Délibération « Secret professionnel et recherche de la preuve » (à

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Délibération « Secret professionnel et recherche de la preuve » (à
DELIBERATION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
SECRET PROFESSIONNEL ET RECHERCHE DE LA PREUVE
Adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 7 et 8 octobre 2016
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Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale les 7 et 8 octobre 2016,
CONNAISSANCE PRISE du rapport du groupe d’experts de la Conférence des Parties à la Conventioncadre de l’OMS pour la lutte antitabac en date du 14 juin 2016 et qui sera examiné par la Conférence des
Parties (organe directeur de la convention-cadre de l’OMS) lors de la réunion qui se tiendra du 7 au 12
novembre 2016 en Inde ;
VU les propositions dudit rapport s’agissant des « Réformes relatives aux preuves à l’appui des demandes (fond) »
et notamment le point 20 aux termes duquel il est recommandé « l’adoption de règles facilitant l’accès aux
documents de l’industrie du tabac, et leur recevabilité, dans le cadre des actions en justice, par : (…) (c) l’abrogation du
privilège du secret professionnel de l’avocat concernant les communications avec les conseillers juridiques
d’entreprise, empêchant les défendeurs de l’industrie du tabac de dissimuler des documents et des communications internes, et
le renforcement des règles empêchant la revendication du privilège du secret des communications à des fins frauduleuses et
injustes ; (…) »
RAPPELLE que l’article 8 de la CEDH accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats
et leurs clients.
QUE cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier la défense des intérêts des justiciables, et
qu’ils ne peuvent mener à bien cette mission fondamentale que si cette dernière est à même de garantir à
ceux dont ils assurent la défense que leurs échanges demeureront confidentiels.
QUE de la relation de confiance entre l’avocat et son client, indispensable à l’accomplissement de cette
mission, dépend en outre, indirectement mais nécessairement, le respect du droit du justiciable à un procès
équitable, notamment en ce qu’il comprend le droit de tout « accusé » de ne pas contribuer à sa propre
incrimination ;
QUE le secret professionnel de l’avocat est ainsi à la fois la garantie pour le client, dans quelque situation
que ce soit, que son défenseur ne va pas révéler ce qui lui a été confié et la garantie pour l’avocat et son
client qu’un tiers, singulièrement l’Etat et les autorités de poursuites, ne va pas puiser dans ce qui a été
transmis sous le secret.
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Conseil National des Barreaux
Délibération « Secret professionnel et recherche de la preuve » (à propos du Rapport OMS pour la lutte antitabac
en date du 14 juin 2016)
Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des 7 et 8 octobre 2016
QUE le secret professionnel assure ainsi un équilibre entre la protection de l’intérêt et des droits de
l’individu d’une part et la protection de la société d’autre part.
QU’IL s’agit de l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une
société démocratique (CEDH, Mor c. France, no 28198/09, 15 décembre 2011) dont l’importance est
reconnue dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne, la CJUE ayant quant à elle retenu
qu’il s’agit d’un principe général ayant valeur de droit fondamental en se fondant également sur la Charte
des droits fondamentaux.
En conséquence,
CONDAMNE les propositions dudit rapport s’agissant des « Réformes relatives aux preuves à l’appui des
demandes (fond) » qui tendraient à remettre en cause le principe même du secret professionnel ;
DONNE MANDAT au Président d’entreprendre toutes démarches utiles aux fins d’obtenir la
suppression des propositions susvisées.
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Fait à Paris le 7 octobre 2016
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Conseil National des Barreaux
Délibération « Secret professionnel et recherche de la preuve » (à propos du Rapport OMS pour la lutte antitabac
en date du 14 juin 2016)
Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des 7 et 8 octobre 2016