DOSSIER De la franchise à l`agence commerciale via la commission

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DOSSIER De la franchise à l`agence commerciale via la commission
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92527 Neuilly-sur-Seine cedex
DISTRIBUTION - CONCURRENCE
N° 9 – Novembre 2006
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DOSSIER
De la franchise à l’agence commerciale via la commission-affiliation…
Cour d’appel de Paris 5ème chambre, section A, 13 septembre 2006, SAS
Chattawak c/ Société Chantal Pieri
Pour maîtriser dans le secteur très concurrentiel et très restrictif des produits textiles
les délicates questions de la constitution des stocks et de la fixation des prix de
commercialisation, certains franchiseurs ont transformé leur contrat de franchise en
contrat dit de « commission-affiliation ».
En effet, le commettant, à la différence du franchiseur, reste propriétaire des
produits proposés aux consommateurs par le distributeur intermédiaire, et donc
maître de leur assortiment comme de leur prix de vente.
La Cour d’appel de Paris requalifie en agent commercial le commissionnaire-affilié,
ancien franchisé.
Le « commettant » faisait valoir que le contrat empruntait à la fois à la commission
dès lors que les ventes étaient faites au nom du commissionnaire et pour le compte
du commettant et à l’affiliation dès lors que chaque distributeur était membre du
réseau organisé par le commettant.
Les juges relèvent d’abord que la plupart des stipulations renvoient aussi bien à la
commission qu’au mandat, et précisément : l’autonomie du distributeur propriétaire
de son fonds, l’exclusivité de fourniture au profit du distributeur sous l’enseigne du
fournisseur, l’exclusivité de vente par le distributeur aux seuls consommateurs, la
consignation des produits dont la propriété est conservée par le fournisseur, la
fixation des prix de vente par le fournisseur, la rémunération sous forme de
commission du distributeur.
Les juges relèvent ensuite que le distributeur utilisait la dénomination du fournisseur
non seulement comme enseigne (apposée sur le point de vente : « à l’exclusion de
toute autre enseigne ») mais aussi dans toutes ses relations avec ses autres
fournisseurs (relevé bancaire) et les clients (tickets de caisse), de sorte qu’il
intervenait contractuellement comme dans les faits en toute transparence pour le
compte et au nom du fournisseur et avait par voie de conséquence la qualité d’agent
commercial.
La rupture du contrat à l’initiative du fournisseur appelle alors indemnisation du
distributeur en application de l’article L. 134-12 C. com. sur l’agence commerciale.
Celle-ci en l’espèce a été fixée comme il est d’usage prétorien à un montant de deux
années de commissions.
ACTUALITES
EN BREF
Distribution sélective
et Internet
Conseil de la concurrence, décision n°06D-28, 5 octobre 2006,
relative à des pratiques
mises en œuvre dans le
secteur de la distribution
sélective de matériels
Hi-fi et Home cinéma
Le
Conseil
de
la
concurrence a, par une
décision du 5 octobre
2006, clos la procédure
ouverte à l’encontre des
sociétés Bose, Focal JM
Lab et Triangle sur la
base
d’engagements
pris par ces dernières
consistant à permettre la
revente sur Internet de
leurs produits haut de
gamme et très haut de
gamme.
Focal JM Lab s’engage
notamment à autoriser
ses distributeurs agréés
à revendre ses produits
sur
Internet
à
la
condition
que
les
acheteurs puissent attester d’avoir reçu des
conseils personnalisés
en magasin sur les
produits concernés.
La Cour d’appel de Paris confirme la condamnation des palaces parisiens
pour entente illicite
Cour d'appel de Paris, chambre 1, section H, 26 septembre 2006, n°2005/24285,
société Hôtel Le Bristol, société des Hôtels Concorde, société Hôtel Georges V,
société Hôtel Meurice, société Hôtel Plaza Athénée, société The Ritz Hotel Limited
Le Conseil de la concurrence avait condamné, le 25 novembre 2005, six grands
hôtels parisiens à des amendes d’un montant total de 709 000 euros pour entente
anticoncurrentielle car ils avaient régulièrement échangé des informations
confidentielles sur leurs activités et leurs résultats, ce qui, sur ce marché
oligopolistique, leur avait permis d’orienter leurs politiques et leurs stratégies.
La Cour d’appel de Paris confirme les amendes prononcées en énonçant que « si la
transparence entre les acteurs économiques n'est pas susceptible, sur un marché
concurrentiel, de restreindre l'autonomie de décision et par suite la concurrence
entre les offreurs (…) compte tenu du caractère atomisé de l'offre et de l'incertitude
subsistant pour chacun des opérateurs économiques quant au caractère prévisible
du comportement de ses concurrents, il en va autrement sur un marché
oligopolistique fortement concentré où l'échange régulier entre les acteurs assurant
la majeure partie voire la totalité de l'offre, selon une périodicité rapprochée et
systématique, d'informations nominatives, précises et non publiques sur le marché
est de nature à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs
économiques dès lors que la mise en commun régulière et rapprochée de ces
informations a pour effet de révéler périodiquement à l'ensemble des concurrents les
positions sur le marché et les stratégies de chacun d'eux ».
La procédure d’engagements n’est pas destinée à satisfaire la demande des
parties saisissantes
Conseil de la concurrence, décision n° 06-D-29, 6 octobre 2006, relative à des
pratiques mises en œuvre par le GIE Les Indépendants dans le secteur de la
publicité radiophonique
Une société exploitant une radio locale s’est vue refuser son admission au sein d’un
GIE qui avait pour objet économique d’agréger les audiences d’opérateurs
radiophoniques de dimension locale afin de fournir une offre d’espaces publicitaires
groupés leur permettant d’accéder au marché publicitaire national. Elle a alors saisi
le Conseil de la concurrence pour qu’il sanctionne la discrimination dont elle aurait
été victime.
Le Conseil clôt la procédure sur la base de l’engagement pris par le GIE de garantir
un examen objectif, transparent et non discriminatoire des candidatures d’adhésion
au regard des conditions antérieurement fixées.
Par son communiqué, « il rappelle qu’une décision d’acceptation d’engagements
n’intervient pas pour satisfaire la demande d’une partie et répondre à un intérêt
d’ordre particulier, mais pour garantir le fonctionnement de la concurrence sur un
marché, qui répond à un objectif d’ordre public économique ».
Le fait pour deux entreprises d’un même groupe de dissimuler leurs liens
juridiques à l’occasion d’un marché privé n’est pas sanctionnable
Conseil de la concurrence, décision n° 06-D-26, 15 septembre 2006, relative à la
saisine des sociétés Lamy Moto et Moto Ouest à l’encontre des sociétés Yamaha
Motor France et MBK
Dans le cadre d’appels d’offres publics, lorsque des entreprises liées juridiquement
n’informent pas la collectivité de ces liens, cette dissimulation est illicite car elle
« tend à tromper la collectivité sur l’indépendance des offres et prive l’appel à la
concurrence de son effet et de son efficacité de manière substantielle » (Conseil de
la concurrence, 4 février 2003).
Un distributeur ayant saisi le Conseil pour voir sanctionner deux de ses concurrents
appartenant à un même groupe soulevait que, sur son marché, le fait de dissimuler
« l’existence [de cette] coordination (…) pouvait (…) tromper [les consommateurs]
sur la réalité de la concurrence entre [leurs] marques ».
EN BREF
Projet de loi en
faveur des consommateurs
Le projet de loi en
faveur des consommateurs transposant
en droit interne la
directive 2005/29/CE
relative aux pratiques
commerciales déloyales, renforçant les
droits des consommateurs de services
financiers et introduisant l’action de groupe, a été présenté en
Conseil des ministres
le 8 novembre 2006.
Il devrait être examiné
au Parlement la première semaine de
février.
Le Conseil rejette cet argument en distinguant entre, d’une part les procédures
d’appel d’offres public, et d’autre part « [les] marché[s] classique[s] [de] bien[s] à la
consommation, [sur lesquels] la coordination d’offres distinctes d’entreprises
appartenant au même groupe et l’absence éventuelle de connaissance, par
l’acheteur, de cette coordination ne perturbent normalement pas le mécanisme de
formation des prix et le libre choix de l’acheteur entre des offres existant
préalablement à la manifestation de son propre besoin ».
Le tribunal du lieu de l’exécution d’un contrat d’agence commerciale est
compétent pour statuer sur une demande d’indemnité de fin de contrat
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2006, pourvoi n° 04-14.233
En matière contractuelle, la Convention de Bruxelles (22 décembre 2000) permet
« [d’attraire] une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre [de l’Union
européenne] (…) devant le tribunal [de l’]Etat membre où l’obligation qui sert de
base à la demande a été ou doit être exécutée ».
L’agent commercial en France d’une société portugaise avait assigné cette dernière
en paiement d’une indemnité de fin de contrat devant un tribunal français.
La Cour d’appel, appliquant une jurisprudence constante, avait déclaré la juridiction
française incompétente au motif que l’indemnité en cause « constitu[ait] l’exécution
d’une obligation autonome [au contrat d’agence] devant s’exécuter au domicile du
débiteur au Portugal ».
La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que « les parties éta[nt] liées par un
contrat de fourniture de service dev[ant] s’exécuter en France », un juge français
était compétent pour statuer sur l’indemnité en cause.
Un tiers au contrat peut invoquer le manquement contractuel qui lui a causé
un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 octobre 2006, pourvoi n°05-13.255, X c/
société Myr’Ho et autres
Une société locataire avait confié à un tiers la gestion du fonds exploité dans le local
loué. Imputant au bailleur un défaut d’entretien des locaux, ce tiers l’assignait pour
obtenir la remise en état des lieux et le paiement de dommages et intérêts.
Le bailleur soutenait que sa faute délictuelle n’était pas démontrée par le simple
constat d’une défaillance contractuelle, et que le tiers ne pouvait engager sa
responsabilité sur ce fondement.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation pose le principe selon lequel « le tiers
à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un
manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
Un mandat « irrévocable » est toujours révocable
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 mai 2006, pourvoi n° 04-18.972
Un mandataire avait reçu mandat exclusif de vendre des immeubles pour une durée
irrévocable de trois mois. Le mandant ayant révoqué le mandat au cours de la
période irrévocable, le mandataire l’a assigné en paiement de l’indemnité prévue à
cette fin par une clause pénale stipulée dans le mandat en cause.
La Cour de cassation énonce que « le mandat, même stipulé irrévocable (…) ne
prive pas le mandant du droit de renoncer à l’opération » et approuve la Cour
d’appel d’avoir rejeté la demande du mandataire en constatant que « la renonciation
[du mandant] [avait emporté] révocation dudit mandat et [avait alors privé] d’effet la
clause pénale litigieuse ».
Une publicité comparative portant sur des assortiments de produits est licite
Cour de Justice des Communautés Européennes, 19 septembre 2006, aff. C356/04, Lidl Belgium GmbH c/ Etablissementen Franz Colruyt NV
Un distributeur belge avait mis en cause l’un de ses concurrents pour la diffusion de
publicités comparatives.
A NOTER
A cette occasion la CJCE était saisie d’une question préjudicielle sur l’interprétation
de la directive européenne en matière de publicité comparative.
Un atelier LexisNexis portant sur
« le nouveau régime
des mandataires en
matière commerciale », aura lieu le
jeudi 7 décembre
2006.
La Cour énonce qu’une telle publicité portant sur des assortiments de produits est
licite dès lors qu’elle respecte les conditions de comparabilité, objectivité et
vérifiabilité. En l’espèce :
Les
débats
se
dérouleront sous la
direction scientifique
du Professeur Didier
Ferrier.
- Les assortiments de produits sont comparables dès lors qu’ils « [sont] constitués
de part et d’autre de produits individuels qui, envisagés par paires, satisfont
individuellement à l’exigence de comparabilité » ;
- La publicité comparative portant sur un niveau général de prix est objective lorsque
« la différence de niveau général de prix vantée s’appuie bien sur des différences
réelles de prix constatées entre des produits comparables » ;
- Cette publicité est vérifiable dès lors qu’elle indique « où et comment [les
destinataires du message] peuvent prendre aisément connaissance [des] éléments
[comparés] ».
Divers intervenants,
dont
notamment
Dominique
Ferré,
présenteront et débattront autour des
dispositifs actuels.
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