Le paiement des salaires des ouvriers

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Le paiement des salaires des ouvriers
L - 124
LE PAIEMENT DES SALAIRES
DES OUVRIERS
Loi modifiée du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers
LE PAIEMENT DES SALAIRES DES OUVRIERS
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Références légales
Loi modifiée 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des
ouvriers
Mémorial A 1973, page 386
Modifications ultérieures :
Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale de Luxembourg
Mémorial A 1998, page 2980
Abrogation :
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail
Mémorial A 2006, page 2455, Documents parlementaires : N° 5346 et 5420
LE PAIEMENT DES SALAIRES DES OUVRIERS
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Loi modifiée du 12 juillet 1895 concernant le
paiement des salaires des ouvriers
Article 1er.
Les salaires des ouvriers doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours
dans le Grand-Duché. Tous paiements effectués sous une autre forme sont nuls et non avenus.
Article 2.
Toutefois, les patrons peuvent fournir à leurs ouvriers à charge d’imputation sur les salaires :
1.
le logement ;
2.
la jouissance d’un terrain ;
3.
les outils ou instruments nécessaires au travail, ainsi que l’entretien de ceux-ci ;
4.
les matières ou matériaux nécessaires au travail et dont les ouvriers ont la charge selon
l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
5.
les denrées alimentaires ;
6.
les vêtements ;
7.
les combustibles.
Les objets compris sous les n° 3 à 7 inclus ne peuvent être portés en compte à l’ouvrier à un
prix dépassant le prix de revient.
Les boissons alcoliques de tout genre sont formellement exclues du bénéfice du présent article.
Article 3.
Le paiement des salaires ne peut être fait aux ouvriers dans les cabarets, débits de boissons,
magasins, boutiques, ni dans les locaux y attenants.
Article 4.
Les salaires doivent être payés à l’ouvrier au moins deux fois par mois, à seize jours d’intervalle
au plus. Pour les ouvrages à façon, à la pièce ou par entreprise, le règlement partiel ou définitif
sera effectué au moins une fois chaque mois.
Article 5.
Il est interdit tant aux patrons qu’aux directeurs, contre-maîtres, employés d’une administration publique ou privée, chefs d’entreprise ou sous-traitants, d’imposer à l’ouvrier travaillant
sous leurs ordres ou de stipuler conventionnellement avec lui, des conditions de nature à lui
enlever la faculté de disposer librement de son salaire.
Article 6.
Il ne peut être fait de retenue sur le salaire de l‘ouvrier que :
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1° du chef d‘amendes encourues en vertu du règlement d‘ordre intérieur, régulièrement affiché dans l‘établissement ;
2° du chef de remboursement du dommage causé par la faute de l‘ouvrier ;
3° du chef des cotisations dues par l‘ouvrier à des caisses de secours et de prévoyance ;
4° du chef des fournitures faites dans les conditions autorisées par l‘article 2 ;
5° du chef d‘avances faites en argent, et
6° du chef de paiement d‘impôts effectué en exécution de l‘article 14 de la loi du 25 février
1891.
Dans les cas prévus par les n° 1, 2, 3 et 5 du présent article, la retenue ne peut dépasser le
dixième du salaire.
Article 7.
N‘est pas recevable, sauf pour les fournitures relatives au commerce exercé par l‘ouvrier,
l‘action du patron, da directeur ou contre-maître, de l‘employé d‘une administration publique
ou privée, du chef d‘entreprise ou du sous-traitant, ayant pour objet le paiement de fournitures
faites dans d‘autres conditions que celles qui sont indiquées à l‘article 2.
Article 8.
Jusqu‘à preuve contraire, toute fourniture faite par la femme ou par les enfants du patron,
directeur, contre-maître, employé d’une administration publique ou privée, chef d‘entreprise ou
sous -traitant, est présumée faite par le patron lui-même, le directeur, contre-maître, employé,
chef d‘entreprise ou sous-traitant.
De même, est présumée faite à l‘ouvrier lui-même toute fourniture qui aurait été livrée à sa
femme ou à ses enfants vivant avec lui.
Article 9.
Le patron qui aura contrevenu ou fait contrevenir par ses agents ou mandataires à l‘une des dispositions de la présente loi sera puni d‘une amende de cinquante francs à deux mille francs.
Les directeurs, contre-maîtres, employés d’une administration publique ou privée, chefs
d‘entreprise ou sous-traitants qui auront commis la même infraction, seront punis de la même
peine. Toutefois, s‘ils ont agi d‘après les instructions du patron ou d‘un préposé ayant autorité sur eux et sans y avoir un intérêt personnel, ils ne seront passibles que d‘une amende de
vingt-six francs à cent francs, dont le paiement pourra être poursuivi à charge du patron, sauf
recours de celui-ci contre le condamné.
Les choses données en paiement qui se trouvent encore entre les mains de l‘ouvrier seront
confisquées au profit du bureau de bienfaisance. Si l‘ouvrier les a consommées ou vendues, il
sera tenu de verser au même bureau le montant de ce qui a tourné à son profit.
Toute action du chef d‘une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps
de six mois à dater du jour où l‘infraction aura été commise.
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Article 10.
Le Livre 1er du Code pénal et l‘article 566 du même Code ainsi que la loi du 18 juin 1879, sur
l‘application des circonstances, atténuantes, sont applicables aux infractions de la présente
loi.
Article 11.
La présente loi ne concerne ni les ouvriers agricoles, ni les domestiques, ni d‘une manière générale les ouvriers logés et nourris chez leurs patrons.
Article 12.
La loi du 10 mai 1892, sur la condamnation conditionnelle, ne sera pas applicable aux délits
prévus par la présente loi.
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