Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités

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Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités
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Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008
relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre
de l’exercice de leur fonction
Historique :
Créée par
Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux
indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans
le cadre de l’exercice de leur fonction
JONC du 27 novembre 2008
page 7826
Modifiée par
Délibération n° 83/CP du 4 mai 2012 portant dispositions
diverses relatives à la fonction publique de NouvelleCalédonie
JONC du 17 mai 2012
page 3568
Modifiée par
Délibération n° 102/CP du 31 mai 2013 portant dispositions
diverses relatives aux fonctions publiques de NouvelleCalédonie
JONC du 13 juin 2013
page 4644
Modifiée par
Délibération n° 356 du 24 avril 2014 portant diverses mesures en
matière de fonction publique
JONC du 6 mai 2014
page 4355
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
La présente délibération fixe le régime du remboursement des frais engagés par ordre pour le service des
agents de la Nouvelle-Calédonie, des communes, des provinces et de leurs établissements publics.
Elle s’applique au sein de la Nouvelle-Calédonie, des communes, des provinces et de leurs établissements
publics.
Article 2
Les agents visés à l’article 1er bénéficient du remboursement des frais engagés :
- soit dans le cadre de leurs déplacements par ordre pour le service ;
- soit dans le cadre d’un maintien sur le lieu de travail par ordre pour le service.
La prise en charge des frais incombe à la collectivité ou l’établissement public à l’origine de l’ordre pour
le service.
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TITRE II
LES DÉPLACEMENTS PAR ORDRE POUR LE SERVICE
Chapitre Ier - Dispositions communes
Article 3
Pour l’application de la présente délibération, il convient d’entendre comme :
1°) résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service dans lequel l’agent
est affecté ;
2°) résidence familiale : le territoire de la commune où se situe le domicile de l’agent.
Article 4
Tout déplacement par ordre donne lieu, de la part de la collectivité ou de l’établissement public à l’origine
du déplacement, à la délivrance au fonctionnaire intéressé d’un ordre écrit mentionnant l’objet du
déplacement, le lieu de la destination et, s’il y a lieu, l’itinéraire à parcourir et la date fixée pour arriver à
destination.
Article 5
Les déplacements par ordre comprennent :
1°) les déplacements temporaires ;
2°) les déplacements constitutifs d’un changement de résidence.
La mutation de l’agent dans l’intérêt du service hors de sa résidence administrative est considérée comme
un déplacement constitutif d’un changement de résidence.
Chapitre II - Les déplacements temporaires
Section I - Définitions
Article 6
Le déplacement temporaire est celui au terme duquel l’agent retourne sur le poste qu’il occupait avant sa
mise en route.
Pour l’application de la présente section est considéré comme :
1°) agent en mission : l’agent en service muni d’un ordre de service ou de mission pour une durée totale
qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, de manière accidentelle, en dehors de ses attributions
normales, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;
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2°) agent en tournée : l’agent qui se déplace à l’intérieur de la circonscription territoriale de sa compétence
pour l’exécution de ses attributions normales mais hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence
familiale ;
3°) agent assurant un intérim : l’agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé
hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;
4°) véhicule terrestre à moteur : les véhicules automobiles ainsi que les vélomoteurs, cyclomoteurs et
motocyclettes.
Section II - Les droits au transport
Article 7
Les droits au transport des agents en mission, tournée ou intérim sont les suivants :
- le transport de l’agent ;
- le transport de ses bagages, dans la limite des poids et volumes fixés par les compagnies de transport en
deçà de la qualification d’excédent de bagages.
Si l’excédent de bagages est lié au transport d’un matériel nécessaire à l’exercice des fonctions à
accomplir dans le cadre du déplacement, il est pris en charge par la collectivité ou l’établissement public
ordonnateur, dans la mesure où il a été expressément mentionné dans l’ordre de service ou de mission.
Article 8
Modifié par la délibération n° 83/CP du 4 mai 2012, art. 1er
Modifié par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 4
Modifié par la délibération n° 356 du 24 avril 2014, art. 9
La prise en charge du transport de l’agent s’effectue sur la base d’un aller-retour de la commune de la
résidence administrative vers la commune où s’exerce la mission ou l’intérim à titre principal, et sur la base
du tarif le plus économique.
En cas de déplacement aérien, la prise en charge recouvre également le trajet pour se rendre :
- de la résidence familiale de l'agent à l'aéroport en Nouvelle-Calédonie ;
- de l'aéroport de la commune où se déroule la mission au lieu d'hébergement de l'agent durant la mission ;
- du lieu d'hébergement de l'agent durant la mission à l'aéroport de la commune où s'est déroulée la
mission ;
- de l'aéroport en Nouvelle-Calédonie vers la résidence familiale de l'agent.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, lorsque la commune ne possède pas d'aéroport, l'aéroport
à prendre en compte est celui le plus proche de la commune où s'exerce la mission.
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La prise en charge du transport de l'agent s'effectue sur la base du tarif le plus économique à l'exception
des déplacements d'une durée inférieure ou égale à 336 heures, délais de vols compris lesquels peuvent
ouvrir droit à une prise en charge sur la base du tarif de la classe " affaires " ou son équivalent, lorsque le
temps de vol est égal ou supérieur à douze heures, délais de transit non compris.
Lorsque le déplacement a initialement une durée inférieure ou égale à 336 heures, délais de vol compris et
que le temps de vol est égal ou supérieur à douze heures, délais de transit non compris mais que ce
déplacement est allongé pour une cause :
- externe à l’employeur, et après accord écrit de celui-ci, l’agent peut bénéficier d’une prise en charge de
son voyage retour sur la base du tarif de la classe « affaires » ou son équivalent » ;
- due à l’agent : le déplacement retour s’effectue sur la base du tarif le plus économique. L’agent devra en
outre procéder au remboursement de la différence entre un déplacement aller sur la base du tarif de la classe
« affaires » ou son équivalent » et sur la base du tarif le plus économique.
- Nonobstant la feuille de route, la prise en charge du transport de l’agent en tournée s’effectue sur la base
du tarif le plus économique.
Article 8-1
Créé par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 5
En cas de déplacement aérien :
- le point de départ de la mission correspond au jour de départ de l'avion pour se rendre sur le lieu de la
mission ;
- la fin de la mission correspond au jour de l'arrivée de l'avion en Nouvelle-Calédonie suite à la mission de
l'agent.
Article 8-2
Créé par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 6
L'agent titulaire d'un ordre de mission a le droit au remboursement des frais engagés par lui au titre :
- de la délivrance d'un visa ;
- des taxes aéroportuaires lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans le coût du billet d'avion ;
- des frais de vaccination liés au lieu de la mission.
Article 9
Les délais de route sont réduits au temps et à la distance strictement nécessaires pour effectuer le trajet
entre la résidence administrative et la commune dans laquelle s’exerce à titre principal la mission, la tournée
ou l’intérim.
A l’exception des transports par voie terrestre, les trajets sont pris en charge directement par voie d’une
réquisition.
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Section III - Utilisation du véhicule personnel
Article 10
Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur supérieur hiérarchique
direct, quand l’intérêt du service le justifie.
Article 11
Pour les déplacements de service effectués à titre occasionnel, l’agent autorisé à se servir de son véhicule
terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport sur la base d’une
indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article 12
Pour les déplacements de service effectués à titre habituel et permanent dans leur zone géographique de
compétence, l’autorisation d’utilisation du véhicule personnel est accordée aux agents concernés par décision
de l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public concerné, pour une durée ne pouvant excéder une
année, renouvelable sous réserve du respect des conditions fixées par la présente section.
Pour cette catégorie de déplacements, les personnes concernées peuvent bénéficier, sur leur demande,
d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est arrêté par le gouvernement de la NouvelleCalédonie.
Le système d’indemnisation ne peut être remis en cause pendant toute la durée de l’exercice budgétaire
correspondant.
Article 13
L’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre n’a pas droit au remboursement des impôts, taxes et
assurances qu’il acquitte pour son véhicule.
Il doit avoir souscrit au préalable une assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité au titre
de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.
Article 14
L’agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de ses
frais de péage sur présentation des pièces justificatives.
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Section IV - L’indemnisation des frais de repas et d’hébergement
Article 15
Modifié par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 7
Des indemnités représentatives de frais de repas et d’hébergement sont servies aux agents visés à l’article
1er, afin de compenser les frais engagés à l’occasion de leurs déplacements temporaires :
- l’indemnité de déjeuner est allouée lorsque l’agent se trouve en mission, tournée ou intérim pendant la
totalité de la période comprise entre 11 et 14 heures ;
- l’indemnité de dîner est allouée lorsque l’agent se trouve en mission, tournée ou intérim pendant la
totalité de la période comprise entre 18 et 21 heures ;
- une indemnité de découcher est allouée lorsque l’agent se trouve en mission, tournée ou intérim pendant
tout ou partie de la période comprise entre 0 et 5 heures.
S’agissant des déplacements temporaires à destination d’un pays étranger, ou d’une collectivité territoriale
d’Outre-mer visée au titre XII de la Constitution du 4 octobre 1958, l’indemnisation du repas et de
l’hébergement s’effectue sur la base d’une indemnité journalière variant en fonction du lieu de destination.
Toute journée commencée est due.
Le montant de l’ensemble de ces indemnités est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article 16
Abrogé par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 8
Article 17
Les indemnités de repas et d’hébergement servies au titre d’un déplacement temporaire ne peuvent se
cumuler avec d’autres indemnités ayant le même objet.
Le paiement des indemnités de repas et d’hébergement, de tournée ou d’intérim s’effectue à la fin du
déplacement ou mensuellement et à terme échu sur présentation d’un état des sommes dues signé par le
supérieur hiérarchique de l’agent concerné.
Lorsque les fonctionnaires bénéficient de la gratuité du déjeuner le montant de l’indemnité de repas et
d’hébergement est réduit du montant de l’allocation de déjeuner.
Lorsque les fonctionnaires bénéficient de la gratuité du dîner le montant de l’indemnité de repas et
d’hébergement est réduit du montant de l’allocation de dîner.
Lorsque les fonctionnaires bénéficient de la gratuité du logement le montant de l’indemnité de repas et
d’hébergement est réduit du montant de l’allocation de découcher.
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Article 18
Modifié par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 9
Des acomptes d’indemnité journalière de déplacement qui ne doivent pas excéder les 2/3 du montant
probable des indemnités à percevoir peuvent être payés d’avance ou en cours de route sur demande écrite et
motivée de l’intéressé lorsque la durée de l’absence envisagée est supérieure ou égal à cinq.
Chapitre III - Les changements de résidence
Article 19
Au sens de la présente délibération, constitue un changement de résidence l’affectation prononcée dans
une résidence administrative différente de celle dans laquelle l’agent était antérieurement affecté et ayant
pour effet un changement de résidence familiale.
Pour l’application du présent chapitre, sont considérés comme :
- collectivité d’origine : la collectivité ou l’établissement public dans lequel l’agent occupait son dernier
emploi ;
- collectivité d’accueil : la collectivité ou l’établissement public dans lequel l’agent se rend pour y occuper
un nouvel emploi ;
- membres de la famille : à condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent, son conjoint,
concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et ses enfants à charge au sens de la réglementation
fiscale.
Article 20
Lorsque le changement d’affectation est imposé par la collectivité ou l’établissement public d’origine,
celle-ci prend en charge les frais afférents au changement de résidence qui pourraient en résulter, dans les
conditions et modalités prévues par la présente délibération.
Lorsque le changement d’affectation correspond à une demande de l’agent et qu’il est caractérisé par un
changement d’employeur, la collectivité d’accueil peut décider de la prise en charge éventuelle des frais
afférents au changement de résidence dans les conditions prévues par la présente délibération.
Lorsque le changement d’affectation correspond à une demande de l’agent et qu’il consiste à pourvoir un
poste au sein de la même collectivité, cette dernière peut décider de la prise en charge éventuelle des frais
afférents au changement de résidence dans les conditions prévues par la présente délibération.
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Article 21
Dans le cadre des changements de résidence, sont pris en charge le transport de :
- l’agent et des membres de sa famille ;
- son mobilier et de ses effets personnels.
Article 22
Modifié et complété par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 10
Le transport maritime et terrestre du mobilier et des effets personnels est pris en charge, entre les
résidences familiales d’origine et d’accueil, par voie de réquisition, sur le fondement des volumes maxima
prévus, en fonction de la destination, conformément au tableau suivant :
Depuis ou vers l’extérieur de
la Nouvelle-Calédonie
A l’intérieur de la NouvelleCalédonie
Pour l’agent
Pour le conjoint, le
concubin ou le
partenaire
Pour chaque
enfant
6 m³
3.5 m³
1.5 m³
15 m³
7.5 m³
2 m³
S’agissant des changements de résidence à destination de la métropole, et à défaut de prise en charge par
voie de réquisition, la collectivité ou l’établissement public d’accueil peut décider d’octroyer au profit de
l’agent, une indemnité forfaitaire de changement de résidence.
Le montant de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence est arrêté par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
Les frais transitaires liés au transport maritime et terrestre du mobilier et des effets personnels sont pris en
charge par l'employeur.
Article 23
Les délais de route sont réduits au temps et à la distance strictement nécessaires pour effectuer le trajet
entre l’ancienne et la nouvelle résidence familiale dans le cas d’un changement de résidence.
Article 24
La prise en charge du transport des personnes s’effectue sur la base du tarif le plus économique.
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Article 25
Il peut être alloué à l’agent, une indemnité journalière dite d’hôtel visant à rembourser les frais d’hôtel
éventuels engagés par lui dans l’attente de son mobilier.
Cette indemnité peut-être servie par la collectivité d’accueil s’agissant des changements de résidence
constitutive d’un changement d’employeur.
Les frais d’hôtel sont remboursés sur la base des indemnités de repas et d’hébergement prévues à l’article
15.
Si l’agent bénéficie de la gratuité des repas ou du découcher, le montant de l’indemnité journalière est
diminué du montant afférant à l’indemnité ayant le même objet.
TITRE III
MAINTIEN SUR LE LIEU DE TRAVAIL PAR ORDRE POUR LE SERVICE
Article 26
Tout maintien par ordre pour le service sur le lieu de travail, donne lieu de la part de la collectivité ou de
l’établissement public à l’origine du maintien à la délivrance d’un ordre écrit au fonctionnaire intéressé.
Article 27
Sauf dans le cas où la journée continue constitue l’horaire habituel de travail, une indemnité dite de panier
sera attribuée aux travailleurs qui, dans le cadre de l’organisation collective d’un chantier ou d’une base de
travail, sont mis dans l’impossibilité, pour des raisons de service, de regagner leur domicile soit pour le repas
de midi soit pour le dîner.
Cette indemnité de panier est servie dans les mêmes conditions horaires que celles définies pour les
indemnités de déjeuner et de dîner servies en matière de déplacements temporaires.
Elle n’est allouée que dans la mesure où l’employeur ne fournit pas le repas à titre gratuit.
Article 28
Une indemnité dite de découcher est attribuée aux travailleurs mis dans la nécessité, pour des raisons de
service, de passer hors de leur domicile une nuit complète.
Cette indemnité est servie dans les mêmes conditions horaires que celle servie dans le cadre d’un
déplacement temporaire.
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Article 29
Les montants des indemnités de panier et de découcher sont arrêtés par le gouvernement de la NouvelleCalédonie.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30
Lorsqu’ils sont appelés à participer à une réunion tenue à l’initiative de la Nouvelle-Calédonie, les
membres des différents organismes consultatifs et des jurys se rapportant aux fonctions publiques de
Nouvelle-Calédonie, peuvent prétendre, au compte de celle-ci, à l’indemnisation de leurs frais de
déplacement et de séjour suivant les taux et dans les conditions prévues en faveur des agents envoyés sur
ordre de service en tournée en Nouvelle-Calédonie.
Dans ce cadre, l’état des sommes dues doit être certifié par le président de l’organisme consultatif ou du
jury.
S’agissant des agents qui relèvent d’un établissement public ou d’une autre collectivité, la prise en charge
par la Nouvelle-Calédonie des frais en question est subordonnée à la production d’une demande de
défraiement par les intéressés et d’une attestation de non-indemnisation des frais en question ou de non-mise
à disposition d’un moyen de transport par l’administration de rattachement.
Sont exclus de cette prise en charge les représentants des collectivités et des établissements publics.
Lorsque lesdits organismes consultatifs et jurys sont composés de membres titulaires et suppléants, ou
qu’est prévue, pour leurs réunions, l’assistance de tierces personnes, l’indemnisation est limitée aux seuls
membres qui siègent avec voix délibérative.
Article 31
Les dispositions suivantes demeurent en vigueur pendant un délai de quatre mois maximum à compter de
l’entrée en vigueur de la présente délibération :
- l’arrêté n° 1610 du 20 décembre 1952 portant classement des personnels des cadres locaux en
déplacement ;
- l’arrêté n° 1663 du 5 novembre 1955 relative au régime des déplacements des fonctionnaires, employés
et agents de services locaux voyageant dans l’intérieur du territoire ;
- l’arrêté n° 1665 du 5 novembre 1955 relatif au classement des personnels organisés par arrêté locaux au
point de vue des passages à bord des paquebots ;
- l’arrêté n° 74-404 du 29 juillet 1974 fixant le taux des diverses indemnités de déplacements servies aux
fonctionnaires et agents assimilés des services territoriaux ;
- la délibération n° 39/CP du 21 mars 1996 relative aux déplacements des fonctionnaires et agents des
services publics territoriaux ;
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- la délibération n° 222 du 27 juin 2001 relative à l’indemnisation des personnes appelées à se déplacer
pour participer aux réunions des jurys et organismes consultatifs des fonctions publiques locales suscitées
par la Nouvelle-Calédonie ;
- les délibérations des assemblées de provinces, des conseils municipaux et des conseils d’administration
des établissements publics ayant le même objet que la présente délibération.
Dans l’hypothèse où le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les communes, les provinces et leurs
établissements publics adopteraient les mesures d’application de la présente délibération dans le délai de
quatre mois précité, les délibérations et arrêtés susmentionnés demeureraient en vigueur jusqu’à l’adoption
des mesure prises en application de la présente délibération.
Article 32
A compter de l’entrée en vigueur des arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pris en
application de la présente délibération, les références suivantes sont remplacées par la référence à la présente
délibération :
- l’arrêté n° 1610 du 20 décembre 1952 portant classement des personnels des cadres locaux en
déplacement ;
- l’arrêté n° 1663 du 5 novembre 1955 relative au régime des déplacements des fonctionnaires, employés
et agents de services locaux voyageant dans l’intérieur du territoire ;
- l’arrêté n° 1665 du 5 novembre 1955 relatif au classement des personnels organisés par arrêté locaux au
point de vue des passages à bord des paquebots ;
- l’arrêté modifié n° 74-404 du 29 juillet 1974 fixant le taux des diverses indemnités de déplacements
servies aux fonctionnaires et agents assimilés des services territoriaux ;
- la délibération n° 39/CP du 21 mars 1996 relative aux déplacements des fonctionnaires et agents des
services publics territoriaux ;
- la délibération n° 222 du 27 juin 2001 relative à l’indemnisation des personnes appelées à se déplacer
pour participer aux réunions des jurys et organismes consultatifs des fonctions publiques locales suscitées
par la Nouvelle-Calédonie.
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