plan d`inspection aoc montagne

Transcription

plan d`inspection aoc montagne
Porte de Bègles
1 quai Wilson
33130 BEGLES
ORGANISME DE
TUTELLE
Place de l’Eglise – BP 11
33570 MONTAGNE
6 rue Georges Bizet
47200 Marmande
ORGANISME
DE DEFENSE ET DE
GESTION
ORGANISME
D’INSPECTION
AOC MONTAGNE-SAINT EMILION
PLAN
D'INSPECTION
Vu le code rural et notamment les articles L. 642-2 et L. 642-3, L. 642-27, L. 642-31 à
L. 642-33, L. 644-9, R. 642-37 à R. 642-40, R. 642-46, R. 642-56 à R. 642-60 ;
Vu la proposition de l'organisme d'inspection AGROCERT représenté par son Président Yves
VIDAL en date du ...07/03/2011.
Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion de Montagne-Saint Emilion représenté par son
Président Bruno MARCHAND en date du...28/03/2011.
Le présent plan d'inspection a été approuvé par le Conseil des Agréments et Contrôles de
l'Institut National de l'Origine de la Qualité le ....
VERSION
2
DATE
07/03/2011
EVOLUTION
APPROBATION
Mise à jour du plan d’inspection Le Président du conseil des agréments et contrôles
Michel PRUGUE
14/04/2011
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG)
1
INTRODUCTION
Ce plan d'inspection a pour objet d'organiser le contrôle du cahier des charges de l'appellation
d'origine contrôlée « Montagne - Saint Emilion ».
Il permet de s'assurer du bon respect de l'origine des produits, du bon respect des dispositions
relatives à la production, la transformation, l'élaboration et au conditionnement. Il permet de vérifier
l'acceptabilité des produits dans cette appellation.
L'ensemble des conditions de production sont décrites dans le cahier des charges homologué par le
décret en date du...20/10/2009.
Ce plan d'inspection est présenté par AGROCERT, Organisme d'Inspection (OI) agréée par l'Institut
National de l'Origine et de la Qualité (INAO) le 30 juin 2008.
OBJECTIFS ET TYPES DE CONTROLES
L’autocontrôle est considéré comme un outil d’observation permettant à l’opérateur d’anticiper et
préparer les contrôles internes et externes.
Les contrôles internes sont considérés comme un outil d'observation permettant le conseil,
l'accompagnement, le progrès. Ils doivent permettre la préparation au contrôle externe.
Le contrôle externe est un outil de correction et de sanctions permettant d'adapter voire de faire
cesser et d'empêcher la commercialisation de produits non acceptables dans la famille de l'AOC
revendiquée.
L’Organisme d’Inspection doit être techniquement capable d’assurer, autant que cela soit
nécessaire, le contrôle systématique des produits commercialisables.
Ce plan d'inspection rappelle et précise :
- le champ d'application
- l'organisation générale des contrôles
- les modalités de délivrance de l'habilitation des opérateurs
- les méthodes d'évaluation, les fréquences de contrôle (et les responsables de contrôle) précisés
pour chaque point de contrôle
- les modalités de désignation des membres des jurys chargés de l'examen organoleptique ainsi que
les modalités de fonctionnement de cette commission
- les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et les non-conformités des
produits au regard de leur acceptabilité dans l'espace sensoriel de l'appellation.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG)
2
SOMMAIRE
1 - Champ d'application
1.1
1.2
1.3
Schéma de Vie
Evaluation / Classification des opérateurs
Autres règles explicites
2 - Organisation des contrôles
2.1
Conditions Générales
2.1.1 Identification et habilitation des opérateurs
2.1.2
Contrôles relatifs au cahier des charges et contrôles des produits
p.5
p.5
p.6
p.6
p.6
p.6
p.6
p.7
2.2
Evaluation de l’ODG
p.8
2.3
Environnement et Organisation prévue pour le Contrôle interne
2.3.1 Communication aux opérateurs du Plan d’Inspection
2.3.2 Engagement des opérateurs
2.3.3 Organisation du contrôle interne
2.3.4 - Modalités d’organisation du contrôle interne
2.3.5 Recours à la sous-traitance
p.8
p.8
p.8
p.8
p.9
p.10
2.4
Répartition et fréquence des contrôles
2.4.1 Contrôles relatifs à l’habilitation
2.4.2 Contrôles relatifs au cahier des charges et au contrôle des produits
p.10
p.10
p.10
3- Modalités d’exécution des autocontrôles, contrôles internes et contrôles
externes
p.12
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Les autocontrôles
Articulation des contrôles internes et externes
Les contrôles d’habilitation
Audit d’habilitation
Conditions de Production
Produit Fini
p.12
p.12
p.12
p.13
p.15
p.19
4 - Modalités d'organisation des examens analytiques et organoleptiques p.20
4.1
4.2
Les autocontrôles
Le contrôle externe
4.2.1 La Déclaration de Revendication et la Déclaration de Mouvement
4.2.2 Notion de lot
4.2.3 Examen Analytique (EA) et Examen Organoleptique (EO)
4.2.3.1 Mise en place des lots et Echantillonnage
4.2.3.2 Préparation de l’Examen Organoleptique (EO)
4.2.3.3 Modalités de l’Examen Organoleptique (EO)
4.2.3.4 Les résultats des Examens Analytiques et Organoleptiques
5 - Contrôle de l’outil de production
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG)
p.20
p.20
p.20
p.21
p.21
p.21
p.22
p.23
p.25
p.26
3
6 - Traitement des manquements
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Rappel
Mesures correctives dans le cadre des contrôles internes
Constat de manquement de l’Organisme d’Inspection
Suite (s) au(x) manquement(s)
Grille des manquements mineurs, majeurs, graves ou critiques
p.26
p.26
p.26
p.27
p.27
p.28
Annexes
- Annexes 1-A et 1-B : Modalités de l’Inspection sur site et du contrôle produit
- Annexes 2-A et 2-B : Méthodologie du Contrôle des règles de Taille
- Annexe 3 : Définition et Classification des mots de refus
- Annexe 4 : Procédure de Recours
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG)
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1 - CHAMP D'APPLICATION
1.1 - SCHEMA DE VIE
ETAPE
Habilitation
OPERATEUR
Tous
POINTS A CONTRÔLER
Déclaration d’identification
Aire géographique / Aire
délimitée de production
Aire Parcellaire
Producteur de raisins
Plantation
Producteur de raisins
Densité
Encépagement
Producteur de raisins
I
G Végétatif
N Taille / Palissage
E
Seuil de manquants
Liste des parcelles (manquant
supérieur à 20%)
Producteur de raisins
Règle de taille et de palissage
Etat cultural
Producteur de raisins
Vérification du non abandon
cultural de la vigne
Autres pratiques culturales et
intégrité du terroir
Producteur de raisins
Récolte et maturité
Respect des normes
Rendements
Entrée en production des jeunes
vignes
Vinification
Vinificateur
Aire géographique de
vinification
Capacité de stockage Normes
analytiques obligatoires
Registres de déclaration
d’enrichissement et de recours
aux TSE
Bon état global du chai et du
matériel
Conditionnement
Registre de Conditionnement
Date de la mise à la
consommation
Vinificateur / Conditionneur
Examens analytique et
organoleptique du produit
conditionné
Enlèvement en vrac
Date de mise à la consommation
Examens analytique et
Vinificateur / Conditionneur
organoleptique du produit
commercialisé
Non végétatif
pieds productifs et
V complants
Récolte
Contrôle du vin
C
H
A
I
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG)
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1.2 – EVALUATION/CLASSIFICATION DES OPERATEURS
Pas de classification des opérateurs.
1.3 – AUTRES REGLES EXPLICITES
Pas d’autre règle explicite.
2 - ORGANISATION DES CONTROLES
2.1 - CONDITIONS GENERALES
2.1.1 - Identification et habilitation de l'opérateur
a - Identification
L'Organisme d'Inspection vérifie que l'opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la
production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement de produits AOC Montagne –
Saint Emilion, a déposé une Déclaration d'Identification (DI) conformément aux dispositions de
l'article D. 644-1.
La Déclaration d'Identification est déposée auprès de l'Organisme de Défense et de Gestion (ODG)
par courrier recommandé avec AR ou récépissé de dépôt au siège de l'Organisme d'Inspection à
l'aide du document (documents tenus à la disposition de l'opérateur à l'ODG ou au siège de l'O.I.)
Cette Déclaration d'Identification est accompagnée des pièces et informations intitulée : « Identification
des opérateurs ». Ce document est disponible auprès de l’ODG.
N.B. : les opérateurs non membres de l’ODG ne sont pas soumis au contrôle interne mais peuvent
accepter d’y participer, à leur demande, sous la responsabilité de l’ODG.
La Déclaration d’Identification vaut demande d’habilitation.
b - Habilitation
L'habilitation des opérateurs est délivrée par le directeur de l'INAO, à l'issue d'un contrôle préalable
favorable, sur la base des conclusions de l'Organisme d'Inspection. L'habilitation mentionne le (ou
les) outil (s) de production sur le(s) quel(s) elle porte.
Les opérateurs connus par un système déclaratif préalablement à la date de validation du plan
d'inspection sont réputés habilités sous réserve de l'enregistrement de leurs Déclarations
d'Identification avant le 31 décembre 2008.
Les opérateurs non identifiés par un système déclaratif avant la validation du plan d'inspection sont:
- répertoriés par l’ODG avant la validation du plan d'inspection ;
- réputés habilités sous réserve de l'enregistrement de leur Déclaration d'Identification avant le 31
décembre 2008.
En cas de refus ou de retrait définitif d'habilitation, une nouvelle habilitation ne peut être réputée
acquise (directive CAC 01).
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG)
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En cas de modification majeure de l'outil de production ou de transformation et de conditionnement,
une nouvelle procédure d'habilitation est engagée. On entend par modifications majeures, toute
modification affectant la Déclaration d'Identification ou constituant une infraction irréversible aux
règles du cahier des charges.
2.1.2 - Contrôles relatifs au cahier des charges et contrôles des produits
Le contrôle des conditions de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement et
le contrôle des produits comporte l’autocontrôle, le contrôle interne et le contrôle officiel du respect
du Cahier des Charges appelé contrôle externe.
a –L’autocontrôle
Tout opérateur doit procéder à des autocontrôles sur sa propre activité selon les règles rappelées
dans le présent plan d'inspection. Le présent plan d'inspection définit les documents à produire par
l'opérateur pour démontrer la réalisation de ses autocontrôles, ainsi que la durée de conservation de
ces documents (5 ans minimum).
b – Le contrôle interne
L’ODG met en place une procédure de contrôle interne auprès de ses membres et de tout autre
opérateur habilité volontaire. Ces contrôles peuvent donner lieu à des mesures correctives. En cas
de mise en évidence de manquement(s) qualifié(s) de critique(s), l’ODG en informe dans les
meilleurs délais l'Organisme d'Inspection (OI) aux fins de déclenchement de contrôles externes
visés ci-après.
c – Le contrôle externe
L’Organisme d’Inspection réalise le contrôle externe selon les modalités, les méthodologies et les
fréquences fixées par le présent plan d'inspection. Le contrôle externe concerne :
- la vérification de l’effectivité et des résultats de l’autocontrôle et des contrôles internes,
- le suivi des conditions de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement,
- le contrôle des produits,
- le suivi des actions correctrices.
Les contrôles externes seront pratiqués, de manière aléatoire, à la discrétion de l’Organisme
d’Inspection.
Tout manquement aux exigences du cahier des charges et toute non-conformité du produit au regard
de son acceptabilité dans l'appellation seront examinés selon la procédure détaillée dans l’annexe
« Traitement des manquements » du présent plan d'inspection.
N.B. : Le directeur de l'INAO se réserve le droit de demander des modifications du plan
d'inspection en concertation avec l'Organisme d'Inspection et les ODG.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG)
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2.2 – EVALUATION DE L’ODG
Etant donné l’importance du contrôle interne réalisé par l’ODG, celui-ci est évalué deux fois par an.
Le but des inspections réalisées auprès de l’ODG est de faire apparaître les points forts et les points
faibles de son système qualité et de lever les manquements en vérifiant que:
- les règles décrites dans le Cahier des Charges et les directives de l’INAO sont respectées,
- le système documentaire est efficace et fonctionnel,
- le plan de Contrôle Interne est appliqué,
- la qualification du personnel chargé des contrôles internes est satisfaisante et le nombre de salariés
suffisant.
L’évaluation de l’ODG s’appuie sur du contrôle documentaire avec une sélection de dossiers pris au
hasard sur lesquels sont examinés les différents points du contrôle interne.
Elle peut également comporter un contrôle sur le terrain en accompagnant l’agent de contrôle
interne chez les opérateurs.
2.3 - ENVIRONNEMENT ET ORGANISATION PREVUE POUR LE
CONTROLE INTERNE
2.3.1 - Communication aux opérateurs du Plan d'Inspection
Conformément aux dispositions de l'article R. 642-59 du code rural, l'Organisme d'Inspection
adresse le Plan d'Inspection (PI) approuvé par le Conseil des Agréments et Contrôles (CAC) de
l'INAO à l’ODG. Celui-ci le communique aux opérateurs à leur habilitation, ainsi qu’à toutes mises
à jour du Plan d’Inspection.
2.3.2 - Engagement des opérateurs
Conformément aux dispositions de l'article D.644-1.- II. du code rural, la Déclaration d’Identification
comporte l’engagement du demandeur auprès de l’ODG à :
- respecter les conditions de production et fournir les documents déclaratifs définis par le cahier des
charges,
- réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le présent plan d’inspection,
- se soumettre aux contrôles internes pour les opérateurs non membres de l’ODG qui ont choisi d’y
participer,
- supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés,
- accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités,
- informer l'ODG de toute modification le concernant ou affectant ses outils de production. Cette
information est transmise immédiatement à l’Organisme d’Inspection.
2.3.3 - Organisation du contrôle interne
L’ODG dispose d’une commission technique de suivi des conditions de production pour assurer des
opérations de contrôle auprès de ses membres et auprès éventuellement des membres associés.
Les contrôles internes réalisés par l’ODG peuvent être exercés :
- soit par des agents indépendants de l'opérateur contrôlé
- soit par les salariés de l’ODG accompagnés ou non par des membres de la commission technique
de suivi des conditions de production.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG)
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Ces salariés ne sont pas liés à une partie directement engagée dans la production, la transformation,
l'élaboration ou le conditionnement d'un produit de l'appellation d'origine contrôlée et toute autre
fonction qu'ils exercent par ailleurs ne revêt aucun intérêt économique direct. Les agents de l’ODG
devront respecter une clause de confidentialité quant aux opérateurs inspectés et aux résultats des
inspections. Le respect de cette clause sera vérifié par l’OI lors des évaluations de l’ODG.
L’AOC Montagne - Saint Emilion étant de taille moyenne, l’ODG peut faire le choix de ne pas
réaliser lui-même de visite de contrôle terrain chez les opérateurs et d’externaliser ce type de
contrôle. L’ODG pourra faire appel à des prestataires de service.
Les contrôleurs seront choisis et nommés sur proposition de la commission ad hoc par le Président
de l’ODG.
À réception de l'ordre de mission, les contrôleurs, dans un délai adapté aux contrôles demandés,
préviendront l'opérateur au moins 1 mois à l'avance de leur intervention et du contenu de leur
mission.
Les constats seront remis à l’O.D.G. pour suite à donner auprès des opérateurs.
2.3.4 - Modalités d’organisation du contrôle interne
Le contrôle interne réalisé par l’ODG comprend du contrôle documentaire et du contrôle terrain.
Le Contrôle Documentaire porte sur l’existence et la mise à jour des documents suivants :
- la Déclaration d’Identification
- le relevé parcellaire du CVI
- la Déclaration de Récolte (DR)
- la Déclaration de Revendication (DREV)
- la liste Officielle des Opérateurs habilités par l’INAO (uniquement pour le contrôle de l'ODG).
• le registre d'enrichissement (uniquement chez l'opérateur).
• le registre de conditionnement (uniquement chez l'opérateur).
Le Contrôle terrain s’organise de la façon suivante :
♦ Détermination des exploitations et parcelles à contrôler
Le choix des parcelles et/ou des exploitations à examiner est guidé par les éléments ci-après:
- Non-respect des conditions de production définies par le cahier des charges de l’AOC, constaté
lors du contrôle documentaire ou de tout autre contrôle sur le terrain.
- Tirage au sort des opérateurs à contrôler par an en contrôle interne lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire (AGO) (cf. tableau fréquence)
♦ Constat de visite dans le cadre du contrôle interne
Chaque constat de visite devra comprendre les renseignements suivants :
- le n° EVV/CVI
- la date du contrôle
- les informations précises relatives aux éléments des conditions de production faisant l’objet de
remarques (parcelles, cuves, …)
- les manquements constatés lors du contrôle
- et éventuellement le délai de mise en conformité prévue.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG)
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2.3.5 - Recours à la sous-traitance
En cas de recours à la sous-traitance, le sous-traitant devra établir ses compétences à exercer les
missions de contrôle. Les actions de contrôles internes devront être formalisées dans un
contrat/cahier des charges précisant pour chaque point-clé contrôlé les méthodes utilisées, les
moyens employés, les enregistrements réalisés et la gestion des liens/interfaces avec l’ODG. Ces
liens/interfaces doivent permettre d’assurer la mise en œuvre d’actions correctives efficaces suites
aux éventuels manquements constatés.
La démonstration d’application des contrôles internes prévus dans le Plan d’Inspection doit être
formelle.
Après chaque contrôle, le sous-traitant transmet à l’ODG dans les meilleurs délais les rapports de
contrôle interne conformes et dans un délai de 48 heures ceux faisant état d’un manquement
critique.
Le sous-traitant devra établir, à destination de l’ODG, un rapport d’activité semestriel qui sera
transmis à l’Organisme d’Inspection.
Ce rapport précisera les point-clés ayant fait l’objet de contrôles, les conséquences et le nombre de
contrôles, ainsi que les suites qui y ont été données par les opérateurs, dans les mêmes conditions
que si ce contrôle était réalisé par l’ODG.
2.4 - REPARTITION ET FREQUENCE DES CONTROLES
2.4.1 - Contrôles relatifs à l'habilitation
Les contrôles d'habilitation ont pour objet de reconnaître l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux
exigences du Cahier des Charges.
À l'issue de ces contrôles, le Directeur de l'INAO, sur la base du rapport de l'Organisme
d'Inspection, soit inscrit l'opérateur sur la liste des opérateurs habilités, soit lui notifie un refus
d'habilitation motivé.
Le Directeur de l'INAO informe l'Organisme d'Inspection et l'Organisme de Défense et de Gestion
dans les sept jours suivant la date de cette décision.
La liste des opérateurs habilités mentionnant leur (s) localisation (s) est consultable auprès de
l’ODG et auprès des services de l'INAO, ainsi que sur le site Internet de ce dernier (sans préjudice
des dispositions de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations accessibles
au public sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de protection du secret industriel et
commercial).
2.4.2 - Contrôles relatifs au cahier des charges et au contrôle des produits
Le tableau suivant présente :
- Les fréquences globales de contrôle (contrôles internes et contrôles externes).
- Les fréquences minimales des contrôles internes réalisés par l’ODG
- Les fréquences minimales des contrôles externes réalisés par l’OI
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG)
10
SITES
THEMES
FREQUENCE MINIMALE
DES CONTRÔLES
INTERNES
FREQUENCE MINIMALES DES
CONTRÔLES EXTERNES PAR
L’ORGANISME D’INSPECTION
FREQUENCE GLOBALE DE
CONTRÔLE
Organisme de
Défense et de Gestion
----------
Fréquence A = 2 audits/an
Fréquence Globale =
2 audits/an
Exploitation :
Conditions
administratives
de production
Fréquence B = Contrôle
Documentaire sur Déclarations
de Stock (DS), Déclarations de
Récolte (DR),
Au moins 16 % des opérateurs
par an représentant au minimum
16% des surfaces de
l’appellation
Fréquence C = Au moins 4% des
opérateurs par an représentant au
minimum 4% des surfaces de
l’appellation
Fréquence Globale = Au moins
20% des opérateurs par an
représentant au minimum 20%
des surfaces de l’appellation
Exploitation :
Conditions techniques
de production
Fréquence B = Au moins 16 %
des opérateurs par an
représentant au minimum 16%
des surfaces de l’appellation
Fréquence C = Au moins 4% des
opérateurs par an représentant au
minimum 4% des surfaces de
l’appellation
Fréquence Globale = Au moins
20% des opérateurs par an
représentant au minimum 20%
des surfaces de l’appellation
Fréquence D =
Contrôle Documentaire de 100% des
Déclarations de Mouvement (DM)
Fréquence Globale = Contrôle
Documentaire de 100% des
Déclarations de Mouvement
(DM)
Contrôle produit vrac
Fréquence G = Contrôle analytique
de 25% des lots vrac par an en départ
du chai dont 5% de contrôle
organoleptique
+ Contrôle analytique et
organoleptique de 100% des lots
VRAC par an destinés à l’export
Contrôle produit
destiné au
conditionnement
Fréquence E = contrôle documentaire
de 100 % des opérateurs par an
Fréquence F =
Contrôle avant conditionnement :
Contrôle organoleptique par an de
25% des lots de l’AOC dont 10% de
contrôle analytique
Fréquence Globale = Contrôle
analytique de 25% des lots vrac
par an en départ du chai dont 5%
contrôle organoleptique
+ Contrôle analytique et
organoleptique de 100% des lots
VRAC par an destinés à l’export
Fréquence Globale = Contrôle
documentaire de 100 % des
opérateurs par an
Fréquence Globale = Contrôle
avant conditionnement :
Contrôle organoleptique par an
de 25% des lots de l’AOC dont
10% de contrôle analytique
En tout état de cause, chaque opérateur fera l’objet d’au moins un contrôle produit par an.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG)
11
3 - MODALITES D’EXECUTION DES AUTOCONTROLES,
CONTROLES INTERNES ET CONTROLE EXTERNES
3.1. - Les autocontrôles
Pour l’opérateur, l’objectif est de vérifier et de consigner sur un registre les points contrôlables en
interne et externe.
Pour les conditions administratives et techniques l’autocontrôle se fait tout au long de la vie du
produit.
3.2. - Articulation des contrôles internes et externes
Les modalités ci-dessous comportent des règles communes aux deux types de contrôles quant à
l'objet mais diffèrent sur certains aspects procéduraux quant au type de contrôle (interne ou
externe).
La fréquence des contrôles envisagés ci-dessus est toujours minimale.
3.3. - Les contrôles d'habilitation
A partir 1er Juillet 2008, et pour l’identification initiale des opérateurs, ODG et OI contrôlent la
totalité des déclarations dans les meilleurs délais.
L’OI procède, suite à la demande d’habilitation, à l’audit d’habilitation dans les 15 jours ouvrés
suivant la réception du dossier par l’OI, sur la base du présent Plan d’Inspection.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG)
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3.4 - IDENTIFICATION et HABILITATION DE L'OPERATEUR, REVENDICATION : AUDIT D’HABILITATION
POINT A CONTROLER
AUDIT
METHODOLOGIE ET FREQUENCE
AUTO-CONTRÔLES
CONTRÔLES INTERNES
Déclaration d’Identification
Déclaration d’Identification
1 – Méth. = Envoi à l’ODG et conservation d’une
copie de la Déclaration d’Identification remplie
2 – Fréq. = à l’habilitation
Déclaration d’Identification
1 – Méth. = Contrôle documentaire du contenu et
des pièces jointes à la Déclaration d’Identification
2 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification du statut de l’opérateur auprès de
l’INAO (liste officielle du site)
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification de la demande de déclaration
d’identification conformément à l’article D. 644-1.-I
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = à l’habilitation
Aire géographique, aire parcellaire
délimitée
Vérification et transmission du relevé
parcellaire du CVI à l’ODG
1 – Méth. = identifiant ou documentaire
2 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification du relevé parcellaire du CVI
1 – Méth. = identifiant ou documentaire
2 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification du relevé parcellaire du CVI
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification et transmission du plan de cave
(lieu(x) de vinification, conditionnement,
stockage) à l’ODG
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification du plan de cave (lieu(x) de
vinification, conditionnement, stockage)
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification du plan de cave (lieu(x) de vinification,
conditionnement, stockage)
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = à l’habilitation
Encépagement
Tenue à jour de l’encépagement renseigné dans
le relevé parcellaire du CVI
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification de la conformité des cépages
renseignés dans le relevé parcellaire du CVI
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification de la conformité des cépages renseignés
dans le relevé parcellaire du CVI
1 – Méth. = documentaire (Fiche CVI)
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = à l’habilitation
Densité de plantation
Vérification des différentes densités selon
parcelles cadastrales
1 – Méth. = contrôle terrain
2 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification de la densité de plantation
1 – Méth. = contrôle terrain / documentaire Annexe 1-A
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = à l’habilitation
Règles de palissage
Vérification rapport H/E et état du palissage
1 – Méth. = contrôle terrain
2 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification du respect des règles de palissage
1 – Méth. = contrôle terrain (mesure) Annexe 2-A +
échantillonnage Annexe 1-A
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = à l’habilitation
Aire de vinification
CONTRÔLES EXTERNES
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POINT A CONTROLER
AUDIT
Règles de taille
Seuils de manquants
METHODOLOGIE ET FREQUENCE
AUTO-CONTRÔLES
CONTRÔLES EXTERNES
Vérification du respect des règles de taille
1 – Méth. = contrôle terrain Annexe 2-B + échantillonnage
Annexe 1-A
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = à l’habilitation
Tenue de la liste des parcelles ayant un seuil
de manquants supérieur à 20%
Vérification du taux de pieds manquants et de
l’existence de la liste des parcelles ayant un seuil de
manquants supérieur à 20%
1 - Méth. = contrôle terrain / documentaire
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = à l’habilitation
Volume Global du Chai
Conditionnement
CONTRÔLES INTERNES
Vérification conformité de la taille par rapport
au Cahier des Charges
1 – Méth. = contrôle terrain
2 – Fréq. = à l’habilitation
1 – Méth. =contrôle documentaire/contrôle terrain
Annexe 1-A
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification du volume global des contenants
1 – Méth. = contrôle cohérence entre volume global chai
et descriptif outil de production
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification de la tenue du registre de
conditionnement
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = à l’habilitation
Vérification de la tenue d’Embouteillage, du registre
de conditionnement
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Val. Cibles = Réglementation en vigueur
3 – Fréq. = à l’habilitation
14
3.5 – CONDITIONS DE PRODUCTION
Sauf exception, il est entendu que les contrôles se répartissent entre internes et externes. En contrôle global, la totalité est contrôlée par addition
sur 5 ans.
POINT À CONTROLER
PRODUCTION
METHODOLOGIE ET FREQUENCE
AUTOCONTRÔLES
CONTRÔLES INTERNES
CONTRÔLES EXTERNES
Aire géographique, aire parcellaire
délimitée
Vérification et transmission de la mise à jour
de la fiche CVI, de la déclaration de récolte
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = continu
Rapprochement du relevé parcellaire du CVI
et du plan cadastral de l'aire de l’AOC
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = B
Rapprochement du relevé parcellaire du CVI et du
plan cadastral de l'aire de l’AOC
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = C
Encépagement/ Nouvelles
plantations
Tenue à jour de l’encépagement renseigné dans
le relevé parcellaire du CVI
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = continu
Vérification de la conformité des cépages
renseignés dans le relevé parcellaire du CVI
1 – Méth. = contrôle terrain (échantillonnage) Annexe
1-A / documentaire (relevé parcellaire du CVI)
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
2 – Fréq. = B
Vérification de la conformité des cépages renseignés
dans le relevé parcellaire du CVI
1 – Méth. = contrôle terrain (échantillonnage) Annexe 1-A /
documentaire (relevé parcellaire du CVI)
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = C
Densité de plantation
Vérification des différentes densités selon
parcelles cadastrales
1 – Méth. = contrôle terrain
2 – Fréq. = continu
Vérification de la densité de plantation
1 – Méth. = contrôle terrain / documentaire
Annexe 1-A
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = B
Vérification de la densité de plantation
1 – Méth. = contrôle terrain / documentaire Annexe 1-A
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = C
Règles de palissage
Vérification rapport H/E et état du palissage
1 – Méth. = contrôle terrain
2 – Fréq. = continu
Vérification du respect des règles de palissage
1 – Méth. = contrôle terrain (mesure) Annexe 2-A
+ échantillonnage Annexe 1-A
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = B
Vérification du respect des règles de palissage
1 – Méth. = contrôle terrain (mesure) Annexe 2-A +
échantillonnage Annexe 1-A
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = C
Règles de taille
Vérification conformité de la taille par rapport
au Cahier des Charges
1 – Méth. = contrôle terrain
2 – Fréq. = continu
Vérification du respect des règles de taille
Vérification du respect des règles de taille
1 – Méth. = contrôle terrain Annexe 2-B + 1 – Méth. = contrôle terrain Annexe 2-B + échantillonnage
échantillonnage Annexe 1-A
Annexe 1-A
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = B
3 – Fréq. = C
CONDUITE DU VIGNOBLE
15
POINT À CONTROLER
PRODUCTION
Charge maximale moyenne à la
parcelle
Seuils de manquants
Pratiques culturales
(irrigation, solarisation, sols etc)
Richesse minimale en sucres
METHODOLOGIE ET FREQUENCE
AUTOCONTRÔLES
CONTRÔLES INTERNES
Vérification de la charge maximale moyenne à
la parcelle ou à l'îlot cultural.
1 – Méth. = contrôle terrain (Annexe 1-A pour
l’échantillonnage à la parcelle)
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = chaque année
4 – Période = avant les vendanges
Vérification de la charge maximale moyenne à
la parcelle ou à l'îlot cultural.
1 – Méth. = contrôle terrain (Annexe 1-A pour
l’échantillonnage à la parcelle)
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = B
4 – Période = avant les vendanges
Vérification de la charge maximale moyenne à la
parcelle ou à l'îlot cultural.
1 – Méth. = contrôle terrain (Annexe 1-A pour
l’échantillonnage à la parcelle)
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = C
4 – Période = avant les vendanges
CONTRÔLES EXTERNES
Tenue des mortalités parcellaires à jour
1 – Méth. = contrôle terrain / documentaire
2 – Fréq. = continu
Vérification du taux de pieds manquants et de
l’existence de la liste des parcelles ayant un
seuil de manquants supérieur à 20%
1 – Méth. = contrôle documentaire/contrôle terrain
Annexe 1-A
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = B
4 – période : juillet
Vérification du taux de pieds manquants et de
l’existence de la liste des parcelles ayant un seuil de
manquants supérieur à 20%
1 – Méth. = contrôle documentaire/contrôle terrain
Annexe 1-A
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = C
4 – période : juillet
Respect des règles en vigueur et du Cahier des
Charges (CDC)
1 – Méth. = contrôle terrain / documentaire
2 – Fréq. = continu
Vérification du respect des règles en vigueur et
du CDC
1 – Méth. = contrôle terrain / documentaire
(échantillonnage Annexe 1-A)
2 – Fréq. = B
Vérification du respect des règles en vigueur et du
CDC
1 – Méth. = contrôle terrain + échantillonnage Annexe 1-A
2 – Fréq. = C
Contrôle de la richesse minimale en sucres à la
vigne
1 – Méth. = réaliser un prélèvement pour vérifier
le degré minimum par cépage et l'enregistrer sur
le registre de suivi de maturité.
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = au minimum 1 fois
4 – Période = avant la récolte
Vérification du respect des règles en vigueur et
du CDC
1 – Méth. = Contrôle documentaire vérification
des enregistrements
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = B
4 – Période = avant la récolte
Vérification du respect des règles en vigueur et du
CDC
1 – Méth. = Contrôle documentaire
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = C
4 – Période = avant la récolte
16
POINT À CONTROLER
PRODUCTION
Taux alcoométrique volumique
naturel minimum (TAVNM)
Rendements
Entrée en production
Déclaration de revendication
(DREV)
(D 644-5)
METHODOLOGIE ET FREQUENCE
AUTOCONTRÔLES
CONTRÔLES INTERNES
CONTRÔLES EXTERNES
Contrôle du taux alcoométrique volumique
naturel minimum (TAVNM)
1 – Méth. = moyenne du chai (moyenne du
TAVNM de tout les contenants ou de tout les lots
de vinification en retirant l’enrichissement) / 1
fiche par contenant ou par lot
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = 1 fois
4 – Période = après encuvage
Vérification du taux alcoométrique volumique
naturel minimum (TAVNM)
1 – Méth. = moyenne du chai (moyenne du
TAVNM de tout les contenants ou de tout les lots
de vinification en retirant l’enrichissement) / 1
fiche par contenant ou par lot.
Contrôle doc par vérification des enregistrements.
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = B
4 – Période = après encuvage
Vérification du taux alcoométrique volumique naturel
minimum (TAVNM)
1 – Méth. = moyenne du chai (moyenne du TAVNM de
tout les contenants ou de tout les lots de vinification en
retirant l’enrichissement) / 1 fiche par contenant ou par
lot.
Contrôle doc par vérification des enregistrements.
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = C
4 – Période = après encuvage
Vérification de la Déclaration de Récolte (DR)
1 - Méth. = document à fournir à l’ODG (mise à
jour régulière du relevé parcellaire du CVI en
fonction des arrachages ou plantations)
2 – Fréq. = 1 fois par an
3 - Période = lors de la déclaration de récolte
Contrôle de l’entrée en production des jeunes
vignes
1 – Méth. = mise à jour du relevé parcellaire du CVI
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = lors de la déclaration
Vérification de la Déclaration de Récolte
1 - Méth. = calcul à partir des doc. fournis à l'ODG
2 – Fréq. = B
3 - Période = à partir de la réception de la
déclaration de revendication
Vérification de la Déclaration de Récolte
1 - Méth. = vérification de la réalisation des calculs.
2 – Val. Cibles= voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = C
Contrôle de l’entrée en production des jeunes
vignes
1 -Méth. Rapprochement entre le relevé parcellaire
du CVI et la DR
2 – Fréq. = B
Contrôle de l’entrée en production des jeunes vignes
1- Méth. Rapprochement entre le relevé parcellaire du CVI et
la DR
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = C
Transmission de la Déclaration de
Revendication à l’ODG
1 – Méth. = Envoi à l’ODG et conservation des
documents (demande de revendication, relevé
parcellaire du CVI si modification (identifiant ou
papier), déclaration de récolte, déclaration de
revendication en AOC Montagne – Saint Emilion
pour les déclarants de récolte, la déclaration
d’élaboration pour les acheteurs de vendange
accompagnée du document SV11 pour les caves
coopératives, l’engagement de destruction dans le
cadre d’un V.S.I. ou copie du registre VCI, plan
de cave (lieu(x) de vinification et de stockage) si
modification, tel que prévues par les articles
L642-13, L642-14, L642-24, L642-27 du Code
Rural
Vérification de la Déclaration de Revendication
1 – Méth. = Contrôle documentaire du contenu et
des pièces jointes (cf liste autocontrôle) à la
Déclaration de Revendication de l’ensemble des
opérateurs et enregistrement de la Déclaration de
Revendication
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = 100% des DR
Vérification de la Déclaration de Revendication
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = C
17
POINT À CONTROLER
PRODUCTION
METHODOLOGIE ET FREQUENCE
AUTOCONTRÔLES
CONTRÔLES INTERNES
CONTRÔLES EXTERNES
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = 1 fois par an
TRANSFORMATION, ELABORATION, ELEVAGE, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE
Vérification et transmission annuelle du plan
de cave (lieu(x) de vinification, conditionnement,
stockage) à l’ODG si modification
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = lors de la Déclaration de
Revendication
Vérification du volume global des contenants
1 – Méth. = contrôle visuel / documentaire
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = lors de la Déclaration de
Revendication
Vérification annuelle du plan de cave (lieu(x)
de vinification, conditionnement, stockage) si
modification
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = B
Vérification du plan de cave (lieu(x) de vinification,
conditionnement, stockage) si modification
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = C
Vérification du volume global des contenants
1 – Méth. = contrôle cohérence entre volume
global chai et descriptif outil de production
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = B
Vérification du volume global des contenants
1 – Méth. = contrôle cohérence entre volume global chai
et descriptif outil de production
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = C
Enrichissement
(selon reconduction de la tolérance
de dérogation annuelle)
Etablissement d’une Déclaration
d’Enrichissement
1 – Méth. = établissement du formulaire de
déclaration préalable d’enrichissement, tenue du
registre d'enrichissement
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = annuelle
Vérification de la Déclaration
d’Enrichissement, du respect des conditions
d’utilisation des techniques d’enrichissement
1 – Méth. = contrôle documentaire (formulaire de
déclaration préalable d’enrichissement / registre
d'enrichissement
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = B
Vérification de la Déclaration d’Enrichissement, du
respect des conditions d’utilisation des techniques
d’enrichissement
1 – Méth. = contrôle documentaire (formulaire de
déclaration préalable d’enrichissement / registre
d'enrichissement
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréq. = C
Date de mise à la consommation /
Déclaration de Retiraison Vrac ou
de conditionnement (DPRC)
Vérification de la date de mise à la
consommation
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges
3 – Fréquence = continu
Vérification
des enregistrements des
manipulations dans le registre
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Val. Cibles = Réglementation en vigueur et
Cahier des Charges
3 – Fréq. = A chaque conditionnement
Aire de vinification
Volume chai(s)
Conditionnement
Vérification de la DM DPRC et la date de mise à la
consommation
1 – Méth. = contrôle documentaire
2 – Fréq. = D
Vérification de la tenue du registre de
conditionnement
1 – Méth. = contrôle documentaire
3 – Fréq. = C
18
3.6 – CONTROLE PRODUIT
POINT À CONTROLER
Produit
Examens analytiques
METHODOLOGIE ET FREQUENCE
AUTOCONTRÔLES
Conservation de(s) échantillon(s) témoin(s) du
prélèvement
1 – Méth. = contrôle visuel
2 – Fréq. = 100 %
CONTRÔLES INTERNES
CONTRÔLES EXTERNES
Réalisés par des laboratoires accrédités et figurant sur
la liste établie par l’INAO.
Prélèvement d’échantillons au moment du départ vrac
du chai
1 – Méth. = Echantillonnage (cf chapitre IV)
2 – Fréq. = G
Vérification de la conformité des analyses
1 – Méth. = contrôle documentaire (analyses COFRAC)
2 – Fréq. = G
Prélèvement d’échantillons avant conditionnement
1 – Méth. = Echantillonnage (cf chapitre IV)
2 – Fréq. = F
Vérification de la conformité des analyses
1 – Méth. = contrôle documentaire (analyses COFRAC)
2 – Fréq. = F
Examens organoleptiques
Conservation de(s) échantillon(s) témoin(s) du
prélèvement
1 – Méth. = contrôle visuel
2 – Fréq. = 100 %
Prélèvement d’échantillons au moment du départ vrac
du chai
1 – Méth. = Echantillonnage (cf chapitre IV)
2 – Fréq. = G
Dégustation des échantillons par une Commission de
dégustation
1 – Méth. = voir chapitre IV et Protocole de Constitution
de la Commission de dégustation
2 – Fréq. = G
Prélèvement d’échantillons avant conditionnement
1 – Méth. = Echantillonnage (cf chapitre IV)
2 – Fréq. = F
Dégustation des échantillons par une Commission de
dégustation
1 – Méth. = voir chapitre IV et Protocole de Constitution
de la Commission de dégustation
2 – Fréq. = F
19
4
- MODALITES D'ORGANISATION DES
ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES
EXAMENS
4.1 – Les autocontrôles
L’opérateur procède aux analyses et aux dégustations de son choix.
Elles devront être enregistrées pour pouvoir être utiles aux contrôles externes.
Les documents afférents doivent être conservés au moins cinq ans.
L’opérateur doit s’assurer qu’au moment du prélèvement, les lots présentés sont des lots
assemblés et homogènes.
4.2 - Le contrôle externe
4.2.1 - La Déclaration de Revendication et la Déclaration Préalable de
Retiraison ou de Conditionnement
a) La Déclaration de Revendication (DREV)
L’ODG adresse à chaque opérateur un formulaire de Déclaration de Revendication.
Ce formulaire doit être dûment rempli et signé puis retourné avant la date spécifiée dans le
Cahier des Charges à l’adresse suivante : ODG Montagne Saint Emilion, Place de l’Eglise 33570 MONTAGNE.
Il sera accompagné des pièces justificatives exigées dans la procédure d’adhésion à l’ODG, et
notamment de la copie de la Déclaration de Récolte (DR) accompagnée le cas échéant de la
déclaration de production pour les acheteurs de vendanges SV 11.
b) La Déclaration Préalable de Retiraison ou de Conditionnement
(DPRC)
L’ODG envoie un formulaire de Déclaration Préalable de Retiraison ou de Conditionnement
(DPRC) (disponible à la demande auprès de l’ODG ou de l’OI) à chaque opérateur.
L’opérateur envoie une DPRC à l’OI au moins 5 jours ouvrables avant la date effective
de l’opération. Cette Déclaration est faite pour chaque opération (enlèvement et/ou
conditionnement) et pour chaque lot.
Cette déclaration comporte les cordonnées du ou des opérateurs intervenant à l’opération de
mouvement, la date et le lieu de l’opération ainsi que du stockage, la nature du
conditionnement et le descriptif du lot (millésime, volume et numéros des contenants).
Tout changement de ces indications doit être signalé à l’OI au plus tard 48 heures avant
l’opération, en joignant le nouveau descriptif du lieu d’entrepôt.
Cette DPRC est transmise directement par l’opérateur à l’OI (soit le négociant, soit le
viticulteur soit la cave coopérative).
4.2.2 – Notion de lot
Un lot doit être homogène et identifié par l’opérateur.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2
20
a) Définition des lots de vins pour chaque lieu d’entrepôt
L’opérateur fixe lui-même la composition des lots qu'il soumet au prélèvement.
Un même contenant participe à la constitution d’un seul lot.
La nature du contenu doit être identifiée sur chaque contenant figurant sur le descriptif du lieu
d'entrepôt.
Les prélèvements sont réalisés de façon à être représentatifs du (ou des) lot(s) concerné(s), en
respectant notamment les modalités suivantes :
- lors de chaque présentation aux examens analytique et organoleptique, il est réalisé
un seul échantillonnage par lot identifié lors du Contrôle Produit.
b) Modalités de prélèvement selon la définition des lots
Une fois dans le chai et en présence du demandeur, ou de son représentant, l’agent (ou les
agents) de prélèvement habilité(s) par l’OI ayant en sa possession le descriptif du lieu
d’entrepôt (de l’opérateur sur lequel les services de l’OI ont désigné le (ou les) contenant(s) à
prélever, réealise(nt) les prélèvements selon les modalités suivantes :
Lorsque le vin est en cuve pour être mis en conditionnement cubitainers, l’agent prélève
dans une cuve par lot commercialisable tel que défini par le demandeur.
Lorsque le vin est conditionné (bouteilles, fontaines ou autres), les échantillons sont
constitués par les contenants prélevés de manière aléatoire dans chaque lot.
Lorsque le vin est en vrac, l’agent prélève obligatoirement en proportion de leur volume le
ou les contenants désignés par lot commercialisable tel que défini par le demandeur.
4.2.3 – Examen Analytique (EA) et Examen Organoleptique (EO)
Il sera procédé à un prélèvement d’échantillons pour (cf. Annexe 1-B):
- les examens analytiques (EAv) et organoleptiques (EOv) font l’objet d’une procédure
aléatoire déclenché par l’OI (25% des lots en EAv et 5% des lots en EOv) dans le cas des
mouvements des lots en vrac.
- les examens analytiques (EAc) et organoleptiques (EOc) font l’objet d’une procédure
aléatoire déclenchée par l’OI (25 % des lots en EOc et 10% des lots en EAc) dans le cas des
lots destinés au conditionnement,
- les examens analytiques (EAvex) et organoleptiques (EOvex) font l’objet d’une procédure
systématique (100% des lots) dans le cas des mouvements des lots en vrac destinés à l’export.
En tout état de cause, chaque opérateur fera l’objet d’au moins un contrôle produit par an.
4.2.3.1 – Mise en place des lots et Echantillonnage
a) Date du prélèvement
La date du prélèvement est fixée par l’OI en tenant compte de la date des opérations de
conditionnement prévues par le demandeur et du lieu de stockage.
La décision de prélever ou non relève exclusivement de l’OI. Il en informe dés que possible
l’opérateur concerné afin de s’assurer préalablement de la présence du demandeur ou de son
représentant.
L’agent de prélèvement se rend ensuite au lieu d'entrepôt des vins pour procéder aux
prélèvements.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2
21
b) Nombre d’échantillons à prélever
Lors du contrôle des mouvements des lots de vrac non destinés à l’export, chaque
prélèvement comporte au minimum 4 échantillons par lot comme précédemment défini :
•
•
•
•
Un est destiné à l'examen analytique (EA),
Un est laissé comme témoin chez l’opérateur sous sa responsabilité,
Un est conservé comme témoin par l’OI
Un est destiné à l’examen organoleptique
Lors du contrôle avant conditionnement et des mouvements des lots de vrac destinés à
l’export, chaque prélèvement comporte au minimum 6 échantillons par lot comme
précédemment défini :
•
•
•
•
Un est destiné à l'examen analytique (EA),
Trois sont destinés à l'examen organoleptique (EO),
Un est laissé comme témoin chez l’opérateur sous sa responsabilité,
Un est conservé comme témoin par l’OI
A l’issue du prélèvement, et en présence de l’opérateur, l’agent de prélèvement procède à la
mise sous scellés des échantillons.
La totalité des échantillons témoins prélevés sous la responsabilité de l'OI est stockée dans un
local adapté, conforme à la réglementation en vigueur et les témoins sont conservés durant un
délai de quinze jours maximum pour les vins prélevés non acceptés et au maximum un mois
pour les vins acceptés.
c) Examens Analytiques (EA)
Les examens analytiques relevant des Contrôles Externes sont effectués par des laboratoires
accrédités choisis par l’OI (contrôle externe) et figurant sur une liste établie par l’INAO.
L’examen analytique porte sur :
Le titre alcoométrique volumique total.
Les sucres fermentescibles (glucose + fructose).
L’acidité volatile.
L’acidité totale.
L’acide malique.
Le SO2 total.
Des analyses complémentaires sont susceptibles d'être prescrites, soit à la demande de la
commission de dégustation lorsqu’elle le juge nécessaire avant de se prononcer, soit à la
demande des services de l’INAO.
Les résultats sont envoyés directement par le laboratoire aux services de l’OI. Une copie du
rapport d’analyse sera intégrée dans le rapport de contrôle produit qui sera transmis à
l’opérateur par l’OI.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2
22
4.2.3.2 – Préparation de l’Examen Organoleptique (EO)
a) Lieu de dégustation
La dégustation se déroulera dans un lieu répondant aux conditions définies ci-dessous :
odeur neutre
température de la salle située entre 18 et 23°C
lumière et éclairage suffisants
présence d’un point d’eau
verres de dégustation
b) Préparation des échantillons
Tous les produits sont obligatoirement rendus anonymes.
L'anonymat prévoit :
une présentation codifiée,
la répétition du ou des échantillons (s) au choix de l'OI.
4.2.3.3 – Modalités de l’Examen Organoleptique (EO)
Une commission d‘expertise chargée de procéder aux examens organoleptiques est constituée
par l’OI.
Celle-ci est composée de dégustateurs :
choisis et évalués régulièrement par l’OI ;
formés à l'évaluation de l'acceptabilité du produit dans son appellation par l’ODG de
l’AOC Montagne – Saint Emilion.
a) Composition du jury de dégustation
Les commissions (jury de dégustation) chargées de l’examen organoleptique et mises en
place par l’Organisme d’Inspection, sont composées de dégustateurs formés par les ODG et
choisis notamment parmi les familles (collèges) de :
techniciens (personnes justifiant d'une technicité reconnue pour travailler dans la
filière)
porteurs de mémoire du produit (opérateurs habilités au sens de l'ordonnance ou
retraités reconnus par la profession)
usagers du produit (restaurateurs et sommeliers reconnus, cavistes, consommateurs
avertis issus d’associations de consommateurs reconnues).
Au début de chaque campagne viticole, l'ODG présente à l’OI une liste de membres des
commissions. Il doit mettre en place le renouvellement des commissions d'examens
organoleptiques en s'appuyant sur l'évaluation des dégustateurs par l'OI et tenir une liste à jour.
Chaque commission (jury) comprend au minimum 5 membres.
Un représentant d’au moins deux des collèges doit être présent obligatoirement pour statuer,
l’un des deux devant obligatoirement être le collège des porteurs de mémoire.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2
23
b) Compétences des dégustateurs
Les membres des commissions d'examen organoleptique font l'objet d'une formation mise en
place par l'ODG.
Les compétences de dégustation de chaque dégustateur seront validées par l’OI préalablement
à l’exercice de ces fonctions de dégustateur.
L’OI évalue les dégustateurs formés préalablement par l’ODG en se basant sur les résultats
des fiches de dégustations rédigées lors des contrôles produits réalisés dans le cadre du
contrôle externe.
L’OI fait un bilan annuel des dégustations qui porte sur les dégustateurs.
L’examen organoleptique porte notamment sur l’absence de défauts, mais aussi sur les
caractéristiques (aspect visuel, couleur, limpidité odeur, saveur) qui doivent correspondre à
celles que l’on peut attendre d’un vin de l’AOC Montagne – Saint Emilion.
Les examens organoleptiques s'appuient sur les sens suivants :
- visuel
- olfactif
- gustatif
Les examens organoleptiques doivent s'appuyer sur l'usage de ces trois sens conjugués
Les examens organoleptiques ont pour objet : dans le cadre des examens dits
« organoleptiques analytiques », de décrire le produit et de formuler des commentaires sur :
- des couleurs, nuances,
- des odeurs,
- des flaveurs,
- des stimuli mécaniques, chimiques sur la langue, sur les cellules olfactives,
rétro-nasales,
Les critères de dégustation doivent être connus avant tout début d’activité de la commission,
et en cas d’avis négatif, le (ou les) critère(s) en cause doit (vent) être clairement indiqué(s).
L’ODG de Montagne - Saint Emilion sur la base de son expérience acquise a mis en place
une liste de mots de refus qui permettent de justifier valablement les avis négatifs.
Lors des examens d’acceptabilité des produits concernant leur appartenance organoleptique à
une famille, sur la base des sens évoqués ci-dessus, les commissions d’examen
organoleptique doivent obligatoirement signifier si le produit appartient ou pas à la famille du
produit revendiquée (Appellation d'Origine Contrôlée Montagne – Saint Emilion).
Les dégustateurs procèdent individuellement à l’examen des vins qui leurs sont présentés,
chacun remplissant une fiche de dégustation. Ils n’échangent ni informations ni impressions
sous peine de nullité de la séance de dégustation.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2
24
c) Fonctionnement de la commission d’examen organoleptique
Les Commissions de Dégustation sont réunies par l’OI, en concertation avec l’ODG, en
fonction des déclarations préalables de retiraison ou de conditionnement transmises par les
opérateurs à l’OI.
Le nombre d'échantillons minimum soumis à la dégustation est de 3 par commission par
millésime. Le nombre d'échantillons maximum soumis à la dégustation est de 12 par
commission. Dans la situation exceptionnelle où le nombre d’échantillons serait supérieur à
12, la commission de dégustation reste inchangée mais le supplément sera dégusté après une
pause de 10 minutes.
L'ordre de présentation des échantillons proposés aux jurys est aléatoire.
L’OI propose des imprimés (fiche de dégustation) permettant l'enregistrement de toutes les
observations des dégustateurs et des jurys.
Le millésime de chaque échantillon est clairement identifié sur la fiche de dégustation.
Chaque dégustateur remet à sa fiche de dégustation l’agent de l’OI. Le dégustateur ne pourra
indiquer au maximum en cas de refus que les deux principaux défauts.
Le dépouillement des résultats est effectué par un agent de l’OI. L’agent de l’OI établit un
procès-verbal de dégustation qui sera signé par chacun des dégustateurs ainsi qu’un rapport
d’examen organoleptique pour chaque échantillon, résultat d’une synthèse des fiches
individuelles de dégustatution.
Les rapports d’examen organoleptique sont renseignés en fonction notamment des termes tels
que codifiés par la liste établie par l’ODG Montagne- Saint Emilion.
d) Conclusion et avis des commissions d’examen organoleptique
Tout avis négatif formulé par écrit par un membre du jury doit être noté sur le rapport
d’examen organoleptique de l’échantillon concerné avec les mots proposés dans la liste des
mots de refus validés par l’INAO et mis en place par l’ODG. Les fiches individuelles doivent
être annexées.
Pour chaque échantillon présenté, la décision est prise à la majorité des dégustateurs. Cette
décision est validée par l’OI, après qu’il se soit assuré de la cohérence des avis et du respect
des conditions de déroulement de la dégustation.
Les avis de refus du jury portent sur les « examens d’acceptabilité des produits concernant
leur appartenance organoleptique à une famille ». Le refus doit être motivé.
Dans le cadre du contrôle externe, l'INAO utilise le procès verbal de dégustation, le rapport
d’examen organoleptique de chaque échantillon et les fiches individuelles des dégustateurs
aux fins d'établir la sanction s’il y a lieu.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2
25
4.2.3.4 – Les Résultats des Examens Analytiques et Organoleptiques
a) Notification des résultats d’un examen analytique
Les services de l’OI doivent disposer du rapport d’analyses sous 3 jours à compter de la
date de prélèvement du (ou des) échantillon(s).
b) Le rapport de contrôle produit
Dans le cadre du contrôle externe, l’OI rédige un rapport de contrôle produit (PV de
prélèvement + rapport d’analyses si besoin est).
L’opérateur peut exercer un recours sur le résultat de l’inspection auprès de l’OI dans un délai
de 10 jours ouvrés maximum à compter de la date de réception par l’opérateur de la
notification de son rapport d’inspection.
Les rapports ne faisant pas l’objet d’un recours doivent être transmis par l’OI à l’INAO dans
un délai de 3 jours ouvrés maximum après l’expiration du délai de recours fixé par l’OI.
Les rapports d’inspection qui ont fait l’objet d’un recours par l’opérateur auprès de l’OI et qui
font toujours état de manquement après examen de ce recours doivent parvenir à l’INAO dans
un délai de 15 jours ouvrés maximum après la date de réception du recours exercé par
l’opérateur, sauf cas exceptionnel dûment justifié et après accord des services de l’INAO.
L’opérateur peut formuler ses observations et proposer des mesures correctives ou
correctrices sur la fiche de manquement annexée au rapport d’inspection contrôle produit
transmis par l’OI ou directement auprès de l’INAO lors de la réception de la notification de la
sanction (cf circulaire INAO-CIRC-2010-01 du 01/02/2010).
5 – CONTROLE DE L’OUTIL DE PRODUCTION
Sauf exception, il est entendu que les contrôles se répartissent entre internes et externes. En
contrôle global, la totalité est contrôlée par addition sur 5 ans.
L’OI établit un rapport, suivant un modèle défini, conformément aux dispositions de l’article
L.642-33 du code rural.
Les rapports d’inspection outil de production ne présentant aucun manquement sont transmis
par l’OI à l’opérateur dans un délai de 8 jours ouvrés.
Les rapports présentant des manquements doivent être adressés à l’opérateur dans un délai de
3 jours ouvrés maximum qui suivent la réalisation de l’inspection.
L’opérateur peut exercer un recours sur le résultat de l’inspection auprès de l’OI dans un délai
de 10 jours ouvrés maximum à compter de la date de réception par l’opérateur de la
notification de son rapport d’inspection.
Les rapports ne faisant pas l’objet d’un recours doivent être transmis par l’OI à l’INAO dans
un délai de 3 jours ouvrés maximum après l’expiration du délai de recours fixé par l’OI, à
savoir 10 jours ouvrés.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2
26
Les rapports d’inspection qui ont fait l’objet d’un recours par l’opérateur auprès de l’OI et qui
font toujours état de manquement après examen de ce recours doivent parvenir à l’INAO dans
un délai de 15 jours ouvrés maximum après la date de réception du recours exercé par
l’opérateur, sauf cas exceptionnel dûment justifié et après accord des services de l’INAO.
L’opérateur peut formuler ses observations et proposer des mesures correctives ou
correctrices sur la fiche de manquement annexée au rapport d’inspection contrôle produit
transmis par l’OI ou directement auprès de l’INAO lors de la réception de la notification de la
sanction (cf circulaire INAO-CIRC-2010-01 du 01/02/2010).
6 - TRAITEMENT DES MANQUEMENTS
6.1 – Rappel
Le directeur de l'INAO décide des mesures sanctionnant les manquements. Il peut assortir le
prononcé d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier
déterminé.
6.2 – Mesures correctives dans le cadre des contrôles internes
L'agent du contrôle interne proposera, chaque fois qu'il sera nécessaire, la mise en œuvre de
mesures correctives.
Ces mesures correctives font l'objet d'un suivi afin de vérifier leur réalisation et leur
efficacité.
Cette vérification est réalisée pendant des opérations de contrôle prévues dans le présent plan
d'inspection ou à l'occasion d'opérations de contrôle spécifiques.
Le suivi d'une mesure corrective est réalisé avec un document reprenant notamment, les
coordonnées du ou des opérateur(s) concerné(s), le rappel du manquement mineur constaté et
la mesure corrective demandée.
Ce document est mis à la disposition de l'organisme d'inspection lors des évaluations
périodiques.
Suite à des écarts qualifiés par l’INAO d’écart Majeur ou Graves, sur les étapes importantes
figurant dans le tableau du schéma de vie page 5, des contrôles supplémentaires réalisés par
l’Organisme d’Inspection constituant un contrôle renforcé pourront être demandés par
l’ODG. Ces contrôles supplémentaires seront facturés directement à l’opérateur par l’OI.
6.3 - Constat de manquement de l'Organisme d'Inspection
L'opérateur peut solliciter qu'une nouvelle expertise, à sa charge, soit réalisée par l'OI, sur un
échantillon témoin prélevé lors du premier examen s'il s'agit d'un contrôle sur un produit. Si
les résultats du recours infirment les résultats de la première inspection, le manquement est
annulé. En revanche, si le manquement est confirmé suite à ce nouvel examen, le rapport
d’inspection est transmis à l’opérateur pour qu’il puisse à nouveau proposer des mesures
correctives ou correctrices. Ce rapport est ensuite transmis à l’INAO pour traitement et suite à
donner.
Le directeur de l'INAO informe l'opérateur des sanctions qui peuvent en découler et le met en
mesure de produire ses observations dans un délai de 15 jours suivant cette notification.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2
27
La décision du directeur de l'INAO est alors notifiée à l'opérateur ainsi qu’à l’OI et à l’ODG.
En cas de manquement susceptible d’entrainer le retrait partiel ou total du bénéfice de
l’appellation d’origine ainsi que la suspension ou le retrait d’habilitation, le directeur de
l’INAO peut, avant de prendre sa décision, solliciter l’avis d’experts figurant sur une liste
qu'il a préalablement établie.
Le directeur de l’INAO établit et adresse un bilan des mesures sanctionnant les manquements
à l’ODG.
Les appels, réclamations et contestations des opérateurs relatifs aux contrôles externes sont
traités selon des procédures prévues par l’INAO et reprises par le présent plan d’inspection
6.4 – Suite(s) au(x) manquement(s)
Il existe 3 types de manquements possibles :
- manquement grave = manquement sur les caractéristiques fondamentales de l'appellation
(zone de production, variété,…)
- manquement majeur = manquement ayant un impact sur la qualité du produit (condition de
transformation ou contrôle produit par exemple)
- manquement mineur = manquement non "rédhibitoire" pour le produit
Les suites peuvent être les suivantes :
- avertissement pour manquement mineur : le cumul de plusieurs avertissements conduira le
directeur de l'INAO à prononcer une suite plus grave s’ils n’ont pas été suivis de corrections ;
- contrôle(s) supplémentaire(s) à la charge de l'opérateur lorsque les constats mettent en
évidence une défaillance significative dans les conditions de production, de transformation,
d’élaboration ou de conditionnement, ou sur les produits ;
- décision de retrait du bénéfice de l’appellation d'origine contrôlée pour un lot ou pour
l'ensemble de la production non rétroactive pour les produits déjà contrôlés ou bénéficiant
d’un agrément de l'opérateur en cause, pour manquement majeur ou grave aux exigences
relevant du cahier des charges.
- décision de retrait du bénéfice de l’appellation d'origine contrôlée pour un lot ou pour
l'ensemble de la production non rétroactive pour les produits déjà contrôlés ou bénéficiant
d’un agrément de l'opérateur en cause, lorsque les exigences concernant la qualité ou
l'acceptabilité du (ou des) produit(s) dans l’espace sensoriel de l’appellation ne sont pas
respectées (manquement grave ou majeur).
Cette décision est adoptée après consultation, en tant que de besoin, d'experts figurant sur la
liste établie par le directeur de l’INAO :
- décision de suspension de l'habilitation de l'opérateur en cause pour manquement grave;
- décision de suspension de l'habilitation de l'opérateur en cause à la suite de manquements
majeurs répétés ;
- décision de retrait de l'habilitation de l'opérateur en cause pour manquement grave ;
Toute décision de refus d’habilitation ou de retrait définitif ou temporaire d'habilitation
d’un opérateur, doit comporter les éléments de mise en conformité nécessaires à
l’habilitation. Dans le cas d’un retrait temporaire, les éléments de mise en conformité
sont soumis à un calendrier déterminé.
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2
28
En cas de refus ou de retrait définitif d'habilitation, une nouvelle habilitation ne peut être
réputée acquise. La décision précise le délai minimum fixé pour le dépôt d'une nouvelle
demande d'identification en vue d'une habilitation.
En cas de désaccord avec une décision prise par l’OI, l'opérateur peut adresser une demande
de recours dans un délai de 10 jours suivant la réception de cette décision.
L'opérateur peut faire part de ses observations auprès des services de l'INAO de la décision
qui lui a été notifiée, dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette décision.
L'avis d'experts figurant sur la liste établie par le directeur de l’INAO est possible.
Le tableau en annexe détermine les principales suites à prononcer en fonction de constats de
manquements mineurs, majeurs ou graves ou critiques.
Conformément à l'article L. 642-32 du code rural, ce tableau prévoit la prescription de toute
mesure complémentaire permettant d'apprécier l'ampleur des manquements constatés, ou
l'institution de contrôles préalables des produits.
6.5 – Grille des manquements mineurs, majeurs, graves
(cf Annexe)
Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2
29
ANNEXE 1
MODALITES DE L’INSPECTION (1-A) SUR SITE
ET DU CONTROLE PRODUIT (1-B)
ANNEXE 1 – A
Modalités de l’Inspection sur Site (Echantillonnage)
Fréquence : - Chaque année sont inspectés au moins 16% de l’ensemble des opérateurs
représentant au minimum 16% de la surface de l’appellation dans le cadre du
contrôle interne et, au moins 4% de l’ensemble des opérateurs représentant au
minimum 4% de la surface de l’appellation dans le cadre du contrôle externe.
Ainsi, au bout de 5 ans, 100% des opérateurs auront été inspectés.
a/ Chez le producteur de raisins :
Les contrôles sont destinés à vérifier que la production est conforme aux exigences du cahier
des charges et que les contrôles internes sont bien effectués, enregistrés et efficients au travers :
du respect des conditions d’habilitation,
de la cohérence entre les enregistrements,
du contrôle de la vigne,
Les parcelles exploitées sont identifiées par la le relevé parcellaire du CVI et un plan cadastral
et le cas échéant, un plan d’ilot cultural.
L’inspection sur site se fait par échantillonnage :
L’inspection de l’exploitation porte sur au minimum 10% de la surface de l’ensemble des
parcelles cadastrales, parcelles identifiées par la le relevé parcellaire du CVI et sélectionnées de
manière aléatoire (tirage au sort).
L’exploitant est informé des parcelles sélectionnées.
- L’inspection est réalisée sur le terrain avec l’opérateur concerné ou son représentant désigné
et avec l’appui d’un plan cadastral ou un plan de parcelle culturale ou d’ilot cultural si le
viticulteur en présente un.
- Sur chaque parcelle sélectionnée, sont choisies 5 placettes distinctes et non contiguës, de
10 pieds consécutifs, les placettes étant situées sur 3 rangs non contigus. Les placettes sont
disposées prioritairement au centre de la parcelle ou de l'îlot pour éviter les effets de bords.
NB : les seuils de manquants seront contrôlés par parcelle ou par îlot en contrôlant les trois
rangs dans leur intégralité.
En cas de désaccord sur le ou les résultats entre l’inspecteur et l’opérateur, le comptage se
fera sur l’ensemble de la parcelle ou de l'îlot.
Contrôle documentaire : les points contrôlés sont précisés et renseignés sur la Grille
d’Inspection.
1
ex : méthode de contrôle du rendement butoir : application d’une règle de trois intégrant le
volume récolté et la surface récoltée pour obtenir un rendement à l’hectare ne devant pas
excéder le rendement butoir fixé par le Cahier des Charges.
b/ chez le vinificateur ou chez l’opérateur non membre de l’ODG :
Les contrôles ont pour but de vérifier :
Le respect du cahier des charges
Contrôle documentaire : les points contrôlés sont précisés et renseignés sur la Grille
d’Inspection.
c/ chez le conditionneur :
Les contrôles ont pour but de vérifier :
le conditionnement,
le respect du cahier des charges
le Contrôle documentaire : les points contrôlés sont précisés et renseignés sur la Grille
d’Inspection.
2
ANNEXE 1 – B
MODALITES DU CONTROLE PRODUIT
Les examens analytiques (EA) et organoleptiques (EO) réalisés en contrôle externe, ont pour but
de vérifier que le produit appartient bien à la famille de l’appellation Montagne – Saint Emilion.
Fréquence :
- les examens analytiques (EAv) et organoleptiques (EOv) font l’objet d’une procédure
aléatoire déclenchée par l’OI (25% des lots en EAv et 5% des lots en EOv) dans le cas des
mouvements des lots en vrac,
- les examens analytiques (EAc) et organoleptiques (EOc) font l’objet d’une procédure
aléatoire déclenchée par l’OI (25 % des lots en EOc et 10% des lots en EAc) dans le cas des
lots destinés au conditionnement,
- les examens analytiques (EAvex) et organoleptiques (EOvex) font l’objet d’une procédure
systématique (100% des lots) dans le cas des mouvements des lots en vrac destinés à l’export.
Ces contrôles concernent également des lots soumis à un contrôle supplémentaire notifié par
l’INAO suite à manquement (fermentation malo-lactique non achevée, normes analytiques
non respectées, examen organoleptique négatif etc.).
La date du prélèvement est fixée par l’OI en fonction de la date des opérations de retiraison
vrac ou de conditionnement prévues par l’opérateur et du lieu de stockage.
L’OI en informe dés que possible l’opérateur concerné afin de s’assurer préalablement de la
présence du demandeur ou de son représentant.
L’agent de prélèvement se rend au lieu d'entrepôt des vins pour procéder aux prélèvements,
en présence de l’opérateur ou de son représentant dûment habilité. Dans le cas d’enlèvement
de lots en vrac, l’agent de prélèvement a en sa possession le descriptif du lieu d’entrepôt du
demandeur sur lequel l’OI a désigné le (ou les) contenant(s) du lot à prélever selon la méthode
d’échantillonnage définie dans le Plan d’Inspection.
Rmq : en cas de logement en barriques, l’agent de prélèvement désigne 1 barrique à prélever par
tranche de 10 barriques.
Les échantillons sont scellés en présence de l’opérateur par l’agent de prélèvement.
Les examens analytiques (EAv, Eac, EAvex) et organoleptiques (EOv, EOc, EOvex) doivent
être organisés au plus prés du prélèvement sans excéder un délai de huit jours afin que les
échantillons prélevés qui ne sont pas conditionnés sous vide conservent la meilleure fraîcheur.
Remarque :
Dans le cadre du contrôle externe, notons que dans la procédure d’examen analytique :
- L’échantillon est transmis par l’OI au laboratoire pour analyse le jour du prélèvement.
- Le rapport d’analyses est envoyé directement par le laboratoire à l’OI qui l’intègrera dans le
rapport de contrôle produit transmis à l’opérateur par l’OI.
Une synthèse du rapport d’analyses est intégrée au rapport de contrôle produit qui sera
transmis à l’INAO pour traitement et suites à donner en cas de manquement.
1
ANNEXE 2
ANNEXE 2 – A
Méthodologie de Contrôle des Règles de Palissage
De juin jusqu’aux vendanges, on vérifie que :
- le rapport Hauteur de feuillage palissée / Ecartement entre les rangs sera égal au minimum à
0.60.
Ce rapport ne sera pas pris en compte si la faible hauteur du feuillage ne permet pas un
rognage.
Rmq : la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en
dessous du fil de pliage et en limite supérieure, à la hauteur de rognage
ANNEXE 2 – B
Méthodologie de Contrôle des Règles de Taille
De décembre n-1 à fin avril n, on vérifie que les vignes sont conduites selon les règles du
cahier des charges : taille guyot simple ou double, à côts ou en cordon ou en éventail ou à
astes, avec une moyenne, avant récolte, de 12 yeux francs débourrés.
ANNEXE 2 – C
Méthodologie de Contrôle de la densité
Sur chaque parcelle sélectionnée par le contrôleur.
Mesure des écartements entre les rangs et les pieds. Prise de 5 rangs et relevés de 5 pieds.
Calcul de la valeur moyenne de l’écartement entre les rangs (ER) et entre les pieds (EP).
Calcul : 10 000 / ER x EP.
2
ANNEXE 3
PROCEDURE DE RECOURS
ANNEXE 3 – A
PROCEDURE DE RECOURS SUR LE RESULTAT D’UNE INSPECTION
Les rapports ne faisant pas l’objet d’un recours sur les conditions de réalisation de
l’inspection doivent être transmis par l’OI à l’INAO dans un délai de 3 jours ouvrés
maximum après l’expiration du délai de recours fixé par l’OI.
L’opérateur peut proposer des mesures correctives ou correctrices sur la fiche de manquement
annexée au rapport d’inspection transmis par l’OI.
Dans le cadre du contrôle produit, l’opérateur peut produire ses observations dans un délai de
10 jours ouvrés maximum à compter de la date de réception de son rapport d’inspection
contrôle produit transmis par l’OI.
Sur un contrôle produit, le ou les opérateurs auront le choix entre retirer le lot ou contester
l'examen. Dans ce dernier cas, le ou les opérateurs pourront le cas échéant, à leur charge,
solliciter une nouvelle expertise sur l’échantillon témoin prélevé lors du premier contrôle
produit si la conservation peut supporter le délai requis.
De la même façon dans le cadre du contrôle de l’outil de production, l’opérateur peut
produire ses observations sur les conditions de réalisation de l’inspection dans un délai de 10
jours ouvrés maximum à compter de la date de réception de son rapport d’inspection
contrôle produit transmis par l’OI.
En cas de recours, si les résultats de la nouvelle expertise infirment les résultats de la
première inspection, le manquement est annulé. Si, au contraire, les résultats du recours
confirment ceux de la première inspection, l’opérateur peut à nouveau proposer des mesures
correctives ou correctrices.
ANNEXE 3 – B
NOTIFICATION DE LA SANCTION PAR L’INAO
Les rapports d’inspection qui ont fait l’objet d’un recours par l’opérateur auprès de l’OI et qui
font toujours état de manquement après examen de ce recours doivent parvenir à l’INAO dans
un délai de 15 jours ouvrés maximum après la date de réception du recours exercé par
l’opérateur, sauf cas exceptionnel dûment justifié et après accord des services de l’INAO.
1
Suite à la notification du manquement à l’opérateur par l’INAO, l'opérateur s’il le souhaite
peut faire part de ses observations auprès des services de l'INAO pour un nouvel examen de
la décision dans un délai de 15 jours.
Lorsque le rapport fait état de propositions de mesures correctives ou correctrices, le directeur
de l’INAO juge de leur recevabilité.
La mise en conformité constatée par l’OI, peut permettre au directeur de l’INAO de ne pas
prononcer de sanction.
En cas de manquement susceptible d’entrainer le retrait partiel ou total du bénéfice de
l’appellation d’origine ainsi que la suspension et ou le retrait d’habilitation, le directeur de
l’INAO peut, avant de prendre sa décision, solliciter l'avis d'experts figurant sur une liste qu’il
a préalablement établie.
Aucun de ces recours n'est suspensif.
Il sera toujours possible de saisir, dans le délai de la loi, la juridiction administrative mais la
procédure ci-dessus constituera un préalable à la recevabilité du recours. L’ouverture d’une
procédure entraîne de facto la communication à l’opérateur de la copie de la totalité des
pièces le concernant.
2
« Toute disposition du plan d'inspection pourra être revue et corrigée chaque
année notamment en ce qui concerne la pression de contrôle, au plus tard le 30
novembre (sous réserve de validation par le CAC), au vu des avis et réserves
formulées par les membres des jurys des commissions ou techniciens chargés
des contrôles aussi bien interne qu'externe.
La pression de contrôle sera exprimée dans le rapport annuel d'activité de l'OI
en ce qui concerne les examens organoleptiques par le rapprochement du
nombre d'hectolitres produits et de lots examinés dans chaque millésime »
1
Version du 15 décembre 2009
16/02/2010
PROPOSITION DE
GRILLE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS
APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE « MONTAGNE-SAINT-EMILION »
Ce document reprend les manquements pouvant être relevés dans l’application d’un cahier des charges viticoles,
en tenant compte du code rural :
« Art. D. 644-19- Le cahier des charges d’un vin, d’une eau de vie ou d’une autre boisson alcoolisée bénéficiant
d’une appellation d’origine contrôlée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent chapitre et
des dispositions particulières établies pour chaque appellation d’origine contrôlée. »
ANNEXE DU PLAN D’INSPECTION - TRAITEMENT DES MANQUEMENTS
a) Classification des manquements
Tout constat de manquement donne lieu à la rédaction d’une fiche de manquement par l’OI :
- permettant une demande d’action corrective, mise en conformité avec le cahier des charges, dont la
mise en œuvre effective sera vérifiée par l’OI,
- qui classe ce manquement dans l’une des 3 catégories mineur, majeur ou critique.
Pour l’opérateur :
•
manquement mineur = manquement non "rédhibitoire" pour le produit ;
manquement présentant un risque faible d’incidence sur le produit ;
•
manquement majeur = manquement ayant un impact sur la qualité du produit (condition de
transformation ou contrôle produit par exemple) ;
• manquement critique = manquement sur les caractéristiques fondamentales de l'appellation (zone de
production, variété ou race,…)
Pour l’ODG :
•
manquement mineur = non-respect d'une règle, ne portant pas atteinte à l’efficacité de la mission de
contrôle interne de l’ODG ;
•
manquement majeur = non-respect d'une règle susceptible, en fonction de l’étendue du manquement
constaté, de porter atteinte à l’efficacité de la mission de contrôle interne de l’ODG ;
•
manquement critique = non-respect d'une règle remettant fondamentalement en cause la mission de
contrôle interne de l’ODG.
Pour l’inspection des opérateurs :
- Tous les manquements mineurs et majeurs sont gérés par l’agent responsable de l’INAO agissant sur
délégation de la directrice de l’INAO et ne sont généralement pas présentés aux experts auxquels l’INAO peut
faire appel. Le responsable désigné au sein de l’INAO peut, en fonction de la nature précise du manquement et
de son contexte de survenue, décider de présenter certains manquements aux experts s’il estime devoir être
assisté pour une prise de décision.
- Tous les manquements critiques, peuvent faire l’objet d’une présentation à des experts de l’INAO.
b) Suites au manquement
La liste des mesures sanctionnant les manquements relevés chez les opérateurs comprend :
- avertissement ;
- contrôle(s) supplémentaire(s) à la charge de l'opérateur en vue d’augmenter la pression de contrôle sur
les conditions de production ou sur le produit ;
- réfaction de rendement pouvant être revendiqué ;
- « déclassement » d’un lot ou de l'ensemble de la production revendiqué par l'opérateur en cause ;
le terme « déclassement » s’entend comme le retrait du bénéfice de l’appellation (pour la part de
production concernée) (d'un volume de vins encore en stock de la récolte considérée) (pour la part de
récolte concernée) (pour le lot concerné). (Le vin) (Les vins) faisant l’objet de la présente décision peut
1
Version du 15 décembre 2009
être commercialisé en vin de table sous réserve de répondre aux conditions fixées par la réglementation
en vigueur pour le classement dans cette catégorie de vin.
- retrait du bénéfice de l’appellation sur tout ou partie de la production ou tout ou partie d’un outil de
production ;
- suspension de l'habilitation de l'opérateur en cause ; la suspension d’habilitation peut être partielle en
ce qu’elle ne concerne qu’une activité particulière ;
- retrait de l'habilitation de l'opérateur en cause ; le retrait d’habilitation peut être partiel en ce qu’il ne
concerne qu’une activité particulière ;
La liste des mesures sanctionnant les manquements relevés chez l’ODG comprend :
- avertissement ;
- contrôle supplémentaire à la charge de l’ODG ;
- suspension de la reconnaissance de l’ODG jusqu’à mise en conformité.
Le retrait d’habilitation d’un opérateur peut intervenir, après éventuelle consultation des experts :
•
en cas de manquements critiques,
•
suite à la répétition ou au cumul de manquements.
La décision de retrait d’habilitation précise le délai minimum fixé pour le dépôt d'une nouvelle déclaration
d'identification en vue d'une habilitation.
Le retrait de reconnaissance d’un ODG peut intervenir :
•
en cas de manquements critiques,
•
suite à la répétition ou au cumul de manquements.
Toute sanction peut être accompagnée d’une mise en demeure de se conformer au cahier des charges dans un
délai donné.
L’opérateur ou l’ODG doit fournir à l’OI toutes les informations nécessaires à l’inspection.
Dans le cas contraire, l’opérateur devra fournir les éléments en question dans les délais déterminés par l’OI. Le
non respect de ces délais sera considéré comme un manquement sur le point à contrôler du niveau le plus
important prévu par la grille de traitement des manquements.
En cas de retrait du bénéfice de l’appellation, de déclassement de lot, de suspension ou de retrait d’habilitation,
les services de l’INAO en informent les services de la DGCCRF et de la DGDDI.
c) Tableaux de synthèse (m : mineur / M : majeur / C critique)
1) Inspection des opérateurs
Classification des
manquements
mineur m
majeur M
Conditions production
Produit
Obligations
déclaratives
- Avertissement
- Avertissement avertissement
- contrôle supplémentaire
- contrôle supplémentaire - contrôle
et/ou
et/ou
supplémentaire
- suspension habilitation
- déclassement
et/ou
et/ou
- retrait partiel ou
- retrait partiel d’habilitation
suspension
et/ou
d’habilitation
- réfaction du rendement pouvant être
et/ou
revendiqué
- retrait du bénéfice
et/ou
de l’appellation sur
- retrait du bénéfice de l’appellation
tout ou partie de la
sur tout ou partie de la production ou
production ou tout ou
tout ou partie d’un outil de
partie d’un outil de
production
production
et/ou
2
Version du 15 décembre 2009
- déclassement
critique C
- retrait d’habilitation
et/ou
- retrait du bénéfice de l’appellation
sur tout ou partie de la production ou
tout ou partie d’un outil de
production
- déclassement
et/ou
- retrait ou suspension
d’habilitation
- retrait ou suspension
habilitation
et/ou
- retrait du bénéfice
de l’appellation sur
tout ou partie de la
production ou tout ou
partie d’un outil de
production
et/ou
- déclassement
2) Evaluation de l’ODG
Classification des
manquements
mineur m
majeur M
critique C
Application plan d’inspection
Gestion des moyens
- avertissement
- évaluation supplémentaire à la
charge de l’ODG
et/ou
- modification du plan d’inspection
- suspension ou retrait de la
reconnaissance
Gestion des procédures
- avertissement
- évaluation supplémentaire à la charge de
l’ODG
et/ou
- modification du plan d’inspection
- suspension ou retrait de la reconnaissance
GRILLE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS
Manquement mineur : m
Manquement majeur : M
Manquement critique : C
Le retrait d’habilitation d’un opérateur peut remettre en cause le bénéfice de l’AOC de produits en stock dans les
cas où les vins ont été produits sans respecter les conditions de production structurelles du cahier des charges de
l’Appellation.
La répétition ou le cumul de manquements relevés au cours de contrôles consécutifs peut entraîner une décision
de retrait d’habilitation ou une augmentation de la fréquence de contrôle sur les conditions de production ou sur
le produit.
Lorsqu’une mise en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai donné a été prononcée, son
non respect entraîne une requalification du manquement en l’aggravant.
ODG
Point à contrôler
Maîtrise des
documents et
organisation
Code
ODG01
ODG 2
ODG 3
Libellé manquement
Classifica
Sanction
tion
manque
ment
Défaut de diffusion des
- évaluation
M
informations
supplémentaire à la
charge de l’ODG
et/ou
- modification du plan
d’inspection
Absence d’enregistrement relatif
avertissement
m
à la diffusion des informations
Défaut de suivi des DI
C
suspension ou retrait de
la reconnaissance
3
Version du 15 décembre 2009
ODG 4
Absence d’enregistrement des DI
C
ODG 5
Absence de mise à disposition de
la liste des opérateurs habilités
M
ODG 6
Défaut dans le système
documentaire
Planification des contrôles
internes absente ou incomplète
négligences dans le contenu des
rapports de contrôle interne
Défaut dans la mise en œuvre du
plan de contrôle interne, en ce
qui concerne les fréquences et le
contenu des interventions
m
suspension ou retrait de
la reconnaissance
- évaluation
supplémentaire à la
charge de l’ODG
et/ou modification du
plan d’inspection
Avertissement
m
avertissement
m
avertissement
M
- évaluation
supplémentaire à la
charge de l’ODG
et/ou
- modification du plan
d’inspection
- évaluation
supplémentaire à la
charge de l’ODG
et/ou
- modification du plan
d’inspection
- évaluation
supplémentaire à la
charge de l’ODG
et/ou
- modification du plan
d’inspection
Avertissement
(cas des prestations de
service)
- évaluation
supplémentaire à la
charge de l’ODG
et/ou
- modification du plan
d’inspection
ODG 7
ODG 8
ODG 9
Suivi des résultats
des contrôles
internes et de la mise
en place des actions
correctives
ODG 10
Absence de suivi des
manquements relevés en interne
M
ODG 11
Défaut de maîtrise des moyens
humains en charge du contrôle
interne
M
ODG 12
Absence de document de
mandatement formalisé, le cas
échéant
Défaut de maîtrise des moyens
matériels
m
Maîtrise des moyens
humains
ODG 13
Maîtrise des moyens
matériels
M
OPERATEUR
NB : lorsque plusieurs sanctions sont proposées pour un manquement, elles peuvent être cumulées ou non (et/ou)
sauf précision contraire.
POINT A
CONTROLER
Déclaration
d'identification
Engagement de
l’opérateur
CODE
MANQUEMENT
1
- Absence
2
- Erronée
CLASSIF SANCTIONS
ICATION
-absence d’habilitation
M
M
- refus ou retrait de l’habilitation en
l’absence d’action corrective dans un
délai de 15 jours (à compter de la
réception de la demande.)
4
Version du 15 décembre 2009
3
Absence d'information de
l'organisme de défense ou de
gestion de toute
modification majeure
concernant l'opérateur ou
affectant son (ou ses)
outil(s) de production
m
Aire géographique (et 4
aire de proximité
immédiate) et aire
parcellaire délimitée
5
Parcelle déclarée située hors
de l’aire parcellaire
délimitée
C
Chai situé hors de l’aire
géographique et hors de
l’aire de proximité
immédiate
- Fiche CVI erronée
C
6
Encépagement
M
7
- Non respect des règles
d'encépagement (cépages
autorisés, règles de
proportion à l'exploitation,
clones interdits, plan
d'encépagement…)
C
8
- Fiche CVI erronée
M
9
Conduite du vignoble 10
11
12
-Fiche CVI non tenue à jour
m
- Fiche CVI erronée
(densité) avec densité non
conforme au CDC
M
- Non-respect de la densité
minimale
- non-respect des règles de
palissage
et/ou de hauteur de feuillage
C
m
Avertissement
- définition de la modification majeure
de l’outil de production : toute
modification concernant l’un des points
suivants:
-Les densités de plantation
-Les surfaces en production
- Le volume de cuverie
-L’identité de l’opérateur
- retrait du bénéfice de l’appellation
pour les parcelles concernées
- retrait partiel (activité production de
raisin) d’habilitation
- retrait du bénéfice de l’appellation
pour la production du chai
- retrait partiel d’habilitation (activité
vinification)
- suspension du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées jusqu’à mise en conformité
(délai à préciser)
-retrait du bénéfice de l’appellation si
non-mise en conformité dans les délais
prévus
- retrait du bénéfice de l’appellation
pour les parcelles concernées
- déclassement de tout ou partie de la
production revendiquée- retrait
d’habilitation partiel (activité
production de raisin)
- suspension du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées jusqu’à mise en conformité
(délais à préciser)
- retrait du bénéfice de l’appellation si
non-mise en conformité dans les délais
prévus
- avertissement
- suspension du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées jusqu’à mise en conformité
(délais à préciser)
- retrait du bénéfice de l’appellation si
non-mise en conformité dans les délais
prévus
- suspension du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées jusqu’à mise en conformité
(délais à préciser)
- retrait du bénéfice de l’appellation si
non-mise en conformité dans les délais
prévus
- avertissement avec délai de mise en
conformité
5
Version du 15 décembre 2009
M
13
Mode de taille non autorisée
M
14
Non respect des règles de
taille (et d'ébourgeonnage)
m
M
15
Non respect de la charge
maximale à la parcelle
m
M
16
Respect des Sols et
des Paysages
17
Etat cultural de la
vigne
18
Absence de la liste (ou liste
erronée) des parcelles
présentant le pourcentage
des pieds morts ou
manquants prévu dans le
cahier des charges, dans le
cas où des parcelles
devraient y figurer
Travaux non autorisés
Parcelle à l’abandon ou en
friche
m
M
M
M
C
19
20
Mauvais état sanitaire
Mauvais état d’entretien du
sol
m
- retrait du bénéfice de l’appellation
pour la parcelle concernée en l’absence
de mise en conformité avant la récolte
suivante (ou non respect de
l’échéancier).
- retrait du bénéfice de l’appellation
pour les parcelles concernées en
l’absence de mise en conformité (délai à
préciser)
- suspension du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées avec délai de mise en
conformité,
- en l’absence de mise en conformité,
retrait de l’habilitation et contrôles
supplémentaires sur l’ensemble des
parcelles de l’opérateur
- suspension du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées sauf si mise en conformité
au plus tard le 31 juillet de l’année
concernée.
- en l’absence de mise en conformité,
retrait de l’habilitation et contrôles
supplémentaires sur l’ensemble des
parcelles de l’opérateur
- suspension du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées avec délai de mise en
conformité.
- en l’absence de mise en conformité
dans le délai, retrait de l’habilitation et
contrôles supplémentaires sur
l’ensemble des parcelles de l’opérateur
- Arrêt immédiat des travaux.
- Retrait du bénéfice de l’appellation
pour les parcelles concernées
- retrait du bénéfice de l’appellation pou
les parcelles concernées et contrôle de
toutes les parcelles de l’exploitation.
- suspension d’habilitation (activité
production de raisins) avec contrôle
supplémentaire et retrait d’habilitation
si absence de mise en conformité dans
le délai imparti.
- avertissement et réfaction du
rendement pouvant être revendiqué en
fonction de l'évaluation de l'état
sanitaire
M
- retrait du bénéfice de l’appellation
pour les parcelles concernées en
fonction de l'évaluation de l'état
sanitaire
m
- suspension du bénéfice de
l’appellation pour les parcelles
concernées avec délai de mise en
conformité,
6
Version du 15 décembre 2009
Irrigation
21
Non respect des règles du
cahier des charges
M
- en l’absence de mise en conformité,
retrait de l’habilitation et contrôles
supplémentaires sur l’ensemble des
parcelles de l’opérateur
M
- retrait du bénéfice de l’appellation
pour les parcelles concernées et contrôle
de toutes les parcelles
- suspension d’habilitation (activité
production de raisins) avec contrôle
supplémentaire et retrait d’habilitation
si absence de mise en conformité dans
le délai imparti.
- retrait du bénéfice de l’appellation
pour les parcelles ou les lots concernés
C
Maturité
22
23
24
Récolte
25
Rendement
26
27
Entrée en production 28
29
Chai
30
M
Absence d'attestation de
livraison et de document
d'accompagnement à la
destruction (VSI)
Absence de destruction de la
production éventuelle de
jeunes vignes ou de vignes
surgreffées (Art. D. 644-26
du code rural)
Revendication de la
production des jeunes vignes
ou des vignes surgreffées
avant la date d'entrée en
production
m
M
- déclassement de la part de production
concernée
- contrôles produits supplémentaires
m
- avertissement
M
- retrait du bénéfice de l’appellation
pour la parcelle concernée
- suspension de l’enregistrement de la
déclaration de revendication concernée
jusqu’à mise en conformité de la
Déclaration de récolte.
- avertissement
C
M
- suspension d’habilitation (activités
production de raisins)
M
- suspension d’habilitation (activités
production de raisins) jusqu’à mise en
conformité,
- en l’absence de mise en conformité,
retrait du bénéfice de l’appellation pour
la part de la récolte concernée
- Suspension d’habilitation
(vinification) jusqu’à mise en
conformité
Non respect de la capacité
de cuverie (option : de
vinification) définie dans le
cahier des charges
Entretien du chai (hygiène)
M
32
Non respect des règles
relatives à l’enrichissement
(point IV de l'article D. 64427 du code rural)
C
33
Non respect du Titre
Alcoométrique Volumique
Maximum (TAVM) après
M
31
Pratiques
œnologiques
Non respect de la richesse
minimale en sucre des
raisins
Non respect du Titre
Alcoométrique Volumique
Naturel Minimum
(TAVNM)
Registre de suivi de maturité
non renseigné
Parcelle non vendangée ou
partiellement vendangée
Absence de destruction des
volumes produits au-delà
des rendements autorisés
M
- avertissement et demande de mise en
conformité avec délai,
- En l’absence de mise en conformité,
contrôles supplémentaires
- retrait du bénéfice de l’appellation
pour la part de récolte concernée
- suspension d’habilitation jusqu’à mise
en conformité de la DR
- en l’absence de mise en conformité
(délai à préciser), retrait d’habilitation
- Contrôles supplémentaires sur les
produits
- Suspension d’habilitation (jusqu’à
7
Version du 15 décembre 2009
34
enrichissement, au stade de
la vinification (point V de
l'article D. 644-27 du code
rural)
Registre de manipulation
non renseigné en cas
d’enrichissement
Non respect des règles
d’élevage définies dans le
cahier des charges
(modalités d'élevage, durée)
m
Elevage
avant
conditionnement
35
Conditionnement
36
Non respect de la date de
conditionnement
M
37
Registre des manipulations
non renseigné (point II de
l'article D. 644-36 du code
rural)
Non mise à disposition des
analyses avant ou après
conditionnement (point II de
l'article D. 644-36 du code
rural)
M
Non mise à disposition des
échantillons représentatifs
des lots conditionnés (point
III de l'article D. 644-36 du
code rural)
Non mise à disposition des
informations relatives au
conditionnement identiques
à celles figurant au registre
des manipulations du
règlement (CEE) 884/2001,
et/ou non mise à disposition
des analyses avant ou après
conditionnement et/ou non
mise à disposition des
échantillons représentatifs
des lots conditionnés
Non respect des règles
définies dans le cahier des
charges
M
38
39
Exportation hors du 40
territoire de l'union
européenne
(point IV de l'article
D. 644-36 du code
rural)
Période au cours de 41
laquelle les vins ne
peuvent circuler entre
entrepositaires agréés
Mise en marché à
42
destination du
consommateur
Contrôle du produit 43
Examens analytiques Contrôle
documentaire
Examens
organoleptiques
M
m
M
mise en conformité avec obligation de
destruction du produit)
- en l’absence de mise en conformité
(délai à préciser), retrait d’habilitation
- avertissement
- Contrôles supplémentaires sur les
produits
- En cas de récidive, déclassement des
lots
- suspension d'habilitation (vinification,
élevage)
- retrait du bénéfice de l’appellation
pour la part de la production concernée
- Contrôles supplémentaires sur les
produits
- En cas de récidive, déclassement des
lots concernés
- Contrôles supplémentaires sur les
produits
- En cas de récidive, déclassement des
lots concernés et avertissement
- Si analyse non jointe, demande
d’envoi dans un délai à préciser,
- Si analyse non transmise dans le délai,
information transmise à l’INAO et
avertissement
Cas de l’appel suite à contrôle produit
suivi de sanction.
- non prise en compte de l’appel
m
- Avertissement
M
- Avertissement
- En cas de récidive retrait d’habilitation
Non respect des règles
définies dans le code rural
ou dans le cahier des charges
C
- Avertissement et contrôles
supplémentaires sur les produits
- En cas de récidive retrait d’habilitation
Incohérence des volumes
constatée lors d'un
prélèvement entre la réalité
des vins entreposés dans le
lieu d'entrepôt, la déclaration
de revendication et les
justifications des
C
- retrait d’habilitation (toutes activités)
et contrôle systématique des produits
- Perte de la qualité d’embouteilleur
« en continu » (en fonction du plan
d’inspection)
8
Version du 15 décembre 2009
44
Vin en vrac
45
46
47
48
49
50
Cas d'un contrôle
51
produit réalisé sur une
appellation
"repliable" dans une
appellation plus
générale
Vin
- prêt à la mise
- après
conditionnement
- prêt à être mis à la
consommation
mouvements de vins
Non conservation en l'état
des produits en vrac qui font
l'objet d'un prélèvement
analyse non conforme pour
un élément pouvant évoluer
favorablement (sucres,
FML...)
analyse non conforme pour
un élément ne pouvant pas
évoluer favorablement
(selon cahier des charges
SO2, acidité volatile...)
analyse non conforme (vin
non loyal et marchand)
examen organoleptique =
constat avec défaut
organoleptique non
rédhibitoire de faible
intensité et conformité à
l’AOC
examen organoleptique =
constat avec défauts
organoleptiques d’intensité
moyenne et conformité à
l’AOC
examen organoleptique =
constat défavorable avec
défaut d’intensité forte et
non-conformité à l’AOC
examen organoleptique =
constat sans défaut
organoleptique ou avec
défaut organoleptique
d’intensité faible à moyenne
mais non-conformité à
l’AOC
C
m
M
- Déclassement du lot et contrôles
supplémentaires sur les produits
C
- Suspension d'habilitation jusqu'à mise
en conformité (destruction du produit)
- Contrôles supplémentaires sur les
produits
- avertissement
m
M
C
M
52
Analyse non conforme pour
un élément pouvant évoluer
favorablement
M
53
Analyse non conforme si
élément ne pouvant pas
évoluer favorablement
(acidité volatile…)
Analyse non conforme (non
loyal et marchand)
M
Examen organoleptique =
constat avec défaut
organoleptique non
rédhibitoire de faible
m
54
55
- retrait d’habilitation (toutes activités)
et contrôle systématique des produits
- Perte de la qualité d’embouteilleur
« en continu » (en fonction du plan
d’inspection)
- avertissement + obligation de
conservation du lot et contrôle
supplémentaire sur le même lot
C
- avertissement + obligation de
conservation du lot et contrôle
supplémentaire sur le même lot
(exigence de traçabilité) après
traitement
- déclassement du lot + contrôle(s)
supplémentaire(s) sur les produits
- retrait du bénéfice de l’appellation
avec possibilité de requalification du
produit dans une appellation plus
générale avec modification de la
déclaration de récolte et de
revendication, sous la condition de
satisfaire à un contrôle externe du
produit dans ladite appellation plus
générale
Après conditionnement
=> avertissement + obligation de
remise en vrac et contrôle
supplémentaire systématique du lot ;
- si pas de remise en en vrac =>
déclassement du lot
- Déclassement du lot et contrôles
analytiques supplémentaires sur les
produits
-Suspension d'habilitation jusqu'à mise
en conformité (destruction du lot).
- contrôles analytiques supplémentaires
- Avertissement
9
Version du 15 décembre 2009
56
57
intensité et conformité à
l’AOC
Examen organoleptique =
constat avec défaut
organoleptiques d’intensité
moyenne et conformité à
l’AOC
Examen organoleptique =
constat défavorable avec
défaut d’intensité forte et
non conformité à l’AOC
M
- avertissement + contrôles
supplémentaires sur les produits
C
- déclassement du lot + contrôles
supplémentaires sur les produits
- Après conditionnement et mise en
marché des produits à destination du
consommateur => A l’issue de la
commission d’appel, déclassement du
lot avec éventuel rapatriement +
suspension d’habilitation jusqu’à la
preuve du retrait du marché
- Perte du statut de conditionneur en
continu ou contrôle systématique des
lots de vrac avant conditionnement.
Obligations déclaratives et tenue de registre
(contrôle documentaire)
Déclaration de
revendication
58
59
Déclaration de
renonciation
Déclaration de
déclassement
Absence de déclaration de
revendication et réalisation
de transaction
Dépôt après la date prévue
dans le cahier des charges
C
-Retrait d’habilitation (toutes activités)
M
- Contrôles supplémentaires
m
m
m
- suspension d’habilitation (toutes
activités) jusqu’à mise en conformité
- Si non mise en conformité dans un
délai déterminé, retrait d’habilitation.
- suspension d’habilitation (toutes
activités) jusqu’à mise en conformité
- Si non mise en conformité dans un
délai déterminé, retrait d’habilitation.
- avertissement
- avertissement
- avertissement
m
- avertissement
M
- suspension d'habilitation (toutes
activités) avec éventuellement
déclassement de la (ou des) parcelles en
cause
- Suspension d'habilitation +
rapatriement des lots concernés et
contrôles supplémentaires sur les
produits
- En cas de récidive, retrait
d’habilitation
- suspension d'habilitation et contrôles
supplémentaires sur les produits
60
Erronée
M
61
Incohérence entre la
déclaration de revendication
et la déclaration de récolte,
SV11 ou SV12
Absence
Erronée
Non respect des délais et
modalités définies dans le
cahier des charges
Non respect des délais et
modalités définies dans le
cahier des charges
Non respect des délais et
modalités définies dans le
cahier des charges
M
62
63
64
Déclaration de repli 65
Déclaration de
remaniement des
parcelles
66
Information de
l'organisme de
contrôle selon les
modalités définies
dans le cahier des
charges (et le plan
d'inspection) :
67
Absence
C
68
Erronée
M
69
Non respect des délais
m
- vin non conditionné
faisant l'objet d'une
transaction (ou d'une
retiraison) ou prêts à être
mis à la consommation ;
- vin non conditionné
destiné à une expédition
- avertissement
10
Version du 15 décembre 2009
hors du territoire
national,
- vin allant faire ou ayant
fait l'objet d'un
conditionnement.
70
C
- Retrait d’habilitation
71
Absence de
réalisation du
contrôle interne
(suite au non
paiement des
cotisations à l’ODG)
72
Absence de
réalisation du
contrôle externe
(suite au non
paiement des frais
de contrôle externe à
l’OC ou l’OI)
73
Absence
d’autocontrôle
C
- Suspension/Retrait refus d’habilitation
C
- Suspension/Retrait refus d’habilitation
m
- avertissement
Refus de contrôle
11

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