actualite fiscale - Cabinet Villemot Barthès et Associés

Transcription

actualite fiscale - Cabinet Villemot Barthès et Associés
LUXE
ACTUALITE FISCALE
MARS 2014 – n°58
La jurisprudence et la réglementation ont connu ces derniers mois des évolutions susceptibles
de concerner les maisons de luxe.
 MARQUES, DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Apport du droit d’usage d’une marque
Le fait qu’une marque ne soit pas apportée en pleine propriété, mais sous la forme d’un droit
d’usage, ne fait pas obstacle à ce que la branche d’activité soit regardée comme complète et
autonome, dès lors que ce droit est concédé dans des conditions permettant à la société
bénéficiaire d’en disposer pour une durée suffisante, sans que les stipulations du traité
d’apport ne permettent à la société apporteuse de résilier discrétionnairement l’usage de la
marque.
(CE, 6 décembre 2013 n°346809, Sté Promo Art)
 DISTRIBUTION
Base taxable lorsque le prix convenu ne mentionne pas la TVA
Les articles 73 et 78 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 doivent
être interprétés en ce sens que, lorsque le prix d’un bien a été établi par les parties sans aucune
mention de la TVA et que le fournisseur dudit bien est la personne qui est redevable de la
TVA due sur l’opération imposée, le prix convenu doit être considéré, dans le cas où le
fournisseur n’a pas la possibilité de récupérer auprès de l’acquéreur la TVA réclamée par
l’administration fiscale, comme incluant déjà la TVA.
(CJUE, 7 novembre 2013 aff. 249/12 et 250/13, Corina-Hrisi Tulica et Calin Ion Plavoisin)
 FABRICATION
Crédit d’impôt recherche et brevet
Pour l’application des dispositions de l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI définissant
les opérations de recherche scientifique et technique éligibles au crédit d’impôt recherche, le
dépôt d’un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d’innovations
techniques. Ainsi, les perfectionnements apportés par la société à certains matériels qui
constituent des améliorations de techniques existantes dépourvues de caractère substantiel ne
sont pas éligibles au crédit d’impôt recherche, alors même que certains des projets de
recherche en cause ont été suivis du dépôt d’un brevet.
(CE, 13 novembre 2013 n°341432, Sté Groupement d’études matériels techniques)
Rédacteur : Villemot, Barthès & Associés, Société d’Avocats spécialisée dans le secteur du luxe
60, rue Pierre Charron – 75008 Paris – Tel. : 01.45.08.44.07 –Fax : 01.45.08.44.24
e-mail : [email protected] - site web : http://www.cvna-avocats.com
2
Crédit d’impôt recherche et salaires des commerciaux
Les rémunérations versées par une société à des commerciaux sans diplôme ou qualification
professionnelle scientifique ouvrent droit au crédit d’impôt recherche, dès lors que leur
soutien technique est indispensable aux travaux menés par l’équipe de recherche. La
circonstance que le rapport de l’expert du ministère de la recherche indique que l’intervention
des salariés commerciaux ne peut être assimilée à des opérations de recherche et
développement éligibles au crédit d’impôt recherche est sans influence à cet égard.
(CAA Paris, 7 novembre 3013 n°12PA01442, SAS Falguière Conseil)
 INTERNATIONAL
Convention franco-chinoise
La France et la Chine ont signé le 26 novembre 2013 à Pékin une nouvelle convention en vue
d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôt
sur le revenu. Cette convention limite à 10 % le montant des retenues à la source pouvant être
prélevées sur les redevances et intérêts. Le montant des retenues à la source sur les dividendes
est limité aussi à 10 %, mais ce taux est abaissé à 5 % lorsque le taux de détention directe est
d’au moins 25 %. Cette convention n’entrera bien entendu en vigueur qu’après sa ratification
par les deux Etats. Elle prendra effet à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de son
entrée en vigueur et se substituera alors à la convention du 30 mai 1984.
Dispositif anti évasion fiscale et libre prestation de services
Le dispositif anti évasion fiscale des artistes et sportifs de l’article 155 A du CGI vise
uniquement à imposer des services essentiellement rendus par une personne établie ou
domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre
d’une personne établie ou domiciliée hors de France. En l’absence d’une telle contrepartie
permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière
personne, cet article ne porte pas atteinte au principe communautaire de libre prestation de
services.
(CE, 4 décembre 2013 n°348136)
 DIVERS
Procédure d’arbitrage
L’existence d’une procédure d’arbitrage peut justifier la constatation d’une provision pour
risque déductible. Le recours à l’arbitrage conventionnel présente, pour une société, un risque
comparable à celui d’une action en justice. Le juge de l’impôt ne peut apprécier le caractère
infondé ou dilatoire de la procédure.
(CE, 4 décembre 2013 n°354228, Sté civile Groupe Valois)
Rédacteur : Villemot, Barthès & Associés, Société d’Avocats spécialisée dans le secteur du luxe
60, rue Pierre Charron – 75008 Paris – Tel. : 01.45.08.44.07 –Fax : 01.45.08.44.24
e-mail : [email protected] - site web : http://www.cvna-avocats.com