Alternative Investment Funds N°12

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Alternative Investment Funds N°12
ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS—E-NEWS
QUESTIONS DE FONDS
N°12 – FÉVRIER 2015
EDITO
Un marché en plein
frémissement
peuvent désormais financer via de la dette, des opérations
de LBO, d’infrastructures ou immobilières.
Enfin, le projet de loi Macron, en cours d’examen à l’Assemblée Nationale, devrait entériner le projet de création
L’année 2015 constitue-
de la société de libre partenariat (« SLP »), annoncée par
rait-elle un tournant ? On
le Président de la République en septembre dernier. Cette
est en droit de le penser.
société en commandite simple, très proche du Limited
Partnership anglais comme de la société en commandite
FLORENCE MOULIN
Tout d’abord, sur le ter-
spéciale luxembourgeoise, devrait permettre d’offrir aux
rain législatif, les bonnes
investisseurs professionnels, notamment étrangers, un
nouvelles se succèdent.
nouveau véhicule d’investissement, à coté des fonds traditionnels utilisés pour le private equity (notamment le FPCI),
La loi de finances rectificative pour 2014 a amendé le dis-
l’infrastructure ou l’immobilier (notamment le FPS) et la
positif de Corporate Venture et a supprimé, à la surprise de
dette (notamment le FCT). Mais ce n’est pas la seule bonne
tous, la limite des 50 actionnaires applicable aux holdings
nouvelle du projet de loi : l’intéressement des managers et
IR/ISF. Certes, ces régimes restent encore perfectibles. Mais
salariés des sociétés du portefeuille devrait être considéra-
force est de constater que les choses vont dans le bon sens.
blement assoupli, le dispositif de réduction d’ISF aussi.
Les fonds de prêt à l’économie ont également vu en fin d’an-
Est-ce que ces bonnes nouvelles suffiront à doper l’ac-
née leur scope d’investissement considérablement élargi. Ils
tivité des fonds alternatifs ? La réponse est sans doute
© 2015 Jones Day. All rights reserved.
négative. En soi, elles ne devraient pas suffire. En revanche,
si elles accompagnent une industrie elle-même active, elles
devraient accélérer cette reprise.
Or, les signes sont là aussi positifs. Nombre d’acteurs se
sont rapprochés pour se renforcer, nombreuses sont les
équipes qui se mettent en ordre de marche pour lever un
nouveau fonds. A coté des fonds traditionnels du private
equity, de nouvelles stratégies devraient voir le jour. L’objectif
est toujours le même : se différencier. Comment ? avec une
stratégie d’investissement sectorielle, sur des stades de
développement encore peu occupés (fonds d’amorçage),
avec une base de LPs moins traditionnels (industriels ou
chefs d’entreprise) ou encore avec une zone géographique
sur laquelle beaucoup n’ose pas encore s’aventurer.
Tel est le cas de l’Afrique. Lors de la 2è Conférence annuelle
du Private Equity en Afrique qu’organisait notre Cabinet,
avec Euromed et Reflex PE, le 27 janvier dernier, l’intérêt
de ce nouveau marché s’est confirmé. Nicolas Dufourcq,
Directeur Général de Bpifrance, y annonçait ses grandes
ambitions en la matière. Force est de constater que les performances constatées par les acteurs historiques présents
sur ce marché depuis plusieurs années, qu’ils soient publics
(Banque Européenne d’Investissement, Proparco) ou privés (Euromena, Siparex, Abraaj, Emerging Capital Partners,
Investisseurs & Partenaires, Moringa) ne pouvaient que
confirmer l’intérêt de la zone.
2
ACTUALITÉS FISCALES
2/ Régime de réduction IR/ISF 1/Modification des régimes des AGA et des
BSPCE
n Modification du régime des holdings
La loi de finances rectificative pour 2014 a assoupli le régime
Le projet de loi Macron pourrait apporter un certain nombre
applicable aux holdings passives ISF et IR. Désormais,
de modifications concernant les régimes des attributions
celles-ci peuvent compter plus de 50 actionnaires et n’ont
d’actions gratuites (« AGA ») et celui des bons de souscrip-
plus besoin de compter au moins deux salariés. Ces socié-
tion de parts de créateurs d’entreprises (« BSPCE »). En
tés holdings peuvent donc lancer des offres au public dans
revanche, le régime des stock-options ne serait pas modifié.
le cadre de la campagne ISF de 2015.
En ce qui concerne les actions gratuites, les plus-values
Par ailleurs, la condition des deux salariés ne s’applique plus
d’acquisition ne seraient plus soumises au régime des trai-
non plus aux sociétés holdings investies par des fonds d’in-
tements et salaires mais seraient imposables selon le régime
vestissement de proximité.
des plus-values mobilières et bénéficieraient à ce titre des
n V
ers la possibilité de rembourser les apports à
abattements pour durée de détention.
compter de la 7 ème année ?
Il est également proposé de réduire la durée de la période
d’acquisition des actions à un an. La durée minimale de la
Dans le cadre de la loi Macron, la commission chargée de
période de conservation des actions serait supprimée mais
son examen à l’Assemblée Nationale a adopté un amende-
la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conserva-
ment autorisant les redevables de l’ISF ou de l’IR investissant
tion ne pourrait toutefois être inférieure à deux ans.
dans des PME ou dans des holdings à obtenir le remboursement de leurs apports dès la 7 ème année (et non plus à
La contribution salariale spécifique de 10 % serait supprimée.
compter de la 10 ème année) suivant celle de leur souscription.
Surtout, la contribution patronale de 30 % serait réduite à
En revanche, l’amendement visant à réduire le délai de
20 % et serait dûe au moment de l’acquisition des actions
conservation des actions de PME et de sociétés holdings
et non de leur attribution. Toutefois, cette contribution ne
de 5 à 3 ans a été retiré.
serait pas due par les sociétés qui n’auraient procédé à
aucune distribution de dividendes depuis leur création et
La loi Macron est en cours d’examen en séance publique
qui répondent à la définition des PME européennes, dans la
depuis le 26 janvier 2015.
limite par salarié, du plafond de la sécurité sociale.
n Quel impact aura la réforme des aides d’Etats ?
Le régime des BSPCE ferait également l’objet d’aménagements dans l’optique d’assouplir leurs conditions d’attribu-
Les régimes de réduction d’IR et d’ISF constituant des aides
tion. En effet, les sociétés émettrices pourraient attribuer
d’Etat indirectes pour la Commission Européenne, le code
des BSPCE aux salariés et dirigeants de filiales dont elles
général des impôts renvoyait au règlement de minimis et aux
détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
lignes directrices en matière de capital investissement. Ces
Par ailleurs, sous réserve de respecter certaines conditions,
dernières plafonnaient les versements reçus par les PME
une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une
de souscripteurs « aidés » (et notamment FCPI et FIP) à la
restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité
somme de 2.5M€ sur 12 mois.
pourrait également émettre des BSPCE.
Ces deux textes ont été modifiés au niveau européen par :
•
un Règlement déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité du 17 juin 2014, et
3
•
des lignes directrices relatives aux aides d’Etats visant
imposable au travers d’un amortissement fiscal sur 5 ans
à promouvoir les investissements en faveur du finance-
les sommes qu’elles versent à des PME innovantes ou à des
ment des risques du 22 janvier 2014.
fonds, a été notifié à la Commission Européenne. Celle-ci
a fait certains commentaires ayant nécessité d’amender le
Ces textes sont entrés en vigueur le 1er juillet 2014.
dispositif.
Il en résulte que pour pouvoir bénéficier d’aides, les sociétés
L’article 217 octies du CGI a donc été modifié par la loi de
devraient remplir de nouvelles conditions, à savoir être des
finances rectificative pour 2014.
entreprises qui, au moment de l’investissement initial, sont
des PME non cotées remplissant au moins une des condi-
Il sera désormais possible d’amortir les sommes versées
tions suivantes :
dans des fonds d’investissement étrangers.
•
elles n’exercent leurs activités sur aucun marché ;
En effet, ouvrent droit à l’amortissement fiscal, les souscrip-
•
elles exercent leurs activités sur un marché, quel qu’il
tions en numéraire réalisées :
soit, depuis moins de sept ans après leur première vente
commerciale ;
•
•
Directement au capital de PME innovantes; et/ou
•
Dans des parts ou actions de fonds d’investissement
elles ont besoin d’un investissement initial en faveur
du financement des risques qui, sur la base d’un plan
d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché
français (FCPR, FPCI ou SCR) ou dans des parts ou
géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de
actions de fonds d’investissement de droits étrangers
leur chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années
situés dans un Etat membre de l’UE ou dans un Etat par-
précédentes.
tie à l’accord sur l’EEE et ayant conclu avec la France
une convention d’assistance administrative en vue de
Par ailleurs, les rachats de titres des PME seraient éligibles
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
à condition qu’ils soient combinés à des augmentations de
capital concomitantes représentant au moins 50 % du mon-
Dont l’actif est constitué :
tant de rachat des titres des PME.
•
Le montant total des versements reçus par les PME éligibles
Pour au moins 70 % de titres, parts ou actions de PME
innovantes ;
sera plafonné à 15M€ sans limite dans le temps (contre
•
2,5M€ sur 12 mois glissants précédemment).
Pour au moins 40 % de titres, parts ou actions reçus en
contrepartie de souscriptions au capital ou d’obligations
converties de PME innovantes.
A cette date, le code général des impôts et le Bofip font
toujours référence aux précédentes règles.
Par ailleurs, afin d’aligner le fonctionnement du dispositif « Corporate Venture » sur le nouveau régime des aides
Mais il probable que dans le cadre de la notification des
d’Etats, les rachats de titres de PME innovantes (opérations
régimes de réduction d’IR et d’ISF, sur laquelle Bercy travail-
secondaires) sont autorisés pour les fonds d’investissement
lerait, la Commission Européenne soit amenée (comme elle
sous réserve que le fonds procède au cours de sa période
l’a fait sur la Corporate Venture) à n’autoriser lesdits régimes
d’investissement, à une souscription au capital de la même
que moyennant une redéfinition du scope de leurs investis-
PME pour un montant au moins égal au rachat.
sements qui pourrait le cas échéant passer par de nouvelles
limites sur les opérations secondaires, les opérations de LBO
De plus, des modifications ont également été apportées aux
et les investissements cotés.
conditions relatives aux PME éligibles.
3/ Corporate venture
En effet, si les PME éligibles sont toujours des PME au sens
communautaire, ayant leur siège dans un Etat membre
Le dispositif de « Corporate Venture » adopté l’an dernier qui
de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la
permet aux sociétés soumises à l’IS de déduire de leur base
France une convention d’assistance administrative en vue
4
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le caractère
La SLP est le nouveau véhicule d’investissement dont la créa-
« innovant » est modifié.
tion avait été annoncée par le Président de la République en
septembre dernier.
Les conditions relatives aux FCPI auxquelles il était fait
référence et notamment le label « Bpifrance » ne sont plus
Destinée aux financements alternatifs (infrastructures,
applicables. Les PME innovantes sont désormais des PME
dettes. . .) et notamment au private equity, cette société
ayant réalisé des dépenses de recherches (définies aux a
en commandite simple présente notamment les atouts
à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du CGI) repré-
suivants :
sentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au
moins des trois exercices précédant celui au cours duquel
•
une gouvernance avec deux types d’associés : un com-
est intervenue la souscription. Pour les entreprises nouvelles,
mandité (GP) et des commanditaires (LPs) reflétant l’or-
une estimation certifiée par un expert-comptable ou un CAC
ganisation d’un fonds d’investissement classique, avec
sera utilisée.
une société de gestion seule en charge de gérer les
investissements,
Par ailleurs, les PME innovantes doivent également remplir
•
une structure ayant une personnalité morale et donc
•
une société dont le fonctionnement est extrêmement
les conditions suivantes :
•
pouvant se prévaloir des conventions fiscales,
Leurs titres ne doivent pas être cotés sur un marché
souple dès lors qu’elle s’affranchit de la plupart des
réglementé ; et
contraintes posées par le droit des sociétés (appels de
• Ne pas être des entreprises en difficulté au sens
fonds, etc).
communautaire.
D’un point de vue fiscal :
Plusieurs précisions ont également été apportées afin
notamment de limiter, selon le législateur, les « effets d’au-
• si la SLP a pour objet principal d’investir dans des
baines ». En effet, la société redevable de l’IS ne devra pas
sociétés non cotées européennes, ses investisseurs
détenir, à la date de sa souscription au capital de la PME des
français pourront bénéficier sous certaines conditions
titres de celle-ci pour lesquels elle n’a pas pratiqué d’amor-
d’une exonération d’impôt (régime d’exonération de l’ar-
tissement. De même, les fonds d’investissement doivent
ticle 163 quinquies B du CGI),
investir pour la 1ère fois dans la PME innovante grâce à des
•
souscriptions ouvrant droit à l’amortissement fiscal.
la SLP peut émettre des actions de carried interest
lesquelles bénéficieront du régime fiscal prévu à l’article 150-0 A du CGI.
Enfin, la PME ne pourra recevoir plus de 15M€ au titre des
versements soumis au régime d’exemption des aides d’Etat.
L’amendement adopté en commission sera examiné par les
Députés en séance publique dans les prochains jours.
Le dispositif n’est pas encore entré en vigueur. Il s’appliquera
aux sommes versées pendant les dix années suivant une
ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES
date qui sera prochainement fixée par décret.
1/ AMF : Reporting
ACTUALITÉS JURIDIQUES
Pour rappel, les sociétés de gestion agréées AIFM soumises
1/La création de la « société de libre
partenariat »
à un reporting trimestriel avant le 30 juin 2014 devaient réaliser leur reporting complet relatif au 3 ème trimestre 2014 avant
le 31 octobre 2014.
La commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi
Macron à l’Assemblée Nationale a adopté l’amendement qui
Les autres sociétés de gestion (soumises à un reporting
crée la Société de Libre Partenariat («SLP»).
semestriel ou annuel) ainsi que les gestionnaires enregistrés
5
devaient procéder à leur premier reporting complet jusqu’au
« En application de l’article 35 de l’ordonnance n° 2013-676
31 janvier 2015.
du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion
d’actifs, ce fonds est désormais dénommé « fonds profes-
Ce reporting portait sur :
sionnel spécialisé/fonds professionnel de capital investissement » et se conforme aux dispositions du code monétaire
•
La période de janvier à décembre 2014 pour les sociétés
et financier et du règlement général de l’AMF applicable
de gestion soumises à un reporting annuel (à savoir prin-
aux fonds professionnels spécialisés/fonds professionnels
cipalement les sociétés de gestion en-deçà des seuils
de capital investissement.
de 100M€ avec effet de levier ou de 500M€ sans effet
•
de levier),
Conformément à l’instruction AMF n° 2012-06, ce document
La période d’octobre à décembre 2014 (T4) ou de juin à
n’a pas fait l’objet d’une mise à jour dans la mesure où le
décembre (S2) pour les sociétés de gestion soumises à
fonds est fermé définitivement à la souscription au jour de
un reporting trimestriel ou semestriel (à savoir principa-
la publication de l’ordonnance n° 2013-676. »
lement les sociétés de gestion au-delà des seuils ayant
respectivement des actifs sous gestion pour un montant
supérieur ou inférieur à 1 milliard d’euros),
PUBLICATIONS
Les fonds de fonds disposent d’un délai supplémentaire de
« Les Fonds de Capital Investissement, Principes juri-
15 jours.
diques et fiscaux », 3è édition, par Florence Moulin et Daniel
Schmidt. Nouvelle édition à jour de la Directive AIFM !
Attention, il est nécessaire que la société de gestion et les
FIA gérés par celle-ci soient enregistrés auprès de l’AMF.
Les prochaines échéances seront le 30 avril pour les
CONTACTS
sociétés de gestion soumises à un reporting trimestriel, le
Florence Moulin
31 juillet pour celles soumises à un reporting semestriel et
[email protected]
le 31 janvier 2016 pour les sociétés soumises à un reporting
annuel.
Daniel Schmidt
[email protected]
2/Changement de nom des FCPR fermés
définitivement à la souscription le jour de
la publication de la Directive AIFM
Guillaume Cavalin
Pour mémoire, les sociétés de gestion de FCPR allégés, dont
Marie Role
la période souscription s’était terminée au plus tard le 27 juil-
[email protected]
[email protected]
let 2013, n’avaient pas l’obligation de mettre à jour la documentation légale de leurs FCPR allégés pour les renommer
Caroline Steil
en FPCI.
[email protected]
A minima elles avaient jusqu’au 31 décembre 2014, pour insérer dans la documentation légale de leur fonds la mention
suivante :
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