LE MOTU PROPRIO “INTIMA ECCLESIAE NATURA” – LE SERVICE

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LE MOTU PROPRIO “INTIMA ECCLESIAE NATURA” – LE SERVICE
LE MOTU PROPRIO “INTIMA ECCLESIAE NATURA” – LE SERVICE DE LA CHARITÉ
ET LES ASSOCIATIONS CATHOLIQUES
Par FRANCIS G. MORRISEY, O.M.I.
Soirée organisée par Pax Christi Montréal en partenariat avec le Centre justice et foi,
à Montréal, le 27 février 2013
INTRODUCTION
1. Je suis très heureux d’être avec vous ce soir, et j’espère que ce que nous verrons lors de cette
rencontre vous sera utile, et, en même temps, intéressant. Je tiens à signaler que je n’ai pas la
prétention de savoir tout ce qu’il y a en-dessous du document, mais je vais essayer quand même de vous
donner quelques indications à la lumière des principes canoniques présentement en vigueur.
2. Le document que nous voulons examiner, sur le service de la charité, Intima Ecclesiae natura (=IEN)
– la nature profonde de l’Église – est relativement récent (il date du 11 novembre 2012 et a été rendu
public au début de décembre 2012). Pour cette raison, les commentaires publiés n’existent quasiment
pas. C’est pourquoi ce que je dirai au sujet de l’application du texte est sujet à changement si les
autorités compétentes publient éventuellement des observations autorisées sur son contenu.
3. Mais disons dès le début que ce texte a deux orientations opératives: renforcer le rôle des évêques
dans l’organisation de l’activité caritative dans l’Église, et insister sur la transparence dans l’utilisation des
dons faits par les fidèles. Ce document complète, pour ainsi dire, deux ans de travail et de consultation
entrepris par le Pape après la publication de son encyclique Deus caritas est.
Après avoir réaffirmé que le service de la charité est une dimension constitutive de l’Église et qu’elle est
expression irremplaçable de son essence même, le document réaffirme que les évêques, en tant que
successeurs des apôtres, ont la première responsabilité de la réalisation du service de la charité. Et en
tant que tels, ils doivent manifester un engagement concret et une attention particulière à la promotion de
ce service au niveau diocésain et paroissial, en garantissant la communion et le dialogue entre les divers
organismes caritatifs mais aussi en veillant pour empêcher que soient publicisées des initiatives qui, tout
en se présentant sous des finalités de charité, proposeraient des choix ou des méthodes contraires à
l’enseignement de l’Église.
Aux prélats revient aussi la tâche de former ceux qui travaillent dans le domaine de la charité de l’Église,
avec l’objectif d’éduquer tous les membres de la communauté à la valeur du « témoignage de sobriété
chrétienne » (ces points sont tirés de L’Osservatore romano, du 2 décembre 2012).
4. Le motu proprio rappelle le lien avec la loi civile et rend l'évêque responsable devant aussi bien la loi
de l'Église que la loi civile s'il ne vérifie pas ce qui se passe dans les oeuvres caritatives de son diocèse.
Pour cela, il est aidé d’un lieu de recours, d'appel et de vérification: le Conseil pontifical Cor unum, lequel
devient le garant de l'application de cette partie de la loi ecclésiale.
L'enjeu de cette partie de la réforme vise plusieurs points: éviter (1) les scandales financiers, (2) les
dérives doctrinales qui choquent les fidèles et les détournent de l'Église, (3) les abus de pouvoir dûs à
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l'absence d'instance de contrôle extérieur. Désormais, le Conseil Pontifical Cor unum devient aussi une
instance d'appel en cas de litige interne. (Ces observations sont tirées du site web Saint Joseph du Web,
le 8 décembre 2012).
5. Il s’agit dans le cas présent d’un motu proprio, qui est un acte législatif pris et promulgué par le Pape,
agissant de sa propre initiative, en pleine connaissance de cause, et non pour répondre à une
sollicitation. Cet acte équivaut à un décret qui précise des règles d’administration et d’organisation dans
l’Église. C’est dire l’importance qu’il attache à ce thème. Le nouveau motu proprio ne change pas le
Code de Droit canonique, mais sert de complément à la législation en vigueur.
Comme point de comparaison, et pour illustrer la signification de ce point, notons que, parfois, le Pape
promulgue des Exhortations Apostoliques qui n’ont pas le même caractère obligatoire.
6. Ordinairement, lorsque le Saint-Siège promulgue un nouveau texte législatif, une conférence de
presse l’accompagne pour le présenter au public. De fait, les conférences de presse sont très utiles, car
elles nous permettent de voir plus clairement la pensée du Législateur. Mais, dans ce cas, on n’a rien eu
de semblable. Nous devons donc nous limiter pour le moment à deviner l’intention du Pape. Toutefois,
le 19 janvier dernier, Benoît XVI nous a donné une indication de ce qu’il avait en tête lors de la
promulgation de ce document. En parlant aux membres de Cor unum, il disait:
Avec le récent motu proprio Intima Ecclesiae natura, j’ai voulu réaffirmer le sens ecclésial
de votre activité. Votre témoignage peut ouvrir la porte de la foi à de nombreuses
personnes qui cherchent l’amour du Christ. Ainsi, en cette Année de la foi, le thème
«Charité, nouvelle éthique et anthropologie chrétienne», que vous traitez, reflète le lien
profond entre amour et vérité ou, si l’on préfère, entre foi et charité. Tout l’ethos chrétien
reçoit en effet son sens de la foi comme «rencontre» avec l’amour du Christ, qui offre un
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nouvel horizon et imprime à la vie sa direction décisive (cf. Enc. Deus caritas est, n 1).
L’amour chrétien trouve son fondement et sa forme dans la foi. En rencontrant Dieu et en
faisant l’expérience de son amour, nous apprenons «à ne plus vivre pour nous-mêmes,
mais pour Lui et avec Lui pour les autres» (ibid. n. 33).
Donc, le document se situe dans le contexte, non seulement de la charité, mais aussi de la foi agissante.
7. Toutefois, il y a un fait intéressant à souligner: même si, ordinairement, il faut attendre trois mois pour
qu’un texte de loi entre en vigueur, dans ce cas, le Pape a prévu que le document prendrait effet dès le
10 décembre 2012, c’est-à-dire un mois seulement après sa promulgation. Cela démontre bien
l’importance qu’il lui accorde.
8. Il y a un autre point préliminaire à considérer. L’article 15 du motu proprio mentionne que c’est le
Conseil pontifical Cor Unum qui verra à l’application des normes du document. Cela veut dire que nous
pouvons nous attendre à la publication d’une Instruction pour la mise en application de ces normes. Je
ne sais pas encore ce que ces règlements ou politiques établiront ou quand ce document sera distribué.
C’est pourquoi il serait important de ne pas réagir trop vite aux normes du motu proprio. Un peu de
patience peut nous aider à ne pas faire fausse route.
Examinons maintenant le contexte du document, et ensuite quelques points particuliers qui en découlent.
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I.
LE CONTEXTE DU DOCUMENT
9. Il n’y a pas de doute que la promulgation de ce texte est opportune, et répond à des besoins ressentis
ici et là dans l’Église. De fait, un examen du Code de Droit canonique en vigueur nous indique qu’il ne
contient que très peu de normes au sujet de la mission de l’évêque diocésain en rapport avec les oeuvres
de charité.
10. Comme c’est le cas avec tout document romain, il y a toujours un risque qu’un certain élément
saisira le texte pour appuyer son agenda personnel. Pour cette raison, il est essentiel de ne pas tirer des
conclusions imprévues par le Pape.
11. Disons que le document soulève autant de questions qu’il veut régler. Par exemple, le texte parle de
la « hiérarchie ». S’agit-il d’un évêque seul, ou des évêques d’une province ecclésiastique, ou de la
Conférence des évêques dans son ensemble?
12. Mais, de façon plus importante: à qui s’adresse ce texte? Il y a des gens qui déjà disent que les
normes s’appliquent à toute institution qui offre des services de charité aux autres. C’est ainsi, selon eux,
que le document s’applique à chaque hôpital catholique, aux cliniques, aux établissements d’éducation
qui offrent des bourses d’études aux étudiants, et ainsi de suite. D’autres sont mêmes portés à dire que
le document s’applique aussi aux Chevaliers de Colomb, à la Société Saint-Vincent de Paul, et aux
autres organismes du même genre.
13. Mais nous savons que les lois sont interprétées selon leur texte et leur contexte (voir le canon 17).
Le contexte de ce document est une demande spécifique de la part du Président du Conseil pontifical
Cor Unum, dont le mandat consiste à exprimer « la sollicitude de l’Église catholique à l’égard des
nécessiteux, afin que soit favorisée la fraternité humaine et que se manifeste la charité du Christ » (voir
Pastor bonus, le 28 juin 1988, art. 145). Même si Cor unum aura un rôle particulier, n’oublions pas que
les autres dicastères romains, tels la Congrégation pour la Propagation de la Foi, la Congrégation pour
l’Éducation catholique, le Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé, retiennent leur
compétence (IEN, art. 15.1). Il ne s’agit pas de créer un « super-conseil » ou dicastère.
14. Il est essentiel aussi de noter que le document s’adresse aux évêques diocésains, et non à la
Conférence des évêques. Même si le texte fait référence au canon 312 dans l’article 3.1, notons
immédiatement que ce canon traite de la reconnaissance par la Conférence des associations nationales,
mais ne va pas plus loin. Le service de la charité est décrit comme une partie intégrante du ministère
charitable de l’évêque diocésain.
15. Il s’ensuit donc que toute interprétation ou application du motu proprio doit se faire dans le contexte
particulier de ce texte.
16. N’oublions pas aussi qu’en rapport avec le contexte spécifique du document, plusieurs évêques se
sont plaints aux autorités romaines du fait que l’argent de l’Église est dépensé souvent pour des oeuvres
de « développement », et non pour promouvoir l’évangélisation. Mais le motu proprio se prononce
clairement en faveur des deux types d’activité. Pour cette raison, il ne faudrait pas durcir trop la portée
des mots.
17. De fait, le Cardinal O. Rodriguez Maradiaga, le Président de Caritas internationalis, a noté que le
document traite du rôle de l’évêque dans l’action sociale (voir Catholic News Services, le 7 décembre
2012). En autres mots, son attention ne porte pas exclusivement sur les oeuvres d’évangélisation, mais
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aussi sur les oeuvres de développement social et humain. Il nota en même temps que «l’évangélisation
est incomplète sans promotion humaine».
II.
CERTAINS POINTS SAILLANTS DU DOCUMENT
A.
Le préambule
18. Après avoir mentionné que « le service de la charité est... une dimension constitutive de la mission
de l’Église et... une expression de son essence même », le document dirige notre attention vers le fait
que « de multiples ... initiatives ont vu le jour, dans des lieux variés... envers ceux qui sont dans le
besoin ». Donc, le Pape veut établir un cadre juridique convenablement adapté au besoin de
coordonner, du moins en général, les diverses formes organisées de service ecclésial de la charité,
« soulignant de façon particulière, la fonction d’autorité et de coordination qui revient à l’Évêque
diocésain ».
19. Chaque entité doit jouir de son autonomie propre, selon ses statuts. L’autonomie n’est pas la même
chose que l’indépendance, et le document traite clairement du rôle de vigilance de l’évêque (art. 4.3).
Toutefois, nous pouvons noter en passant que le texte ne traite pas des éléments qui constituent cette
vigilance. La vigilance n’implique certainement pas les opérations.
20. Le texte distingue clairement entre les initiatives qui viennent des fidèles eux-mêmes, et celles qui
sont mises en place par l’action de l’évêque (art. 2.3). Dans ce dernier cas, son rôle de vigilance serait
plus marqué. On pourrait dire la même chose des organismes établis par la Conférence des évêques.
21. Dans le cas d’organismes établis par un évêque ou un groupe d’évêques, il faut faire en sorte que
leur gérance s’accomplisse en accord avec les enseignements de l’Église, tout en respectant les
intentions des fidèles qui auraient fait des dons ou des legs pour ces finalités spécifiques (art. 4.3).
22. De même, dans le cas d’organismes crées par l’initiative privée des fidèles, et qui ont été louangés
par l’évêque diocésain, les normes devraient être assez générales pour tenir compte des situations
variées qui se rencontrent.
B.
La partie dispositive du document
23. À quelques reprises, le document parle de « l’autorité ecclésiastique compétente »; pour déterminer
de qui il s’agit dans un cas particulier, il faut recourir aux statuts. Par exemple, au niveau international, ce
sera le Saint-Siège, ordinairement par la contribution de Cor unum. Au niveau national, il s’agirait de la
Conférence des évêques, et, au niveau diocésain, de l’évêque diocésain (voir le canon 312).
24. Dès le début (art. 1.1) le texte reconnaît que « les fidèles ont le droit de s’associer et de fonder des
organismes qui réalisent des services de charité spécifiques, surtout en faveur des pauvres et de ceux
qui souffrent ». Mais, « dans la mesure où ils restent reliés au service de la charité des Pasteurs de
l’Église et/ou, en tant que tels, veulent utiliser les dons des fidèles, ils doivent soumettre leurs statuts à
l’approbation de l’autorité ecclésiastique compétente » (art. 1.1). En d’autres mots, on ne peut pas agir
au nom de l’Église sans que son autorité légitime ne soit impliquée dans la décision.
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25. Une autre norme (art. 1.3) rappelle que les initiatives caritatives sont tenues d’observer, dans le
cadre de leurs activités, les principes de la doctrine catholique et ne peuvent accepter aucun engagement
qui, d’une manière ou d’une autre, pourrait affecter l’observance de ces principes.
26. Un organisme caritatif ne peut utiliser la dénomination « catholique » qu’avec le consentement écrit
de l’autorité compétente (voir le canon 300) (art. 2.2). Cette même autorité peut même, selon les
circonstances, interdire l’utilisation du mot « catholique » (art. 11).
27. Selon l’article 6, « L’évêque diocésain a pour tâche de coordonner sur son propre territoire, les
différentes oeuvres de service de la charité, autant celles qui ont été promues par la hiérarchie que celles
qui sont nées de l’initiative des fidèles... ». Il me semble que son rôle consiste donc à vérifier l’identité
catholique de l’initiative. À tout prix, dans le cas des associations, il faudrait respecter les statuts
approuvés, pour éviter l’ingérence indue.
28. L’article 10.3 contient un principe très important: « L’évêque diocésain doit éviter que des
organismes de charité qui sont sous son autorité, soient financés par des entités ou des institutions qui
poursuivent des buts contraires à la doctrine de l’Église ». De même, afin d’éviter de scandaliser les
fidèles, il doit éviter que ces organismes caritatifs acceptent des contributions en faveur d’initiatives qui,
dans les objectifs ou les moyens, ne sont pas en accord avec la doctrine de l’Église.
29. À ce sujet, il est important de noter que Mgr Giovanni Dal Toso, Secrétaire du Conseil pontifical Cor
unum, a signalé que le motu proprio ne défend pas que les charités catholiques acceptent des fonds du
gouvernement, à condition que cet argent ne soit pas assorti de conditions en conflit avec les
enseignements de l’Église (voir Catholic News Services, le 6 décembre 2012). Ce qui compte pour lui
c’est que les activités charitables catholiques ne deviennent pas tout simplement une autre forme
d’assistance sociale. Toujours selon Mgr Dal Toso, on peut même accepter l’argent des gouvernements
qui aident, font la promotion ou permettent des pratiques condamnées par l’Église, telles que
l’avortement et la contraception. Il ajouta: mais « si un programme particulier va à l’encontre de
l’enseignement de l’Église... nous ne pouvons pas accepter des fonds pour ce programme, ou même
accepter des fonds assortis de conditions contraires à la doctrine de l’Église ». Il est essentiel donc de
tenir compte de cette distinction lorsqu’on veut mettre les nouvelles normes canoniques en pratique.
30. « La sollicitude pastorale à l’égard des oeuvres de charité peut être exercée conjointement par
plusieurs évêques voisins » (art. 12.2). Il revient à l’évêque diocésain de promouvoir des initiatives de
service de charité en collaboration avec d’autres Églises ou communautés ecclésiales, restant sauves les
particularités de chacune (art. 14).
31. Un autre point à signaler, en vertu des normes de l’article 7.2: l’évêque doit veiller à ce que tous ceux
qui travaillent dans la pastorale caritative de l’Église, outre la compétence professionnelle nécessaire,
donnent un exemple de la vie chrétienne et le témoignage d’une formation du coeur qui manifeste une foi
opérante dans la charité. Pour cette raison, et cela est vraiment important, « il devra pourvoir à leur
formation, y compris dans le domaine théologique et pastoral, par des parcours spécifiques concertés
avec les directeurs des différents organismes et par des aides appropriées à la vie spirituelle » (art. 7.2).
Selon Mgr Dal Toso, cette formation théologique et pastorale devrait assurer une connaissance adéquate
non seulement des enseignements de l’Église, mais aussi de l’approche distincte et de l’anthropologie
que l’Église apporte à sa mission caritative. De fait, nous savons comment, depuis quelques années, le
Saint-Siège insiste sur la formation adéquate des personnes qui assument la responsabilité pour les
entités juridiques qui sont engagées dans les oeuvres de santé, de service social, et d’éducation. Donc,
cet article 7.2 se retrouve dans la ligne des politiques du Vatican, et n’est pas nouveau quant à son
contenu. Ce qui est nouveau c’est que le principe s’appliquera dorénavant aux autres oeuvres exercées
« au nom de l’Église ». Le principe de trouve déjà au Code de Droit canonique, canon 227.
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III.
CERTAINES CONSÉQUENCES PRATIQUES POUR LE CANADA
32. Il conviendrait que toutes les oeuvres caritatives catholiques au Canada révisent leurs statuts, si
nécessaire, pour les rendre conformes aux nouvelles normes canoniques. En même temps, il serait bon
de ne pas agir trop vite, au cas où les règlements qui accompagneront le document ajouteraient certaines
précisions.
33. Cette recommandation s’appliquerait plus particulièrement à Développement et paix, Catholic
Missions in Canada, Les oeuvres pontificales missionnaires, et à d’autres activités du genre. Dans
d’autres pays, nous avons Catholic Relief Services, Catholic Charities. Je ne pense pas que nous ayons
au Canada l’équivalent de ces deux activités internationales importantes.
34. Pour illustrer ce point, notons que Développement et paix a été fondé par les évêques canadiens en
1967. Il s’agit, donc d’une association nationale, et la CÉCC serait l’autorité compétente pour exercer la
vigilance requise. Mais, ce qui est intéressant, c’est que Développement et paix a été créé par les
évêques agissant à titre individuel, et non pas en vertu d’un décret formel de la Conférence. Il s’ensuit
donc que si un évêque ne se sent pas à l’aise avec les activités de Développement et paix, il a tout droit
de se retirer de cet organisme.
35. Le motu proprio insiste à plusieurs reprises sur l’obligation de respecter les intentions des donateurs.
Donc, il serait essentiel de veiller à ce que l’argent contribué pour une cause particulière soit utilisé pour
cette cause, et non pas pour d’autres fins, si nobles soient-elles.
CONCLUSION
Il est évident que ce document comble une lacune dans la législation canonique actuelle. Il s’agit
maintenant de lui rendre honneur et de respecter ses intentions – par exemple, en n’essayant pas de
l’appliquer là il n’a pas une portée explicite.
Le souci d’une saine administration financière est essentiel pour la crédibilité de l’Église, surtout en ces
jours où elle est sujette à tant de critiques.
Francis G. MORRISEY, o.m.i.,
Faculté de Droit canonique,
Université Saint-Paul,
OTTAWA, Canada K1S 1C4
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