Demande de décision préjudicielle présentée par - EUR-Lex
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20.10.2007 Journal officiel de l'Union européenne FR Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 30 juillet 2007 — CEPAV DUE — Consorzio ENI par l'Alta Velocità, Consorzio COCIV, Consorzio IRICAV DUE/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione e.a. (Affaire C-351/07) C 247/7 Parties dans la procédure au principal Parties requérantes: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, F.I.R.M.A. Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA et Menarini International Operations Luxembourg SA. (2007/C 247/09) Langue de procédure: l'italien Parties défenderesses: Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e.a. Juridiction de renvoi Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie). Parties dans la procédure au principal Questions préjudicielles Parties requérantes: CEPAV DUE — Consorzio ENI par l'Alta Velocità, Consorzio COCIV, Consorzio IRICAV DUE. Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione e.a. Question préjudicielle Les dispositions de l'article 12 du décret-loi no 7 du 31 janvier 2007, converti dans une version modifiée en article 13 de la loi no 40 du 2 avril 2007, en ce qu'elles procèdent au retrait des concessions relatives à la réalisation des lignes ferroviaires de grande vitesse indiquées, en étendant les effets de ce retrait aux conventions conclues avec les entrepreneurs généraux, et en ce qu'elles limitent l'indemnisation admissible en faveur de ces derniers selon les dispositions du paragraphe 8-duodevicies, sont-elles contraires aux dispositions des articles 43, 49 et 56 CE ainsi qu'aux principes communautaires de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, conformément à ce qui est exposé au point 5 des motifs? Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio le 31 juillet 2007 — A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, F.I.R.M.A. Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA et Menarini International Operations Luxembourg SA/ Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e.a. 1) Après les dispositions des articles 2 et 3 [de la directive 89/105/CEE (1)], qui définissent les rapports entre les autorités publiques d'un État membre et les entreprises pharmaceutiques en ce sens que la détermination du prix d'un médicament, ou l'augmentation de ce prix, est effectuée d'après les indications fournies par les premières mais dans la mesure où l'autorité responsable les accepte, c'est-à-dire sur la base d'un dialogue entre les entreprises elles-mêmes et les autorités chargées de maîtriser les dépenses pharmaceutiques, l'article 4, paragraphe 1 [de la directive] régit le «blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments», conçu comme une mesure à caractère général qui doit être revue, au moins une fois par an, afin de décider ou non de son maintien, en tenant compte des conditions macroéconomiques qui prévalent dans l'État membre. Cette disposition confère aux autorités compétentes un délai de quatre-vingt-dix jours pour annoncer quelles augmentations ou réductions de prix sont opérées, si tant est qu'il y en a. En ce qu'elle évoque des «réductions de prix, si tant est qu'il y en a», cette disposition est-elle à comprendre en ce sens que, en plus de la mesure à caractère général que constitue le blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, elle autorise également le recours à une autre mesure à caractère général qui consiste à réduire le prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, ou si les mots «réductions de prix, si tant est qu'il y en a» se réfèrent exclusivement aux médicaments qui sont déjà soumis à un blocage de prix? (Affaire C-352/07) (2007/C 247/10) Langue de procédure: l'italien Juridiction de renvoi Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. 2) En ce qu'il fait obligation aux autorités compétentes d'un État membre, en cas de blocage de prix, de vérifier, au moins une fois par an, si les conditions macro-économiques justifient le maintien de ce blocage, l'article 4, paragraphe 1, de la directive peut-il être interprété en ce sens que, si la réduction des prix est admise comme réponse à la première question, le recours à cette mesure est possible même plusieurs fois par an et ce pendant plusieurs années (à partir de 2002 et jusqu'à 2010)?