ai : salarie-es mis a disposition et jours feries

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ai : salarie-es mis a disposition et jours feries
Fiche pratique
AI : SALARIE-E-S MIS A DISPOSITION ET JOURS FERIES
Boite à outils - Juridique
Cette fiche vous présente le régime juridique des jours fériés applicable aux salarié-e-s mis à
disposition par les associations intermédiaires.
Le régime juridique applicable à la rémunération des jours fériés chômés ou travaillés des salariée-s mis à disposition diffère selon que la mise à disposition est ou non réalisée auprès d’un client
relevant du secteur « entreprise » au sens de l'article L. 5132-11 du code du travail1.
Le code du travail fixe la liste limitative des jours qualifiés de « fériés » (article L. 3133-1 du
code du travail). Il s’agit des jours suivants :
- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai ;
- le 8 mai ;
- l'ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet ;
- l'Assomption ;
- la Toussaint ;
- le 11 novembre ;
- le jour de Noël.
Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s’y ajoute le 26 décembre.
Dans les départements d'outre-mer, s’y ajoute le jour de la commémoration de l'abolition de
l'esclavage (Loi n°83-550 du 30 juin 1983 – J.O. du 1er juillet 1983). La date de cette
commémoration varie selon les départements. Elle est fêtée le 27 avril à Mayotte ; le 22 mai à la
Martinique ; le 27 mai à la Guadeloupe ; le 10 juin à la Guyane ; le 20 décembre à la Réunion
(Décret n°83-1003 du 23 novembre 1983 - JO du 24 novembre 1983).
La violation des règles relatives au chômage et à la rémunération du 1er mai est sanctionnée par
une amende de la 4e classe des contraventions (soit 750 €), appliquée autant de fois qu’il y a de
salarié-e-s mis à disposition indûment employé-e-s ou rémunéré-e-s (article R. 3135-3 du code du
travail).
1
Cet article définit les clients auprès desquels le régime des mises à disposition en « entreprise » va s’appliquer
(agrément du salarié par l’ANPE et durée totale des mises à disposition limitée à 240 heures). Au sens de cet article sont
des « entreprises » : les « employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 » à l’exception des personnes physiques pour des
activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif ».
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travail / Repos - Jours fériés - Congés
SOMMAIRE
I. « CHOMAGE » DES JOURS FERIES .............................................................................. 3
II. REMUNERATION DES JOURS FERIES CHOMES.......................................................... 3
A.
B.
1ER MAI ................................................................................................................ 3
JOURS FERIES, HORS 1er MAI ................................................................................ 3
1. SALARIE-E-S MIS A DISPOSITION AUPRES DE CLIENTS « PERSONNES ................ 3
MORALES DE DROIT PRIVE » ................................................................................. 3
2. LES SALARIE-E-S MIS A DISPOSITION AUPRES DE CLIENTS DU SECTEUR PUBLIC
OU AUPRES DE PARTICULIERS ............................................................................... 4
III. REMUNERATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES .................................................. 5
A.
B.
1er MAI ................................................................................................................. 5
JOURS FERIES, HORS 1er MAI ................................................................................ 5
AI : salarié-e-s mis à disposition et jours fériés – dernière MAJ : 13/08/13 - 2/5
I. « CHOMAGE » DES JOURS FERIES
Qu’est-ce qu’un jour férié chômé ?
Il consiste en l’attribution par l’employeur d’un jour de repos lors d’un jour férié
qui aurait dû être travaillé.
Lors d’un jour férié, si le planning de travail du salarié-e ne prévoyait aucune heure de
travail, ce jour ne sera pas, au sens strict, un jour férié chômé et sera sans impact sur
la rémunération.
Le « chômage » des jours fériés n’est pas obligatoire, sauf pour le 1er mai et pour les salarié-e-s et
les apprentis de moins de 18 ans.
Le chômage des jours fériés est cependant fréquemment mis en œuvre par les employeurs en
application de conventions ou d’accords collectifs ou bien du fait d’usages professionnels.
Les règles applicables aux salarié-e-s mis à disposition pour le chômage des jours fériés seront
celles du client (article L. 1251-21 du code du travail).
Cela signifie qu’il faudra appliquer au salarié-e mis à disposition les règles applicables aux-à la
salarié-e-s du client : si les salarié-e-s du client bénéficient du chômage des jours fériés ordinaires,
le-a salarié-e mis à disposition devra en bénéficier.
II. REMUNERATION DES JOURS FERIES CHOMES
A.
1ER MAI
Le chômage du 1er mai ne peut entraîner aucune réduction de salaire. Le maintien du salaire
se fera sur la base des heures que le-a salarié-e aurait dû réalisées si le jour férié n’avait pas
été chômé.
B.
JOURS FERIES, HORS 1er MAI
1. SALARIE-E-S MIS A DISPOSITION AUPRES DE CLIENTS « PERSONNES
MORALES DE DROIT PRIVE »
Le code du travail prévoit que « le paiement des jours fériés est dû au-à la salarié-e d'une
association intermédiaire mis-e à disposition des employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 dès
lors que les salarié-e-s de cette personne morale en bénéficient» (article L. 5132-11 du
code du travail).
Les salarié-e-s mis-es à disposition auprès d’une personne morale de droit privé
(entreprise, association à but lucratif …) sont concerné-e-s par cette disposition.
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Les jours fériés chômés devront être rémunérés au-à la salarié-e si les conditions suivantes sont
réunies :
-
les salarié-e-s du client sont rémunérés pour le jour férié chômé ;
le jour férié est inclus dans une mission en cours pour le-a salarié-e mis à disposition;
le-a salarié-e n’est pas en absence injustifiée.
Attention, aucune condition d’ancienneté2 ne peut s’appliquer au salarié-e mis à
disposition pour le paiement des jours fériés chômés.
Le-a salarié-e qui remplit ces conditions a droit à un maintien de son salaire et de tous les
éléments ayant la nature d’un complément de salaire (exemple : prime de RTT). Le
maintien du salaire se fera sur la base des heures que le-a salarié-e aurait dû réaliser si
le jour férié n’avait pas été chômé.
Les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié chômé doivent être prises en compte
pour le calcul des heures supplémentaires mais n’ouvrent pas droit à repos compensateur.
Par ailleurs, les heures non effectuées du fait du chômage d’un jour férié ne peuvent faire
l’objet d’aucune « récupération » ou «compensation » par un autre jour de travail.
Contrat de mise à disposition COORACE : facturation du jour férié chômé au
client
Le modèle de contrat de mise à disposition réalisé par COORACE comporte une clause
permettant de refacturer au client les jours fériés chômés rémunérés.
Extrait des conditions générales du contrat de mise à disposition :
« 7. FACTURATION
[…]Au cours du contrat, les jours fériés chômés chez l'utilisateur sont payés au salariée et sont intégralement facturés à l'utilisateur. […] ».
2. LES SALARIE-E-S MIS A DISPOSITION AUPRES DE CLIENTS DU SECTEUR
PUBLIC OU AUPRES DE PARTICULIERS
La réglementation propre aux AI ne prévoit pas expressément de maintien de salaire pour les
salarié-e-s mis à disposition auprès de particuliers ou auprès de collectivités territoriales.
Le régime applicable étant, dans ce cas, incertain, nous vous conseillons, par mesure de sécurité
juridique et d’équité, d’appliquer le régime des salarié-e-s mis à disposition auprès de clients
« entreprises » (cf. supra).
La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (Loi n° 2012387 du 22 mars 2012 – JO 23/03/2012) qui conditionne la rémunération des jours fériés chômés à une ancienneté de 3
mois ne s’applique pas aux salarié-e-s mis à disposition.
2
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III. REMUNERATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES
A.
1er MAI
Les salarié-e-s mis à disposition ont droit, en plus de leur salaire, à une indemnité égale au
montant de ce salaire, exception faite des majorations pour heures supplémentaires.
B.
JOURS FERIES, HORS 1er MAI
1. LES SALARIE-E-S MIS A DISPOSITION AUPRES DE CLIENTS
« PERSONNES MORALES DE DROT PRIVE »
La loi ne prévoit pas d’obligation de majorer la rémunération des jours fériés travaillés.
Cependant, si les salarié-e-s du client bénéficient d’une majoration de salaire, du fait de leur
convention collective ou d’un usage, le-a salarié-e mis-e à disposition devra également en
bénéficier en application du principe d’égalité de traitement entre les salarié-e-s mis à
disposition par l’AI et les salarié-e-s du client (article L. 5132-11 du code du travail).
2. LES SALARIE-E-S MIS A DISPOSITION AUPRES DE CLIENTS DU SECTEUR
PUBLIC OU AUPRES DE PARTICULIERS
La loi ne prévoit pas d’obligation de majorer la rémunération des jours fériés travaillés. Par
conséquent, sauf s’il existe des usages plus favorables dans l’AI, le-a salarié-e perçoit son salaire
habituel sans majoration.
TEXTES
Article L. 5132-11 du code du travail
Article L. 3133-1 du code du travail pour les jours fériés ordinaires
Article L. 3133-4 et suivants, R. 3135-3 du code du travail pour le 1er mai
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