Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald
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Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°1809/2016 ------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 20/06/2016 Affaire Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2016 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du 20 Juin 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, ALLAH KOUADIO JEAN CLAUDE, KARAMOKO FODE SAKO et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître SEKONGO MINATA EVELYNE, Greffier assermenté ; (Me Serge Pamphile NIAHOUA) A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Contre La société AFRIK’annonces TAM-TAM (SCPA BOUAFFON-GOGO Associés) & DECISION CONTRADICTOIRE Déclare Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald partiellement fondée en son opposition ; Dit la société AFRIK’annonces TAM-TAM partiellement fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald à lui payer la somme de sept cent mille Francs (700.000 F CFA) ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Madame BLADI Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald, née le 15 Août 1984 à Bouaké, de nationalité Ivoirienne, responsable commerciale, propriétaire de la boutique dénommée ‘’Collins Avenue’’, sise à Abidjan Marcory Zone 4C, Rue Pierre et Marie-Curie, domiciliée en Zone 4C, Boulevard de Marseille, 11 BP 2080 Abidjan 11 ; Laquelle a élu domicile au cabinet de Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan résidence SICOGI Latrille, II Plateaux, 2ème tranche Aghien Las Palmas, Tour K, 3ème étage, porte 130, 28 BP 381 Abidjan 28, Tel : 22 52 49 06, Fax : 22 52 49 02 ; Demanderesse d’une part ; Et La société AFRIK’annonces TAM-TAM, SARL, au capital de 5.000.000 F CFA, ayant son siège social à Abidjan Zone 4C, Rue du Docteur Blanchard, 18 BP 2445 Abidjan 18, Tel : 21 34 64 65, Cel : 57 56 80 63, E-mail : [email protected], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Arnaud VERGEZ, son Gérant, de nationalité Française, domicilié à Abidjan à Marcory Zone 4 ; Laquelle a pour conseil, la SCPA BOUAFFON-GOGO & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody Angré Oscars, Boulevard Latrille, Résidence BLESSONNY, 2ème étage, Porte n°201, 20 BP 637 Abidjan 20, Tel : 22 42 39 27, 1 Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald aux dépens ; Fax : 22 42 80 94, E-mail : [email protected]; Défenderesse d’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 18 Mai 2016, l’affaire a été appelée et renvoyée au 23 Mai 2016 devant la 5ème chambre pour attribution ; A cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY, qui a fait l’objet de l’ordonnance de clôture n°835/2016 du 09 Juin 2016 ; La cause a été renvoyée à l’audience publique du 13 Juin 2016 pour être mise en délibéré ; A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 20 Juin 2016 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 29 Avril 2016, Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°892/2016 rendue le 16 Mars 2016 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui l’a condamnée à payer à la société AFRIK’annonces TAM-TAM, la somme de 1.200.000 F CFA ; Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald le 15 Avril 2016 et celle-ci a assigné la société AFRIK’annonces TAM-TAM à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 18 2 Mai 2016 pour statuer sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son action, Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald expose que la requête aux fins d’injonction de payer en date du 09 Mars 2016 est irrecevable pour défaut d’indication précise du décompte des différents éléments de la créance, violant ainsi les dispositions de l’article 4 alinéa 2-2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Elle explique que dans sa requête, la société AFRIK’annonces TAMTAM se contente d’indiquer qu’elle est créancière de la somme de 1.200.000 F CFA qui représente les factures de trois annonces publicitaires sans produire les factures qu’elle a signées ; Subsidiairement au fond, elle déclare que la créance alléguée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Elle fait noter que suivant un exploit de protestation qu’elle a servi à la défenderesse le 11 Février 2016, elle a contesté le montant de 1.200.000 F CFA en indiquant que les parties se sont accordées sur la somme de 700.000 F CFA pour la totalité de la prestation ; Elle sollicite en conséquence que la société AFRIK’annonces TAMTAM soit déclarée mal fondée en sa demande en recouvrement ; En réplique, la société AFRIK’annonces TAM-TAM explique que courant Décembre 2014, Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald l’a sollicité pour la parution de quatre (04) encarts publicitaires et son infographe lui a fait parvenir les images qui devaient être publiées dans le journal ; Elle ajoute qu’elle a exécuté sa prestation en procédant à la parution de quatre (04) encarts publicitaires, dont le premier sur un quart de page et les trois autres sur une demie-page comme convenu ; Elle précise que Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald a procédé au paiement du premier encart publicitaire d’un montant de 303.850 F CFA et a refusé de payer les dernières factures d’un montant de 1.200.000 F CFA ; Elle indique que par exploit en date du 03 Février 2016, elle lui a servi une mise en demeure de payer dans laquelle celle-ci a déclaré ce qui suit : « je ne paierai pas cette dette. Les publicités de « COLLINS AVENUE » dans le journal AFRIK’annonces TAM-TAM n’ont rien apporté à ma structure » ; 3 Elle soutient que contrairement aux prétentions de la demanderesse, sa requête est recevable car elle a précisé non seulement le montant de sa créance, mais également la cause de celle-ci (les parutions) ; Elle fait valoir que la protestation de Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald ne remet pas en cause l’existence de sa créance, encore moins son montant car celle-ci refuse d’honorer sa facture au motif que la publicité n’aurait rien apporté à sa structure ; En réaction à ces écrits, Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald soutient que les exigences de l’article 4-2 de l’acte uniforme susvisé n’ont pas été respectées ; Elle déclare que la défenderesse soutient que la somme de 1.200.000 F CFA représente le coût de trois (03) parutions n’ayant pas fait l’objet d’une facture unique et elle s’est gardée de préciser le coût de chaque parution ; Elle relève qu’en outre, la requête n’est accompagnée d’aucune facture constatant la créance alléguée ; Au fond, Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald soutient que la créance alléguée ne peut être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer ; Elle explique que la créance n’est pas certaine, car la société AFRIK’annonces TAM-TAM n’a produit aucune facture au soutient de sa requête pour justifier l’existence de celle-ci et elle n’est pas non plus liquide car il n’a pas été indiqué le montant de chaque parution ; Elle soutient que la créance alléguée n’est pas non plus exigible dans la mesure où il y a un doute sur son existence ; Elle sollicite en conséquence que l’ordonnance querellée soit rétractée ; SUR CE EN LA FORME SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La société AFRIK’annonces TAM-TAM a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; 4 SUR LE TAUX DU RESSORT Aux termes de l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie… » ; Il échet en conséquence de statuer en premier ressort ; SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’opposition de Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald obéit aux exigences légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald allègue l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer, motifs pris de ce que d’une part, elle ne contient pas l’indication du décompte des différents éléments de la créance, d’autre part que les pièces attestant l’existence de ladite créance n’ont pas été produites, ce, en violation des dispositions de l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Aux termes de l’article 4 de l’acte uniforme susvisé, « La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d'irrecevabilité: 1) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction » ; Selon la jurisprudence, le décompte de la créance n’a lieu d’être que lorsque la créance comporte, en plus du principal, d’autres éléments 5 nés des rapports entre les parties ; En l’espèce, la créancière, en l’occurrence la société AFRIK’annonces TAM-TAM n’a sollicité que le paiement du montant de la créance principale, soit la somme de 1.200.000 F CFA ; Cette créance découle des relations d’affaires ayant existé entre les deux parties ; Il n’y a donc pas lieu de faire un décompte ; En outre, il ne résulte pas du texte susvisé que le défaut de production des pièces justificatives est sanctionné par l’irrecevabilité de la requête ; Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête ne peut donc pas prospérer ; Il convient de le rejeter ; SUR LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE La société AFRIK’annonces TAM-TAM poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 1.200.000 F CFA ; Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald s’oppose à cette action en déclarant que la société AFRIK’annonces TAM-TAM n’a produit aucune facture au soutien de sa demande et que les parties se sont accordées sur la somme de 700.000 F CFA pour la totalité de la prestation ; Pour faire la preuve de sa créance à l’égard de Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald, la société AFRIK’annonces TAM-TAM a produit une facture d’un montant de 303.850 F CFA, un exploit de mise en demeure de payer la somme principale de 1.200.000 F CFA et deux courriers de relance pour le paiement de la somme susvisée ; Toutefois, il est constant comme non contesté par les parties, que la facture d’un montant de 303.850 F CFA concerne l’insertion publicitaire sur un quart (1/4) de page et que ledit montant a été payé par la demanderesse à l’opposition ; Quant à la somme de 1.200.000 F CFA dont le recouvrement est poursuivi, elle porte sur trois insertions publicitaires sur une demipage ; 6 Cependant, au soutien de cette demande, la société AFRIK’annonces TAM-TAM n’a produit aucune facture, de sorte qu’elle ne peut valablement justifier le montant de la créance alléguée ; Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald ayant soutenu que les parties se sont accordées sur la somme de 700.000 F CFA pour la totalité de la prestation, il convient de la condamner à payer ledit montant ; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l’exécution provisoire doit être ordonnée d’office, nonobstant opposition ou appel, s’il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue » ; En l’espèce, Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald déclare que les parties se sont accordées sur la somme de 700.000 F CFA pour la totalité de la prestation ; Elle reconnaît donc devoir ce montant ; En application du texte susvisé, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; SUR LES DEPENS Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVIDSON Peter Gerald succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald partiellement fondée en son opposition ; Dit la société AFRIK’annonces TAM-TAM partiellement fondée en sa 7 demande en recouvrement ; Condamne Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald à lui payer la somme de sept cent mille Francs (700.000 F CFA) ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald aux dépens ; Et ont signé le Président et le Greffier. 8