protocole de procedure devant le tribunal de commerce d`abidjan

Transcription

protocole de procedure devant le tribunal de commerce d`abidjan
MINISTERE DE LA JUSTICE,
DES DROITS DE L’HOMME
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------------
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
--------------------Union - Discipline - Travail
---------------------
PROTOCOLE DE PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
__________________
Entre
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, représenté par Monsieur KOMOIN François,
Président
Et
L’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire représenté par Maître BILE AKA Joachim,
Bâtonnier
PREAMBULE
Dans le souci d’assurer un règlement efficace des litiges commerciaux, des tribunaux
de commerce ont été créés par la Décision 01/PR du 11 janvier 2012 portant création,
organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce.
Par décret N° 2012-628 du 6 juillet 2012, le Tribun al de Commerce d’Abidjan a été
créé et son ressort territorial défini. Pour atteindre l’objectif de performance de la
justice commerciale poursuivi par la réforme, il importe de définir les bonnes pratiques
permettant d’assurer le déroulement diligent de la procédure devant le tribunal de
commerce, dans le respect des principes fondamentaux du droit processuel.
Le présent protocole est élaboré à cet effet ; il pourra être complété si besoin en est,
par des annexes ou modifié par voie d’avenant.
I.
LE SERVICE DU GREFFE
1.1.
Le Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM)
Toutes déclarations faites par les Avocats pour le compte de leurs clients au RCCM
(immatriculation, modifications, radiations, inscription de sûreté, déclaration
d’entreprenant, ….) doivent être accompagnées de toutes les pièces justificatives
légalement exigées.
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Un accusé d’enregistrement leur est immédiatement donné. S’agissant du registre de
commerce, l’extrait des fiches d’immatriculation et de déclaration d’entreprenant est
délivré dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures.
Les frais sont les suivants :
-
immatriculation personne physique :
25.000 F CFA
immatriculation personne morale :
50.000 F CFA
dépôts divers :
5.000 F CFA
inscription de sûretés :
en raison de 0,0005
déclaration d’entreprenant :
sans frais
Tous les frais doivent être acquittés, le récépissé de paiement faisant foi.
1.2.
L’enrôlement
L’enrôlement des affaires sauf en matière de référé se fait dans les délais impératifs
ci-après :
-
pour l’audience du mardi, le vendredi précédant l’audience à 16 h au plus tard
pour l’audience du mercredi, le lundi précédant l’audience à 16 h au plus tard
pour l’audience du jeudi, le mardi précédant l’audience à 16 h au plus tard
pour l’audience du vendredi, le mercredi précédant l’audience à 16 h au plus
tard.
Aucun enrôlement ne se fera hors délai.
Un numéro unique est attribué à chaque affaire.
Les frais d’enrôlement sont les mêmes que ceux pratiqués au tribunal de 1ère instance
d’Abidjan-Plateau. Ils doivent être intégralement payés avant la mise au rôle.
Le rôle de l’audience est arrêté le jour fixé à 17 heures.
Le classement des dossiers se fait par le greffe en fonction de l’ancienneté des
avocats. Les affaires, sauf celles intéressant le bâtonnier, sont appelées par l’huissier
audiencier selon l’ordre établi par le greffe, sans dérogation possible. Le rôle et les
suites des audiences pourront être consultés sur le site du tribunal.
1.3.
La délivrance des décisions
La décision est entièrement rédigée, lue à l’audience et immédiatement déposée au
greffe. Elle est signée dans un délai maximum de 72 heures. Les grosses et les
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expéditions sont délivrées dans un délai de 48 heures une fois les formalités
d’enregistrement et de timbre accomplies.
En cas d’appel, le greffe établit une copie destinée exclusivement à la Cour d’appel et
déposée dans le dossier de la procédure qui est transmis au greffe de la Cour d’Appel
dans un délai maximum de 3 jours.
1.4.
La délivrance des autres actes de greffe
Elle se fait sur demande dans un délai maximum de 48 heures une fois les frais
acquittés.
1.5. Les rencontres avec le greffier en chef
Les avocats sont reçus par le greffier en chef tous les jours ouvrables, le matin, sauf
urgence, de 9 H à 12 H 00.
1.6.
Les rencontres avec les autres greffiers
Les avocats et leurs clercs munis de leur carte professionnelle peuvent rencontrer les
greffiers pour des raisons strictement professionnelles.
1.7.
La communication électronique
Les avocats seront avertis électroniquement par le greffe des actes et décisions qui
les concernent. Ils pourront également soumettre leurs préoccupations de la même
manière. Chaque avocat veillera à communiquer à cet effet au greffe une adresse mail
fonctionnel.
II.
LE SERVICE DU SIEGE
2.1.
La juridiction présidentielle
2.1.1. Les rencontres avec le Président du Tribunal
Les avocats peuvent rencontrer le Président du tribunal tous les jours. Ils doivent
solliciter, sauf urgence, une audience auprès du secrétariat du Président. Ils sont
reçus en priorité. Les entretiens avec le Président du tribunal doivent être concis et de
caractère strictement professionnel. Au cours de ces entretiens, si ce n’est dans le
cadre des audiences de conciliation qui admettent des apartés, aucune affaire
pendante devant l’une des chambres présidentielles ne peut être évoquée en
l’absence de l’autre partie.
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2.1.2. Les ordonnances sur requêtes
Les requêtes doivent être rédigées avec soin et présentées avec un projet
d’ordonnance, accompagnées des pièces listées sur un bordereau. Tous ces
documents doivent être présentés en double exemplaire. Les documents en langue
étrangère doivent être traduits. Les requêtes sont déposées au greffe du tribunal
(service des requêtes) de 8 h 30 à 16 h 30. En cas d’urgence survenue après 16 h 30
et les jours non ouvrables, l’avocat est invité à s’en référer au Président du tribunal.
Les requêtes sont examinées, et les ordonnances délivrées dans un délai maximum
de 48 heures à compter de leur dépôt. Les mêmes délais sont observés en cas de
rejet.
2.1.3. Les référés
Les référés sont introduits conformément à l’article 223 du code de procédure civile,
commerciale et administrative. En cas de présentation d’une requête aux fins d’être
autorisé à assigner en référé, les dates des audiences sont fixées par le Président du
tribunal en s’assurant que le défendeur disposera d’un délai suffisant pour préparer sa
défense. Les référés commerciaux, nécessitant comme dans les autres matières qu’il
y ait urgence, la requête doit contenir tous les éléments justifiant de cette circonstance
et la mettant suffisamment en évidence. Les audiences de référé sont tenues en
audience publique sauf huis clos nécessité par l’ordre public, les bonnes mœurs ou le
secret des affaires. A l’appel de la cause, en cas d’absence non justifiée du
demandeur ou de son conseil, l’affaire est rayée du rôle conformément à l’article 46 du
code de procédure civile, commerciale et administrative. Les avocats déposent des
notes de plaidoiries contenant les observations et arguments oralement développés.
Les ordonnances de référé, une fois les débats clos, sont rendues le jour fixé qui ne
peut excéder 8 jours. Elles sont entièrement rédigées, signées et délivrées au plus
tard 72 heures après leur prononcé. Elles sont également publiées sur le site du
Tribunal de Commerce au plus tard 72 heures après leur signature.
2.1.4. Les rencontres avec les vice-présidents et les juges
Les avocats sont reçus par ceux-ci, soit à la demande des juges soit à celle des
avocats eux-mêmes. Au cours de ces rencontres, si ce n’est dans le cadre des
audiences de conciliation qui admettent des apartés, aucun dossier pendant devant le
juge ne peut être évoqué en l’absence de l’autre partie.
Les avocats doivent par ailleurs éviter de faire téléphoner aux juges par leurs
secrétaires ou collaborateurs non avocats.
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2.2.
Les formations collégiales
Les audiences se tiennent dans le respect de l’ordonnance établissant le calendrier
des audiences et le roulement des juges.
2.2.1. Les tentatives de conciliation
Les avocats encouragent leurs clients à comparaître aux audiences de tentative de
conciliation rendue obligatoire devant le tribunal de commerce. Leur mission consiste
non pas à plaider mais à conseiller utilement leurs clients en vue d’une solution
négociée au conflit. Ils doivent favoriser le rapprochement et la possibilité d’accord
entre les parties litigantes. Pour cela, il est recommandé que les avocats constitués
dans les dossiers participent eux-mêmes, aux côtés de leurs clients aux audiences de
conciliation.
Les expéditions des procès-verbaux de conciliation, en cas d’accord, sont revêtues le
jour de l’établissement des procès-verbaux de la formule exécutoire et délivrées aux
parties.
2.2.2. La mise en état
Elle est obligatoire en toute matière devant le tribunal de commerce si l’affaire n’est
pas en état de recevoir jugement. Elle doit permettre d’assurer une instruction
complète des dossiers et une compréhension approfondie des faits, des points du
litige et des prétentions et arguments des différentes parties.
La durée de la mise en état est de deux mois à compter de la désignation du juge de
la mise en état, prorogeable d’un mois, par ordonnance du Président du tribunal.
L’article 26 de la Décision du 10 janvier 2012 imposant au tribunal de commerce de
vider sa saisine dans un délai impératif de trois (3) mois à compter de la 1ère audience,
prorogeable exceptionnellement d’un mois, les avocats et le juge de la mise en état
doivent faire tout leur possible pour que l’instruction complète de la cause se fasse
dans le délai légal de deux mois, à compter de la désignation du juge de la mise en
état. Celui-ci veillera au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la
ponctualité des échanges des conclusions et de la communication des pièces.
Les avocats établiront avec le juge de la mise en état un calendrier de procédure
comportant le nombre et la date des conclusions, le délai d’instruction, la date des
plaidoiries éventuellement et la date de l’ordonnance de clôture.
Conformément à l’article 48-9ème du code de procédure civile, commerciale et
administrative, il revient au juge de la mise seul d’ordonner même d’office une mise
sous séquestre ou toutes mesures conservatoires dans les affaires instruites par lui.
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En tout état de cause, les avocats et le juge de la mise en état se conformeront aux
dispositions du Guide de la mise en état devant le tribunal de commerce.
2.3.
Le jugement
Il est entièrement rédigé, lu à l’audience et déposé immédiatement au greffe du
tribunal. Si le nombre de dossier le rend nécessaire, la lecture du jugement ne pourra
concerner que les motifs et le dispositif. Les jugements sont motivés en fait et en droit
et mis à la disposition des parties dans un délai maximum de soixante-douze (72)
heures après qu’il ait été satisfait aux formalités d’enregistrement et de timbre.
En cas de prorogation du délibéré, celle-ci ne peut excéder 8 jours, et dans ce délai, le
tribunal ne reçoit ni pièces, ni conclusions, ni notes des parties ou de leurs avocats. La
mise en état ayant permis d’instruire la cause, le tribunal ne peut rabattre le délibéré
pour quelques raisons que ce soient.
Tous les jugements rendus par le tribunal de commerce sont publiés sur le site
internet du tribunal au plus tard 72 heures après qu’ils aient été signés.
III.
LES DISPOSITIONS DIVERSES
3.1.
Les audiences
L’administration d’une bonne justice est aussi bien l’affaire du juge, de celle des
avocats et des parties. Ils veillent tous à assurer l’efficacité des procédures et à
assurer des débats utiles et loyaux.
Les incidents d’audience seront traités conformément aux articles 102 et 103 de la loi
N° 81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profes sion d’avocat.
Les rôles des audiences ainsi que les résultats de ceux-ci sont publiés sur le site du
Tribunal de commerce. Ils sont en tout état de cause, disponibles au service accueil
du tribunal.
3.2.
La loyauté procédurale
Elle impose que la procédure se déroule ainsi qu’il suit :
-
aucune décision ne doit être rendue sans que chaque partie n’ait été mise en
mesure de faire valoir ses prétentions de fait et de droit, de connaître les
prétentions de son adversaire et de les discuter, ou qu’une écriture ou un
document n’ait été porté à la connaissance du tribunal sans être communiqué
(é) à l’autre partie et qu’aucun moyen de fait ou de droit ne peut être soulevé
d’office sans que les parties aient été appelées à le commenter ;
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-
les actes de procédure doivent être accomplis dans les formes et délais
légalement requis ou imposés par le juge ;
-
les avocats apporteront au juge les faits utiles à l’espèce et coopéreront avec
lui à des débats utiles. Il doit y avoir entre eux un dialogue loyal et courtois ;
-
les pièces et conclusions doivent être communiquées en temps utile ;
-
Les notes de plaidoiries ne doivent contenir que les arguments et moyen
oralement développés.
3.3.
La communication des pièces
Elle se fait obligatoirement sous bordereau. Les pièces sont numérotées. Ce numéro
est le même tout au long de la procédure et continué en cas de nouvelle
communication, avec, le cas échéant, une sous-numérotation pour les annexes des
pièces. Le cachet de l’avocat doit figurer sur chacune des pièces. Les pièces en
langue étrangère sont traduites en français.
3.4.
Les conclusions
Le dispositif des conclusions doit énoncer clairement les seules prétentions de la
partie au nom de laquelle les conclusions sont prises.
3.5.
Le nombre des conclusions et pièces
Dans la mesure où il est possible de communiquer une copie du dossier au Ministère
public, les avocats transmettront toutes leurs conclusions et pièces en double
exemplaire.
3.6.
Les documents d’organisation et les guides de procédure
Pour faciliter l’exercice par les avocats de leurs missions, le Président du Tribunal de
Commerce met à la disposition du Conseil de l’Ordre les documents suivants :
-
l’ordonnance d’organisation de la juridiction et de roulement des juges ;
la charte d’éthique et de déontologie des juges ;
le règlement intérieur du tribunal de commerce ;
le Guide des procédures ordinaires ;
le Guide des procédures collectives d’apurement du passif ;
le Guide des procédures de référé ;
le Guide des procédures de recouvrement simplifié des créances
commerciales ;
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-
le Guide de la mise en état des procédures ;
le Guide de la conciliation.
3.7.
Le délégué aux rapports avec les avocats
Toute réclamation, toute suggestion ou proposition, tout incident devra être signalé au
juge délégué aux rapports avec les avocats, qui en avisera le Président du tribunal,
sauf si c’est le juge délégué lui-même qui est mis en cause. Dans ce cas il en sera
directement référé au Président du Tribunal.
Fait à Abidjan, le 15 mars 2013
en deux exemplaires originaux
Le Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats
Le Président du Tribunal
de Commerce
Maître BILE AKA Joachim
Docteur François KOMOIN
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