L`organisation syndicale au bénin
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L`organisation syndicale au bénin
La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. 2 INTRODUCTION GENERALE Le XIXC siècle a été marqué par de nombreuses crises sociales au nombre desquelles figurent les mémorables luttes ouvrières contre un patronat devenu invivable. En effet, avec la révolution industrielle et son corollaire qu'est le développement des moyens de production, la situation des travailleurs s'est davantage dégradée. Les conditions de travail étaient souvent précaires voire inhumaines ; les salaires dérisoires leur permettaient juste de renouveler leurs forces en vue de poursuivre la production. Quant à leurs conditions de vie, elles étaient pour le moins déplorables. Face à cette situation, les ouvriers se mobilisèrent pour la revendication de leurs droits, la défense de leurs intérêts communs et la reconnaissance de leur identité. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la première guerre mondiale qui aggrava la condition des travailleurs. Après cette guerre, on a noté une prise de conscience de la Communauté internationale qui a senti la nécessité d’œuvrer pour le maintien de la paix, laquelle ne saurait être effective sans une justice sociale, surtout en milieu du travail. Il existe donc un lien étroit entre la paix universelle et le statut des travailleurs. Cette préoccupation a conduit les Etats parties au Traité de Versailles à adjoindre à la Société des Nations (SDN) une Organisation internationale de "Travail (OIT) chargée d'assurer la protection des travailleurs ; car, « la misère induite par les conditions de travail provoque un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles .sont mises en danger » 1. 3 L'O.I.T. fut alors créée en 19192. Cette organisation a pour but principal la protection des droits du travailleur dont la liberté syndicale. Dès sa création, l'O.I.T. a fait siennes les difficultés des travailleurs et a adopté d'importantes conventions relatives aux conditions de travail3. Ces efforts de l'O.I.T. seraient sans succès, si les travailleurs, acteurs concernés, n'avaient été pourvus de certains "pouvoirs". C'est pourquoi la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et celle II°98 sut le droit d'organisation et de négociation collective furent adoptées4. En effet, la liberté syndicale « est tout d'abord le droit pour un individu d'adhérer au syndicat de son choix... [elle] se présente comme l'exercice d'un droit subjectif, d’un droit de l'individu... C'est également la possibilité pour le syndicat considéré en tant que groupement, d'exercer librement son action. La liberté syndicale est alors envisagée non plus sur le plan individuel, mais sur le plan collectif »5. L'expression liberté syndicale désigne aussi le droit des travailleurs de s'affilier librement au syndicat de leur choix, et celui des syndicats de se constituer et de fonctionner libremellt6. On déduit de ces définitions certains principes fondamentaux que pose la convention n° 87 tels que la liberté d'association (art. 2 et 5 ), la non ingérence (art.3), l'autonomie et l'indépendance ( art. 4). 4 En ce qui concerne la convention n°98, elle comporte deux notions essentielles : le « droit d'organisation » et la « négociation collective ». Le droit d'organisation est la faculté reconnue aux travailleurs ou aux employeurs de s'associer, sans discrimination, pour mettre en place des cellules ou organes en vue de donner une orientation à leurs actions polo- la défense et la sauvegarde de leurs droits. La négociation collective quant à elle, est conçue comme l'ensemble des pourparlers, des discussions entre un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs et une ou plusieurs organisations de travailleurs, en vue du règlement des questions relatives aux conditions de travail, d'emploi et aux relations employeurs - travailleurs. On peut retenir de ces définitions quelques principes fondamentaux visant l'épanouissement du travailleur: le principe de non ingérence, celui de la non discrimination ( art. 1 ). Il existe; donc une complémentarité entre ces deux conventions que le Bénin a ratifiées depuis son indépendance'. De Travail tous (CIT), les instruments ces deux de la conventions Conférence sont les Internationale plus connues du des travailleurs et figurent parmi celles qui ont reçu le plus grand nombre de ratifications. C'est ce qu'affirme DUNNING 1-1. en ces termes: « il serait quasiment impossible de trouver de par le monde un seul bureau syndical où la convention n° 87 ne serait pas non seulement bien connue, mais aussi tenue en haute estime »9. En effet, au 31 décembre 1998, on pouvait noter 122 ratifications pour1a convention r1° 87 et 140 pour la convention n° 981°. 5 Mais malheureusement au Bénin , pendant une période relativement longue, notamment de; 1972 à 1989, les principes énoncés par ces deux l'instauration conventions du régime ont été marxiste - "mis en veilleuse" léniniste. Ce n'est avec que récemment, en 1990, que ces normes ont été remises en selle. Après plus d'une décennie d'application, dans un contexte d'État de droit, il y a donc lieu de faire le bilan de leur mise en œuvre. Les principes énoncés par ces conventions sont-ils proclamés et reconnus au plan Interne ? Comment sont-ils respectés dans le contexte actuel d'État de droit et de démocratie ? Le moins qu'on puisse dire est que la liberté syndicale et la protection du droit syndical , ainsi que le droit de négociation collective sont non seulement proclamés et reconnus, mais également appliqués , malgré les insuffisances (Première partie). De même, juridictionnels il qui existe veillent des à organes la juridictionnels protection de ces et non principes lesquels organes sont complétés par les acteurs de la société civile (Deuxième partie) . 6 CONCLUSION GENERALE Garantir et consolider le développement socio-économique, c'est aussi reconnaître et respecter les principes de la liberté syndicale, en tenant compte des intérêts des travailleurs et des exigences des secteurs public et privé. En effet, comme le souligne Willy Brandt, « la politique du développement est la politique pour la paix... ». Or, il ne saurait y avoir de véritable paix sans une justice sociale, laquelle est nécessairement garantie en milieu du travail par la liberté syndicale. Au Bénin, le processus démocratique qui a suivi la conférence nationale de d'expression Février dont le 1990 a favorisé corollaire dans l'éclosion le monde du de la liberté travail est le fondamentales de pluralisme syndical. En ratifiant la quasi totalité des normes l'OIT7°, le Bénin a ainsi fait sienne la Déclaration de l’O.I.T du 18 Juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et réaffiché sa volonté de respecter la liberté syndicale et de rendre effectif le droit de négociation collective. En outre, dans son arsenal juridique interne, le Bénin a reconnu et garanti les principes contenus dans les conventions ri S 87 et 98 de l'01T. De même, du point de vue effectivité, il n'est point de doute que depuis 1990, l'application des principes énoncés par les deux conventions est une réalité incontestable au Bénin. Hormis institutions liberté le cadre ont été syndicale constitutionnelle, et juridique installés du droit tribunaux, favorable, pour de différents garantir organes et la protection de la négociation collective (cour organes administratifs, civile). Ce cadre pragmatique permet un exercice, à tout le moins acceptable, de la liberté syndicale et du droit de négociation société 7 collective, même si certaines difficultés persistent encore. Ces difficultés se situent à trois niveaux : juridique, économique, socio-culturel et politico-administratif, et il convient de les pallier pour un meilleur exercice de ces droits au Bénin. Pour ce faire, d'abord au plan juridique, la révision du code du travail (loi n°98-004 du 27 Janvier 1998), notamment en son article 83 s'impose pour une harmonisation de ce code avec les exigences des normes internationales, notamment la convention n° 87 de l'OIT. En outre, la loi n° 2001-09 du 14 Mai 2001, qui a remplacé à juste titre l'ordonnance n° 69-14/PR/MFPRAT du 19 juin 1969 relative à l'exercice du droit de grève mérite d'être promulguée, parce que plus conforme à l'esprit des conventions n°' 87 et 98. De plus, pour une meilleure jouissance de la liberté syndicale et du droit de négociation collective, les normes nos 87 et 98 doivent être renforcées par la ratification d'autres conventions de l'OIT, notamment : • La convention n° 135 de 1971 concernant les représentants des travailleurs, afin de leur permettre de jouer efficacement leur rôle sans être inquiétés ; • La convention n° 144 de 1976 (sur les consultations tripartites) visant à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail ; • La convention n° 151 de 1978 (sur les relations de travail dans la Fonction Publique) qui reconnaît aux Agents du secteur public les mêmes avantages qu'à ceux du secteur privé, surtout en ce qui concerne la liberté syndicale, les principes de non ingérence, de non discrimination et d'indépendance ; 8 • La convention n° 154 de 1981 (sur la négociation collective) en vue de promouvoir les négociations libres et volontaires au Bénin. Au plan socio-culturel, des mesures doivent également être envisagées. Ainsi, les populations béninoises étant dans leur grande majorité analphabètes, l'édition de " plaquettes illustrées " permettraient aux travailleurs à faible niveau d'instruction de se familiariser avec les textes consacrant leurs droits et devoirs. Dans le même sens, il urge d'entreprendre une large vulgarisation des textes en matière de travail en général et de liberté syndicale en particulier, à travers des séminaires de formation et d'information, des émissions radiodiffusées ou télévisées en français et dans les principales langues nationales (Adja, Bariba, Dendi, Fon, Yoruba, par exemple). La transcription desdits textes dans ces langues nationales serait aussi d'un apport important. Dans ce cadre, l'Etat et les ONG doivent être mis à contribution pour des résultats efficients. Quant aux dirigeants syndicaux, ils doivent oeuvrer pour leur propre formation à travers des séminaires, avec l'appui des institutions spécialisées. Ceci leur permettra d'acquérir une culture syndicale démocratique et d'éviter les dérapages souvent observés au sein des organisations syndicales. La culture de la probité et de l'honnêteté, permettrait surtout également au niveau d'assainir des le responsables climat de syndicaux, suspicion souvent source de luttes intestines au sein ou entre organisations syndicales et qui ne rime pas avec leur mission première de défense des intérêts dits travailleurs. Au plan économique, l'Etat béninois doit s'efforcer de mener une bonne politique de rémunération et de relever le pouvoir d'achat des travailleurs (paiement des salaires à l'indice réel par exemple) afin 9 qu'ils puissent syndicales. Ceci organisations s'acquitter régulièrement participerait syndicales dont à les un de meilleur ressources leurs cotisations fonctionnement sont des essentiellement constituées de ces cotisations. Par ailleurs, la culture de la bonne gouvernance et une meilleure gestion des ressources publiques permettront de réduire très sensiblement les cas de corruption et de dilapidation des biens publics, qui accentuent la pauvreté de l'Etat et ne lui permettent pas d'honorer ses engagements vis -à- vis de ses institutions et des citoyens. En définitive, au - delà des mesures juridiques et économiques, la bonne gouvernance et la culture de la probité sont tout aussi nécessaires pour l'enracinement et la consolidation de la liberté syndicale au Bénin.