TREX 2-14 Passardi Tenue de la comptabilite et
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TREX 2-14 Passardi Tenue de la comptabilite et
fachbeiträge_articles spécialisés Marco Passardi professeur à l’Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) de la Haute école de Lucerne, chargé de cours indépendant à l’université de Zurich membre du l’Institut suisse pour le contrôle restreint (ISCOR) de FIDUCIAIRE|SUISSE www.hslu.ch Tenue de la comptabilité et présentation des comptes: 10 problématiques pour 10 mois Les dispositions du droit de la comptabilité commerciale et du droit comptable révisé devront impérativement être mises en œuvre d’ici la fin 2014. Dans le présent article, l’auteur esquisse dix problématiques susceptibles de poser problème lors de cette mise en œuvre. 1. Introduction Au début du mois de mars, il ne reste (plus) que dix mois jusqu’à ce que seules les dispositions du droit de la comptabilité commerciale et du droit comptable révisé soient encore applicables en Suisse (un délai d’attente supplémentaire d’un an a été consenti pour les comptes consolidés). Bien que le législateur ait expressément indiqué que les chiffres déterminants de l’exercice précédent peuvent lors de la première application des nou velles dispositions ne pas être mentionnés dans la présentation des comptes (art. 2 al. 4 des dis positions transitoires du 23 décembre 2011) et qu’il n’y ait donc aucun besoin d’ajustement des chiffres pour 20141, il est vivement conseillé de réfléchir dès à présent aux nouveautés. La pré sente contribution esquisse dix problématiques éventuelles pour la pratique. Elle ne prétend pas détailler toutes les problématiques possibles et ne suggère pas non plus que les thèmes retenus représentent les problématiques les plus com plexes pour chaque utilisateur. Aucune connexion n’est non plus établie entre l’ordre retenu ici et les mois restants jusqu’à la fin de l’année 2014. 2. P roblématique no 1: Obligation restreinte de tenir une comptabilité Les très petites entreprises avec un chiffre d’affaires inférieur à CHF 500 000 peuvent théoriquement examiner si elles veulent renoncer à appliquer les nouvelles dispositions relatives à la présentation des 78 comptes et se contenter d’appliquer qu’en subs tance les dispositions en matière de tenue d’une comptabilité (carnet du lait), à moins que leur forme juridique ne soit celle d’une personne morale, au quel cas la renonciation est impossible. L’obligation de tenir une comptabilité n’est plus associée au jourd’hui à l’obligation d’inscription au registre du commerce. Le chiffre d’affaires déterminant selon l’art. 957 al. 1 CO doit être calculé en tenant compte de tous les produits (même hors exploitation), mais TVA non comprise, pour l’examen de cette possi bilité d’allègement. Les chiffres d’affaires imposés au taux de la dette fiscale nette doivent être con vertis.2 D’un point de vue technique, l’auteur pense qu’il est vivement déconseillé de renoncer à la tenue d’une comptabilité, notamment dans la perspective des exigences du droit fiscal. 3. P roblématique no 2: Principes de régularité de la comptabilité L’art. 957a al. 2 ch. 1 – 5 CO formule pour la pre mière fois cinq principes explicites concernant le principe de régularité de la comptabilité. La liste énoncée par la loi n’est ni définitive ni complète ment nouvelle; elle correspond à la doctrine et à la jurisprudence actuelles. L’autorisation explicite de la comptabilité électronique est une nouveauté. L’art. 957a al. 4 et 5 CO autorise en outre dés ormais l’utilisation de la langue anglaise et d’une autre monnaie que le franc suisse (p.ex. USD ou EUR). Les problèmes de conversion qui en dé coulent doivent être analysés séparément et font actuellement l’objet de discussions et d’analyses intensives dans les milieux spécialisés. 4. P roblématique no 3: Passation des écritures L’art. 959a CO prescrit la structure minimale du bilan, l’art. 959b CO celle du compte de résultat. Certains comptes et intitulés représentent ainsi le minimum exigé par le législateur. Le nouveau plan comptable PME offre une concrétisation centrale pour la pratique.3 En pratique, il faut veiller à ce que les nouvelles règles de structu ration tout comme les intitulés soient mis en œuvre; la nouvelle subdivision des fonds propres en capital social ou de fondation, plus réserves issues du capital et du bénéfice (légales / facul tatives) est particulièrement importante à cet égard. L’enregistrement des propres parts du capital (p.ex. propres actions) est désormais pré vu comme position déductible dans les fonds propres; il manque une solution cohérente en cas d’acquisition de propres actions par des filiales entièrement dominées; la pratique actuelle en matière de comptabilisation devrait ainsi rester applicable même après 2014. 5. P roblématique no 4: Obligation / possibilité d’inscription à l’actif L’art. 959 al. 2 CO définit pour la première fois ce qu’est un actif et postule une obligation d’inscrip TREX Der Treuhandexperte 2/2014 fachbeiträge_articles spécialisés tion à l’actif des positions conformes à la défini tion. A contrario, l’inscription à l’actif des autres positions est interdite. En pratique, cela a par exemple pour conséquence que les coûts de fon dation et d’augmentation du capital (art. 664 CO dans la version jusqu’au 31 décembre 2012) ne doivent plus être inscrits au bilan; ils devront être amortis par le biais du compte de résultat au 1er janvier 2015, selon les explications de la Conférence suisse des impôts (CSI), il s’agit d’une charge justifiée par l’usage commercial.4 6. Problématique no 5: Réserves latentes De notre point de vue actuel, le droit révisé auto rise toujours la constitution et la dissolution de réserves latentes arbitraires et d’appréciation. Une dissolution nette doit toujours être divulguée si elle a pour conséquence une présentation «nettement plus avantageuse» du résultat affi ché (art. 959c al. 1 ch. 3 CO). Il ne sera pas né cessaire de divulguer les réserves latentes même après le 1er janvier 2015. L’art. 962 CO introduit par ailleurs pour certaines entreprises une obligation d’établir des états financiers sup plémentaires selon une norme reconnue (p.ex. Swiss GAAP RPC); de tels états financiers ne doivent plus inclure de réserves latentes arbi traires (True & Fair View). Une présentation conforme aux RPC / IFRS et similaires ne rem place toutefois pas les états financiers selon le CO et n’est pas non plus soumis à une obligation d’autorisation par l’organe suprême, mais doit cependant lui être présenté. Dans tous les cas, les états financiers selon le CO restent toutefois fiscalement déterminants. no 7. P roblématique 6: Evénements survenus après la date du bilan Conformément à l’art. 959c al. 2 ch. 13 CO, les événements importants survenus après la date du bilan doivent désormais être signalés. Selon le message du Conseil fédéral, cela concerne aussi bien les événements positifs que négatifs survenus entre la date du bilan (p.ex. 31.12.2014) et l’approbation des comptes par l’organe compétent (p.ex. approbation dans le cadre d’une réunion du conseil d’administra tion le 15.03.2015). Il convient de distinguer les événements ayant une incidence sur la va leur qui ont un impact chiffré sur les états fi nanciers et les événements qui explicitent la valeur, qu’il suffit de mentionner dans l’annexe et qui doivent éventuellement être complétés par des évaluations financières. 8. P roblématique no 7: Réalisation d’une évaluation des risques L’art. 961c al. 2 ch. 2 CO exige la réalisation d’une évaluation des risques dans le rapport annuel (plus dans l’annexe comme précédem ment). Seules les «entreprises d’une certaine TREX L’expert fiduciaire 2/2014 taille» sont toutefois tenues d’établir un rapport annuel; a contrario, la réalisation d’une évalua tion des risques n’est pas / plus formellement requise pour les autres entreprises. On peut se demander s’il sera possible d’y renoncer com plètement dans la pratique: seule une évalua tion sérieuse des risques (planification, analyse des marchés / produits, analyse de la concur rence, etc.) permet de déterminer si l’établisse ment du bilan aux valeurs de continuation (Going Concern) est approprié. Cette constata tion est particulièrement importante lors de la réalisation d’une révision restreinte. 9. P roblématique no 8: Engagements conditionnels Conformément à l’art. 959c al. 2 ch. 8 CO, les uti lisateurs doivent divulguer le montant total des sûretés constituées en faveur de tiers. Il est en outre nécessaire d’indiquer désormais si de telles promesses peuvent se traduire par des obligations légales ou effectives (art. 959c al. 2 ch. 10 CO), mais qu’elles n’ont pas encore dé bouché sur la formation d’une provision (la pro babilité de survenance de l’événement est donc inférieure à 50 %). Dans la pratique, l’estimation cohérente des probabilités (et leur validation) devraient donc représenter un important défi. Il convient par ailleurs de noter que la nouvelle disposition de la loi devrait difficilement être res pectée si seul un chiffre est mentionné. Une brève description des faits expliquant pourquoi la sortie des fonds est improbable ou ne peut pas être quantifiée sera plutôt nécessaire. 10. P roblématique no 9: Exceptions au principe du coût d’acquisition A l’instar de la réglementation antérieure, il convient de s’écarter d’une évaluation des stocks (production) aux coûts d’acquisition (coûts de fabrication) si la valeur de revente (moins les coûts de revente) à la date du bilan est inférieure aux coûts d’acquisition / de fabri cation (principe de la valeur la plus faible, art. 960c al. 1 CO). Selon l’art. 960b CO, le nou veau droit permet en outre d’évaluer les actifs ayant un «prix courant observable» au cours du jour ou au prix courant à la date du bilan. Le texte de loi ne limite pas cette formulation à cer taines catégories d’actifs (p.ex. uniquement actif circulant) et utilise par ailleurs des dispo sitions qui manquent de clarté, par exemple «autre prix courant observable» ou «marché actif». La conseillère fédérale Simonetta Som maruga a elle-même qualifié la formulation adoptée par les Chambres fédérales de «non justifiable». C’est précisément pour cette raison qu’une interprétation stricte représente sans doute la meilleure solution en pratique; une li mitation aux seules valeurs cotées en bourse devrait occasionner peu de problèmes. 11. Problématique no 10: Chicaneurs De nombreux utilisateurs sous-estiment pro bablement les dispositions relatives à la protec tion des minorités désormais prévues par le législateur en différents endroits. Ainsi, • 10 % des actionnaires / sociétaires ou 20 % des membres d’une association peuvent par exemple demander des états financiers conformes aux prescriptions applicables aux grandes entreprises; • 20 % des actionnaires, 10 % des sociétaires ou 20 % des membres d’une association peuvent par exemple demander des états financiers selon une norme reconnue. Des possibilités similaires existent en ce qui concerne les comptes consolidés / comptes consolidés selon une norme reconnue. Dans les cas où un membre est personnellement respon sable des engagements de la société ou est sou mis à une obligation de réaliser des versements supplémentaires, ce membre peut déjà exiger une procédure correspondante avec sa seule (unique) voix. Les organes des sociétés auraient tout intérêt à se préparer à ce que des de mandes correspondantes soient également uti lisées pour «secouer» voire chicaner les respon sables, torpillant ainsi les bonnes intentions du législateur. 12. Conclusion et perspectives Le blocage de la révision du droit de la société anonyme alors que le droit de la comptabilité commerciale et du droit comptable révisé est déjà entré en vigueur constitue un double défi pour les utilisateurs: d’une part des connais sances fondées des nouvelles dispositions rela tives à la comptabilité et à la présentation des comptes et du transfert des «anciennes» dispo sitions dans le nouveau droit sont requises; d’autre part il faudra veiller précisément aux contradictions qui existent entre ces deux do maines et à la manière dont celles-ci doivent être gérées. Ainsi, les dispositions relatives aux propres actions dans le droit de la société ano nyme ne sont par exemple plus applicables que dans le cas de l’acquisition des titres par le biais d’une filiale; les dispositions relatives à la réserve de réévaluation (art. 670 CO) et au bénéfice ré sultant du bilan sont applicables sans restriction, bien que les comptes correspondants ne soient pas prévus dans le droit comptable. n 1 Le recours à cette disposition en matière d’allègement doit toutefois être mentionné dans l’annexe (conformé ment à l’art. 2 al. 4 des dispositions transitoires), bien que les prescriptions relatives à l’annexe (art. 959c CO et 961a CO) ne fassent état d’aucune obligation en ce sens. 2 Cf. AFC (2010): Info TVA concernant la pratique 06, p. 7. 3 Cf. Sterchi / Mattle / Helbling: Kontenrahmen KMU, Zü rich 2013. 4 Cf. CSI (2013): Analyse du Comité sur le nouveau droit comptable, p. 3 / 4. 79