DOSSIER De la franchise à l`agence commerciale via la commission
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DOSSIER De la franchise à l`agence commerciale via la commission
14, boulevard du Général Leclerc 92527 Neuilly-sur-Seine cedex DISTRIBUTION - CONCURRENCE N° 9 – Novembre 2006 Tél : 01.47.38.54.00 Fax : 01.47.38.54.99 www.fidal.fr DOSSIER De la franchise à l’agence commerciale via la commission-affiliation… Cour d’appel de Paris 5ème chambre, section A, 13 septembre 2006, SAS Chattawak c/ Société Chantal Pieri Pour maîtriser dans le secteur très concurrentiel et très restrictif des produits textiles les délicates questions de la constitution des stocks et de la fixation des prix de commercialisation, certains franchiseurs ont transformé leur contrat de franchise en contrat dit de « commission-affiliation ». En effet, le commettant, à la différence du franchiseur, reste propriétaire des produits proposés aux consommateurs par le distributeur intermédiaire, et donc maître de leur assortiment comme de leur prix de vente. La Cour d’appel de Paris requalifie en agent commercial le commissionnaire-affilié, ancien franchisé. Le « commettant » faisait valoir que le contrat empruntait à la fois à la commission dès lors que les ventes étaient faites au nom du commissionnaire et pour le compte du commettant et à l’affiliation dès lors que chaque distributeur était membre du réseau organisé par le commettant. Les juges relèvent d’abord que la plupart des stipulations renvoient aussi bien à la commission qu’au mandat, et précisément : l’autonomie du distributeur propriétaire de son fonds, l’exclusivité de fourniture au profit du distributeur sous l’enseigne du fournisseur, l’exclusivité de vente par le distributeur aux seuls consommateurs, la consignation des produits dont la propriété est conservée par le fournisseur, la fixation des prix de vente par le fournisseur, la rémunération sous forme de commission du distributeur. Les juges relèvent ensuite que le distributeur utilisait la dénomination du fournisseur non seulement comme enseigne (apposée sur le point de vente : « à l’exclusion de toute autre enseigne ») mais aussi dans toutes ses relations avec ses autres fournisseurs (relevé bancaire) et les clients (tickets de caisse), de sorte qu’il intervenait contractuellement comme dans les faits en toute transparence pour le compte et au nom du fournisseur et avait par voie de conséquence la qualité d’agent commercial. La rupture du contrat à l’initiative du fournisseur appelle alors indemnisation du distributeur en application de l’article L. 134-12 C. com. sur l’agence commerciale. Celle-ci en l’espèce a été fixée comme il est d’usage prétorien à un montant de deux années de commissions. ACTUALITES EN BREF Distribution sélective et Internet Conseil de la concurrence, décision n°06D-28, 5 octobre 2006, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution sélective de matériels Hi-fi et Home cinéma Le Conseil de la concurrence a, par une décision du 5 octobre 2006, clos la procédure ouverte à l’encontre des sociétés Bose, Focal JM Lab et Triangle sur la base d’engagements pris par ces dernières consistant à permettre la revente sur Internet de leurs produits haut de gamme et très haut de gamme. Focal JM Lab s’engage notamment à autoriser ses distributeurs agréés à revendre ses produits sur Internet à la condition que les acheteurs puissent attester d’avoir reçu des conseils personnalisés en magasin sur les produits concernés. La Cour d’appel de Paris confirme la condamnation des palaces parisiens pour entente illicite Cour d'appel de Paris, chambre 1, section H, 26 septembre 2006, n°2005/24285, société Hôtel Le Bristol, société des Hôtels Concorde, société Hôtel Georges V, société Hôtel Meurice, société Hôtel Plaza Athénée, société The Ritz Hotel Limited Le Conseil de la concurrence avait condamné, le 25 novembre 2005, six grands hôtels parisiens à des amendes d’un montant total de 709 000 euros pour entente anticoncurrentielle car ils avaient régulièrement échangé des informations confidentielles sur leurs activités et leurs résultats, ce qui, sur ce marché oligopolistique, leur avait permis d’orienter leurs politiques et leurs stratégies. La Cour d’appel de Paris confirme les amendes prononcées en énonçant que « si la transparence entre les acteurs économiques n'est pas susceptible, sur un marché concurrentiel, de restreindre l'autonomie de décision et par suite la concurrence entre les offreurs (…) compte tenu du caractère atomisé de l'offre et de l'incertitude subsistant pour chacun des opérateurs économiques quant au caractère prévisible du comportement de ses concurrents, il en va autrement sur un marché oligopolistique fortement concentré où l'échange régulier entre les acteurs assurant la majeure partie voire la totalité de l'offre, selon une périodicité rapprochée et systématique, d'informations nominatives, précises et non publiques sur le marché est de nature à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques dès lors que la mise en commun régulière et rapprochée de ces informations a pour effet de révéler périodiquement à l'ensemble des concurrents les positions sur le marché et les stratégies de chacun d'eux ». La procédure d’engagements n’est pas destinée à satisfaire la demande des parties saisissantes Conseil de la concurrence, décision n° 06-D-29, 6 octobre 2006, relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE Les Indépendants dans le secteur de la publicité radiophonique Une société exploitant une radio locale s’est vue refuser son admission au sein d’un GIE qui avait pour objet économique d’agréger les audiences d’opérateurs radiophoniques de dimension locale afin de fournir une offre d’espaces publicitaires groupés leur permettant d’accéder au marché publicitaire national. Elle a alors saisi le Conseil de la concurrence pour qu’il sanctionne la discrimination dont elle aurait été victime. Le Conseil clôt la procédure sur la base de l’engagement pris par le GIE de garantir un examen objectif, transparent et non discriminatoire des candidatures d’adhésion au regard des conditions antérieurement fixées. Par son communiqué, « il rappelle qu’une décision d’acceptation d’engagements n’intervient pas pour satisfaire la demande d’une partie et répondre à un intérêt d’ordre particulier, mais pour garantir le fonctionnement de la concurrence sur un marché, qui répond à un objectif d’ordre public économique ». Le fait pour deux entreprises d’un même groupe de dissimuler leurs liens juridiques à l’occasion d’un marché privé n’est pas sanctionnable Conseil de la concurrence, décision n° 06-D-26, 15 septembre 2006, relative à la saisine des sociétés Lamy Moto et Moto Ouest à l’encontre des sociétés Yamaha Motor France et MBK Dans le cadre d’appels d’offres publics, lorsque des entreprises liées juridiquement n’informent pas la collectivité de ces liens, cette dissimulation est illicite car elle « tend à tromper la collectivité sur l’indépendance des offres et prive l’appel à la concurrence de son effet et de son efficacité de manière substantielle » (Conseil de la concurrence, 4 février 2003). Un distributeur ayant saisi le Conseil pour voir sanctionner deux de ses concurrents appartenant à un même groupe soulevait que, sur son marché, le fait de dissimuler « l’existence [de cette] coordination (…) pouvait (…) tromper [les consommateurs] sur la réalité de la concurrence entre [leurs] marques ». EN BREF Projet de loi en faveur des consommateurs Le projet de loi en faveur des consommateurs transposant en droit interne la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, renforçant les droits des consommateurs de services financiers et introduisant l’action de groupe, a été présenté en Conseil des ministres le 8 novembre 2006. Il devrait être examiné au Parlement la première semaine de février. Le Conseil rejette cet argument en distinguant entre, d’une part les procédures d’appel d’offres public, et d’autre part « [les] marché[s] classique[s] [de] bien[s] à la consommation, [sur lesquels] la coordination d’offres distinctes d’entreprises appartenant au même groupe et l’absence éventuelle de connaissance, par l’acheteur, de cette coordination ne perturbent normalement pas le mécanisme de formation des prix et le libre choix de l’acheteur entre des offres existant préalablement à la manifestation de son propre besoin ». Le tribunal du lieu de l’exécution d’un contrat d’agence commerciale est compétent pour statuer sur une demande d’indemnité de fin de contrat Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2006, pourvoi n° 04-14.233 En matière contractuelle, la Convention de Bruxelles (22 décembre 2000) permet « [d’attraire] une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre [de l’Union européenne] (…) devant le tribunal [de l’]Etat membre où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ». L’agent commercial en France d’une société portugaise avait assigné cette dernière en paiement d’une indemnité de fin de contrat devant un tribunal français. La Cour d’appel, appliquant une jurisprudence constante, avait déclaré la juridiction française incompétente au motif que l’indemnité en cause « constitu[ait] l’exécution d’une obligation autonome [au contrat d’agence] devant s’exécuter au domicile du débiteur au Portugal ». La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que « les parties éta[nt] liées par un contrat de fourniture de service dev[ant] s’exécuter en France », un juge français était compétent pour statuer sur l’indemnité en cause. Un tiers au contrat peut invoquer le manquement contractuel qui lui a causé un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 octobre 2006, pourvoi n°05-13.255, X c/ société Myr’Ho et autres Une société locataire avait confié à un tiers la gestion du fonds exploité dans le local loué. Imputant au bailleur un défaut d’entretien des locaux, ce tiers l’assignait pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement de dommages et intérêts. Le bailleur soutenait que sa faute délictuelle n’était pas démontrée par le simple constat d’une défaillance contractuelle, et que le tiers ne pouvait engager sa responsabilité sur ce fondement. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation pose le principe selon lequel « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Un mandat « irrévocable » est toujours révocable Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 mai 2006, pourvoi n° 04-18.972 Un mandataire avait reçu mandat exclusif de vendre des immeubles pour une durée irrévocable de trois mois. Le mandant ayant révoqué le mandat au cours de la période irrévocable, le mandataire l’a assigné en paiement de l’indemnité prévue à cette fin par une clause pénale stipulée dans le mandat en cause. La Cour de cassation énonce que « le mandat, même stipulé irrévocable (…) ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l’opération » et approuve la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande du mandataire en constatant que « la renonciation [du mandant] [avait emporté] révocation dudit mandat et [avait alors privé] d’effet la clause pénale litigieuse ». Une publicité comparative portant sur des assortiments de produits est licite Cour de Justice des Communautés Européennes, 19 septembre 2006, aff. C356/04, Lidl Belgium GmbH c/ Etablissementen Franz Colruyt NV Un distributeur belge avait mis en cause l’un de ses concurrents pour la diffusion de publicités comparatives. A NOTER A cette occasion la CJCE était saisie d’une question préjudicielle sur l’interprétation de la directive européenne en matière de publicité comparative. Un atelier LexisNexis portant sur « le nouveau régime des mandataires en matière commerciale », aura lieu le jeudi 7 décembre 2006. La Cour énonce qu’une telle publicité portant sur des assortiments de produits est licite dès lors qu’elle respecte les conditions de comparabilité, objectivité et vérifiabilité. En l’espèce : Les débats se dérouleront sous la direction scientifique du Professeur Didier Ferrier. - Les assortiments de produits sont comparables dès lors qu’ils « [sont] constitués de part et d’autre de produits individuels qui, envisagés par paires, satisfont individuellement à l’exigence de comparabilité » ; - La publicité comparative portant sur un niveau général de prix est objective lorsque « la différence de niveau général de prix vantée s’appuie bien sur des différences réelles de prix constatées entre des produits comparables » ; - Cette publicité est vérifiable dès lors qu’elle indique « où et comment [les destinataires du message] peuvent prendre aisément connaissance [des] éléments [comparés] ». Divers intervenants, dont notamment Dominique Ferré, présenteront et débattront autour des dispositifs actuels. Retrouvez la lettre d’information Distribution - Concurrence sur notre site www.fidal.fr F I D A L – société d’avocats Société d’exercice libéral à forme anonyme à directoire et conseil de surveillance © FIDAL 2006 Capital : 2 658 000 Euros RCS 775726433 Nanterre TVA Union Européenne FR 28 775 726 433 – APE 741 A Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine France Tél : 01 47 38 54 00– www.fidal.fr Barreau des Hauts-de-Seine