protocole de procedure devant le tribunal de commerce d`abidjan
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protocole de procedure devant le tribunal de commerce d`abidjan
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------- REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE --------------------Union - Discipline - Travail --------------------- PROTOCOLE DE PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN __________________ Entre Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, représenté par Monsieur KOMOIN François, Président Et L’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire représenté par Maître BILE AKA Joachim, Bâtonnier PREAMBULE Dans le souci d’assurer un règlement efficace des litiges commerciaux, des tribunaux de commerce ont été créés par la Décision 01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce. Par décret N° 2012-628 du 6 juillet 2012, le Tribun al de Commerce d’Abidjan a été créé et son ressort territorial défini. Pour atteindre l’objectif de performance de la justice commerciale poursuivi par la réforme, il importe de définir les bonnes pratiques permettant d’assurer le déroulement diligent de la procédure devant le tribunal de commerce, dans le respect des principes fondamentaux du droit processuel. Le présent protocole est élaboré à cet effet ; il pourra être complété si besoin en est, par des annexes ou modifié par voie d’avenant. I. LE SERVICE DU GREFFE 1.1. Le Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) Toutes déclarations faites par les Avocats pour le compte de leurs clients au RCCM (immatriculation, modifications, radiations, inscription de sûreté, déclaration d’entreprenant, ….) doivent être accompagnées de toutes les pièces justificatives légalement exigées. 1 Un accusé d’enregistrement leur est immédiatement donné. S’agissant du registre de commerce, l’extrait des fiches d’immatriculation et de déclaration d’entreprenant est délivré dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures. Les frais sont les suivants : - immatriculation personne physique : 25.000 F CFA immatriculation personne morale : 50.000 F CFA dépôts divers : 5.000 F CFA inscription de sûretés : en raison de 0,0005 déclaration d’entreprenant : sans frais Tous les frais doivent être acquittés, le récépissé de paiement faisant foi. 1.2. L’enrôlement L’enrôlement des affaires sauf en matière de référé se fait dans les délais impératifs ci-après : - pour l’audience du mardi, le vendredi précédant l’audience à 16 h au plus tard pour l’audience du mercredi, le lundi précédant l’audience à 16 h au plus tard pour l’audience du jeudi, le mardi précédant l’audience à 16 h au plus tard pour l’audience du vendredi, le mercredi précédant l’audience à 16 h au plus tard. Aucun enrôlement ne se fera hors délai. Un numéro unique est attribué à chaque affaire. Les frais d’enrôlement sont les mêmes que ceux pratiqués au tribunal de 1ère instance d’Abidjan-Plateau. Ils doivent être intégralement payés avant la mise au rôle. Le rôle de l’audience est arrêté le jour fixé à 17 heures. Le classement des dossiers se fait par le greffe en fonction de l’ancienneté des avocats. Les affaires, sauf celles intéressant le bâtonnier, sont appelées par l’huissier audiencier selon l’ordre établi par le greffe, sans dérogation possible. Le rôle et les suites des audiences pourront être consultés sur le site du tribunal. 1.3. La délivrance des décisions La décision est entièrement rédigée, lue à l’audience et immédiatement déposée au greffe. Elle est signée dans un délai maximum de 72 heures. Les grosses et les 2 expéditions sont délivrées dans un délai de 48 heures une fois les formalités d’enregistrement et de timbre accomplies. En cas d’appel, le greffe établit une copie destinée exclusivement à la Cour d’appel et déposée dans le dossier de la procédure qui est transmis au greffe de la Cour d’Appel dans un délai maximum de 3 jours. 1.4. La délivrance des autres actes de greffe Elle se fait sur demande dans un délai maximum de 48 heures une fois les frais acquittés. 1.5. Les rencontres avec le greffier en chef Les avocats sont reçus par le greffier en chef tous les jours ouvrables, le matin, sauf urgence, de 9 H à 12 H 00. 1.6. Les rencontres avec les autres greffiers Les avocats et leurs clercs munis de leur carte professionnelle peuvent rencontrer les greffiers pour des raisons strictement professionnelles. 1.7. La communication électronique Les avocats seront avertis électroniquement par le greffe des actes et décisions qui les concernent. Ils pourront également soumettre leurs préoccupations de la même manière. Chaque avocat veillera à communiquer à cet effet au greffe une adresse mail fonctionnel. II. LE SERVICE DU SIEGE 2.1. La juridiction présidentielle 2.1.1. Les rencontres avec le Président du Tribunal Les avocats peuvent rencontrer le Président du tribunal tous les jours. Ils doivent solliciter, sauf urgence, une audience auprès du secrétariat du Président. Ils sont reçus en priorité. Les entretiens avec le Président du tribunal doivent être concis et de caractère strictement professionnel. Au cours de ces entretiens, si ce n’est dans le cadre des audiences de conciliation qui admettent des apartés, aucune affaire pendante devant l’une des chambres présidentielles ne peut être évoquée en l’absence de l’autre partie. 3 2.1.2. Les ordonnances sur requêtes Les requêtes doivent être rédigées avec soin et présentées avec un projet d’ordonnance, accompagnées des pièces listées sur un bordereau. Tous ces documents doivent être présentés en double exemplaire. Les documents en langue étrangère doivent être traduits. Les requêtes sont déposées au greffe du tribunal (service des requêtes) de 8 h 30 à 16 h 30. En cas d’urgence survenue après 16 h 30 et les jours non ouvrables, l’avocat est invité à s’en référer au Président du tribunal. Les requêtes sont examinées, et les ordonnances délivrées dans un délai maximum de 48 heures à compter de leur dépôt. Les mêmes délais sont observés en cas de rejet. 2.1.3. Les référés Les référés sont introduits conformément à l’article 223 du code de procédure civile, commerciale et administrative. En cas de présentation d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner en référé, les dates des audiences sont fixées par le Président du tribunal en s’assurant que le défendeur disposera d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Les référés commerciaux, nécessitant comme dans les autres matières qu’il y ait urgence, la requête doit contenir tous les éléments justifiant de cette circonstance et la mettant suffisamment en évidence. Les audiences de référé sont tenues en audience publique sauf huis clos nécessité par l’ordre public, les bonnes mœurs ou le secret des affaires. A l’appel de la cause, en cas d’absence non justifiée du demandeur ou de son conseil, l’affaire est rayée du rôle conformément à l’article 46 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Les avocats déposent des notes de plaidoiries contenant les observations et arguments oralement développés. Les ordonnances de référé, une fois les débats clos, sont rendues le jour fixé qui ne peut excéder 8 jours. Elles sont entièrement rédigées, signées et délivrées au plus tard 72 heures après leur prononcé. Elles sont également publiées sur le site du Tribunal de Commerce au plus tard 72 heures après leur signature. 2.1.4. Les rencontres avec les vice-présidents et les juges Les avocats sont reçus par ceux-ci, soit à la demande des juges soit à celle des avocats eux-mêmes. Au cours de ces rencontres, si ce n’est dans le cadre des audiences de conciliation qui admettent des apartés, aucun dossier pendant devant le juge ne peut être évoqué en l’absence de l’autre partie. Les avocats doivent par ailleurs éviter de faire téléphoner aux juges par leurs secrétaires ou collaborateurs non avocats. 4 2.2. Les formations collégiales Les audiences se tiennent dans le respect de l’ordonnance établissant le calendrier des audiences et le roulement des juges. 2.2.1. Les tentatives de conciliation Les avocats encouragent leurs clients à comparaître aux audiences de tentative de conciliation rendue obligatoire devant le tribunal de commerce. Leur mission consiste non pas à plaider mais à conseiller utilement leurs clients en vue d’une solution négociée au conflit. Ils doivent favoriser le rapprochement et la possibilité d’accord entre les parties litigantes. Pour cela, il est recommandé que les avocats constitués dans les dossiers participent eux-mêmes, aux côtés de leurs clients aux audiences de conciliation. Les expéditions des procès-verbaux de conciliation, en cas d’accord, sont revêtues le jour de l’établissement des procès-verbaux de la formule exécutoire et délivrées aux parties. 2.2.2. La mise en état Elle est obligatoire en toute matière devant le tribunal de commerce si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement. Elle doit permettre d’assurer une instruction complète des dossiers et une compréhension approfondie des faits, des points du litige et des prétentions et arguments des différentes parties. La durée de la mise en état est de deux mois à compter de la désignation du juge de la mise en état, prorogeable d’un mois, par ordonnance du Président du tribunal. L’article 26 de la Décision du 10 janvier 2012 imposant au tribunal de commerce de vider sa saisine dans un délai impératif de trois (3) mois à compter de la 1ère audience, prorogeable exceptionnellement d’un mois, les avocats et le juge de la mise en état doivent faire tout leur possible pour que l’instruction complète de la cause se fasse dans le délai légal de deux mois, à compter de la désignation du juge de la mise en état. Celui-ci veillera au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité des échanges des conclusions et de la communication des pièces. Les avocats établiront avec le juge de la mise en état un calendrier de procédure comportant le nombre et la date des conclusions, le délai d’instruction, la date des plaidoiries éventuellement et la date de l’ordonnance de clôture. Conformément à l’article 48-9ème du code de procédure civile, commerciale et administrative, il revient au juge de la mise seul d’ordonner même d’office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires dans les affaires instruites par lui. 5 En tout état de cause, les avocats et le juge de la mise en état se conformeront aux dispositions du Guide de la mise en état devant le tribunal de commerce. 2.3. Le jugement Il est entièrement rédigé, lu à l’audience et déposé immédiatement au greffe du tribunal. Si le nombre de dossier le rend nécessaire, la lecture du jugement ne pourra concerner que les motifs et le dispositif. Les jugements sont motivés en fait et en droit et mis à la disposition des parties dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures après qu’il ait été satisfait aux formalités d’enregistrement et de timbre. En cas de prorogation du délibéré, celle-ci ne peut excéder 8 jours, et dans ce délai, le tribunal ne reçoit ni pièces, ni conclusions, ni notes des parties ou de leurs avocats. La mise en état ayant permis d’instruire la cause, le tribunal ne peut rabattre le délibéré pour quelques raisons que ce soient. Tous les jugements rendus par le tribunal de commerce sont publiés sur le site internet du tribunal au plus tard 72 heures après qu’ils aient été signés. III. LES DISPOSITIONS DIVERSES 3.1. Les audiences L’administration d’une bonne justice est aussi bien l’affaire du juge, de celle des avocats et des parties. Ils veillent tous à assurer l’efficacité des procédures et à assurer des débats utiles et loyaux. Les incidents d’audience seront traités conformément aux articles 102 et 103 de la loi N° 81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profes sion d’avocat. Les rôles des audiences ainsi que les résultats de ceux-ci sont publiés sur le site du Tribunal de commerce. Ils sont en tout état de cause, disponibles au service accueil du tribunal. 3.2. La loyauté procédurale Elle impose que la procédure se déroule ainsi qu’il suit : - aucune décision ne doit être rendue sans que chaque partie n’ait été mise en mesure de faire valoir ses prétentions de fait et de droit, de connaître les prétentions de son adversaire et de les discuter, ou qu’une écriture ou un document n’ait été porté à la connaissance du tribunal sans être communiqué (é) à l’autre partie et qu’aucun moyen de fait ou de droit ne peut être soulevé d’office sans que les parties aient été appelées à le commenter ; 6 - les actes de procédure doivent être accomplis dans les formes et délais légalement requis ou imposés par le juge ; - les avocats apporteront au juge les faits utiles à l’espèce et coopéreront avec lui à des débats utiles. Il doit y avoir entre eux un dialogue loyal et courtois ; - les pièces et conclusions doivent être communiquées en temps utile ; - Les notes de plaidoiries ne doivent contenir que les arguments et moyen oralement développés. 3.3. La communication des pièces Elle se fait obligatoirement sous bordereau. Les pièces sont numérotées. Ce numéro est le même tout au long de la procédure et continué en cas de nouvelle communication, avec, le cas échéant, une sous-numérotation pour les annexes des pièces. Le cachet de l’avocat doit figurer sur chacune des pièces. Les pièces en langue étrangère sont traduites en français. 3.4. Les conclusions Le dispositif des conclusions doit énoncer clairement les seules prétentions de la partie au nom de laquelle les conclusions sont prises. 3.5. Le nombre des conclusions et pièces Dans la mesure où il est possible de communiquer une copie du dossier au Ministère public, les avocats transmettront toutes leurs conclusions et pièces en double exemplaire. 3.6. Les documents d’organisation et les guides de procédure Pour faciliter l’exercice par les avocats de leurs missions, le Président du Tribunal de Commerce met à la disposition du Conseil de l’Ordre les documents suivants : - l’ordonnance d’organisation de la juridiction et de roulement des juges ; la charte d’éthique et de déontologie des juges ; le règlement intérieur du tribunal de commerce ; le Guide des procédures ordinaires ; le Guide des procédures collectives d’apurement du passif ; le Guide des procédures de référé ; le Guide des procédures de recouvrement simplifié des créances commerciales ; 7 - le Guide de la mise en état des procédures ; le Guide de la conciliation. 3.7. Le délégué aux rapports avec les avocats Toute réclamation, toute suggestion ou proposition, tout incident devra être signalé au juge délégué aux rapports avec les avocats, qui en avisera le Président du tribunal, sauf si c’est le juge délégué lui-même qui est mis en cause. Dans ce cas il en sera directement référé au Président du Tribunal. Fait à Abidjan, le 15 mars 2013 en deux exemplaires originaux Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats Le Président du Tribunal de Commerce Maître BILE AKA Joachim Docteur François KOMOIN 8