Le : 05/11/2009 Cour Administrative d`Appel de Nantes N

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Le : 05/11/2009 Cour Administrative d`Appel de Nantes N
Le : 05/11/2009
Cour Administrative d’Appel de Nantes
N° 08NT03245
Inédit au recueil Lebon
2ème Chambre
M. PEREZ, président
M. Philippe D IZARN de VILLEFORT, rapporteur
M. DEGOMMIER, commissaire du gouvernement
AUGER, avocat(s)
lecture du mardi 29 septembre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour la société anonyme (SA)
AXA ASSURANCES IARD, représentée par le président de son conseil d’administration
en exercice, dont le siège est 370, rue Saint-Honoré à Paris (75001), par Me Auger,
avocat au barreau de Caen ; la SA AXA ASSURANCES IARD demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 07-415 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal
administratif de Caen a condamné la commune de Honfleur (Calvados) à lui payer la
somme de 444 899,60 euros en réparation des conséquences dommageables de
l’aggravation de l’incendie survenu le 7 janvier 2002 ayant affecté l’hôtel-restaurant La
Ferme Saint-Siméon, en tant que cette somme est insuffisante ;
2°) de porter cette somme à 2 510 632,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du
25 octobre 2006 et capitalisation ;
3°) de condamner la commune de Honfleur à lui verse r la somme de 5 000 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2009 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Debuys, substituant Me Auger, avocat de la SA AXA
ASSURANCES IARD ;
- et les observations de Me Braud, substituant Me LePage, avocat de la commune de
Honfleur ;
Considérant qu’un incendie s’est déclaré dans la soirée du 7 janvier 2002 dans le bâtiment
principal de l’hôtel-restaurant La Ferme Saint-Siméon à Honfleur (Calvados), détruisant
complètement le salon et la terrasse et provoquant d’important dégâts dans le reste des
locaux du fait des fumées ; que, par jugement du 30 septembre 2008, le Tribunal
administratif de Caen a condamné la commune de Honfleur à payer à la société anonyme
(SA) AXA ASSURANCES IARD, assureur de la société propriétaire de l’établissement, la
somme de 444 899,60 euros en réparation des conséquences dommageables de
l’aggravation de cet incendie ; que la SA AXA ASSURANCES IARD, estimant cette
somme insuffisante, relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les deux bouches d’incendie
les plus proches du sinistre ne délivraient au moment des faits qu’une pression d’eau
largement insuffisante ; qu’arrivés sur les lieux vers 22 h, les pompiers du service
d’incendie et de secours du Calvados n’ont pu combattre efficacement l’incendie qu’à
partir de 23h10 grâce à un fourgon citerne permettant d’alimenter les lances avec une
pression suffisante ; que cette défaillance, qui a aggravé les dommages résultant de
l’incendie, constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de lutte
contre l’incendie de nature à engager la responsabilité de la commune de Honfleur ; que,
toutefois, l’aggravation de l’incendie a été notablement favorisée par la structure en bois
du salon, dans lequel s’est déclaré le sinistre et qui était recouvert d’une toiture
goudronnée hautement inflammable ; que si la réglementation applicable n’imposait ni la
pose d’un détecteur d’incendie dans cette pièce, ni l’installation de portes entre celle-ci et
le reste du bâtiment, les risques particuliers présentés par cette structure auraient justifié
de tels équipements qui, selon l’expert désigné en référé par le président du tribunal
administratif, auraient pu, respectivement, faire gagner 20 mn aux pompiers pour
commencer à combattre l’incendie et éviter la propagation des fumées de goudron dans
tout le bâtiment ; qu’en outre, les secours sont arrivés sur les lieux alors que le salon
venait de s’embraser complètement ; que, par suite, le Tribunal administratif de Caen n’a
pas fait une inexacte appréciation de l’aggravation des dommages résultant de l’incendie
en mettant à la charge de la commune de Honfleur la réparation de 40 % de ces derniers ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que le salon était complètement
embrasé à l’arrivée des pompiers, provoquant des dégâts irrémédiables ; que, notamment,
cette partie du bâtiment, le mobilier ainsi que les oeuvres d’art et les marchandises
entreposées dans les locaux annexes au salon n’auraient pu être sauvegardés ; qu’ainsi,
la société requérante n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation de ces différents chefs de
préjudice ; qu’une épaisse fumée avait déjà envahi l’autre partie du bâtiment ; que la perte
d’exploitation procédant de la fermeture de l’établissement ne peut être indemnisée dès
lors que la SA AXA ASSURANCES IARD ne démontre pas que la faute commise par la
commune aurait allongé le délai pour reconstruire et réouvrir le bâtiment sinistré ; que si
l’incendie a endommagé partiellement la façade, la charpente et la toiture de la partie du
bâtiment jouxtant le salon, la société appelante, qui se borne à faire état d’un tableau
d’évaluation des dommages causés par l’incendie dans les deux parties du bâtiment,
signé par les représentants des assureurs des parties en présence, n’indique pas quelle
est la part des dépenses correspondant aux travaux de réparation affectant la partie du
bâtiment qui n’a pas été détruite ; qu’elle ne conteste pas l’évaluation faite par ce
document des dommages causés par les fumées à cette partie du bâtiment, à hauteur de
632 451 euros hors taxes, et au mobilier, à hauteur de 479 798 euros hors taxes ; que,
dans ces conditions, en lui allouant une indemnité totale de 444 899 euros, les premiers
juges n’ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA AXA ASSURANCES IARD n’est
pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal
administratif de Caen a limité à 444 899,60 euros la somme que la commune de Honfleur
a été condamnée à lui payer en réparation des conséquences dommageables de
l’aggravation de l’incendie survenu le 7 janvier 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Honfleur, qui
n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SA
AXA ASSURANCES IARD la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces
dispositions, de condamner la SA AXA ASSURANCES IARD à verser à la commune de
Honfleur une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris
dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA AXA ASSURANCES IARD est rejetée.
Article 2 : La SA AXA ASSURANCES IARD versera à la commune de Honfleur une
somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme AXA ASSURANCES IARD et
à la commune de Honfleur (Calvados).
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