______ MINISTERE DU BUDGET ET DU PLAN ______ DECRET N

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______ MINISTERE DU BUDGET ET DU PLAN ______ DECRET N
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MINISTERE DU BUDGET ET DU PLAN
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DECRET N° 92-1005
Modifiant certaines dispositions du décret n° 62-144 du 21 mars 1962, portant organisation et
règlement de la Caisse de Retraites Civiles et Militaires
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991 ;
Vu la Loi n° 79-014 du 16 juillet 1979, portant statut général des fonctionnaires des Cadres de l’Etat,
Vu le Décret n° 62-144 du 21 mars 1962, portant organisation et règlement de la Caisse de Retraites
Civiles et Militaires et les textes subséquents ;
Sur le rapport du Ministre du Budget et du Plan,
En conseil des Gouvernement,
DECRETE :
Article premier.
Les dispositions de l’Article 6, 3e du Décret n° 62-144 du 21 mars 1962, remplacées par
les dispositions de l’Article 3 du Décret n° 72-359 du 23 Septembre 1972 sont modifiées comme suit :
«
Article 6.
3e b. La validation est subordonnée au versement dans les conditions fixées par
le dernier paragraphe de l’article 3 ; de la retenue règlementaire calculée sur
le traitement de grade, classe et échelon occupé à la date de la première
titularisation ou d’intégration dans les cadres de l’Etat.
La demande de validation devra être formulée dans le délai d’un an à partir
de la titularisation ou de l’intégration.
3e e.
La validation demandée après expiration du délai d’un an fixé à l’alinéa “b”
et jusqu’à la veille du jour de la mise à la retraite, est majorée de 4% par année
de retard pour compter de la date de la titularisation ou d’intégration jusqu’à
celle de la demande de validation.
La pension sera liquidée sur l’ensemble des services au cas où la moitié
du montant des retenues de validation est versée, sinon, elle ne sera liquidée
que pour les annuités correspondant aux années de services en qualité
de titulaire, mais sera révisée en fonction de l’ensemble des services pour
compter de la date d’effet initiale, lorsque la moitié du montant des retenues
résultant de la validation aura été versée. Cette révision n’exclut pas
le versement des retenues restant dues. »
Article 2.
Les dispositions de l’Article 30 du Décret n° 62-144 du 21 mars 1962, sont abrogées et remplacées par
les dispositions ci-après :
«
Article 30.
Les enfants mineurs orphelins de père et de mère, tous les deux fonctionnaires des cadres
de l’Etat, décédés en jouissance d’une pension ou d’une rente d’invalidité ou en possession
de droit à une telle pension ou rente par application du présent règlement, ont droit au titre
de chacun de leurs parents à une pension ou rente dans les conditions prévues
aux paragraphes I et V de l’Article 28. »
Article 3.
Les dispositions de l’Article 41 du Décret n° 62-144 du 21 mars 1962, modifiées par l’Article 10
du Décret n° 89-094 du 12 avril 1989, sont complétées comme suit :
«
Article 41.
Toute demande de pension ou rente viagère d’invalidité doit, à peine de déchéance, être
présentée dans un délai de 4 ans à partir pour le titulaire de la date de cessation effective
de service, et pour les ayants droit, du jour du décès du fonctionnaire, magistrat ou militaire.
La déchéance pourra être éventuellement levée par décision du Ministre dont relève
le Service des pensions, sur demande du titulaire de droit ou de ses ayants droit. »
Article 4.
Les dispositions de l’Article 43 du Décret n° 62-144 du 21 mars 1962, modifiées par l’Article 16
du Décret n° 73-045 du 27 février 1973, sont modifiées comme suit :
«
Article 43.
Les pensions et rentes viagères des fonctionnaires, magistrats ou militaires de toutes armes
sont liquidées et concédées par décision du Directeur général dont relève
le Service des pensions.
Les dossiers de pensions et rentes viagères des gendarmes sont constituées par
le Commandant de la Gendarmerie nationale ; ceux des militaires de l’armée de terre,
de mer, et de l’air et du Service Civique, sont constitués par le décret
de l’Administration des Forces Armées.
L’Administration est tenue de notifier à chaque intéressé, le décompte détaillé de liquidation,
en même temps que la décision portant concession de la pension. »
Article 5.
Les dispositions de l’Article 45 du Décret n° 62-144 du 21 mars 1962 sont abrogées et remplacées par
les dispositions suivantes :
«
Article 45.
La pension et la rente d’invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou
d’omission, quelque soit la nature de celle-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si
la concession a été faite dans les conditions contraires aux prescriptions du présent
règlement.
La restitution des sommes payées indûment est poursuite à la diligence du Ministre dont
relève le Service des pensions. »
Article 6.
Les dispositions de l’Article 67 du paragraphe III du Décret n° 62-144 du 21 mars 1962, sont
modifiées comme suit :
«
Article 67.
III. Le Directeur Général prépare pour tous les personnels bénéficiaires, les décisions :
- Concédant, révisant, annulant, suspendant et rétablissant les pensions.
-
Statuant sur les demandes de validation des services formulées par
les tributaires de la caisse.
-
Autorisant les remboursements des retenues ou le rachat de parts
contributives. »
Article 7.
Sont abrogées toutes dispositions règlementaires contraires à celles du présent décret.
Article 8.
Le Ministre du Budget et du Plan, le Ministre des Finances, et le Ministre de la Fonction publique sont
chargées chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 02 décembre 1992
Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement :
Guy Willy RAZANAMASY
Le Ministre du Budget et du Plan,
Gérard RABEVOHITRA
Le Ministre de la Fonction publique,
Bruno BETIANA
Le Ministre des Finances,
Evariste MARSON