Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald

Transcription

Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald
REPUBLIQUE DE COTE
D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N°1809/2016
------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 20/06/2016
Affaire
Madame
BLADI
Déssihé
Marie
Carine
épouse
DAVISON Peter Gerald
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2016
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du 20 Juin 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Monsieur TRAORE BAKARY, Président ;
Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, ALLAH KOUADIO
JEAN CLAUDE, KARAMOKO FODE SAKO et Madame
MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître SEKONGO MINATA EVELYNE,
Greffier assermenté ;
(Me Serge Pamphile NIAHOUA)
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
Contre
La société AFRIK’annonces
TAM-TAM
(SCPA
BOUAFFON-GOGO
Associés)
&
DECISION
CONTRADICTOIRE
Déclare Madame BLADI Déssihé
Marie Carine épouse DAVISON
Peter Gerald recevable en son
opposition ;
Constate la non-conciliation des
parties ;
Dit Madame BLADI Déssihé Marie
Carine épouse DAVISON Peter
Gerald partiellement fondée en
son opposition ;
Dit la société AFRIK’annonces
TAM-TAM partiellement fondée
en sa demande en recouvrement ;
Condamne
Madame
BLADI
Déssihé Marie Carine épouse
DAVISON Peter Gerald à lui payer
la somme de sept cent mille
Francs (700.000 F CFA) ;
Ordonne l’exécution provisoire de
la présente décision ;
Condamne
Madame
BLADI
Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter
Gerald, née le 15 Août 1984 à Bouaké, de nationalité Ivoirienne,
responsable commerciale, propriétaire de la boutique dénommée
‘’Collins Avenue’’, sise à Abidjan Marcory Zone 4C, Rue Pierre et
Marie-Curie, domiciliée en Zone 4C, Boulevard de Marseille, 11 BP
2080 Abidjan 11 ;
Laquelle a élu domicile au cabinet de Maître Serge Pamphile
NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,
Abidjan résidence SICOGI Latrille, II Plateaux, 2ème tranche Aghien
Las Palmas, Tour K, 3ème étage, porte 130, 28 BP 381 Abidjan 28,
Tel : 22 52 49 06, Fax : 22 52 49 02 ;
Demanderesse d’une part ;
Et
La société AFRIK’annonces TAM-TAM, SARL, au capital de
5.000.000 F CFA, ayant son siège social à Abidjan Zone 4C, Rue du
Docteur Blanchard, 18 BP 2445 Abidjan 18, Tel : 21 34 64 65, Cel : 57
56 80 63, E-mail : [email protected], prise en la personne
de son représentant légal, Monsieur Arnaud VERGEZ, son Gérant,
de nationalité Française, domicilié à Abidjan à Marcory Zone 4 ;
Laquelle a pour conseil, la SCPA BOUAFFON-GOGO & Associés,
Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan
Cocody Angré Oscars, Boulevard Latrille, Résidence BLESSONNY,
2ème étage, Porte n°201, 20 BP 637 Abidjan 20, Tel : 22 42 39 27,
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Déssihé Marie Carine épouse
DAVISON Peter Gerald aux
dépens ;
Fax : 22 42 80 94, E-mail : [email protected];
Défenderesse d’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 18 Mai 2016, l’affaire a été appelée et
renvoyée au 23 Mai 2016 devant la 5ème chambre pour attribution ;
A cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui
s’est soldée par un échec ;
Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président
TRAORE BAKARY, qui a fait l’objet de l’ordonnance de clôture
n°835/2016 du 09 Juin 2016 ;
La cause a été renvoyée à l’audience publique du 13 Juin 2016 pour
être mise en délibéré ;
A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être
rendue le 20 Juin 2016 ;
Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 29 Avril 2016, Madame BLADI
Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald a formé
opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°892/2016 rendue
le 16 Mars 2016 par la juridiction présidentielle du Tribunal de
Commerce d’Abidjan qui l’a condamnée à payer à la société
AFRIK’annonces TAM-TAM, la somme de 1.200.000 F CFA ;
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame
BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald le 15
Avril 2016 et celle-ci a assigné la société AFRIK’annonces TAM-TAM
à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 18
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Mai 2016 pour statuer sur les mérites de son opposition ;
Au soutien de son action, Madame BLADI Déssihé Marie Carine
épouse DAVISON Peter Gerald expose que la requête aux fins
d’injonction de payer en date du 09 Mars 2016 est irrecevable pour
défaut d’indication précise du décompte des différents éléments de
la créance, violant ainsi les dispositions de l’article 4 alinéa 2-2 de
l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ;
Elle explique que dans sa requête, la société AFRIK’annonces TAMTAM se contente d’indiquer qu’elle est créancière de la somme de
1.200.000 F CFA qui représente les factures de trois annonces
publicitaires sans produire les factures qu’elle a signées ;
Subsidiairement au fond, elle déclare que la créance alléguée n’est ni
certaine, ni liquide, ni exigible ;
Elle fait noter que suivant un exploit de protestation qu’elle a servi à
la défenderesse le 11 Février 2016, elle a contesté le montant de
1.200.000 F CFA en indiquant que les parties se sont accordées sur
la somme de 700.000 F CFA pour la totalité de la prestation ;
Elle sollicite en conséquence que la société AFRIK’annonces TAMTAM soit déclarée mal fondée en sa demande en recouvrement ;
En réplique, la société AFRIK’annonces TAM-TAM explique que
courant Décembre 2014, Madame BLADI Déssihé Marie Carine
épouse DAVISON Peter Gerald l’a sollicité pour la parution de
quatre (04) encarts publicitaires et son infographe lui a fait parvenir
les images qui devaient être publiées dans le journal ;
Elle ajoute qu’elle a exécuté sa prestation en procédant à la parution
de quatre (04) encarts publicitaires, dont le premier sur un quart de
page et les trois autres sur une demie-page comme convenu ;
Elle précise que Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse
DAVISON Peter Gerald a procédé au paiement du premier encart
publicitaire d’un montant de 303.850 F CFA et a refusé de payer les
dernières factures d’un montant de 1.200.000 F CFA ;
Elle indique que par exploit en date du 03 Février 2016, elle lui a
servi une mise en demeure de payer dans laquelle celle-ci a déclaré
ce qui suit : « je ne paierai pas cette dette. Les publicités de
« COLLINS AVENUE » dans le journal AFRIK’annonces TAM-TAM
n’ont rien apporté à ma structure » ;
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Elle soutient que contrairement aux prétentions de la demanderesse,
sa requête est recevable car elle a précisé non seulement le montant
de sa créance, mais également la cause de celle-ci (les parutions) ;
Elle fait valoir que la protestation de Madame BLADI Déssihé Marie
Carine épouse DAVISON Peter Gerald ne remet pas en cause
l’existence de sa créance, encore moins son montant car celle-ci
refuse d’honorer sa facture au motif que la publicité n’aurait rien
apporté à sa structure ;
En réaction à ces écrits, Madame BLADI Déssihé Marie Carine
épouse DAVISON Peter Gerald soutient que les exigences de l’article
4-2 de l’acte uniforme susvisé n’ont pas été respectées ;
Elle déclare que la défenderesse soutient que la somme de 1.200.000
F CFA représente le coût de trois (03) parutions n’ayant pas fait
l’objet d’une facture unique et elle s’est gardée de préciser le coût de
chaque parution ;
Elle relève qu’en outre, la requête n’est accompagnée d’aucune
facture constatant la créance alléguée ;
Au fond, Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON
Peter Gerald soutient que la créance alléguée ne peut être recouvrée
suivant la procédure d’injonction de payer ;
Elle explique que la créance n’est pas certaine, car la société
AFRIK’annonces TAM-TAM n’a produit aucune facture au soutient
de sa requête pour justifier l’existence de celle-ci et elle n’est pas non
plus liquide car il n’a pas été indiqué le montant de chaque
parution ;
Elle soutient que la créance alléguée n’est pas non plus exigible dans
la mesure où il y a un doute sur son existence ;
Elle sollicite en conséquence que l’ordonnance querellée soit
rétractée ;
SUR CE
EN LA FORME
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
La société AFRIK’annonces TAM-TAM a conclu ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
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SUR LE TAUX DU RESSORT
Aux termes de l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la
décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les
conditions du droit national de chaque Etat partie… » ;
Il échet en conséquence de statuer en premier ressort ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
L’opposition de Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse
DAVISON Peter Gerald obéit aux exigences légales de forme et de
délai ;
Il y a lieu de la déclarer recevable ;
AU FOND
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter
Gerald allègue l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de
payer, motifs pris de ce que d’une part, elle ne contient pas
l’indication du décompte des différents éléments de la créance,
d’autre part que les pièces attestant l’existence de ladite
créance n’ont pas été produites, ce, en violation des dispositions de
l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Aux termes de l’article 4 de l’acte uniforme susvisé, « La requête doit
être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire
autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice,
au greffe de la juridiction compétente.
Elle contient, à peine d'irrecevabilité:
1) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour
les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;
2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le
décompte des différents éléments de la créance ainsi que le
fondement de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en
copies certifiées conformes.
Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'État
de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même
sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction » ;
Selon la jurisprudence, le décompte de la créance n’a lieu d’être que
lorsque la créance comporte, en plus du principal, d’autres éléments
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nés des rapports entre les parties ;
En l’espèce, la créancière, en l’occurrence la société AFRIK’annonces
TAM-TAM n’a sollicité que le paiement du montant de la créance
principale, soit la somme de 1.200.000 F CFA ;
Cette créance découle des relations d’affaires ayant existé entre les
deux parties ;
Il n’y a donc pas lieu de faire un décompte ;
En outre, il ne résulte pas du texte susvisé que le défaut de
production des pièces justificatives est sanctionné par l’irrecevabilité
de la requête ;
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête ne peut donc pas
prospérer ;
Il convient de le rejeter ;
SUR LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE
La société AFRIK’annonces TAM-TAM poursuit le recouvrement
d’une créance d’un montant de 1.200.000 F CFA ;
Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter
Gerald s’oppose à cette action en déclarant que la société
AFRIK’annonces TAM-TAM n’a produit aucune facture au soutien
de sa demande et que les parties se sont accordées sur la somme de
700.000 F CFA pour la totalité de la prestation ;
Pour faire la preuve de sa créance à l’égard de Madame BLADI
Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter Gerald, la société
AFRIK’annonces TAM-TAM a produit une facture d’un montant de
303.850 F CFA, un exploit de mise en demeure de payer la somme
principale de 1.200.000 F CFA et deux courriers de relance pour le
paiement de la somme susvisée ;
Toutefois, il est constant comme non contesté par les parties, que la
facture d’un montant de 303.850 F CFA concerne l’insertion
publicitaire sur un quart (1/4) de page et que ledit montant a été
payé par la demanderesse à l’opposition ;
Quant à la somme de 1.200.000 F CFA dont le recouvrement est
poursuivi, elle porte sur trois insertions publicitaires sur une demipage ;
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Cependant, au soutien de cette demande, la société AFRIK’annonces
TAM-TAM n’a produit aucune facture, de sorte qu’elle ne peut
valablement justifier le montant de la créance alléguée ;
Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter
Gerald ayant soutenu que les parties se sont accordées sur la somme
de 700.000 F CFA pour la totalité de la prestation, il convient de la
condamner à payer ledit montant ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Commerciale et Administrative, « outre les cas où elle est prescrite
par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l’exécution
provisoire doit être ordonnée d’office, nonobstant opposition ou
appel, s’il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou
promesse reconnue » ;
En l’espèce, Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse
DAVISON Peter Gerald déclare que les parties se sont accordées sur
la somme de 700.000 F CFA pour la totalité de la prestation ;
Elle reconnaît donc devoir ce montant ;
En application du texte susvisé, il convient d’ordonner l’exécution
provisoire de la présente décision ;
SUR LES DEPENS
Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVIDSON Peter
Gerald succombe ;
Il sied de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON
Peter Gerald recevable en son opposition ;
Constate la non-conciliation des parties ;
Dit Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON Peter
Gerald partiellement fondée en son opposition ;
Dit la société AFRIK’annonces TAM-TAM partiellement fondée en sa
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demande en recouvrement ;
Condamne Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON
Peter Gerald à lui payer la somme de sept cent mille
Francs
(700.000 F CFA) ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Madame BLADI Déssihé Marie Carine épouse DAVISON
Peter Gerald aux dépens ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
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