résumé (fr) - ACA
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France – Conseil d’Etat n° 287503 du 30 décembre 2011 Articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne - Libre concurrence Jeux en ligne Dans un arrêt du 9 mai 2008, le Conseil d’Etat avait sursis à statuer et saisi la CJUE d’une question qui consistait à savoir si la réglementation française qui consacre un régime d’exclusivité de gestion du pari mutuel, hors hippodromes, en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif, contrevient aux articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne et d’apprécier l’atteinte portée au principe de libre prestation des services garanti par le droit communautaire, du point de vue des restrictions apportées à l’offre de paris hippiques en ligne. Le Conseil d’Etat, prenant acte de la décision rendue par la CJUE dans l’arrêt n° C-212/08 du 30 juin 2011, rejette la requête de la société et rappelle que la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dont l’article 11 autorise toute personne titulaire d’un agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne, à organiser la prise de paris hippiques en ligne, mettant fin au monopole que détenait le Paris mutuel urbain sur cette activité. Les juges relèvent, d’ailleurs, que la société requérante été agréée par cette autorité le 26 juillet 2010 pour proposer une offre de paris hippiques en ligne.