Société Anonyme - Guichet d`Economie Locale de Schaerbeek

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Société Anonyme - Guichet d`Economie Locale de Schaerbeek
La Société
Anonyme
Guichet d’Economie Locale de Schaerbeek
sous la présidence d’Etienne Noël, Échevin de
l’Economie et de l’Emploi et avec le soutien du
programme européen Objectif 2, de la Région de
Bruxelles Capitale et du Fonds pour la Politique
des Grandes villes
Rue Gallait 36, 1030 Schaerbeek
http://economielocale.org
02/215 73 29
[email protected]
La Société Anonyme (S.A.)
______________
Les activités d'une entreprise sont le plus souvent exercées sous la forme d'une société. Le choix de la forme
juridique revêt une importance primordiale. Aussi l'entrepreneur a-t-il intérêt à se faire épauler par des experts
tels que notaire, juriste, reviseur d'entreprise, …
On considère habituellement la S.A. comme la forme de société la mieux adaptée aux grandes entreprises
promises à une existence assez longue. Certaines PME peuvent néanmoins être intéressées par ce type de
société.
La S.A. est en effet une société commerciale de structure souple ou la cession des parts s'opère assez aisément.
Dans la société anonyme, la personne de l'actionnaire ne joue aucun rôle prépondérant et est même souvent
inconnue. Enfin, la S.A. est également une société à responsabilité limitée. En cas de faillite, les créanciers ne
peuvent émettre aucune prétention sur le patrimoine privé des actionnaires. Les associés risquent uniquement le
prix qu'ils ont payé pour leurs actions.
• Statuts
Pour constituer une S.A., les fondateurs doivent d'abord rédiger des statuts qui sont coulés dans un acte
constitutif repris par le notaire dans un acte authentique.
Les formalités de constitution pouvant toutefois prendre un certain temps, les fondateurs sont déjà autorisés à
prendre des engagements et conclure des contrats pour la société avant la signature définitive de l'acte
constitutif1.
Un autre mode de création d'une S.A. peut être la souscription. Les fondateurs rédigent d'abord les statuts à
l'intention du notaire; ces statuts sont publiés à titre de projet. Au moyen de prospectus, circulaires, annonces,...
ils essaient d'intéresser des personnes à souscrire au capital de la société et à en devenir ainsi les actionnaires.
En d'autres termes, ils font appel à des épargnants afin que ceux-ci placent leur argent dans la société.
1
Le contrat doit porter leur nom et leur signature et mentionner "pour la S.A. (nom) en voie de constitution"; la société doit être
constituée définitivement dans les 2 ans de l'engagement et elle doit avoir repris cet engagement dans les 2 mois suivant sa
constitution.
1
L'acte constitutif de la société doit mentionner un certain nombre de données
-
la forme juridique, la dénomination, l'objet social, le siège social et la durée de la société;
le montant du capital souscrit, le montant du capital libéré et le montant du capital autorisé;
le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés :
. de la représentation à l'égard des tiers;
. de l'administration, de la gestion journalière, de la surveillance et du contrôle de la société;
de la répartition des compétences entre ces organes;
le nombre, la valeur nominale et les limites en matière de cession des actions;
les droits attachés aux divers types d'actions;
le nombre de parts bénéficiaires et leurs droits;
la mention que les actions sont nominatives ou au porteur et les dispositions relatives à leur conversion;
la spécification de chaque apport qui n’est pas effectué en numéraire;
le nom de l'apporteur et le nom du reviseur d'entreprise et les conclusions du rapport de celui-ci;
le nombre et la valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport;
les autres conditions auxquelles l'apport est fait;
l'identité de la personne qui a signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif;
la cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs;
le montant total des frais et coûts de la constitution;
l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire;
les mutations à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les 5 années
précédentes;
les conditions auxquelles ces mutations ont été faites;
les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés.
La nullité de la S.A. peut être prononcée si :
1.
2.
3.
4.
l'acte constitutif n'est pas un acte authentique;
l'acte constitutif ne reprend pas de données relatives au nom, à l'objet social, au capital et aux apports;
l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;
il y a moins de deux fondateurs.
• Publication
Une S.A. est donc constituée par un acte authentique. Les fondateurs doivent publier cet acte par extrait aux
annexes du Moniteur belge. L'extrait doit être déposé au greffe du tribunal de commerce dans les 15 jours
suivant la date de l'acte. La société acquiert la personnalité morale à partir du dépôt au greffe.
L'extrait à publier doit contenir les données suivantes
-
l'identité des signataires;
la forme juridique, la dénomination, l'objet social, le siège social et la durée;
le montant du capital souscrit, le montant du capital libéré et le montant du capital autorisé;
les conclusions du reviseur au sujet de l'apport en nature;
les dispositions relatives aux réserves, à la répartition des bénéfices et du boni;
l'exercice social : début et fin;
l'assemblée annuelle: lieu, jour, heure, conditions d'admission, droit de vote;
la désignation des administrateurs et des commissaires;
le mode d'exercice des compétences des administrateurs.
2
• Dénomination et objet social
Les fondateurs peuvent choisir librement le nom de la S.A. Ils veilleront toutefois à éviter toute confusion avec
le nom d'une autre société. Ce nom peut être purement imaginaire ou traduire l'objet de la société. Le nom des
fondateurs peut également être utilisé. Enfin, il faut toujours ajouter la mention S.A. au nom.
Une S.A. doit avoir un objet social que les fondateurs définissent dans les statuts. L'objet social consiste en la
description des activités de la société. Cette description sera de préférence assez large puisque la société ne peut
décider d'actes qui tombent hors du cadre de son activité.
• Siège social
Le siège social est l'adresse officielle de la S.A. (rue, numéro, commune). Il est le lieu ou la société est
effectivement administrée. Cette adresse doit être mentionnée dans l'acte constitutif.
Les statuts peuvent prévoir que le siège de la société pourra être transféré vers un autre endroit par simple
décision du conseil d'administration. Ce transfert doit être communiqué au greffe du tribunal de commerce et
rendu public via le Moniteur.
• Mentions obligatoires
Tous les actes, factures, annonces, lettres et autres pièces de la société doivent porter un certain nombre de
mentions
-
-
la dénomination de la société;
la forme juridique S.A., en toutes lettres ou en abrégé;
les mots "registre du commerce" ou l'abréviation;
le siège social.
• Constitution
La S.A. peut être constituée par comparution des associés lors de la passation de l'acte authentique. Elle peut
également être constituée au moyen de souscriptions.
Deux fondateurs au moins sont requis pour créer valablement une société anonyme. Les statuts doivent
mentionner l'identité complète des fondateurs qui signent l'acte constitutif.
Les fondateurs peuvent être des époux :
- s'ils sont mariés selon le régime de la séparation des biens;
- ou s'ils font chacun l'apport de biens personnels;
- ou s'ils font l'apport de biens de la communauté mais exercent chacun une activité professionnelle dans
la société;
- ou s'ils font chacun l'apport de biens professionnels (art. 217 et 1417 C. civ.).
Une personne morale peut être fondateur.
3
Lorsque toutes les actions aboutissent dans une main, la société n'est pas automatiquement dissoute. II est
possible d'admettre un nouvel associé. Si ce n'est le cas dans l'année ou si la S.A. est convertie en S.P.R.L.,
l'actionnaire unique est supposé se porter garant de toutes les obligations nées après la réunion de toutes les
actions en ses mains.
Un associé ou actionnaire n'est pas nécessairement un fondateur; c'est une personne qui participe au capital de la
société. Tous les associés ne doivent donc pas nécessairement porter une responsabilité de fondateur lors de la
constitution de la S.A.
• Responsabilité des fondateurs
Les fondateurs sont les comparants à l'acte constitutif. Ils portent une responsabilité particulière. Ils sont tenus
de présenter un plan financier au notaire et peuvent notamment être tenus responsables
-
de toute la partie du capital social (2.500.000 F) qui ne serait pas valablement souscrite;
de la différence éventuelle entre le capital minimum requis et le montant des souscriptions;
de la libération effective du capital minimum requis, de la libération effective jusqu'à concurrence d'un
quart des actions ainsi que de la libération intégrale dans un délai de cinq ans des actions correspondant
à des apports en nature;
lorsque la nullité de la société est prononcée pour une raison déterminée;
en cas de fausseté ou d'absence des données prescrites de l'acte constitutif;
en cas de surévaluation des apports en nature;
en cas de faillite dans les trois ans de la constitution si le capital social était manifestement insuffisant
pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.
• Durée
Une S.A. peut être constituée pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. Les statuts peuvent donc
limiter la durée à 10, 20 ou 30 ans par exemple. A l'issue de cette période, l'assemblée générale peut dissoudre
la société et désigner des liquidateurs; elle peut cependant également décider d'en prolonger la durée.
La société cesse d'exister à l'expiration de la durée statutaire ou par une décision de l'assemblée générale. Les
statuts déterminent la répartition du solde restant après liquidation. Normalement, chaque action a un droit égal
sur une partie du solde de liquidation.
• Capital
- Capital social
Le capital social ou souscrit est le capital pour lequel les actionnaires se sont engagés. Grâce à ce capital, la
société dispose d'un patrimoine et de moyens propres devant lui permettre d'exercer ses activités pendant au
moins deux ans.
4
Le capital social est déterminé librement mais doit s'élever au moins à 2.500.000 F2 et être intégralement
libéré au moment de la constitution.
- Capital libéré
Le capital libéré est le montant que les actionnaires ont effectivement versé sur le compte de la S.A. ou de la
valeur des biens dont ils ont effectivement fait l'apport à la société.
Le capital social ne doit pas nécessairement être libéré immédiatement. Chaque action doit cependant être
libérée à concurrence d'au moins un quart à la constitution de telle sorte que le montant total des libérations
atteigne également au moins le capital minimum (2.500.000 F).
Lorsque le capital social de la S.A. est supérieur au capital minimum, il y a donc lieu de libérer un quart sur
chaque action.
Prenons le cas d'une S.A. constituée avec un capital de 10,000.000 F réparti en 1.000 actions de 10.000 F. Le
capital minimum à libérer effectivement s'élève à 2.500.000 F. En outre, pour chacune des 1.000 actions, il
faudra libérer 2.500 F.
Les actionnaires peuvent effectuer un apport dans la société en nature ou en espèces. Des actions sont émises
en échange de cet apport. En cas d'apport "en espèces", le montant est déposé sur un compte en banque spécial
préalablement à la passation de l'acte constitutif.
Les apports "en nature" sont des parts de patrimoine que l'on peut évaluer selon des normes économiques
(terrains, marchandises, marques commerciales, etc). Le reviseur d'entreprise établit un rapport pour chaque
apport en nature. Les fondateurs font également état dans un rapport de l'intérêt que présente l'apport ainsi que
des raisons de déroger éventuellement aux conclusions du reviseur. Ces deux rapports sont déposés au greffe du
tribunal de commerce.
Les fondateurs d'une S.A. sont tenus d'établir un plan financier3. Ce plan contient une i estimation du chiffre
d'affaires, des bénéfices, du capital requis, etc. Il constitue une justification du montant du capital social.
Le plan financier est conservé avec l'acte constitutif par le notaire. i
2
3
A partir du 1er juillet 1996.
A compter de cette date, les S.A. existantes ont encore cinq ans pour effectuer une augmentation de capital. Toutefois, si
entre-temps elles prolongent leur durée ou modifient leur capital, elles sont également tenues de libérer le capital à concurrence de
2.500.000 F.
voir annexe
5
• Actions
Les actions représentent le capital social. Elles symbolisent les droits des actionnaires. Celui qui fait apport de
fonds ou de biens reçoit des actions en échange. Le nombre d'actions est fixé par les statuts.
Une S.A. peut émettre différentes sortes d'actions : actions de fondation, actions ordinaires, actions privilégiées,
actions avec ou sans droit de vote, actions nominatives et au porteur, parts bénéficiaires. Les statuts définissent
les droits liés à ces différents types d'actions. Les actions sans droit de vote peuvent servir à augmenter le capital
et le financement sans modifier la majorité et les rapports existants. L'émission de ce type d'actions doit
répondre aux dispositions légales.
Chaque action donne droit à une part égale de bénéfices. Les statuts peuvent déroger au principe d'égalité dans
la répartition des bénéfices et distribuer des dividendes préférentiels à une catégorie déterminée. La société peut
également émettre des parts bénéficiaires qui ne représentent pas une part du capital souscrit mais donnent
certains droits définis dans les statuts, tels que dividendes et droit de vote.
Les actions nominatives doivent être inscrites sous un numéro dans le registre des actionnaires. Doivent
également être mentionnés : l'identité de l'actionnaire (le détenteur), le nombre de ses actions et les apports qu'il
a effectués. Ces actions peuvent être cédées (vendues). La cession s'opère par une déclaration de transfert
inscrite dans le registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire.
Aucun titre n'accompagne les actions nominatives. La propriété est établie par l'inscription dans le registre. Un
certificat constatant cette inscription peut toutefois être délivré. Le registre peut être consulté au siège de la
société. Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur lorsqu'elles sont intégralement
libérées et que les statuts l'autorisent.
Les actions d'une S.A. sont généralement des actions au porteur. La personne qui les détient est présumée en
être le propriétaire et posséder tous les droits y afférents. Elle peut donc les négocier librement sans que la
société ou les autres actionnaires en soient informés. Les actions doivent répondre à un certain nombre de
conditions de forme. Ainsi elles doivent avoir un numéro d'ordre et porter la signature d'au moins deux
administrateurs.
Le titre doit en outre encore indiquer :
-
la date de l'acte constitutif et de sa publication;
le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions;
la valeur nominale ou la partie du capital social qu'il représente;
le nombre de voix attachées à chaque catégorie de titres;
la description des apports et les conditions auxquelles ils sont faits;
les avantages particuliers attribués aux fondateurs;
la durée de la société;
le jour et l'heure de l'assemblée générale annuelle.
Les statuts ou les conventions entre actionnaires peuvent limiter la cessibilité des actions au porteur ou
nominatives. Les clauses d'inaliénabilité doivent toutefois être limitées dans le temps et toujours dictées par
l'intérêt de la société. Les clauses les plus courantes sont celles dites d'agrément et de préemption. Elles visent à
empêcher la libre transmission des actions à des tiers et à permettre leur reprise interne. Les clauses d'agrément
disposent que celui qui veut vendre ses actions a besoin de l'accord des autres actionnaires. En cas de vente, les
autres actionnaires ont un droit de préemption.
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• Obligations
Pour assurer son fonctionnement, une S.A. peut émettre, en plus des actions, des emprunts obligataires.
La société rembourse les obligataires après un certain délai et leur paie des intérêts. Les porteurs d'obligations
peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative.
• Administration
Une société anonyme est gérée par des mandataires appelés administrateurs. Le conseil d'administration compte
au moins trois administrateurs. Ceux-ci sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. La première
fois, la nomination intervient habituellement dans l'acte constitutif.
La gestion peut également être assurée par seulement "deux administrateurs"
-
lorsque la société a été constituée par deux fondateurs;
lorsqu'il est constaté à une assemblée générale que la société n'a plus que deux actionnaires. Si, par la
suite, la S.A. compte de nouveau trois actionnaires ou plus, l'assemblée générale devra nommer un
troisième administrateur à la réunion suivante.
La durée du mandat des administrateurs est de 6 ans maximum. Les mandats des administrateurs sont
renouvelables sauf stipulation contraire dans l'acte constitutif. Les personnes morales peuvent également être
nommées au conseil d'administration. Les administrateurs forment un collège et sont rémunérés ou non. Ils ne
sont pas liés personnellement par les engagements de la société. L'assemblée générale peut à tout moment
révoquer les administrateurs.
• Compétences du conseil d administration
Le conseil est compétent, d'une part, pour assurer la gestion de la société, c'est-à-dire pour poser tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception toutefois de certaines décisions qui
sont réservées à l'assemblée générale.
Par ailleurs, le conseil est habilité à représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit
en défendant.
Les statuts peuvent cependant restreindre ces deux pouvoirs. Les restrictions concernant la gestion n'ont qu'une
portée interne. Une personne étrangère ne doit donc pas vérifier si l'administrateur est autorisé à prendre une
décision. En revanche, il doit s'enquérir de son pouvoir de représentation.
Le conseil d'administration prend donc les décisions de gestion de la société telles que celles concernant les
investissements importants, les engagements de personnel de direction, la signature de contrats importants. Les
statuts peuvent préciser que, pour certains actes, la signature d'un ou de plusieurs administrateurs suffit pour
engager valablement la société.
Le conseil d'administration peut également confier la gestion journalière à une ou plusieurs personnes, qu'il
s'agisse ou non d'associés
- soit à un ou plusieurs administrateurs : ce sont les administrateurs délégués ;
- soit à d'autres personnes faisant habituellement partie du personnel (employé), p.ex. les directeurs.
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La nomination, la révocation et les attributions de ces personnes sont réglées par les statuts. Leurs pouvoirs se
limitent à la gestion journalière, c'est-à-dire aux transactions courantes avec la clientèle : achats, ventes,
exécution des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale, actes conservatoires, traitement
des affaires courantes.
Les statuts peuvent également prévoir la désignation d'un "administrateur délégué" charge d'une mission
générale de représentation. Cette personne est alors habilitée à représenter la société sans aucune restriction.
La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant qualité
pour la représenter et par les directeurs, gérants ou autres personnes déléguées à la gestion journalière, même si
ces actes excèdent son objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers était au courant ou pouvait l'être.
• Opposition d'intérêt
II peut se produire des oppositions d'intérêt dans une S.A. entre un administrateur et la société. C'est le cas
lorsqu'un administrateur :
. a un intérêt financier direct ou indirect opposé à une décision ou opération relevant du conseil
d'administration.
Exemple : un administrateur qui souhaite vendre un terrain à la société.
Cet administrateur peut désormais participer à la délibération et au vote au sein du conseil d'administration, sauf
si la S.A. fait publiquement appel à l'épargne.
La loi a toutefois prévu un certain nombre de formalités à accomplir dans ce cas :
-
informer les autres administrateurs avant la délibération;
mentionner l'opposition d'intérêt dans le procès-verbal de la réunion;
informer le commissaire-reviseur;
mentionner et justifier dans le procès-verbal la décision finale du conseil et ses conséquences
patrimoniales;
incorporer le procès-verbal dans le rapport annuel.
La loi prévoit des sanctions pour les administrateurs qui ne respectent pas cette procédure. Ils sont dans ce cas
responsables des dommages causés à la société ou aux tiers, à moins qu'ils ne fassent la preuve contraire. La
société peut également invoquer la nullité de la décision prise en démontrant :
-
qu'il y a eu violation des règles en matière d'opposition d'intérêt,
et que l'autre partie avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
Même lorsque les règles prévues sont respectées, la responsabilité des administrateurs sera engagée si le
réclamant apporte la preuve que la décision a procuré à un administrateur un avantage financier abusif au
détriment de la société.
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• Fonctionnement
La loi ne détermine pas le fonctionnement du conseil d'administration. Les statuts prévoient parfois des
procédures particulières. Dans la pratique, le conseil fonctionne habituellement de la manière suivante
- Composition
Tous les administrateurs participent en principe aux réunions du conseil d'administration. Celui-ci élit
lui-même son président, sauf disposition contraire des statuts. Le conseil peut également se faire assister par
des conseillers ou des cadres.
- Convocation
II est d'usage que le président convoque le conseil. Au moins la moitié des membres doivent être présents ou
représentés pour pouvoir délibérer valablement. L'ordre du_jour doit être respecté à moins que l'assemblée n'en
décide autrement. Le conseil se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La plupart du temps, il le
fait chaque mois aux jour, heure et endroit fixes. quelques jours avant la réunion, chaque administrateur
reçoit une lettre de convocation accompagnée de l'ordre du jour.
- Vote
Le conseil délibère sur chaque point de l'ordre du jour. Chaque administrateur dispose d'une voix. Le vote
par procuration est possible si les statuts le prévoient. Les résolutions sont prises à la majorité simple. Les
statuts peuvent disposer qu'en cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil doit se
réunir réellement pour prendre une décision valable. Des dérogations sont possibles mais sous conditions très
strictes. Le secrétaire du conseil établit le procès-verbal des réunions.
• Responsabilité
Les administrateurs ne sont pas liés personnellement par les décisions de la société. En revanche, ils sont
responsables de l'exécution des tâches qui leur ont été confiées (mandat) ainsi que des manquements qu'ils
commettent dans leur gestion.
Le conseil doit suivre les affaires courantes de la société et exercer un contrôle sur la gestion journalière et la
direction. Les administrateurs doivent accomplir leur mission avec compétence et de manière réfléchie et
consciencieuse. Le conseil a toutefois droit à l'erreur étant donné que certaines décisions sont parfois prises sur
la base de données incomplètes. Les administrateurs ne peuvent être tenus responsables si, du point de vue de
l'intérêt de l'entreprise, une décision était économiquement défendable au moment ou elle a été prise.
Exemples de cas ou les administrateurs sont responsables du préjudice causé à la société :
-
insuffisance de contrôle sur l'administrateur-délégué ou sur la direction.
incompétence : approbation de dépenses injustifiées sans contrôle préalable.
Les administrateurs sont également responsables à l'égard de la société et des tiers des préjudices dus au
non-respect des statuts ou à la violation des lois sur les sociétés commerciales. Ils ne sont dégagés de cette
responsabilité que :
-
s'ils n'ont pas eu part à ces violations et
s'ils les ont dénoncées à la première assemblée générale qui suit le moment ou ils en ont pris
connaissance.
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Lorsque, en cas de faillite, il est établi que les administrateurs ont commis une faute grave qui a contribué à la
déconfiture, le curateur peut les rendre personnellement responsables des dettes de la société.
Chaque année, au cours de l'assemblée générale ordinaire, les administrateurs demandent qu'il leur soit donné
décharge. En accordant celle-ci, l'assemblée générale marque son accord sur la gestion menée durant l'année
écoulée.
Cette décharge n'est valable en droit que si des informations correctes ont été fournies. Elle n'est cependant pas
opposable aux tiers. Ces derniers peuvent encore, par la suite, attaquer la responsabilité des administrateurs pour
des manquements ou des infractions.
• Assemblée générale
L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour prendre ou ratifier toutes les décisions importantes
qui touchent à l'essence même de la société. Elle peut ainsi, sauf dispositions contraires, modifier les statuts et
l'objet social de la société. Des procédures et des majorités spéciales sont cependant nécessaires pour ce type
d'opération.
L'assemblée générale décide en principe aussi de :
-
la nomination ou la révocation des administrateurs et des commissaires;
l'approbation ou la désapprobation de la gestion des administrateurs (décharge);
la rémunération des administrateurs;
l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.
• Convocation
Les actionnaires se réunissent au moins une fois par an en assemblée générale. Les statuts fixent le jour, l'heure
et l'endroit de cette assemblée. La convocation est faite par le conseil d'administration ou par les gérants.
Le conseil est également tenu de convoquer l'assemblée générale lorsque :
-
les actionnaires qui possèdent ensemble un cinquième des actions le demandent;
la société subit des pertes importantes.
Le conseil peut également encore convoquer les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire quand
l'intérêt de la société l'exige.
C'est le président qui convoque habituellement l'assemblée générale au nom du conseil d'administration. Cette
convocation se fait :
-
par envoi recommandé lorsque toutes les actions sont nominatives ou
par annonce au Moniteur et dans un journal national et régional.
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La convocation comprend le rapport du conseil d'administration, du commissaire et l'ordre du jour de
l'assemblée avec les points suivants :
-
rapport du conseil d'administration et du commissaire-reviseur;
approbation des comptes annuels et affectation des résultats;
décharge aux administrateurs et au commissaire;
nomination des administrateurs et/ou du commissaire-reviseur.
Un actionnaire peut donner procuration pour se faire représenter à l'assemblée générale.
• Droit de vote
Les statuts déterminent les formalités d'accès à l'assemblée générale et la manière dont celle-ci délibère.
Lorsque les actions sont de valeur égale, chacune donne droit à une voix. Des ententes ou des conventions
peuvent être conclues entre actionnaires pour autant qu'elles soient limitées dans le temps et qu'elles servent les
intérêts de la société.
Les statuts peuvent prévoir une limitation du nombre de voix dont dispose chaque actionnaire. Cette limitation
doit toutefois s'imposer à tous les actionnaires.
Les actionnaires ayant droit de vote votent en personne ou par procuration. Les statuts peuvent autoriser le vote
par correspondance.
Les actionnaires ont le droit de poser des questions sur les points mis à l'ordre du jour ainsi que sur le rapport.
Les administrateurs sont tenus de répondre à ces questions. Un procès-verbal des réunions de l'assemblée
générale est établi par le secrétaire désigné à cette fin. Ce procès-verbal est signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le souhaitent.
• Contrôle
La situation financière, les comptes annuels et les opérations d'une S.A. sont soumis à contrôle. L'assemblée
générale désigne un ou plusieurs commissaires à cette fin pour une durée maximum de six ans. Leur mandat est
toutefois renouvelable. Les commissaires ont le droit d'exercer une surveillance et un contrôle illimités sur
toutes les opérations de la société.
Les petites et moyennes S.A. qui ne répondent pas à certains critères4 ne sont pas tenues de désigner un
commissaire de même que les S.A. de création récente pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi
que, pour leur premier exercice, ces sociétés répondront aux critères précités.
Si aucun commissaire n'est nommé, chaque actionnaire est investi d'un pouvoir de contrôle et d'investigation qui
lui donne le droit de contrôler la comptabilité et la gestion du conseil d'administration. Il peut se faire assister
dans cette tâche par un expert-comptable.
4
- moyenne annuelle du personnel occupé : 50 personnes;
- chiffre d'affaires hors T.V.A. : 200 millions FB;
- total bilantaire : 100 millions FB.
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• Comptes annuels et rapport annuel
Chaque année, les administrateurs dressent les comptes annuels, c'est-à-dire le bilan, le compte des résultats et
les annexes. Les comptes sont soumis pour approbation à l'assemblée générale dans les six mois. Un mois au
plus tard après l'assemblée générale, ces comptes doivent être déposés à la Banque nationale.
Les administrateurs établissent également un rapport annuel rendant compte de leur gestion. Cette obligation
n'existe pas pour les petites et moyennes sociétés anonymes.
• Démission, exclusion et dissolution
En cas de conflit, un associé peut démissionner de la société. Il peut, pour de justes l motifs, demander en justice
que ses parts soient reprises par d'autres associés. II peut également demander l'exclusion d'un associé ainsi que
le transfert de ses actions.
La dissolution de la société intervient :
-
de plein droit après la durée statutaire de la société;
par demande en justice pour de justes motifs, par exemple pour non-dépôt des comptes annuels durant
trois exercices (sociétés dormantes);
par décision de l'assemblée générale moyennant le respect de certaines règles.
La dissolution de la société met fin à la mission des administrateurs, gérants et commissaires. L'assemblée
générale désigne les liquidateurs qui sont chargés de gérer les affaires courantes, de réaliser l'actif, de régler le
passif et de distribuer le solde bénéficiaire entre les associés. La décision de liquidation et la clôture de celle-ci
doivent être publiées. A l'égard des tiers, la société continue d'exister pendant cinq ans à dater de la publication
de la clôture.
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