Le : 05/11/2009 Cour Administrative d`Appel de Nantes N
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Le : 05/11/2009 Cour Administrative d`Appel de Nantes N
Le : 05/11/2009 Cour Administrative d’Appel de Nantes N° 08NT03245 Inédit au recueil Lebon 2ème Chambre M. PEREZ, président M. Philippe D IZARN de VILLEFORT, rapporteur M. DEGOMMIER, commissaire du gouvernement AUGER, avocat(s) lecture du mardi 29 septembre 2009 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour la société anonyme (SA) AXA ASSURANCES IARD, représentée par le président de son conseil d’administration en exercice, dont le siège est 370, rue Saint-Honoré à Paris (75001), par Me Auger, avocat au barreau de Caen ; la SA AXA ASSURANCES IARD demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 07-415 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Honfleur (Calvados) à lui payer la somme de 444 899,60 euros en réparation des conséquences dommageables de l’aggravation de l’incendie survenu le 7 janvier 2002 ayant affecté l’hôtel-restaurant La Ferme Saint-Siméon, en tant que cette somme est insuffisante ; 2°) de porter cette somme à 2 510 632,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2006 et capitalisation ; 3°) de condamner la commune de Honfleur à lui verse r la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2009 : - le rapport de M. d’Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Debuys, substituant Me Auger, avocat de la SA AXA ASSURANCES IARD ; - et les observations de Me Braud, substituant Me LePage, avocat de la commune de Honfleur ; Considérant qu’un incendie s’est déclaré dans la soirée du 7 janvier 2002 dans le bâtiment principal de l’hôtel-restaurant La Ferme Saint-Siméon à Honfleur (Calvados), détruisant complètement le salon et la terrasse et provoquant d’important dégâts dans le reste des locaux du fait des fumées ; que, par jugement du 30 septembre 2008, le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Honfleur à payer à la société anonyme (SA) AXA ASSURANCES IARD, assureur de la société propriétaire de l’établissement, la somme de 444 899,60 euros en réparation des conséquences dommageables de l’aggravation de cet incendie ; que la SA AXA ASSURANCES IARD, estimant cette somme insuffisante, relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les deux bouches d’incendie les plus proches du sinistre ne délivraient au moment des faits qu’une pression d’eau largement insuffisante ; qu’arrivés sur les lieux vers 22 h, les pompiers du service d’incendie et de secours du Calvados n’ont pu combattre efficacement l’incendie qu’à partir de 23h10 grâce à un fourgon citerne permettant d’alimenter les lances avec une pression suffisante ; que cette défaillance, qui a aggravé les dommages résultant de l’incendie, constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de lutte contre l’incendie de nature à engager la responsabilité de la commune de Honfleur ; que, toutefois, l’aggravation de l’incendie a été notablement favorisée par la structure en bois du salon, dans lequel s’est déclaré le sinistre et qui était recouvert d’une toiture goudronnée hautement inflammable ; que si la réglementation applicable n’imposait ni la pose d’un détecteur d’incendie dans cette pièce, ni l’installation de portes entre celle-ci et le reste du bâtiment, les risques particuliers présentés par cette structure auraient justifié de tels équipements qui, selon l’expert désigné en référé par le président du tribunal administratif, auraient pu, respectivement, faire gagner 20 mn aux pompiers pour commencer à combattre l’incendie et éviter la propagation des fumées de goudron dans tout le bâtiment ; qu’en outre, les secours sont arrivés sur les lieux alors que le salon venait de s’embraser complètement ; que, par suite, le Tribunal administratif de Caen n’a pas fait une inexacte appréciation de l’aggravation des dommages résultant de l’incendie en mettant à la charge de la commune de Honfleur la réparation de 40 % de ces derniers ; Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que le salon était complètement embrasé à l’arrivée des pompiers, provoquant des dégâts irrémédiables ; que, notamment, cette partie du bâtiment, le mobilier ainsi que les oeuvres d’art et les marchandises entreposées dans les locaux annexes au salon n’auraient pu être sauvegardés ; qu’ainsi, la société requérante n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation de ces différents chefs de préjudice ; qu’une épaisse fumée avait déjà envahi l’autre partie du bâtiment ; que la perte d’exploitation procédant de la fermeture de l’établissement ne peut être indemnisée dès lors que la SA AXA ASSURANCES IARD ne démontre pas que la faute commise par la commune aurait allongé le délai pour reconstruire et réouvrir le bâtiment sinistré ; que si l’incendie a endommagé partiellement la façade, la charpente et la toiture de la partie du bâtiment jouxtant le salon, la société appelante, qui se borne à faire état d’un tableau d’évaluation des dommages causés par l’incendie dans les deux parties du bâtiment, signé par les représentants des assureurs des parties en présence, n’indique pas quelle est la part des dépenses correspondant aux travaux de réparation affectant la partie du bâtiment qui n’a pas été détruite ; qu’elle ne conteste pas l’évaluation faite par ce document des dommages causés par les fumées à cette partie du bâtiment, à hauteur de 632 451 euros hors taxes, et au mobilier, à hauteur de 479 798 euros hors taxes ; que, dans ces conditions, en lui allouant une indemnité totale de 444 899 euros, les premiers juges n’ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA AXA ASSURANCES IARD n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a limité à 444 899,60 euros la somme que la commune de Honfleur a été condamnée à lui payer en réparation des conséquences dommageables de l’aggravation de l’incendie survenu le 7 janvier 2002 ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Honfleur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SA AXA ASSURANCES IARD la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SA AXA ASSURANCES IARD à verser à la commune de Honfleur une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA AXA ASSURANCES IARD est rejetée. Article 2 : La SA AXA ASSURANCES IARD versera à la commune de Honfleur une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme AXA ASSURANCES IARD et à la commune de Honfleur (Calvados). ’’ ’’ ’’ ’’ N° 08NT032453 1