il s’agit là d’application logique de l’exigence classique d’atteinte à la fonction d’identification de l’origine des produits et services. Pour lire la décision, cliquez ici. Première application contre l’INPI du principe « le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation » Sans en avertir l’intéressée, l’INPI avait décidé de ne plus considérer une société anglaise comme mandataire de titulaires de brevets afin recevoir des notifications de déchéance de brevet, alors que celle-ci avait pourtant régulièrement déposé ses mandats auprès de l’Office. Elle avait donc sollicité son rétablissement en qualité de mandataire en mettant l’INPI en demeure pour cela. Cette demande étant restée lettre morte plus de deux mois, la société anglaise a saisi la Cour d’appel de Paris pour qu’elle reconnaisse que le silence gardé par l’INPI valait acceptation implicite de sa demande de rétablissement, et pour qu’elle enjoigne l’INPI à respecter sa décision. La Cour d’appel de Paris donne partiellement raison à la requérante. Elle reconnaît que la loi n° 2013/1005 du 12 novembre 2013 (qui dispose désormais que « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation », devenu l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et d’administration) s’applique en l’espèce puisqu’aucun des décrets relatifs aux exceptions à ce principe en matière de propriété industrielle (décrets n° 2014-1280 et 2014-1281 du 23 octobre 2014 n° 2015-511 du 7 mai 2015, et n° 20151436 du 6 novembre 2015) ne concerne la situation des mandataires. Ainsi, l’INPI a bien rendu une décision implicite d’acceptation en omettant pendant deux mois de répondre. Toutefois, la Cour estime ne pas devoir enjoindre l’INPI de rétablir la requérante dans ses droits, car elle n’a pas sollicité de l’INPI, une attestation de décision implicite d’acceptation, attestation prévue par l’article L. 232-2 du code précité. Bien que ce texte ne rende pas obligatoire de demander une telle attestation et qu’elle ne constitue pas le préalable à une exécution, la Cour lui a donné une telle interpétation praeter legem qui est celle parfois celle des tribunaux administratifs, soucieux de ménager l’administration, mais qu’à ce jour, le Conseil d’Etat n’a pas validée. Cour d’appel de Paris, 9 février 2016 n° 023/2016 Direction technique - Droit économique Lettre d'information PI-TI n°102 février 2016 Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance Capital : 6 000 000 euros Siège social : 4-6, avenue d'Alsace 92400 Courbevoie 525.031.522 RCS NANTERRE Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à [email protected]. Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion. 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