7 La conservation des documents et pieces et donnees

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7 La conservation des documents et pieces et donnees
Conservation des documents et pièces et données statistiques
Iber BETUL
En vue de constituer des éléments de preuve utilisables dans toute enquête en matière de
blanchiment, la troisième directive imposait la conservation des documents qui ont servi à
l'identification des clients et ce, durant 5 ans après la fin des relations avec ceux-ci. Le même
délai est imposé pour la conservation des pièces concernant les transactions effectuées. Cette
disposition est le complément nécessaire à l'obligation d'identification.
Afin d'assurer une mise en œuvre réelle de ces dispositions, les banques doivent mettre en
place des procédures spécifiques, permettant l'identification de la clientèle et la conservation
de l'enregistrement des opérations. Elles doivent également donner à leur personnel une
formation adéquate dans les domaines relevant de la déclaration.
Une copie de tout document ayant permis l'identification des personnes concernées doit être
conservée durant une période de 5 ans après la fin des relations avec les clients. La
conservation peut se faire sur n'importe quel support d'archivage.
Les documents suivants, relatifs aux déclarations de soupçon doivent être conservés pendant
une période de 5 ans suivant la cessation de la relation d’affaires concernée :
- copie de la déclaration de soupçon et, le cas échéant, des pièces qui lui étaient
jointes ; dans le cas d’une déclaration orale, copie des pièces transmises, le cas
échéant, à TRACFIN ;
- conservation du nom du déclarant et de la date de la déclaration ;
- accusé de réception de la déclaration, le cas échéant.
Le projet de quatrième directive ne modifie pas la durée de conservation obligatoire de 5 ans,
en revanche, il fixe une période de conservation maximale qui est de 10 ans après l'exécution
des transactions ou après la relation d'affaires, selon la période qui se termine en premier.
Il propose d’aligner les obligations de conservation des données sur les normes GAFI. Ces
propositions législatives devront être adoptées par le Parlement européen et le Conseil
statuant conformément à la procédure législative ordinaire.
En outre, conformément à la politique d’harmonisation des sanctions administratives
appliquée par la Commission, le projet de directive prévoit un ensemble de sanctions, qui
devraient exister dans tous les États membres pour les cas de violation systématique des
exigences fondamentales de la directive (vigilance à l’égard de la clientèle, conservation des
documents, déclaration des transactions suspectes et contrôles internes).
Les obligations de vigilance des assujettis visant à identifier les clients et à déterminer la
nature de leur activité, seront plus claires et plus transparentes.
Le seuil de 15 000 euros applicables aux versements en espèces pour l’acquisition de biens
ou services est abaissé à 7 500 euros. Le marchand qui reçoit les fonds se trouve assujetti aux
obligations de vigilance à l’égard de ses clients, à la conservation des documents, aux
mécanismes de contrôle interne et aux déclarations de soupçon.
Enfin, le projet de directive prévoit d’accroître les pouvoirs de sanction des autorités
compétentes, en instaurant notamment un minimum de règles fondées sur des principes pour
renforcer les sanctions administratives possibles et l’obligation, pour les autorités
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compétentes, de coordonner leur action dans les affaires transfrontières. La Directive révisée,
pragmatique et rigoriste, prévoit ainsi un ensemble de sanctions, qui devraient exister dans
tous les États membres pour les cas de violation systématique des exigences de la directive
(vigilance à l’égard de la clientèle, conservation des documents, déclaration des transactions
suspectes et contrôles internes). Celles-ci iraient crescendo, de l’interdiction temporaire, pour
tout membre de l’organe de direction de l’entité soumise à obligations qui est tenu pour
responsable, d’exercer des fonctions dans des établissements ; des sanctions administratives
pécuniaires à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total sur l’exercice
précédent pour le cas d’une personne morale ; dans le cas d’une personne physique, des
sanctions administratives pécuniaires d’un montant maximal de 5 millions d’euros ; jusqu’à
des sanctions administratives pécuniaires atteignant au maximum deux fois le montant des
gains obtenus ou des pertes évitées du fait de l’infraction.
Les prestataires seraient donc toujours tenus du respect des obligations qui sont déjà les leurs
en matière de déclaration de soupçons auprès des autorités nationales et de conservation des
documents reflétant les opérations déclarées pendant une durée de cinq ans.
Concernant les données statistiques, nous pouvons observer dans le projet de nouvelle
directive une augmentation des données de statistiques à tenir par les établissements
concernés. En effet, les établissements concernés doivent tenir des statistiques des données
mesurant la taille et l'importance des différents secteurs entrant dans le champ d'application
de la directive, notamment le nombre d'entités et de personnes et l'importance économique de
chaque secteur, des données chiffrant les phases de déclaration et d'enquête et les phases
judiciaires du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme, notamment le nombre de déflations de transactions suspectes présentées à la
CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d'affaires
instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de
capitaux ou financement du terrorisme, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou
confisqués.
Alors que dans la troisième, le paragraphe est plus court et moins détaillé, nous ne retrouvons
pas, par exemple, le nombre d'entités et de personnes et l'importance économique de chaque
secteur, qui est une nouveauté de la proposition de quatrième directive.
Donc nous pouvons constater que la quatrième directive est plus exigeante concernant les
statistiques.
La proposition de directive devrait être adoptée fin 2013 ou début 2014. Le nouvel instrument
prendrait effet deux ans après. L’objectif est d’apporter au plus vite les changements
indispensables au cadre législatif de l’UE, car l’évaluation des nouvelles normes du GAFI
commencera au quatrième trimestre 2013. Pour compléter la proposition de directive, la
Commission de l’UE prévoit de proposer en 2013 une harmonisation des dispositions de droit
pénal, applicables au blanchiment d’argent sur la base de l’article 83, paragraphe 1, du
TFUE.
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