Alternative Investment Funds N°12
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Alternative Investment Funds N°12
ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS—E-NEWS QUESTIONS DE FONDS N°12 – FÉVRIER 2015 EDITO Un marché en plein frémissement peuvent désormais financer via de la dette, des opérations de LBO, d’infrastructures ou immobilières. Enfin, le projet de loi Macron, en cours d’examen à l’Assemblée Nationale, devrait entériner le projet de création L’année 2015 constitue- de la société de libre partenariat (« SLP »), annoncée par rait-elle un tournant ? On le Président de la République en septembre dernier. Cette est en droit de le penser. société en commandite simple, très proche du Limited Partnership anglais comme de la société en commandite FLORENCE MOULIN Tout d’abord, sur le ter- spéciale luxembourgeoise, devrait permettre d’offrir aux rain législatif, les bonnes investisseurs professionnels, notamment étrangers, un nouvelles se succèdent. nouveau véhicule d’investissement, à coté des fonds traditionnels utilisés pour le private equity (notamment le FPCI), La loi de finances rectificative pour 2014 a amendé le dis- l’infrastructure ou l’immobilier (notamment le FPS) et la positif de Corporate Venture et a supprimé, à la surprise de dette (notamment le FCT). Mais ce n’est pas la seule bonne tous, la limite des 50 actionnaires applicable aux holdings nouvelle du projet de loi : l’intéressement des managers et IR/ISF. Certes, ces régimes restent encore perfectibles. Mais salariés des sociétés du portefeuille devrait être considéra- force est de constater que les choses vont dans le bon sens. blement assoupli, le dispositif de réduction d’ISF aussi. Les fonds de prêt à l’économie ont également vu en fin d’an- Est-ce que ces bonnes nouvelles suffiront à doper l’ac- née leur scope d’investissement considérablement élargi. Ils tivité des fonds alternatifs ? La réponse est sans doute © 2015 Jones Day. All rights reserved. négative. En soi, elles ne devraient pas suffire. En revanche, si elles accompagnent une industrie elle-même active, elles devraient accélérer cette reprise. Or, les signes sont là aussi positifs. Nombre d’acteurs se sont rapprochés pour se renforcer, nombreuses sont les équipes qui se mettent en ordre de marche pour lever un nouveau fonds. A coté des fonds traditionnels du private equity, de nouvelles stratégies devraient voir le jour. L’objectif est toujours le même : se différencier. Comment ? avec une stratégie d’investissement sectorielle, sur des stades de développement encore peu occupés (fonds d’amorçage), avec une base de LPs moins traditionnels (industriels ou chefs d’entreprise) ou encore avec une zone géographique sur laquelle beaucoup n’ose pas encore s’aventurer. Tel est le cas de l’Afrique. Lors de la 2è Conférence annuelle du Private Equity en Afrique qu’organisait notre Cabinet, avec Euromed et Reflex PE, le 27 janvier dernier, l’intérêt de ce nouveau marché s’est confirmé. Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance, y annonçait ses grandes ambitions en la matière. Force est de constater que les performances constatées par les acteurs historiques présents sur ce marché depuis plusieurs années, qu’ils soient publics (Banque Européenne d’Investissement, Proparco) ou privés (Euromena, Siparex, Abraaj, Emerging Capital Partners, Investisseurs & Partenaires, Moringa) ne pouvaient que confirmer l’intérêt de la zone. 2 ACTUALITÉS FISCALES 2/ Régime de réduction IR/ISF 1/Modification des régimes des AGA et des BSPCE n Modification du régime des holdings La loi de finances rectificative pour 2014 a assoupli le régime Le projet de loi Macron pourrait apporter un certain nombre applicable aux holdings passives ISF et IR. Désormais, de modifications concernant les régimes des attributions celles-ci peuvent compter plus de 50 actionnaires et n’ont d’actions gratuites (« AGA ») et celui des bons de souscrip- plus besoin de compter au moins deux salariés. Ces socié- tion de parts de créateurs d’entreprises (« BSPCE »). En tés holdings peuvent donc lancer des offres au public dans revanche, le régime des stock-options ne serait pas modifié. le cadre de la campagne ISF de 2015. En ce qui concerne les actions gratuites, les plus-values Par ailleurs, la condition des deux salariés ne s’applique plus d’acquisition ne seraient plus soumises au régime des trai- non plus aux sociétés holdings investies par des fonds d’in- tements et salaires mais seraient imposables selon le régime vestissement de proximité. des plus-values mobilières et bénéficieraient à ce titre des n V ers la possibilité de rembourser les apports à abattements pour durée de détention. compter de la 7 ème année ? Il est également proposé de réduire la durée de la période d’acquisition des actions à un an. La durée minimale de la Dans le cadre de la loi Macron, la commission chargée de période de conservation des actions serait supprimée mais son examen à l’Assemblée Nationale a adopté un amende- la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conserva- ment autorisant les redevables de l’ISF ou de l’IR investissant tion ne pourrait toutefois être inférieure à deux ans. dans des PME ou dans des holdings à obtenir le remboursement de leurs apports dès la 7 ème année (et non plus à La contribution salariale spécifique de 10 % serait supprimée. compter de la 10 ème année) suivant celle de leur souscription. Surtout, la contribution patronale de 30 % serait réduite à En revanche, l’amendement visant à réduire le délai de 20 % et serait dûe au moment de l’acquisition des actions conservation des actions de PME et de sociétés holdings et non de leur attribution. Toutefois, cette contribution ne de 5 à 3 ans a été retiré. serait pas due par les sociétés qui n’auraient procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et La loi Macron est en cours d’examen en séance publique qui répondent à la définition des PME européennes, dans la depuis le 26 janvier 2015. limite par salarié, du plafond de la sécurité sociale. n Quel impact aura la réforme des aides d’Etats ? Le régime des BSPCE ferait également l’objet d’aménagements dans l’optique d’assouplir leurs conditions d’attribu- Les régimes de réduction d’IR et d’ISF constituant des aides tion. En effet, les sociétés émettrices pourraient attribuer d’Etat indirectes pour la Commission Européenne, le code des BSPCE aux salariés et dirigeants de filiales dont elles général des impôts renvoyait au règlement de minimis et aux détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote. lignes directrices en matière de capital investissement. Ces Par ailleurs, sous réserve de respecter certaines conditions, dernières plafonnaient les versements reçus par les PME une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une de souscripteurs « aidés » (et notamment FCPI et FIP) à la restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité somme de 2.5M€ sur 12 mois. pourrait également émettre des BSPCE. Ces deux textes ont été modifiés au niveau européen par : • un Règlement déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité du 17 juin 2014, et 3 • des lignes directrices relatives aux aides d’Etats visant imposable au travers d’un amortissement fiscal sur 5 ans à promouvoir les investissements en faveur du finance- les sommes qu’elles versent à des PME innovantes ou à des ment des risques du 22 janvier 2014. fonds, a été notifié à la Commission Européenne. Celle-ci a fait certains commentaires ayant nécessité d’amender le Ces textes sont entrés en vigueur le 1er juillet 2014. dispositif. Il en résulte que pour pouvoir bénéficier d’aides, les sociétés L’article 217 octies du CGI a donc été modifié par la loi de devraient remplir de nouvelles conditions, à savoir être des finances rectificative pour 2014. entreprises qui, au moment de l’investissement initial, sont des PME non cotées remplissant au moins une des condi- Il sera désormais possible d’amortir les sommes versées tions suivantes : dans des fonds d’investissement étrangers. • elles n’exercent leurs activités sur aucun marché ; En effet, ouvrent droit à l’amortissement fiscal, les souscrip- • elles exercent leurs activités sur un marché, quel qu’il tions en numéraire réalisées : soit, depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale ; • • Directement au capital de PME innovantes; et/ou • Dans des parts ou actions de fonds d’investissement elles ont besoin d’un investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché français (FCPR, FPCI ou SCR) ou dans des parts ou géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de actions de fonds d’investissement de droits étrangers leur chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années situés dans un Etat membre de l’UE ou dans un Etat par- précédentes. tie à l’accord sur l’EEE et ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de Par ailleurs, les rachats de titres des PME seraient éligibles lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. à condition qu’ils soient combinés à des augmentations de capital concomitantes représentant au moins 50 % du mon- Dont l’actif est constitué : tant de rachat des titres des PME. • Le montant total des versements reçus par les PME éligibles Pour au moins 70 % de titres, parts ou actions de PME innovantes ; sera plafonné à 15M€ sans limite dans le temps (contre • 2,5M€ sur 12 mois glissants précédemment). Pour au moins 40 % de titres, parts ou actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou d’obligations converties de PME innovantes. A cette date, le code général des impôts et le Bofip font toujours référence aux précédentes règles. Par ailleurs, afin d’aligner le fonctionnement du dispositif « Corporate Venture » sur le nouveau régime des aides Mais il probable que dans le cadre de la notification des d’Etats, les rachats de titres de PME innovantes (opérations régimes de réduction d’IR et d’ISF, sur laquelle Bercy travail- secondaires) sont autorisés pour les fonds d’investissement lerait, la Commission Européenne soit amenée (comme elle sous réserve que le fonds procède au cours de sa période l’a fait sur la Corporate Venture) à n’autoriser lesdits régimes d’investissement, à une souscription au capital de la même que moyennant une redéfinition du scope de leurs investis- PME pour un montant au moins égal au rachat. sements qui pourrait le cas échéant passer par de nouvelles limites sur les opérations secondaires, les opérations de LBO De plus, des modifications ont également été apportées aux et les investissements cotés. conditions relatives aux PME éligibles. 3/ Corporate venture En effet, si les PME éligibles sont toujours des PME au sens communautaire, ayant leur siège dans un Etat membre Le dispositif de « Corporate Venture » adopté l’an dernier qui de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la permet aux sociétés soumises à l’IS de déduire de leur base France une convention d’assistance administrative en vue 4 de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le caractère La SLP est le nouveau véhicule d’investissement dont la créa- « innovant » est modifié. tion avait été annoncée par le Président de la République en septembre dernier. Les conditions relatives aux FCPI auxquelles il était fait référence et notamment le label « Bpifrance » ne sont plus Destinée aux financements alternatifs (infrastructures, applicables. Les PME innovantes sont désormais des PME dettes. . .) et notamment au private equity, cette société ayant réalisé des dépenses de recherches (définies aux a en commandite simple présente notamment les atouts à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du CGI) repré- suivants : sentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel • une gouvernance avec deux types d’associés : un com- est intervenue la souscription. Pour les entreprises nouvelles, mandité (GP) et des commanditaires (LPs) reflétant l’or- une estimation certifiée par un expert-comptable ou un CAC ganisation d’un fonds d’investissement classique, avec sera utilisée. une société de gestion seule en charge de gérer les investissements, Par ailleurs, les PME innovantes doivent également remplir • une structure ayant une personnalité morale et donc • une société dont le fonctionnement est extrêmement les conditions suivantes : • pouvant se prévaloir des conventions fiscales, Leurs titres ne doivent pas être cotés sur un marché souple dès lors qu’elle s’affranchit de la plupart des réglementé ; et contraintes posées par le droit des sociétés (appels de • Ne pas être des entreprises en difficulté au sens fonds, etc). communautaire. D’un point de vue fiscal : Plusieurs précisions ont également été apportées afin notamment de limiter, selon le législateur, les « effets d’au- • si la SLP a pour objet principal d’investir dans des baines ». En effet, la société redevable de l’IS ne devra pas sociétés non cotées européennes, ses investisseurs détenir, à la date de sa souscription au capital de la PME des français pourront bénéficier sous certaines conditions titres de celle-ci pour lesquels elle n’a pas pratiqué d’amor- d’une exonération d’impôt (régime d’exonération de l’ar- tissement. De même, les fonds d’investissement doivent ticle 163 quinquies B du CGI), investir pour la 1ère fois dans la PME innovante grâce à des • souscriptions ouvrant droit à l’amortissement fiscal. la SLP peut émettre des actions de carried interest lesquelles bénéficieront du régime fiscal prévu à l’article 150-0 A du CGI. Enfin, la PME ne pourra recevoir plus de 15M€ au titre des versements soumis au régime d’exemption des aides d’Etat. L’amendement adopté en commission sera examiné par les Députés en séance publique dans les prochains jours. Le dispositif n’est pas encore entré en vigueur. Il s’appliquera aux sommes versées pendant les dix années suivant une ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES date qui sera prochainement fixée par décret. 1/ AMF : Reporting ACTUALITÉS JURIDIQUES Pour rappel, les sociétés de gestion agréées AIFM soumises 1/La création de la « société de libre partenariat » à un reporting trimestriel avant le 30 juin 2014 devaient réaliser leur reporting complet relatif au 3 ème trimestre 2014 avant le 31 octobre 2014. La commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Macron à l’Assemblée Nationale a adopté l’amendement qui Les autres sociétés de gestion (soumises à un reporting crée la Société de Libre Partenariat («SLP»). semestriel ou annuel) ainsi que les gestionnaires enregistrés 5 devaient procéder à leur premier reporting complet jusqu’au « En application de l’article 35 de l’ordonnance n° 2013-676 31 janvier 2015. du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, ce fonds est désormais dénommé « fonds profes- Ce reporting portait sur : sionnel spécialisé/fonds professionnel de capital investissement » et se conforme aux dispositions du code monétaire • La période de janvier à décembre 2014 pour les sociétés et financier et du règlement général de l’AMF applicable de gestion soumises à un reporting annuel (à savoir prin- aux fonds professionnels spécialisés/fonds professionnels cipalement les sociétés de gestion en-deçà des seuils de capital investissement. de 100M€ avec effet de levier ou de 500M€ sans effet • de levier), Conformément à l’instruction AMF n° 2012-06, ce document La période d’octobre à décembre 2014 (T4) ou de juin à n’a pas fait l’objet d’une mise à jour dans la mesure où le décembre (S2) pour les sociétés de gestion soumises à fonds est fermé définitivement à la souscription au jour de un reporting trimestriel ou semestriel (à savoir principa- la publication de l’ordonnance n° 2013-676. » lement les sociétés de gestion au-delà des seuils ayant respectivement des actifs sous gestion pour un montant supérieur ou inférieur à 1 milliard d’euros), PUBLICATIONS Les fonds de fonds disposent d’un délai supplémentaire de « Les Fonds de Capital Investissement, Principes juri- 15 jours. diques et fiscaux », 3è édition, par Florence Moulin et Daniel Schmidt. Nouvelle édition à jour de la Directive AIFM ! Attention, il est nécessaire que la société de gestion et les FIA gérés par celle-ci soient enregistrés auprès de l’AMF. Les prochaines échéances seront le 30 avril pour les CONTACTS sociétés de gestion soumises à un reporting trimestriel, le Florence Moulin 31 juillet pour celles soumises à un reporting semestriel et [email protected] le 31 janvier 2016 pour les sociétés soumises à un reporting annuel. Daniel Schmidt [email protected] 2/Changement de nom des FCPR fermés définitivement à la souscription le jour de la publication de la Directive AIFM Guillaume Cavalin Pour mémoire, les sociétés de gestion de FCPR allégés, dont Marie Role la période souscription s’était terminée au plus tard le 27 juil- [email protected] [email protected] let 2013, n’avaient pas l’obligation de mettre à jour la documentation légale de leurs FCPR allégés pour les renommer Caroline Steil en FPCI. [email protected] A minima elles avaient jusqu’au 31 décembre 2014, pour insérer dans la documentation légale de leur fonds la mention suivante : Jones Day publications should not be construed as legal advice on any specific facts or circumstances. The contents are intended for general information purposes only and may not be quoted or referred to in any other publication or proceeding without the prior written consent of the Firm, to be given or withheld at our discretion. To request reprint permission for any of our publications, please use our “Contact Us” form, which can be found on our web site at www.jonesday.com. The mailing of this publication is not intended to create, and receipt of it does not constitute, an attorney-client relationship. The views set forth herein are the personal views of the authors and do not necessarily reflect those of the Firm.