Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction Historique : Créée par Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction JONC du 27 novembre 2008 page 7826 Modifiée par Délibération n° 83/CP du 4 mai 2012 portant dispositions diverses relatives à la fonction publique de NouvelleCalédonie JONC du 17 mai 2012 page 3568 Modifiée par Délibération n° 102/CP du 31 mai 2013 portant dispositions diverses relatives aux fonctions publiques de NouvelleCalédonie JONC du 13 juin 2013 page 4644 Modifiée par Délibération n° 356 du 24 avril 2014 portant diverses mesures en matière de fonction publique JONC du 6 mai 2014 page 4355 TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er La présente délibération fixe le régime du remboursement des frais engagés par ordre pour le service des agents de la Nouvelle-Calédonie, des communes, des provinces et de leurs établissements publics. Elle s’applique au sein de la Nouvelle-Calédonie, des communes, des provinces et de leurs établissements publics. Article 2 Les agents visés à l’article 1er bénéficient du remboursement des frais engagés : - soit dans le cadre de leurs déplacements par ordre pour le service ; - soit dans le cadre d’un maintien sur le lieu de travail par ordre pour le service. La prise en charge des frais incombe à la collectivité ou l’établissement public à l’origine de l’ordre pour le service. Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 Mise à jour le 02/06/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données TITRE II LES DÉPLACEMENTS PAR ORDRE POUR LE SERVICE Chapitre Ier - Dispositions communes Article 3 Pour l’application de la présente délibération, il convient d’entendre comme : 1°) résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service dans lequel l’agent est affecté ; 2°) résidence familiale : le territoire de la commune où se situe le domicile de l’agent. Article 4 Tout déplacement par ordre donne lieu, de la part de la collectivité ou de l’établissement public à l’origine du déplacement, à la délivrance au fonctionnaire intéressé d’un ordre écrit mentionnant l’objet du déplacement, le lieu de la destination et, s’il y a lieu, l’itinéraire à parcourir et la date fixée pour arriver à destination. Article 5 Les déplacements par ordre comprennent : 1°) les déplacements temporaires ; 2°) les déplacements constitutifs d’un changement de résidence. La mutation de l’agent dans l’intérêt du service hors de sa résidence administrative est considérée comme un déplacement constitutif d’un changement de résidence. Chapitre II - Les déplacements temporaires Section I - Définitions Article 6 Le déplacement temporaire est celui au terme duquel l’agent retourne sur le poste qu’il occupait avant sa mise en route. Pour l’application de la présente section est considéré comme : 1°) agent en mission : l’agent en service muni d’un ordre de service ou de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, de manière accidentelle, en dehors de ses attributions normales, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 Mise à jour le 02/06/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 2°) agent en tournée : l’agent qui se déplace à l’intérieur de la circonscription territoriale de sa compétence pour l’exécution de ses attributions normales mais hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; 3°) agent assurant un intérim : l’agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; 4°) véhicule terrestre à moteur : les véhicules automobiles ainsi que les vélomoteurs, cyclomoteurs et motocyclettes. Section II - Les droits au transport Article 7 Les droits au transport des agents en mission, tournée ou intérim sont les suivants : - le transport de l’agent ; - le transport de ses bagages, dans la limite des poids et volumes fixés par les compagnies de transport en deçà de la qualification d’excédent de bagages. Si l’excédent de bagages est lié au transport d’un matériel nécessaire à l’exercice des fonctions à accomplir dans le cadre du déplacement, il est pris en charge par la collectivité ou l’établissement public ordonnateur, dans la mesure où il a été expressément mentionné dans l’ordre de service ou de mission. Article 8 Modifié par la délibération n° 83/CP du 4 mai 2012, art. 1er Modifié par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 4 Modifié par la délibération n° 356 du 24 avril 2014, art. 9 La prise en charge du transport de l’agent s’effectue sur la base d’un aller-retour de la commune de la résidence administrative vers la commune où s’exerce la mission ou l’intérim à titre principal, et sur la base du tarif le plus économique. En cas de déplacement aérien, la prise en charge recouvre également le trajet pour se rendre : - de la résidence familiale de l'agent à l'aéroport en Nouvelle-Calédonie ; - de l'aéroport de la commune où se déroule la mission au lieu d'hébergement de l'agent durant la mission ; - du lieu d'hébergement de l'agent durant la mission à l'aéroport de la commune où s'est déroulée la mission ; - de l'aéroport en Nouvelle-Calédonie vers la résidence familiale de l'agent. Pour l'application des dispositions qui précèdent, lorsque la commune ne possède pas d'aéroport, l'aéroport à prendre en compte est celui le plus proche de la commune où s'exerce la mission. Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 Mise à jour le 02/06/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données La prise en charge du transport de l'agent s'effectue sur la base du tarif le plus économique à l'exception des déplacements d'une durée inférieure ou égale à 336 heures, délais de vols compris lesquels peuvent ouvrir droit à une prise en charge sur la base du tarif de la classe " affaires " ou son équivalent, lorsque le temps de vol est égal ou supérieur à douze heures, délais de transit non compris. Lorsque le déplacement a initialement une durée inférieure ou égale à 336 heures, délais de vol compris et que le temps de vol est égal ou supérieur à douze heures, délais de transit non compris mais que ce déplacement est allongé pour une cause : - externe à l’employeur, et après accord écrit de celui-ci, l’agent peut bénéficier d’une prise en charge de son voyage retour sur la base du tarif de la classe « affaires » ou son équivalent » ; - due à l’agent : le déplacement retour s’effectue sur la base du tarif le plus économique. L’agent devra en outre procéder au remboursement de la différence entre un déplacement aller sur la base du tarif de la classe « affaires » ou son équivalent » et sur la base du tarif le plus économique. - Nonobstant la feuille de route, la prise en charge du transport de l’agent en tournée s’effectue sur la base du tarif le plus économique. Article 8-1 Créé par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 5 En cas de déplacement aérien : - le point de départ de la mission correspond au jour de départ de l'avion pour se rendre sur le lieu de la mission ; - la fin de la mission correspond au jour de l'arrivée de l'avion en Nouvelle-Calédonie suite à la mission de l'agent. Article 8-2 Créé par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 6 L'agent titulaire d'un ordre de mission a le droit au remboursement des frais engagés par lui au titre : - de la délivrance d'un visa ; - des taxes aéroportuaires lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans le coût du billet d'avion ; - des frais de vaccination liés au lieu de la mission. Article 9 Les délais de route sont réduits au temps et à la distance strictement nécessaires pour effectuer le trajet entre la résidence administrative et la commune dans laquelle s’exerce à titre principal la mission, la tournée ou l’intérim. A l’exception des transports par voie terrestre, les trajets sont pris en charge directement par voie d’une réquisition. Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 Mise à jour le 02/06/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Section III - Utilisation du véhicule personnel Article 10 Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur supérieur hiérarchique direct, quand l’intérêt du service le justifie. Article 11 Pour les déplacements de service effectués à titre occasionnel, l’agent autorisé à se servir de son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport sur la base d’une indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 12 Pour les déplacements de service effectués à titre habituel et permanent dans leur zone géographique de compétence, l’autorisation d’utilisation du véhicule personnel est accordée aux agents concernés par décision de l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public concerné, pour une durée ne pouvant excéder une année, renouvelable sous réserve du respect des conditions fixées par la présente section. Pour cette catégorie de déplacements, les personnes concernées peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est arrêté par le gouvernement de la NouvelleCalédonie. Le système d’indemnisation ne peut être remis en cause pendant toute la durée de l’exercice budgétaire correspondant. Article 13 L’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre n’a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu’il acquitte pour son véhicule. Il doit avoir souscrit au préalable une assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. Article 14 L’agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de ses frais de péage sur présentation des pièces justificatives. Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 Mise à jour le 02/06/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Section IV - L’indemnisation des frais de repas et d’hébergement Article 15 Modifié par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 7 Des indemnités représentatives de frais de repas et d’hébergement sont servies aux agents visés à l’article 1er, afin de compenser les frais engagés à l’occasion de leurs déplacements temporaires : - l’indemnité de déjeuner est allouée lorsque l’agent se trouve en mission, tournée ou intérim pendant la totalité de la période comprise entre 11 et 14 heures ; - l’indemnité de dîner est allouée lorsque l’agent se trouve en mission, tournée ou intérim pendant la totalité de la période comprise entre 18 et 21 heures ; - une indemnité de découcher est allouée lorsque l’agent se trouve en mission, tournée ou intérim pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 et 5 heures. S’agissant des déplacements temporaires à destination d’un pays étranger, ou d’une collectivité territoriale d’Outre-mer visée au titre XII de la Constitution du 4 octobre 1958, l’indemnisation du repas et de l’hébergement s’effectue sur la base d’une indemnité journalière variant en fonction du lieu de destination. Toute journée commencée est due. Le montant de l’ensemble de ces indemnités est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 16 Abrogé par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 8 Article 17 Les indemnités de repas et d’hébergement servies au titre d’un déplacement temporaire ne peuvent se cumuler avec d’autres indemnités ayant le même objet. Le paiement des indemnités de repas et d’hébergement, de tournée ou d’intérim s’effectue à la fin du déplacement ou mensuellement et à terme échu sur présentation d’un état des sommes dues signé par le supérieur hiérarchique de l’agent concerné. Lorsque les fonctionnaires bénéficient de la gratuité du déjeuner le montant de l’indemnité de repas et d’hébergement est réduit du montant de l’allocation de déjeuner. Lorsque les fonctionnaires bénéficient de la gratuité du dîner le montant de l’indemnité de repas et d’hébergement est réduit du montant de l’allocation de dîner. Lorsque les fonctionnaires bénéficient de la gratuité du logement le montant de l’indemnité de repas et d’hébergement est réduit du montant de l’allocation de découcher. Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 Mise à jour le 02/06/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 18 Modifié par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 9 Des acomptes d’indemnité journalière de déplacement qui ne doivent pas excéder les 2/3 du montant probable des indemnités à percevoir peuvent être payés d’avance ou en cours de route sur demande écrite et motivée de l’intéressé lorsque la durée de l’absence envisagée est supérieure ou égal à cinq. Chapitre III - Les changements de résidence Article 19 Au sens de la présente délibération, constitue un changement de résidence l’affectation prononcée dans une résidence administrative différente de celle dans laquelle l’agent était antérieurement affecté et ayant pour effet un changement de résidence familiale. Pour l’application du présent chapitre, sont considérés comme : - collectivité d’origine : la collectivité ou l’établissement public dans lequel l’agent occupait son dernier emploi ; - collectivité d’accueil : la collectivité ou l’établissement public dans lequel l’agent se rend pour y occuper un nouvel emploi ; - membres de la famille : à condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent, son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et ses enfants à charge au sens de la réglementation fiscale. Article 20 Lorsque le changement d’affectation est imposé par la collectivité ou l’établissement public d’origine, celle-ci prend en charge les frais afférents au changement de résidence qui pourraient en résulter, dans les conditions et modalités prévues par la présente délibération. Lorsque le changement d’affectation correspond à une demande de l’agent et qu’il est caractérisé par un changement d’employeur, la collectivité d’accueil peut décider de la prise en charge éventuelle des frais afférents au changement de résidence dans les conditions prévues par la présente délibération. Lorsque le changement d’affectation correspond à une demande de l’agent et qu’il consiste à pourvoir un poste au sein de la même collectivité, cette dernière peut décider de la prise en charge éventuelle des frais afférents au changement de résidence dans les conditions prévues par la présente délibération. Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 Mise à jour le 02/06/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 21 Dans le cadre des changements de résidence, sont pris en charge le transport de : - l’agent et des membres de sa famille ; - son mobilier et de ses effets personnels. Article 22 Modifié et complété par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 10 Le transport maritime et terrestre du mobilier et des effets personnels est pris en charge, entre les résidences familiales d’origine et d’accueil, par voie de réquisition, sur le fondement des volumes maxima prévus, en fonction de la destination, conformément au tableau suivant : Depuis ou vers l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie A l’intérieur de la NouvelleCalédonie Pour l’agent Pour le conjoint, le concubin ou le partenaire Pour chaque enfant 6 m³ 3.5 m³ 1.5 m³ 15 m³ 7.5 m³ 2 m³ S’agissant des changements de résidence à destination de la métropole, et à défaut de prise en charge par voie de réquisition, la collectivité ou l’établissement public d’accueil peut décider d’octroyer au profit de l’agent, une indemnité forfaitaire de changement de résidence. Le montant de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les frais transitaires liés au transport maritime et terrestre du mobilier et des effets personnels sont pris en charge par l'employeur. Article 23 Les délais de route sont réduits au temps et à la distance strictement nécessaires pour effectuer le trajet entre l’ancienne et la nouvelle résidence familiale dans le cas d’un changement de résidence. Article 24 La prise en charge du transport des personnes s’effectue sur la base du tarif le plus économique. Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 Mise à jour le 02/06/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 25 Il peut être alloué à l’agent, une indemnité journalière dite d’hôtel visant à rembourser les frais d’hôtel éventuels engagés par lui dans l’attente de son mobilier. Cette indemnité peut-être servie par la collectivité d’accueil s’agissant des changements de résidence constitutive d’un changement d’employeur. Les frais d’hôtel sont remboursés sur la base des indemnités de repas et d’hébergement prévues à l’article 15. Si l’agent bénéficie de la gratuité des repas ou du découcher, le montant de l’indemnité journalière est diminué du montant afférant à l’indemnité ayant le même objet. TITRE III MAINTIEN SUR LE LIEU DE TRAVAIL PAR ORDRE POUR LE SERVICE Article 26 Tout maintien par ordre pour le service sur le lieu de travail, donne lieu de la part de la collectivité ou de l’établissement public à l’origine du maintien à la délivrance d’un ordre écrit au fonctionnaire intéressé. Article 27 Sauf dans le cas où la journée continue constitue l’horaire habituel de travail, une indemnité dite de panier sera attribuée aux travailleurs qui, dans le cadre de l’organisation collective d’un chantier ou d’une base de travail, sont mis dans l’impossibilité, pour des raisons de service, de regagner leur domicile soit pour le repas de midi soit pour le dîner. Cette indemnité de panier est servie dans les mêmes conditions horaires que celles définies pour les indemnités de déjeuner et de dîner servies en matière de déplacements temporaires. Elle n’est allouée que dans la mesure où l’employeur ne fournit pas le repas à titre gratuit. Article 28 Une indemnité dite de découcher est attribuée aux travailleurs mis dans la nécessité, pour des raisons de service, de passer hors de leur domicile une nuit complète. Cette indemnité est servie dans les mêmes conditions horaires que celle servie dans le cadre d’un déplacement temporaire. Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 Mise à jour le 02/06/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 29 Les montants des indemnités de panier et de découcher sont arrêtés par le gouvernement de la NouvelleCalédonie. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 30 Lorsqu’ils sont appelés à participer à une réunion tenue à l’initiative de la Nouvelle-Calédonie, les membres des différents organismes consultatifs et des jurys se rapportant aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, peuvent prétendre, au compte de celle-ci, à l’indemnisation de leurs frais de déplacement et de séjour suivant les taux et dans les conditions prévues en faveur des agents envoyés sur ordre de service en tournée en Nouvelle-Calédonie. Dans ce cadre, l’état des sommes dues doit être certifié par le président de l’organisme consultatif ou du jury. S’agissant des agents qui relèvent d’un établissement public ou d’une autre collectivité, la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie des frais en question est subordonnée à la production d’une demande de défraiement par les intéressés et d’une attestation de non-indemnisation des frais en question ou de non-mise à disposition d’un moyen de transport par l’administration de rattachement. Sont exclus de cette prise en charge les représentants des collectivités et des établissements publics. Lorsque lesdits organismes consultatifs et jurys sont composés de membres titulaires et suppléants, ou qu’est prévue, pour leurs réunions, l’assistance de tierces personnes, l’indemnisation est limitée aux seuls membres qui siègent avec voix délibérative. Article 31 Les dispositions suivantes demeurent en vigueur pendant un délai de quatre mois maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération : - l’arrêté n° 1610 du 20 décembre 1952 portant classement des personnels des cadres locaux en déplacement ; - l’arrêté n° 1663 du 5 novembre 1955 relative au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents de services locaux voyageant dans l’intérieur du territoire ; - l’arrêté n° 1665 du 5 novembre 1955 relatif au classement des personnels organisés par arrêté locaux au point de vue des passages à bord des paquebots ; - l’arrêté n° 74-404 du 29 juillet 1974 fixant le taux des diverses indemnités de déplacements servies aux fonctionnaires et agents assimilés des services territoriaux ; - la délibération n° 39/CP du 21 mars 1996 relative aux déplacements des fonctionnaires et agents des services publics territoriaux ; Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 Mise à jour le 02/06/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données - la délibération n° 222 du 27 juin 2001 relative à l’indemnisation des personnes appelées à se déplacer pour participer aux réunions des jurys et organismes consultatifs des fonctions publiques locales suscitées par la Nouvelle-Calédonie ; - les délibérations des assemblées de provinces, des conseils municipaux et des conseils d’administration des établissements publics ayant le même objet que la présente délibération. Dans l’hypothèse où le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les communes, les provinces et leurs établissements publics adopteraient les mesures d’application de la présente délibération dans le délai de quatre mois précité, les délibérations et arrêtés susmentionnés demeureraient en vigueur jusqu’à l’adoption des mesure prises en application de la présente délibération. Article 32 A compter de l’entrée en vigueur des arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pris en application de la présente délibération, les références suivantes sont remplacées par la référence à la présente délibération : - l’arrêté n° 1610 du 20 décembre 1952 portant classement des personnels des cadres locaux en déplacement ; - l’arrêté n° 1663 du 5 novembre 1955 relative au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents de services locaux voyageant dans l’intérieur du territoire ; - l’arrêté n° 1665 du 5 novembre 1955 relatif au classement des personnels organisés par arrêté locaux au point de vue des passages à bord des paquebots ; - l’arrêté modifié n° 74-404 du 29 juillet 1974 fixant le taux des diverses indemnités de déplacements servies aux fonctionnaires et agents assimilés des services territoriaux ; - la délibération n° 39/CP du 21 mars 1996 relative aux déplacements des fonctionnaires et agents des services publics territoriaux ; - la délibération n° 222 du 27 juin 2001 relative à l’indemnisation des personnes appelées à se déplacer pour participer aux réunions des jurys et organismes consultatifs des fonctions publiques locales suscitées par la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 Mise à jour le 02/06/2014