plan d`inspection aoc montagne
Transcription
plan d`inspection aoc montagne
Porte de Bègles 1 quai Wilson 33130 BEGLES ORGANISME DE TUTELLE Place de l’Eglise – BP 11 33570 MONTAGNE 6 rue Georges Bizet 47200 Marmande ORGANISME DE DEFENSE ET DE GESTION ORGANISME D’INSPECTION AOC MONTAGNE-SAINT EMILION PLAN D'INSPECTION Vu le code rural et notamment les articles L. 642-2 et L. 642-3, L. 642-27, L. 642-31 à L. 642-33, L. 644-9, R. 642-37 à R. 642-40, R. 642-46, R. 642-56 à R. 642-60 ; Vu la proposition de l'organisme d'inspection AGROCERT représenté par son Président Yves VIDAL en date du ...07/03/2011. Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion de Montagne-Saint Emilion représenté par son Président Bruno MARCHAND en date du...28/03/2011. Le présent plan d'inspection a été approuvé par le Conseil des Agréments et Contrôles de l'Institut National de l'Origine de la Qualité le .... VERSION 2 DATE 07/03/2011 EVOLUTION APPROBATION Mise à jour du plan d’inspection Le Président du conseil des agréments et contrôles Michel PRUGUE 14/04/2011 Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG) 1 INTRODUCTION Ce plan d'inspection a pour objet d'organiser le contrôle du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Montagne - Saint Emilion ». Il permet de s'assurer du bon respect de l'origine des produits, du bon respect des dispositions relatives à la production, la transformation, l'élaboration et au conditionnement. Il permet de vérifier l'acceptabilité des produits dans cette appellation. L'ensemble des conditions de production sont décrites dans le cahier des charges homologué par le décret en date du...20/10/2009. Ce plan d'inspection est présenté par AGROCERT, Organisme d'Inspection (OI) agréée par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) le 30 juin 2008. OBJECTIFS ET TYPES DE CONTROLES L’autocontrôle est considéré comme un outil d’observation permettant à l’opérateur d’anticiper et préparer les contrôles internes et externes. Les contrôles internes sont considérés comme un outil d'observation permettant le conseil, l'accompagnement, le progrès. Ils doivent permettre la préparation au contrôle externe. Le contrôle externe est un outil de correction et de sanctions permettant d'adapter voire de faire cesser et d'empêcher la commercialisation de produits non acceptables dans la famille de l'AOC revendiquée. L’Organisme d’Inspection doit être techniquement capable d’assurer, autant que cela soit nécessaire, le contrôle systématique des produits commercialisables. Ce plan d'inspection rappelle et précise : - le champ d'application - l'organisation générale des contrôles - les modalités de délivrance de l'habilitation des opérateurs - les méthodes d'évaluation, les fréquences de contrôle (et les responsables de contrôle) précisés pour chaque point de contrôle - les modalités de désignation des membres des jurys chargés de l'examen organoleptique ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission - les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et les non-conformités des produits au regard de leur acceptabilité dans l'espace sensoriel de l'appellation. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG) 2 SOMMAIRE 1 - Champ d'application 1.1 1.2 1.3 Schéma de Vie Evaluation / Classification des opérateurs Autres règles explicites 2 - Organisation des contrôles 2.1 Conditions Générales 2.1.1 Identification et habilitation des opérateurs 2.1.2 Contrôles relatifs au cahier des charges et contrôles des produits p.5 p.5 p.6 p.6 p.6 p.6 p.6 p.7 2.2 Evaluation de l’ODG p.8 2.3 Environnement et Organisation prévue pour le Contrôle interne 2.3.1 Communication aux opérateurs du Plan d’Inspection 2.3.2 Engagement des opérateurs 2.3.3 Organisation du contrôle interne 2.3.4 - Modalités d’organisation du contrôle interne 2.3.5 Recours à la sous-traitance p.8 p.8 p.8 p.8 p.9 p.10 2.4 Répartition et fréquence des contrôles 2.4.1 Contrôles relatifs à l’habilitation 2.4.2 Contrôles relatifs au cahier des charges et au contrôle des produits p.10 p.10 p.10 3- Modalités d’exécution des autocontrôles, contrôles internes et contrôles externes p.12 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Les autocontrôles Articulation des contrôles internes et externes Les contrôles d’habilitation Audit d’habilitation Conditions de Production Produit Fini p.12 p.12 p.12 p.13 p.15 p.19 4 - Modalités d'organisation des examens analytiques et organoleptiques p.20 4.1 4.2 Les autocontrôles Le contrôle externe 4.2.1 La Déclaration de Revendication et la Déclaration de Mouvement 4.2.2 Notion de lot 4.2.3 Examen Analytique (EA) et Examen Organoleptique (EO) 4.2.3.1 Mise en place des lots et Echantillonnage 4.2.3.2 Préparation de l’Examen Organoleptique (EO) 4.2.3.3 Modalités de l’Examen Organoleptique (EO) 4.2.3.4 Les résultats des Examens Analytiques et Organoleptiques 5 - Contrôle de l’outil de production Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG) p.20 p.20 p.20 p.21 p.21 p.21 p.22 p.23 p.25 p.26 3 6 - Traitement des manquements 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Rappel Mesures correctives dans le cadre des contrôles internes Constat de manquement de l’Organisme d’Inspection Suite (s) au(x) manquement(s) Grille des manquements mineurs, majeurs, graves ou critiques p.26 p.26 p.26 p.27 p.27 p.28 Annexes - Annexes 1-A et 1-B : Modalités de l’Inspection sur site et du contrôle produit - Annexes 2-A et 2-B : Méthodologie du Contrôle des règles de Taille - Annexe 3 : Définition et Classification des mots de refus - Annexe 4 : Procédure de Recours Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG) 4 1 - CHAMP D'APPLICATION 1.1 - SCHEMA DE VIE ETAPE Habilitation OPERATEUR Tous POINTS A CONTRÔLER Déclaration d’identification Aire géographique / Aire délimitée de production Aire Parcellaire Producteur de raisins Plantation Producteur de raisins Densité Encépagement Producteur de raisins I G Végétatif N Taille / Palissage E Seuil de manquants Liste des parcelles (manquant supérieur à 20%) Producteur de raisins Règle de taille et de palissage Etat cultural Producteur de raisins Vérification du non abandon cultural de la vigne Autres pratiques culturales et intégrité du terroir Producteur de raisins Récolte et maturité Respect des normes Rendements Entrée en production des jeunes vignes Vinification Vinificateur Aire géographique de vinification Capacité de stockage Normes analytiques obligatoires Registres de déclaration d’enrichissement et de recours aux TSE Bon état global du chai et du matériel Conditionnement Registre de Conditionnement Date de la mise à la consommation Vinificateur / Conditionneur Examens analytique et organoleptique du produit conditionné Enlèvement en vrac Date de mise à la consommation Examens analytique et Vinificateur / Conditionneur organoleptique du produit commercialisé Non végétatif pieds productifs et V complants Récolte Contrôle du vin C H A I Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG) 5 1.2 – EVALUATION/CLASSIFICATION DES OPERATEURS Pas de classification des opérateurs. 1.3 – AUTRES REGLES EXPLICITES Pas d’autre règle explicite. 2 - ORGANISATION DES CONTROLES 2.1 - CONDITIONS GENERALES 2.1.1 - Identification et habilitation de l'opérateur a - Identification L'Organisme d'Inspection vérifie que l'opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement de produits AOC Montagne – Saint Emilion, a déposé une Déclaration d'Identification (DI) conformément aux dispositions de l'article D. 644-1. La Déclaration d'Identification est déposée auprès de l'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) par courrier recommandé avec AR ou récépissé de dépôt au siège de l'Organisme d'Inspection à l'aide du document (documents tenus à la disposition de l'opérateur à l'ODG ou au siège de l'O.I.) Cette Déclaration d'Identification est accompagnée des pièces et informations intitulée : « Identification des opérateurs ». Ce document est disponible auprès de l’ODG. N.B. : les opérateurs non membres de l’ODG ne sont pas soumis au contrôle interne mais peuvent accepter d’y participer, à leur demande, sous la responsabilité de l’ODG. La Déclaration d’Identification vaut demande d’habilitation. b - Habilitation L'habilitation des opérateurs est délivrée par le directeur de l'INAO, à l'issue d'un contrôle préalable favorable, sur la base des conclusions de l'Organisme d'Inspection. L'habilitation mentionne le (ou les) outil (s) de production sur le(s) quel(s) elle porte. Les opérateurs connus par un système déclaratif préalablement à la date de validation du plan d'inspection sont réputés habilités sous réserve de l'enregistrement de leurs Déclarations d'Identification avant le 31 décembre 2008. Les opérateurs non identifiés par un système déclaratif avant la validation du plan d'inspection sont: - répertoriés par l’ODG avant la validation du plan d'inspection ; - réputés habilités sous réserve de l'enregistrement de leur Déclaration d'Identification avant le 31 décembre 2008. En cas de refus ou de retrait définitif d'habilitation, une nouvelle habilitation ne peut être réputée acquise (directive CAC 01). Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG) 6 En cas de modification majeure de l'outil de production ou de transformation et de conditionnement, une nouvelle procédure d'habilitation est engagée. On entend par modifications majeures, toute modification affectant la Déclaration d'Identification ou constituant une infraction irréversible aux règles du cahier des charges. 2.1.2 - Contrôles relatifs au cahier des charges et contrôles des produits Le contrôle des conditions de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement et le contrôle des produits comporte l’autocontrôle, le contrôle interne et le contrôle officiel du respect du Cahier des Charges appelé contrôle externe. a –L’autocontrôle Tout opérateur doit procéder à des autocontrôles sur sa propre activité selon les règles rappelées dans le présent plan d'inspection. Le présent plan d'inspection définit les documents à produire par l'opérateur pour démontrer la réalisation de ses autocontrôles, ainsi que la durée de conservation de ces documents (5 ans minimum). b – Le contrôle interne L’ODG met en place une procédure de contrôle interne auprès de ses membres et de tout autre opérateur habilité volontaire. Ces contrôles peuvent donner lieu à des mesures correctives. En cas de mise en évidence de manquement(s) qualifié(s) de critique(s), l’ODG en informe dans les meilleurs délais l'Organisme d'Inspection (OI) aux fins de déclenchement de contrôles externes visés ci-après. c – Le contrôle externe L’Organisme d’Inspection réalise le contrôle externe selon les modalités, les méthodologies et les fréquences fixées par le présent plan d'inspection. Le contrôle externe concerne : - la vérification de l’effectivité et des résultats de l’autocontrôle et des contrôles internes, - le suivi des conditions de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement, - le contrôle des produits, - le suivi des actions correctrices. Les contrôles externes seront pratiqués, de manière aléatoire, à la discrétion de l’Organisme d’Inspection. Tout manquement aux exigences du cahier des charges et toute non-conformité du produit au regard de son acceptabilité dans l'appellation seront examinés selon la procédure détaillée dans l’annexe « Traitement des manquements » du présent plan d'inspection. N.B. : Le directeur de l'INAO se réserve le droit de demander des modifications du plan d'inspection en concertation avec l'Organisme d'Inspection et les ODG. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG) 7 2.2 – EVALUATION DE L’ODG Etant donné l’importance du contrôle interne réalisé par l’ODG, celui-ci est évalué deux fois par an. Le but des inspections réalisées auprès de l’ODG est de faire apparaître les points forts et les points faibles de son système qualité et de lever les manquements en vérifiant que: - les règles décrites dans le Cahier des Charges et les directives de l’INAO sont respectées, - le système documentaire est efficace et fonctionnel, - le plan de Contrôle Interne est appliqué, - la qualification du personnel chargé des contrôles internes est satisfaisante et le nombre de salariés suffisant. L’évaluation de l’ODG s’appuie sur du contrôle documentaire avec une sélection de dossiers pris au hasard sur lesquels sont examinés les différents points du contrôle interne. Elle peut également comporter un contrôle sur le terrain en accompagnant l’agent de contrôle interne chez les opérateurs. 2.3 - ENVIRONNEMENT ET ORGANISATION PREVUE POUR LE CONTROLE INTERNE 2.3.1 - Communication aux opérateurs du Plan d'Inspection Conformément aux dispositions de l'article R. 642-59 du code rural, l'Organisme d'Inspection adresse le Plan d'Inspection (PI) approuvé par le Conseil des Agréments et Contrôles (CAC) de l'INAO à l’ODG. Celui-ci le communique aux opérateurs à leur habilitation, ainsi qu’à toutes mises à jour du Plan d’Inspection. 2.3.2 - Engagement des opérateurs Conformément aux dispositions de l'article D.644-1.- II. du code rural, la Déclaration d’Identification comporte l’engagement du demandeur auprès de l’ODG à : - respecter les conditions de production et fournir les documents déclaratifs définis par le cahier des charges, - réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le présent plan d’inspection, - se soumettre aux contrôles internes pour les opérateurs non membres de l’ODG qui ont choisi d’y participer, - supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés, - accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités, - informer l'ODG de toute modification le concernant ou affectant ses outils de production. Cette information est transmise immédiatement à l’Organisme d’Inspection. 2.3.3 - Organisation du contrôle interne L’ODG dispose d’une commission technique de suivi des conditions de production pour assurer des opérations de contrôle auprès de ses membres et auprès éventuellement des membres associés. Les contrôles internes réalisés par l’ODG peuvent être exercés : - soit par des agents indépendants de l'opérateur contrôlé - soit par les salariés de l’ODG accompagnés ou non par des membres de la commission technique de suivi des conditions de production. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG) 8 Ces salariés ne sont pas liés à une partie directement engagée dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit de l'appellation d'origine contrôlée et toute autre fonction qu'ils exercent par ailleurs ne revêt aucun intérêt économique direct. Les agents de l’ODG devront respecter une clause de confidentialité quant aux opérateurs inspectés et aux résultats des inspections. Le respect de cette clause sera vérifié par l’OI lors des évaluations de l’ODG. L’AOC Montagne - Saint Emilion étant de taille moyenne, l’ODG peut faire le choix de ne pas réaliser lui-même de visite de contrôle terrain chez les opérateurs et d’externaliser ce type de contrôle. L’ODG pourra faire appel à des prestataires de service. Les contrôleurs seront choisis et nommés sur proposition de la commission ad hoc par le Président de l’ODG. À réception de l'ordre de mission, les contrôleurs, dans un délai adapté aux contrôles demandés, préviendront l'opérateur au moins 1 mois à l'avance de leur intervention et du contenu de leur mission. Les constats seront remis à l’O.D.G. pour suite à donner auprès des opérateurs. 2.3.4 - Modalités d’organisation du contrôle interne Le contrôle interne réalisé par l’ODG comprend du contrôle documentaire et du contrôle terrain. Le Contrôle Documentaire porte sur l’existence et la mise à jour des documents suivants : - la Déclaration d’Identification - le relevé parcellaire du CVI - la Déclaration de Récolte (DR) - la Déclaration de Revendication (DREV) - la liste Officielle des Opérateurs habilités par l’INAO (uniquement pour le contrôle de l'ODG). • le registre d'enrichissement (uniquement chez l'opérateur). • le registre de conditionnement (uniquement chez l'opérateur). Le Contrôle terrain s’organise de la façon suivante : ♦ Détermination des exploitations et parcelles à contrôler Le choix des parcelles et/ou des exploitations à examiner est guidé par les éléments ci-après: - Non-respect des conditions de production définies par le cahier des charges de l’AOC, constaté lors du contrôle documentaire ou de tout autre contrôle sur le terrain. - Tirage au sort des opérateurs à contrôler par an en contrôle interne lors de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) (cf. tableau fréquence) ♦ Constat de visite dans le cadre du contrôle interne Chaque constat de visite devra comprendre les renseignements suivants : - le n° EVV/CVI - la date du contrôle - les informations précises relatives aux éléments des conditions de production faisant l’objet de remarques (parcelles, cuves, …) - les manquements constatés lors du contrôle - et éventuellement le délai de mise en conformité prévue. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG) 9 2.3.5 - Recours à la sous-traitance En cas de recours à la sous-traitance, le sous-traitant devra établir ses compétences à exercer les missions de contrôle. Les actions de contrôles internes devront être formalisées dans un contrat/cahier des charges précisant pour chaque point-clé contrôlé les méthodes utilisées, les moyens employés, les enregistrements réalisés et la gestion des liens/interfaces avec l’ODG. Ces liens/interfaces doivent permettre d’assurer la mise en œuvre d’actions correctives efficaces suites aux éventuels manquements constatés. La démonstration d’application des contrôles internes prévus dans le Plan d’Inspection doit être formelle. Après chaque contrôle, le sous-traitant transmet à l’ODG dans les meilleurs délais les rapports de contrôle interne conformes et dans un délai de 48 heures ceux faisant état d’un manquement critique. Le sous-traitant devra établir, à destination de l’ODG, un rapport d’activité semestriel qui sera transmis à l’Organisme d’Inspection. Ce rapport précisera les point-clés ayant fait l’objet de contrôles, les conséquences et le nombre de contrôles, ainsi que les suites qui y ont été données par les opérateurs, dans les mêmes conditions que si ce contrôle était réalisé par l’ODG. 2.4 - REPARTITION ET FREQUENCE DES CONTROLES 2.4.1 - Contrôles relatifs à l'habilitation Les contrôles d'habilitation ont pour objet de reconnaître l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du Cahier des Charges. À l'issue de ces contrôles, le Directeur de l'INAO, sur la base du rapport de l'Organisme d'Inspection, soit inscrit l'opérateur sur la liste des opérateurs habilités, soit lui notifie un refus d'habilitation motivé. Le Directeur de l'INAO informe l'Organisme d'Inspection et l'Organisme de Défense et de Gestion dans les sept jours suivant la date de cette décision. La liste des opérateurs habilités mentionnant leur (s) localisation (s) est consultable auprès de l’ODG et auprès des services de l'INAO, ainsi que sur le site Internet de ce dernier (sans préjudice des dispositions de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations accessibles au public sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de protection du secret industriel et commercial). 2.4.2 - Contrôles relatifs au cahier des charges et au contrôle des produits Le tableau suivant présente : - Les fréquences globales de contrôle (contrôles internes et contrôles externes). - Les fréquences minimales des contrôles internes réalisés par l’ODG - Les fréquences minimales des contrôles externes réalisés par l’OI Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG) 10 SITES THEMES FREQUENCE MINIMALE DES CONTRÔLES INTERNES FREQUENCE MINIMALES DES CONTRÔLES EXTERNES PAR L’ORGANISME D’INSPECTION FREQUENCE GLOBALE DE CONTRÔLE Organisme de Défense et de Gestion ---------- Fréquence A = 2 audits/an Fréquence Globale = 2 audits/an Exploitation : Conditions administratives de production Fréquence B = Contrôle Documentaire sur Déclarations de Stock (DS), Déclarations de Récolte (DR), Au moins 16 % des opérateurs par an représentant au minimum 16% des surfaces de l’appellation Fréquence C = Au moins 4% des opérateurs par an représentant au minimum 4% des surfaces de l’appellation Fréquence Globale = Au moins 20% des opérateurs par an représentant au minimum 20% des surfaces de l’appellation Exploitation : Conditions techniques de production Fréquence B = Au moins 16 % des opérateurs par an représentant au minimum 16% des surfaces de l’appellation Fréquence C = Au moins 4% des opérateurs par an représentant au minimum 4% des surfaces de l’appellation Fréquence Globale = Au moins 20% des opérateurs par an représentant au minimum 20% des surfaces de l’appellation Fréquence D = Contrôle Documentaire de 100% des Déclarations de Mouvement (DM) Fréquence Globale = Contrôle Documentaire de 100% des Déclarations de Mouvement (DM) Contrôle produit vrac Fréquence G = Contrôle analytique de 25% des lots vrac par an en départ du chai dont 5% de contrôle organoleptique + Contrôle analytique et organoleptique de 100% des lots VRAC par an destinés à l’export Contrôle produit destiné au conditionnement Fréquence E = contrôle documentaire de 100 % des opérateurs par an Fréquence F = Contrôle avant conditionnement : Contrôle organoleptique par an de 25% des lots de l’AOC dont 10% de contrôle analytique Fréquence Globale = Contrôle analytique de 25% des lots vrac par an en départ du chai dont 5% contrôle organoleptique + Contrôle analytique et organoleptique de 100% des lots VRAC par an destinés à l’export Fréquence Globale = Contrôle documentaire de 100 % des opérateurs par an Fréquence Globale = Contrôle avant conditionnement : Contrôle organoleptique par an de 25% des lots de l’AOC dont 10% de contrôle analytique En tout état de cause, chaque opérateur fera l’objet d’au moins un contrôle produit par an. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG) 11 3 - MODALITES D’EXECUTION DES AUTOCONTROLES, CONTROLES INTERNES ET CONTROLE EXTERNES 3.1. - Les autocontrôles Pour l’opérateur, l’objectif est de vérifier et de consigner sur un registre les points contrôlables en interne et externe. Pour les conditions administratives et techniques l’autocontrôle se fait tout au long de la vie du produit. 3.2. - Articulation des contrôles internes et externes Les modalités ci-dessous comportent des règles communes aux deux types de contrôles quant à l'objet mais diffèrent sur certains aspects procéduraux quant au type de contrôle (interne ou externe). La fréquence des contrôles envisagés ci-dessus est toujours minimale. 3.3. - Les contrôles d'habilitation A partir 1er Juillet 2008, et pour l’identification initiale des opérateurs, ODG et OI contrôlent la totalité des déclarations dans les meilleurs délais. L’OI procède, suite à la demande d’habilitation, à l’audit d’habilitation dans les 15 jours ouvrés suivant la réception du dossier par l’OI, sur la base du présent Plan d’Inspection. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 (07/03/11 OI et 28/03/11 ODG) 12 3.4 - IDENTIFICATION et HABILITATION DE L'OPERATEUR, REVENDICATION : AUDIT D’HABILITATION POINT A CONTROLER AUDIT METHODOLOGIE ET FREQUENCE AUTO-CONTRÔLES CONTRÔLES INTERNES Déclaration d’Identification Déclaration d’Identification 1 – Méth. = Envoi à l’ODG et conservation d’une copie de la Déclaration d’Identification remplie 2 – Fréq. = à l’habilitation Déclaration d’Identification 1 – Méth. = Contrôle documentaire du contenu et des pièces jointes à la Déclaration d’Identification 2 – Fréq. = à l’habilitation Vérification du statut de l’opérateur auprès de l’INAO (liste officielle du site) 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = à l’habilitation Vérification de la demande de déclaration d’identification conformément à l’article D. 644-1.-I 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = à l’habilitation Aire géographique, aire parcellaire délimitée Vérification et transmission du relevé parcellaire du CVI à l’ODG 1 – Méth. = identifiant ou documentaire 2 – Fréq. = à l’habilitation Vérification du relevé parcellaire du CVI 1 – Méth. = identifiant ou documentaire 2 – Fréq. = à l’habilitation Vérification du relevé parcellaire du CVI 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = à l’habilitation Vérification et transmission du plan de cave (lieu(x) de vinification, conditionnement, stockage) à l’ODG 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = à l’habilitation Vérification du plan de cave (lieu(x) de vinification, conditionnement, stockage) 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = à l’habilitation Vérification du plan de cave (lieu(x) de vinification, conditionnement, stockage) 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = à l’habilitation Encépagement Tenue à jour de l’encépagement renseigné dans le relevé parcellaire du CVI 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = à l’habilitation Vérification de la conformité des cépages renseignés dans le relevé parcellaire du CVI 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = à l’habilitation Vérification de la conformité des cépages renseignés dans le relevé parcellaire du CVI 1 – Méth. = documentaire (Fiche CVI) 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = à l’habilitation Densité de plantation Vérification des différentes densités selon parcelles cadastrales 1 – Méth. = contrôle terrain 2 – Fréq. = à l’habilitation Vérification de la densité de plantation 1 – Méth. = contrôle terrain / documentaire Annexe 1-A 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = à l’habilitation Règles de palissage Vérification rapport H/E et état du palissage 1 – Méth. = contrôle terrain 2 – Fréq. = à l’habilitation Vérification du respect des règles de palissage 1 – Méth. = contrôle terrain (mesure) Annexe 2-A + échantillonnage Annexe 1-A 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = à l’habilitation Aire de vinification CONTRÔLES EXTERNES 13 POINT A CONTROLER AUDIT Règles de taille Seuils de manquants METHODOLOGIE ET FREQUENCE AUTO-CONTRÔLES CONTRÔLES EXTERNES Vérification du respect des règles de taille 1 – Méth. = contrôle terrain Annexe 2-B + échantillonnage Annexe 1-A 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = à l’habilitation Tenue de la liste des parcelles ayant un seuil de manquants supérieur à 20% Vérification du taux de pieds manquants et de l’existence de la liste des parcelles ayant un seuil de manquants supérieur à 20% 1 - Méth. = contrôle terrain / documentaire 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = à l’habilitation Volume Global du Chai Conditionnement CONTRÔLES INTERNES Vérification conformité de la taille par rapport au Cahier des Charges 1 – Méth. = contrôle terrain 2 – Fréq. = à l’habilitation 1 – Méth. =contrôle documentaire/contrôle terrain Annexe 1-A 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = à l’habilitation Vérification du volume global des contenants 1 – Méth. = contrôle cohérence entre volume global chai et descriptif outil de production 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = à l’habilitation Vérification de la tenue du registre de conditionnement 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = à l’habilitation Vérification de la tenue d’Embouteillage, du registre de conditionnement 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Val. Cibles = Réglementation en vigueur 3 – Fréq. = à l’habilitation 14 3.5 – CONDITIONS DE PRODUCTION Sauf exception, il est entendu que les contrôles se répartissent entre internes et externes. En contrôle global, la totalité est contrôlée par addition sur 5 ans. POINT À CONTROLER PRODUCTION METHODOLOGIE ET FREQUENCE AUTOCONTRÔLES CONTRÔLES INTERNES CONTRÔLES EXTERNES Aire géographique, aire parcellaire délimitée Vérification et transmission de la mise à jour de la fiche CVI, de la déclaration de récolte 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = continu Rapprochement du relevé parcellaire du CVI et du plan cadastral de l'aire de l’AOC 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = B Rapprochement du relevé parcellaire du CVI et du plan cadastral de l'aire de l’AOC 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = C Encépagement/ Nouvelles plantations Tenue à jour de l’encépagement renseigné dans le relevé parcellaire du CVI 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = continu Vérification de la conformité des cépages renseignés dans le relevé parcellaire du CVI 1 – Méth. = contrôle terrain (échantillonnage) Annexe 1-A / documentaire (relevé parcellaire du CVI) 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 2 – Fréq. = B Vérification de la conformité des cépages renseignés dans le relevé parcellaire du CVI 1 – Méth. = contrôle terrain (échantillonnage) Annexe 1-A / documentaire (relevé parcellaire du CVI) 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = C Densité de plantation Vérification des différentes densités selon parcelles cadastrales 1 – Méth. = contrôle terrain 2 – Fréq. = continu Vérification de la densité de plantation 1 – Méth. = contrôle terrain / documentaire Annexe 1-A 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = B Vérification de la densité de plantation 1 – Méth. = contrôle terrain / documentaire Annexe 1-A 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = C Règles de palissage Vérification rapport H/E et état du palissage 1 – Méth. = contrôle terrain 2 – Fréq. = continu Vérification du respect des règles de palissage 1 – Méth. = contrôle terrain (mesure) Annexe 2-A + échantillonnage Annexe 1-A 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = B Vérification du respect des règles de palissage 1 – Méth. = contrôle terrain (mesure) Annexe 2-A + échantillonnage Annexe 1-A 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = C Règles de taille Vérification conformité de la taille par rapport au Cahier des Charges 1 – Méth. = contrôle terrain 2 – Fréq. = continu Vérification du respect des règles de taille Vérification du respect des règles de taille 1 – Méth. = contrôle terrain Annexe 2-B + 1 – Méth. = contrôle terrain Annexe 2-B + échantillonnage échantillonnage Annexe 1-A Annexe 1-A 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = B 3 – Fréq. = C CONDUITE DU VIGNOBLE 15 POINT À CONTROLER PRODUCTION Charge maximale moyenne à la parcelle Seuils de manquants Pratiques culturales (irrigation, solarisation, sols etc) Richesse minimale en sucres METHODOLOGIE ET FREQUENCE AUTOCONTRÔLES CONTRÔLES INTERNES Vérification de la charge maximale moyenne à la parcelle ou à l'îlot cultural. 1 – Méth. = contrôle terrain (Annexe 1-A pour l’échantillonnage à la parcelle) 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = chaque année 4 – Période = avant les vendanges Vérification de la charge maximale moyenne à la parcelle ou à l'îlot cultural. 1 – Méth. = contrôle terrain (Annexe 1-A pour l’échantillonnage à la parcelle) 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = B 4 – Période = avant les vendanges Vérification de la charge maximale moyenne à la parcelle ou à l'îlot cultural. 1 – Méth. = contrôle terrain (Annexe 1-A pour l’échantillonnage à la parcelle) 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = C 4 – Période = avant les vendanges CONTRÔLES EXTERNES Tenue des mortalités parcellaires à jour 1 – Méth. = contrôle terrain / documentaire 2 – Fréq. = continu Vérification du taux de pieds manquants et de l’existence de la liste des parcelles ayant un seuil de manquants supérieur à 20% 1 – Méth. = contrôle documentaire/contrôle terrain Annexe 1-A 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = B 4 – période : juillet Vérification du taux de pieds manquants et de l’existence de la liste des parcelles ayant un seuil de manquants supérieur à 20% 1 – Méth. = contrôle documentaire/contrôle terrain Annexe 1-A 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = C 4 – période : juillet Respect des règles en vigueur et du Cahier des Charges (CDC) 1 – Méth. = contrôle terrain / documentaire 2 – Fréq. = continu Vérification du respect des règles en vigueur et du CDC 1 – Méth. = contrôle terrain / documentaire (échantillonnage Annexe 1-A) 2 – Fréq. = B Vérification du respect des règles en vigueur et du CDC 1 – Méth. = contrôle terrain + échantillonnage Annexe 1-A 2 – Fréq. = C Contrôle de la richesse minimale en sucres à la vigne 1 – Méth. = réaliser un prélèvement pour vérifier le degré minimum par cépage et l'enregistrer sur le registre de suivi de maturité. 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = au minimum 1 fois 4 – Période = avant la récolte Vérification du respect des règles en vigueur et du CDC 1 – Méth. = Contrôle documentaire vérification des enregistrements 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = B 4 – Période = avant la récolte Vérification du respect des règles en vigueur et du CDC 1 – Méth. = Contrôle documentaire 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = C 4 – Période = avant la récolte 16 POINT À CONTROLER PRODUCTION Taux alcoométrique volumique naturel minimum (TAVNM) Rendements Entrée en production Déclaration de revendication (DREV) (D 644-5) METHODOLOGIE ET FREQUENCE AUTOCONTRÔLES CONTRÔLES INTERNES CONTRÔLES EXTERNES Contrôle du taux alcoométrique volumique naturel minimum (TAVNM) 1 – Méth. = moyenne du chai (moyenne du TAVNM de tout les contenants ou de tout les lots de vinification en retirant l’enrichissement) / 1 fiche par contenant ou par lot 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = 1 fois 4 – Période = après encuvage Vérification du taux alcoométrique volumique naturel minimum (TAVNM) 1 – Méth. = moyenne du chai (moyenne du TAVNM de tout les contenants ou de tout les lots de vinification en retirant l’enrichissement) / 1 fiche par contenant ou par lot. Contrôle doc par vérification des enregistrements. 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = B 4 – Période = après encuvage Vérification du taux alcoométrique volumique naturel minimum (TAVNM) 1 – Méth. = moyenne du chai (moyenne du TAVNM de tout les contenants ou de tout les lots de vinification en retirant l’enrichissement) / 1 fiche par contenant ou par lot. Contrôle doc par vérification des enregistrements. 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = C 4 – Période = après encuvage Vérification de la Déclaration de Récolte (DR) 1 - Méth. = document à fournir à l’ODG (mise à jour régulière du relevé parcellaire du CVI en fonction des arrachages ou plantations) 2 – Fréq. = 1 fois par an 3 - Période = lors de la déclaration de récolte Contrôle de l’entrée en production des jeunes vignes 1 – Méth. = mise à jour du relevé parcellaire du CVI 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = lors de la déclaration Vérification de la Déclaration de Récolte 1 - Méth. = calcul à partir des doc. fournis à l'ODG 2 – Fréq. = B 3 - Période = à partir de la réception de la déclaration de revendication Vérification de la Déclaration de Récolte 1 - Méth. = vérification de la réalisation des calculs. 2 – Val. Cibles= voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = C Contrôle de l’entrée en production des jeunes vignes 1 -Méth. Rapprochement entre le relevé parcellaire du CVI et la DR 2 – Fréq. = B Contrôle de l’entrée en production des jeunes vignes 1- Méth. Rapprochement entre le relevé parcellaire du CVI et la DR 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = C Transmission de la Déclaration de Revendication à l’ODG 1 – Méth. = Envoi à l’ODG et conservation des documents (demande de revendication, relevé parcellaire du CVI si modification (identifiant ou papier), déclaration de récolte, déclaration de revendication en AOC Montagne – Saint Emilion pour les déclarants de récolte, la déclaration d’élaboration pour les acheteurs de vendange accompagnée du document SV11 pour les caves coopératives, l’engagement de destruction dans le cadre d’un V.S.I. ou copie du registre VCI, plan de cave (lieu(x) de vinification et de stockage) si modification, tel que prévues par les articles L642-13, L642-14, L642-24, L642-27 du Code Rural Vérification de la Déclaration de Revendication 1 – Méth. = Contrôle documentaire du contenu et des pièces jointes (cf liste autocontrôle) à la Déclaration de Revendication de l’ensemble des opérateurs et enregistrement de la Déclaration de Revendication 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = 100% des DR Vérification de la Déclaration de Revendication 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = C 17 POINT À CONTROLER PRODUCTION METHODOLOGIE ET FREQUENCE AUTOCONTRÔLES CONTRÔLES INTERNES CONTRÔLES EXTERNES 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = 1 fois par an TRANSFORMATION, ELABORATION, ELEVAGE, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE Vérification et transmission annuelle du plan de cave (lieu(x) de vinification, conditionnement, stockage) à l’ODG si modification 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = lors de la Déclaration de Revendication Vérification du volume global des contenants 1 – Méth. = contrôle visuel / documentaire 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = lors de la Déclaration de Revendication Vérification annuelle du plan de cave (lieu(x) de vinification, conditionnement, stockage) si modification 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = B Vérification du plan de cave (lieu(x) de vinification, conditionnement, stockage) si modification 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = C Vérification du volume global des contenants 1 – Méth. = contrôle cohérence entre volume global chai et descriptif outil de production 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = B Vérification du volume global des contenants 1 – Méth. = contrôle cohérence entre volume global chai et descriptif outil de production 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = C Enrichissement (selon reconduction de la tolérance de dérogation annuelle) Etablissement d’une Déclaration d’Enrichissement 1 – Méth. = établissement du formulaire de déclaration préalable d’enrichissement, tenue du registre d'enrichissement 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = annuelle Vérification de la Déclaration d’Enrichissement, du respect des conditions d’utilisation des techniques d’enrichissement 1 – Méth. = contrôle documentaire (formulaire de déclaration préalable d’enrichissement / registre d'enrichissement 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = B Vérification de la Déclaration d’Enrichissement, du respect des conditions d’utilisation des techniques d’enrichissement 1 – Méth. = contrôle documentaire (formulaire de déclaration préalable d’enrichissement / registre d'enrichissement 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréq. = C Date de mise à la consommation / Déclaration de Retiraison Vrac ou de conditionnement (DPRC) Vérification de la date de mise à la consommation 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Val. Cibles = voir Cahier des Charges 3 – Fréquence = continu Vérification des enregistrements des manipulations dans le registre 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Val. Cibles = Réglementation en vigueur et Cahier des Charges 3 – Fréq. = A chaque conditionnement Aire de vinification Volume chai(s) Conditionnement Vérification de la DM DPRC et la date de mise à la consommation 1 – Méth. = contrôle documentaire 2 – Fréq. = D Vérification de la tenue du registre de conditionnement 1 – Méth. = contrôle documentaire 3 – Fréq. = C 18 3.6 – CONTROLE PRODUIT POINT À CONTROLER Produit Examens analytiques METHODOLOGIE ET FREQUENCE AUTOCONTRÔLES Conservation de(s) échantillon(s) témoin(s) du prélèvement 1 – Méth. = contrôle visuel 2 – Fréq. = 100 % CONTRÔLES INTERNES CONTRÔLES EXTERNES Réalisés par des laboratoires accrédités et figurant sur la liste établie par l’INAO. Prélèvement d’échantillons au moment du départ vrac du chai 1 – Méth. = Echantillonnage (cf chapitre IV) 2 – Fréq. = G Vérification de la conformité des analyses 1 – Méth. = contrôle documentaire (analyses COFRAC) 2 – Fréq. = G Prélèvement d’échantillons avant conditionnement 1 – Méth. = Echantillonnage (cf chapitre IV) 2 – Fréq. = F Vérification de la conformité des analyses 1 – Méth. = contrôle documentaire (analyses COFRAC) 2 – Fréq. = F Examens organoleptiques Conservation de(s) échantillon(s) témoin(s) du prélèvement 1 – Méth. = contrôle visuel 2 – Fréq. = 100 % Prélèvement d’échantillons au moment du départ vrac du chai 1 – Méth. = Echantillonnage (cf chapitre IV) 2 – Fréq. = G Dégustation des échantillons par une Commission de dégustation 1 – Méth. = voir chapitre IV et Protocole de Constitution de la Commission de dégustation 2 – Fréq. = G Prélèvement d’échantillons avant conditionnement 1 – Méth. = Echantillonnage (cf chapitre IV) 2 – Fréq. = F Dégustation des échantillons par une Commission de dégustation 1 – Méth. = voir chapitre IV et Protocole de Constitution de la Commission de dégustation 2 – Fréq. = F 19 4 - MODALITES D'ORGANISATION DES ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES EXAMENS 4.1 – Les autocontrôles L’opérateur procède aux analyses et aux dégustations de son choix. Elles devront être enregistrées pour pouvoir être utiles aux contrôles externes. Les documents afférents doivent être conservés au moins cinq ans. L’opérateur doit s’assurer qu’au moment du prélèvement, les lots présentés sont des lots assemblés et homogènes. 4.2 - Le contrôle externe 4.2.1 - La Déclaration de Revendication et la Déclaration Préalable de Retiraison ou de Conditionnement a) La Déclaration de Revendication (DREV) L’ODG adresse à chaque opérateur un formulaire de Déclaration de Revendication. Ce formulaire doit être dûment rempli et signé puis retourné avant la date spécifiée dans le Cahier des Charges à l’adresse suivante : ODG Montagne Saint Emilion, Place de l’Eglise 33570 MONTAGNE. Il sera accompagné des pièces justificatives exigées dans la procédure d’adhésion à l’ODG, et notamment de la copie de la Déclaration de Récolte (DR) accompagnée le cas échéant de la déclaration de production pour les acheteurs de vendanges SV 11. b) La Déclaration Préalable de Retiraison ou de Conditionnement (DPRC) L’ODG envoie un formulaire de Déclaration Préalable de Retiraison ou de Conditionnement (DPRC) (disponible à la demande auprès de l’ODG ou de l’OI) à chaque opérateur. L’opérateur envoie une DPRC à l’OI au moins 5 jours ouvrables avant la date effective de l’opération. Cette Déclaration est faite pour chaque opération (enlèvement et/ou conditionnement) et pour chaque lot. Cette déclaration comporte les cordonnées du ou des opérateurs intervenant à l’opération de mouvement, la date et le lieu de l’opération ainsi que du stockage, la nature du conditionnement et le descriptif du lot (millésime, volume et numéros des contenants). Tout changement de ces indications doit être signalé à l’OI au plus tard 48 heures avant l’opération, en joignant le nouveau descriptif du lieu d’entrepôt. Cette DPRC est transmise directement par l’opérateur à l’OI (soit le négociant, soit le viticulteur soit la cave coopérative). 4.2.2 – Notion de lot Un lot doit être homogène et identifié par l’opérateur. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 20 a) Définition des lots de vins pour chaque lieu d’entrepôt L’opérateur fixe lui-même la composition des lots qu'il soumet au prélèvement. Un même contenant participe à la constitution d’un seul lot. La nature du contenu doit être identifiée sur chaque contenant figurant sur le descriptif du lieu d'entrepôt. Les prélèvements sont réalisés de façon à être représentatifs du (ou des) lot(s) concerné(s), en respectant notamment les modalités suivantes : - lors de chaque présentation aux examens analytique et organoleptique, il est réalisé un seul échantillonnage par lot identifié lors du Contrôle Produit. b) Modalités de prélèvement selon la définition des lots Une fois dans le chai et en présence du demandeur, ou de son représentant, l’agent (ou les agents) de prélèvement habilité(s) par l’OI ayant en sa possession le descriptif du lieu d’entrepôt (de l’opérateur sur lequel les services de l’OI ont désigné le (ou les) contenant(s) à prélever, réealise(nt) les prélèvements selon les modalités suivantes : Lorsque le vin est en cuve pour être mis en conditionnement cubitainers, l’agent prélève dans une cuve par lot commercialisable tel que défini par le demandeur. Lorsque le vin est conditionné (bouteilles, fontaines ou autres), les échantillons sont constitués par les contenants prélevés de manière aléatoire dans chaque lot. Lorsque le vin est en vrac, l’agent prélève obligatoirement en proportion de leur volume le ou les contenants désignés par lot commercialisable tel que défini par le demandeur. 4.2.3 – Examen Analytique (EA) et Examen Organoleptique (EO) Il sera procédé à un prélèvement d’échantillons pour (cf. Annexe 1-B): - les examens analytiques (EAv) et organoleptiques (EOv) font l’objet d’une procédure aléatoire déclenché par l’OI (25% des lots en EAv et 5% des lots en EOv) dans le cas des mouvements des lots en vrac. - les examens analytiques (EAc) et organoleptiques (EOc) font l’objet d’une procédure aléatoire déclenchée par l’OI (25 % des lots en EOc et 10% des lots en EAc) dans le cas des lots destinés au conditionnement, - les examens analytiques (EAvex) et organoleptiques (EOvex) font l’objet d’une procédure systématique (100% des lots) dans le cas des mouvements des lots en vrac destinés à l’export. En tout état de cause, chaque opérateur fera l’objet d’au moins un contrôle produit par an. 4.2.3.1 – Mise en place des lots et Echantillonnage a) Date du prélèvement La date du prélèvement est fixée par l’OI en tenant compte de la date des opérations de conditionnement prévues par le demandeur et du lieu de stockage. La décision de prélever ou non relève exclusivement de l’OI. Il en informe dés que possible l’opérateur concerné afin de s’assurer préalablement de la présence du demandeur ou de son représentant. L’agent de prélèvement se rend ensuite au lieu d'entrepôt des vins pour procéder aux prélèvements. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 21 b) Nombre d’échantillons à prélever Lors du contrôle des mouvements des lots de vrac non destinés à l’export, chaque prélèvement comporte au minimum 4 échantillons par lot comme précédemment défini : • • • • Un est destiné à l'examen analytique (EA), Un est laissé comme témoin chez l’opérateur sous sa responsabilité, Un est conservé comme témoin par l’OI Un est destiné à l’examen organoleptique Lors du contrôle avant conditionnement et des mouvements des lots de vrac destinés à l’export, chaque prélèvement comporte au minimum 6 échantillons par lot comme précédemment défini : • • • • Un est destiné à l'examen analytique (EA), Trois sont destinés à l'examen organoleptique (EO), Un est laissé comme témoin chez l’opérateur sous sa responsabilité, Un est conservé comme témoin par l’OI A l’issue du prélèvement, et en présence de l’opérateur, l’agent de prélèvement procède à la mise sous scellés des échantillons. La totalité des échantillons témoins prélevés sous la responsabilité de l'OI est stockée dans un local adapté, conforme à la réglementation en vigueur et les témoins sont conservés durant un délai de quinze jours maximum pour les vins prélevés non acceptés et au maximum un mois pour les vins acceptés. c) Examens Analytiques (EA) Les examens analytiques relevant des Contrôles Externes sont effectués par des laboratoires accrédités choisis par l’OI (contrôle externe) et figurant sur une liste établie par l’INAO. L’examen analytique porte sur : Le titre alcoométrique volumique total. Les sucres fermentescibles (glucose + fructose). L’acidité volatile. L’acidité totale. L’acide malique. Le SO2 total. Des analyses complémentaires sont susceptibles d'être prescrites, soit à la demande de la commission de dégustation lorsqu’elle le juge nécessaire avant de se prononcer, soit à la demande des services de l’INAO. Les résultats sont envoyés directement par le laboratoire aux services de l’OI. Une copie du rapport d’analyse sera intégrée dans le rapport de contrôle produit qui sera transmis à l’opérateur par l’OI. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 22 4.2.3.2 – Préparation de l’Examen Organoleptique (EO) a) Lieu de dégustation La dégustation se déroulera dans un lieu répondant aux conditions définies ci-dessous : odeur neutre température de la salle située entre 18 et 23°C lumière et éclairage suffisants présence d’un point d’eau verres de dégustation b) Préparation des échantillons Tous les produits sont obligatoirement rendus anonymes. L'anonymat prévoit : une présentation codifiée, la répétition du ou des échantillons (s) au choix de l'OI. 4.2.3.3 – Modalités de l’Examen Organoleptique (EO) Une commission d‘expertise chargée de procéder aux examens organoleptiques est constituée par l’OI. Celle-ci est composée de dégustateurs : choisis et évalués régulièrement par l’OI ; formés à l'évaluation de l'acceptabilité du produit dans son appellation par l’ODG de l’AOC Montagne – Saint Emilion. a) Composition du jury de dégustation Les commissions (jury de dégustation) chargées de l’examen organoleptique et mises en place par l’Organisme d’Inspection, sont composées de dégustateurs formés par les ODG et choisis notamment parmi les familles (collèges) de : techniciens (personnes justifiant d'une technicité reconnue pour travailler dans la filière) porteurs de mémoire du produit (opérateurs habilités au sens de l'ordonnance ou retraités reconnus par la profession) usagers du produit (restaurateurs et sommeliers reconnus, cavistes, consommateurs avertis issus d’associations de consommateurs reconnues). Au début de chaque campagne viticole, l'ODG présente à l’OI une liste de membres des commissions. Il doit mettre en place le renouvellement des commissions d'examens organoleptiques en s'appuyant sur l'évaluation des dégustateurs par l'OI et tenir une liste à jour. Chaque commission (jury) comprend au minimum 5 membres. Un représentant d’au moins deux des collèges doit être présent obligatoirement pour statuer, l’un des deux devant obligatoirement être le collège des porteurs de mémoire. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 23 b) Compétences des dégustateurs Les membres des commissions d'examen organoleptique font l'objet d'une formation mise en place par l'ODG. Les compétences de dégustation de chaque dégustateur seront validées par l’OI préalablement à l’exercice de ces fonctions de dégustateur. L’OI évalue les dégustateurs formés préalablement par l’ODG en se basant sur les résultats des fiches de dégustations rédigées lors des contrôles produits réalisés dans le cadre du contrôle externe. L’OI fait un bilan annuel des dégustations qui porte sur les dégustateurs. L’examen organoleptique porte notamment sur l’absence de défauts, mais aussi sur les caractéristiques (aspect visuel, couleur, limpidité odeur, saveur) qui doivent correspondre à celles que l’on peut attendre d’un vin de l’AOC Montagne – Saint Emilion. Les examens organoleptiques s'appuient sur les sens suivants : - visuel - olfactif - gustatif Les examens organoleptiques doivent s'appuyer sur l'usage de ces trois sens conjugués Les examens organoleptiques ont pour objet : dans le cadre des examens dits « organoleptiques analytiques », de décrire le produit et de formuler des commentaires sur : - des couleurs, nuances, - des odeurs, - des flaveurs, - des stimuli mécaniques, chimiques sur la langue, sur les cellules olfactives, rétro-nasales, Les critères de dégustation doivent être connus avant tout début d’activité de la commission, et en cas d’avis négatif, le (ou les) critère(s) en cause doit (vent) être clairement indiqué(s). L’ODG de Montagne - Saint Emilion sur la base de son expérience acquise a mis en place une liste de mots de refus qui permettent de justifier valablement les avis négatifs. Lors des examens d’acceptabilité des produits concernant leur appartenance organoleptique à une famille, sur la base des sens évoqués ci-dessus, les commissions d’examen organoleptique doivent obligatoirement signifier si le produit appartient ou pas à la famille du produit revendiquée (Appellation d'Origine Contrôlée Montagne – Saint Emilion). Les dégustateurs procèdent individuellement à l’examen des vins qui leurs sont présentés, chacun remplissant une fiche de dégustation. Ils n’échangent ni informations ni impressions sous peine de nullité de la séance de dégustation. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 24 c) Fonctionnement de la commission d’examen organoleptique Les Commissions de Dégustation sont réunies par l’OI, en concertation avec l’ODG, en fonction des déclarations préalables de retiraison ou de conditionnement transmises par les opérateurs à l’OI. Le nombre d'échantillons minimum soumis à la dégustation est de 3 par commission par millésime. Le nombre d'échantillons maximum soumis à la dégustation est de 12 par commission. Dans la situation exceptionnelle où le nombre d’échantillons serait supérieur à 12, la commission de dégustation reste inchangée mais le supplément sera dégusté après une pause de 10 minutes. L'ordre de présentation des échantillons proposés aux jurys est aléatoire. L’OI propose des imprimés (fiche de dégustation) permettant l'enregistrement de toutes les observations des dégustateurs et des jurys. Le millésime de chaque échantillon est clairement identifié sur la fiche de dégustation. Chaque dégustateur remet à sa fiche de dégustation l’agent de l’OI. Le dégustateur ne pourra indiquer au maximum en cas de refus que les deux principaux défauts. Le dépouillement des résultats est effectué par un agent de l’OI. L’agent de l’OI établit un procès-verbal de dégustation qui sera signé par chacun des dégustateurs ainsi qu’un rapport d’examen organoleptique pour chaque échantillon, résultat d’une synthèse des fiches individuelles de dégustatution. Les rapports d’examen organoleptique sont renseignés en fonction notamment des termes tels que codifiés par la liste établie par l’ODG Montagne- Saint Emilion. d) Conclusion et avis des commissions d’examen organoleptique Tout avis négatif formulé par écrit par un membre du jury doit être noté sur le rapport d’examen organoleptique de l’échantillon concerné avec les mots proposés dans la liste des mots de refus validés par l’INAO et mis en place par l’ODG. Les fiches individuelles doivent être annexées. Pour chaque échantillon présenté, la décision est prise à la majorité des dégustateurs. Cette décision est validée par l’OI, après qu’il se soit assuré de la cohérence des avis et du respect des conditions de déroulement de la dégustation. Les avis de refus du jury portent sur les « examens d’acceptabilité des produits concernant leur appartenance organoleptique à une famille ». Le refus doit être motivé. Dans le cadre du contrôle externe, l'INAO utilise le procès verbal de dégustation, le rapport d’examen organoleptique de chaque échantillon et les fiches individuelles des dégustateurs aux fins d'établir la sanction s’il y a lieu. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 25 4.2.3.4 – Les Résultats des Examens Analytiques et Organoleptiques a) Notification des résultats d’un examen analytique Les services de l’OI doivent disposer du rapport d’analyses sous 3 jours à compter de la date de prélèvement du (ou des) échantillon(s). b) Le rapport de contrôle produit Dans le cadre du contrôle externe, l’OI rédige un rapport de contrôle produit (PV de prélèvement + rapport d’analyses si besoin est). L’opérateur peut exercer un recours sur le résultat de l’inspection auprès de l’OI dans un délai de 10 jours ouvrés maximum à compter de la date de réception par l’opérateur de la notification de son rapport d’inspection. Les rapports ne faisant pas l’objet d’un recours doivent être transmis par l’OI à l’INAO dans un délai de 3 jours ouvrés maximum après l’expiration du délai de recours fixé par l’OI. Les rapports d’inspection qui ont fait l’objet d’un recours par l’opérateur auprès de l’OI et qui font toujours état de manquement après examen de ce recours doivent parvenir à l’INAO dans un délai de 15 jours ouvrés maximum après la date de réception du recours exercé par l’opérateur, sauf cas exceptionnel dûment justifié et après accord des services de l’INAO. L’opérateur peut formuler ses observations et proposer des mesures correctives ou correctrices sur la fiche de manquement annexée au rapport d’inspection contrôle produit transmis par l’OI ou directement auprès de l’INAO lors de la réception de la notification de la sanction (cf circulaire INAO-CIRC-2010-01 du 01/02/2010). 5 – CONTROLE DE L’OUTIL DE PRODUCTION Sauf exception, il est entendu que les contrôles se répartissent entre internes et externes. En contrôle global, la totalité est contrôlée par addition sur 5 ans. L’OI établit un rapport, suivant un modèle défini, conformément aux dispositions de l’article L.642-33 du code rural. Les rapports d’inspection outil de production ne présentant aucun manquement sont transmis par l’OI à l’opérateur dans un délai de 8 jours ouvrés. Les rapports présentant des manquements doivent être adressés à l’opérateur dans un délai de 3 jours ouvrés maximum qui suivent la réalisation de l’inspection. L’opérateur peut exercer un recours sur le résultat de l’inspection auprès de l’OI dans un délai de 10 jours ouvrés maximum à compter de la date de réception par l’opérateur de la notification de son rapport d’inspection. Les rapports ne faisant pas l’objet d’un recours doivent être transmis par l’OI à l’INAO dans un délai de 3 jours ouvrés maximum après l’expiration du délai de recours fixé par l’OI, à savoir 10 jours ouvrés. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 26 Les rapports d’inspection qui ont fait l’objet d’un recours par l’opérateur auprès de l’OI et qui font toujours état de manquement après examen de ce recours doivent parvenir à l’INAO dans un délai de 15 jours ouvrés maximum après la date de réception du recours exercé par l’opérateur, sauf cas exceptionnel dûment justifié et après accord des services de l’INAO. L’opérateur peut formuler ses observations et proposer des mesures correctives ou correctrices sur la fiche de manquement annexée au rapport d’inspection contrôle produit transmis par l’OI ou directement auprès de l’INAO lors de la réception de la notification de la sanction (cf circulaire INAO-CIRC-2010-01 du 01/02/2010). 6 - TRAITEMENT DES MANQUEMENTS 6.1 – Rappel Le directeur de l'INAO décide des mesures sanctionnant les manquements. Il peut assortir le prononcé d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé. 6.2 – Mesures correctives dans le cadre des contrôles internes L'agent du contrôle interne proposera, chaque fois qu'il sera nécessaire, la mise en œuvre de mesures correctives. Ces mesures correctives font l'objet d'un suivi afin de vérifier leur réalisation et leur efficacité. Cette vérification est réalisée pendant des opérations de contrôle prévues dans le présent plan d'inspection ou à l'occasion d'opérations de contrôle spécifiques. Le suivi d'une mesure corrective est réalisé avec un document reprenant notamment, les coordonnées du ou des opérateur(s) concerné(s), le rappel du manquement mineur constaté et la mesure corrective demandée. Ce document est mis à la disposition de l'organisme d'inspection lors des évaluations périodiques. Suite à des écarts qualifiés par l’INAO d’écart Majeur ou Graves, sur les étapes importantes figurant dans le tableau du schéma de vie page 5, des contrôles supplémentaires réalisés par l’Organisme d’Inspection constituant un contrôle renforcé pourront être demandés par l’ODG. Ces contrôles supplémentaires seront facturés directement à l’opérateur par l’OI. 6.3 - Constat de manquement de l'Organisme d'Inspection L'opérateur peut solliciter qu'une nouvelle expertise, à sa charge, soit réalisée par l'OI, sur un échantillon témoin prélevé lors du premier examen s'il s'agit d'un contrôle sur un produit. Si les résultats du recours infirment les résultats de la première inspection, le manquement est annulé. En revanche, si le manquement est confirmé suite à ce nouvel examen, le rapport d’inspection est transmis à l’opérateur pour qu’il puisse à nouveau proposer des mesures correctives ou correctrices. Ce rapport est ensuite transmis à l’INAO pour traitement et suite à donner. Le directeur de l'INAO informe l'opérateur des sanctions qui peuvent en découler et le met en mesure de produire ses observations dans un délai de 15 jours suivant cette notification. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 27 La décision du directeur de l'INAO est alors notifiée à l'opérateur ainsi qu’à l’OI et à l’ODG. En cas de manquement susceptible d’entrainer le retrait partiel ou total du bénéfice de l’appellation d’origine ainsi que la suspension ou le retrait d’habilitation, le directeur de l’INAO peut, avant de prendre sa décision, solliciter l’avis d’experts figurant sur une liste qu'il a préalablement établie. Le directeur de l’INAO établit et adresse un bilan des mesures sanctionnant les manquements à l’ODG. Les appels, réclamations et contestations des opérateurs relatifs aux contrôles externes sont traités selon des procédures prévues par l’INAO et reprises par le présent plan d’inspection 6.4 – Suite(s) au(x) manquement(s) Il existe 3 types de manquements possibles : - manquement grave = manquement sur les caractéristiques fondamentales de l'appellation (zone de production, variété,…) - manquement majeur = manquement ayant un impact sur la qualité du produit (condition de transformation ou contrôle produit par exemple) - manquement mineur = manquement non "rédhibitoire" pour le produit Les suites peuvent être les suivantes : - avertissement pour manquement mineur : le cumul de plusieurs avertissements conduira le directeur de l'INAO à prononcer une suite plus grave s’ils n’ont pas été suivis de corrections ; - contrôle(s) supplémentaire(s) à la charge de l'opérateur lorsque les constats mettent en évidence une défaillance significative dans les conditions de production, de transformation, d’élaboration ou de conditionnement, ou sur les produits ; - décision de retrait du bénéfice de l’appellation d'origine contrôlée pour un lot ou pour l'ensemble de la production non rétroactive pour les produits déjà contrôlés ou bénéficiant d’un agrément de l'opérateur en cause, pour manquement majeur ou grave aux exigences relevant du cahier des charges. - décision de retrait du bénéfice de l’appellation d'origine contrôlée pour un lot ou pour l'ensemble de la production non rétroactive pour les produits déjà contrôlés ou bénéficiant d’un agrément de l'opérateur en cause, lorsque les exigences concernant la qualité ou l'acceptabilité du (ou des) produit(s) dans l’espace sensoriel de l’appellation ne sont pas respectées (manquement grave ou majeur). Cette décision est adoptée après consultation, en tant que de besoin, d'experts figurant sur la liste établie par le directeur de l’INAO : - décision de suspension de l'habilitation de l'opérateur en cause pour manquement grave; - décision de suspension de l'habilitation de l'opérateur en cause à la suite de manquements majeurs répétés ; - décision de retrait de l'habilitation de l'opérateur en cause pour manquement grave ; Toute décision de refus d’habilitation ou de retrait définitif ou temporaire d'habilitation d’un opérateur, doit comporter les éléments de mise en conformité nécessaires à l’habilitation. Dans le cas d’un retrait temporaire, les éléments de mise en conformité sont soumis à un calendrier déterminé. Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 28 En cas de refus ou de retrait définitif d'habilitation, une nouvelle habilitation ne peut être réputée acquise. La décision précise le délai minimum fixé pour le dépôt d'une nouvelle demande d'identification en vue d'une habilitation. En cas de désaccord avec une décision prise par l’OI, l'opérateur peut adresser une demande de recours dans un délai de 10 jours suivant la réception de cette décision. L'opérateur peut faire part de ses observations auprès des services de l'INAO de la décision qui lui a été notifiée, dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette décision. L'avis d'experts figurant sur la liste établie par le directeur de l’INAO est possible. Le tableau en annexe détermine les principales suites à prononcer en fonction de constats de manquements mineurs, majeurs ou graves ou critiques. Conformément à l'article L. 642-32 du code rural, ce tableau prévoit la prescription de toute mesure complémentaire permettant d'apprécier l'ampleur des manquements constatés, ou l'institution de contrôles préalables des produits. 6.5 – Grille des manquements mineurs, majeurs, graves (cf Annexe) Plan d’Inspection Montagne St Emilion – Version 2 29 ANNEXE 1 MODALITES DE L’INSPECTION (1-A) SUR SITE ET DU CONTROLE PRODUIT (1-B) ANNEXE 1 – A Modalités de l’Inspection sur Site (Echantillonnage) Fréquence : - Chaque année sont inspectés au moins 16% de l’ensemble des opérateurs représentant au minimum 16% de la surface de l’appellation dans le cadre du contrôle interne et, au moins 4% de l’ensemble des opérateurs représentant au minimum 4% de la surface de l’appellation dans le cadre du contrôle externe. Ainsi, au bout de 5 ans, 100% des opérateurs auront été inspectés. a/ Chez le producteur de raisins : Les contrôles sont destinés à vérifier que la production est conforme aux exigences du cahier des charges et que les contrôles internes sont bien effectués, enregistrés et efficients au travers : du respect des conditions d’habilitation, de la cohérence entre les enregistrements, du contrôle de la vigne, Les parcelles exploitées sont identifiées par la le relevé parcellaire du CVI et un plan cadastral et le cas échéant, un plan d’ilot cultural. L’inspection sur site se fait par échantillonnage : L’inspection de l’exploitation porte sur au minimum 10% de la surface de l’ensemble des parcelles cadastrales, parcelles identifiées par la le relevé parcellaire du CVI et sélectionnées de manière aléatoire (tirage au sort). L’exploitant est informé des parcelles sélectionnées. - L’inspection est réalisée sur le terrain avec l’opérateur concerné ou son représentant désigné et avec l’appui d’un plan cadastral ou un plan de parcelle culturale ou d’ilot cultural si le viticulteur en présente un. - Sur chaque parcelle sélectionnée, sont choisies 5 placettes distinctes et non contiguës, de 10 pieds consécutifs, les placettes étant situées sur 3 rangs non contigus. Les placettes sont disposées prioritairement au centre de la parcelle ou de l'îlot pour éviter les effets de bords. NB : les seuils de manquants seront contrôlés par parcelle ou par îlot en contrôlant les trois rangs dans leur intégralité. En cas de désaccord sur le ou les résultats entre l’inspecteur et l’opérateur, le comptage se fera sur l’ensemble de la parcelle ou de l'îlot. Contrôle documentaire : les points contrôlés sont précisés et renseignés sur la Grille d’Inspection. 1 ex : méthode de contrôle du rendement butoir : application d’une règle de trois intégrant le volume récolté et la surface récoltée pour obtenir un rendement à l’hectare ne devant pas excéder le rendement butoir fixé par le Cahier des Charges. b/ chez le vinificateur ou chez l’opérateur non membre de l’ODG : Les contrôles ont pour but de vérifier : Le respect du cahier des charges Contrôle documentaire : les points contrôlés sont précisés et renseignés sur la Grille d’Inspection. c/ chez le conditionneur : Les contrôles ont pour but de vérifier : le conditionnement, le respect du cahier des charges le Contrôle documentaire : les points contrôlés sont précisés et renseignés sur la Grille d’Inspection. 2 ANNEXE 1 – B MODALITES DU CONTROLE PRODUIT Les examens analytiques (EA) et organoleptiques (EO) réalisés en contrôle externe, ont pour but de vérifier que le produit appartient bien à la famille de l’appellation Montagne – Saint Emilion. Fréquence : - les examens analytiques (EAv) et organoleptiques (EOv) font l’objet d’une procédure aléatoire déclenchée par l’OI (25% des lots en EAv et 5% des lots en EOv) dans le cas des mouvements des lots en vrac, - les examens analytiques (EAc) et organoleptiques (EOc) font l’objet d’une procédure aléatoire déclenchée par l’OI (25 % des lots en EOc et 10% des lots en EAc) dans le cas des lots destinés au conditionnement, - les examens analytiques (EAvex) et organoleptiques (EOvex) font l’objet d’une procédure systématique (100% des lots) dans le cas des mouvements des lots en vrac destinés à l’export. Ces contrôles concernent également des lots soumis à un contrôle supplémentaire notifié par l’INAO suite à manquement (fermentation malo-lactique non achevée, normes analytiques non respectées, examen organoleptique négatif etc.). La date du prélèvement est fixée par l’OI en fonction de la date des opérations de retiraison vrac ou de conditionnement prévues par l’opérateur et du lieu de stockage. L’OI en informe dés que possible l’opérateur concerné afin de s’assurer préalablement de la présence du demandeur ou de son représentant. L’agent de prélèvement se rend au lieu d'entrepôt des vins pour procéder aux prélèvements, en présence de l’opérateur ou de son représentant dûment habilité. Dans le cas d’enlèvement de lots en vrac, l’agent de prélèvement a en sa possession le descriptif du lieu d’entrepôt du demandeur sur lequel l’OI a désigné le (ou les) contenant(s) du lot à prélever selon la méthode d’échantillonnage définie dans le Plan d’Inspection. Rmq : en cas de logement en barriques, l’agent de prélèvement désigne 1 barrique à prélever par tranche de 10 barriques. Les échantillons sont scellés en présence de l’opérateur par l’agent de prélèvement. Les examens analytiques (EAv, Eac, EAvex) et organoleptiques (EOv, EOc, EOvex) doivent être organisés au plus prés du prélèvement sans excéder un délai de huit jours afin que les échantillons prélevés qui ne sont pas conditionnés sous vide conservent la meilleure fraîcheur. Remarque : Dans le cadre du contrôle externe, notons que dans la procédure d’examen analytique : - L’échantillon est transmis par l’OI au laboratoire pour analyse le jour du prélèvement. - Le rapport d’analyses est envoyé directement par le laboratoire à l’OI qui l’intègrera dans le rapport de contrôle produit transmis à l’opérateur par l’OI. Une synthèse du rapport d’analyses est intégrée au rapport de contrôle produit qui sera transmis à l’INAO pour traitement et suites à donner en cas de manquement. 1 ANNEXE 2 ANNEXE 2 – A Méthodologie de Contrôle des Règles de Palissage De juin jusqu’aux vendanges, on vérifie que : - le rapport Hauteur de feuillage palissée / Ecartement entre les rangs sera égal au minimum à 0.60. Ce rapport ne sera pas pris en compte si la faible hauteur du feuillage ne permet pas un rognage. Rmq : la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure, à la hauteur de rognage ANNEXE 2 – B Méthodologie de Contrôle des Règles de Taille De décembre n-1 à fin avril n, on vérifie que les vignes sont conduites selon les règles du cahier des charges : taille guyot simple ou double, à côts ou en cordon ou en éventail ou à astes, avec une moyenne, avant récolte, de 12 yeux francs débourrés. ANNEXE 2 – C Méthodologie de Contrôle de la densité Sur chaque parcelle sélectionnée par le contrôleur. Mesure des écartements entre les rangs et les pieds. Prise de 5 rangs et relevés de 5 pieds. Calcul de la valeur moyenne de l’écartement entre les rangs (ER) et entre les pieds (EP). Calcul : 10 000 / ER x EP. 2 ANNEXE 3 PROCEDURE DE RECOURS ANNEXE 3 – A PROCEDURE DE RECOURS SUR LE RESULTAT D’UNE INSPECTION Les rapports ne faisant pas l’objet d’un recours sur les conditions de réalisation de l’inspection doivent être transmis par l’OI à l’INAO dans un délai de 3 jours ouvrés maximum après l’expiration du délai de recours fixé par l’OI. L’opérateur peut proposer des mesures correctives ou correctrices sur la fiche de manquement annexée au rapport d’inspection transmis par l’OI. Dans le cadre du contrôle produit, l’opérateur peut produire ses observations dans un délai de 10 jours ouvrés maximum à compter de la date de réception de son rapport d’inspection contrôle produit transmis par l’OI. Sur un contrôle produit, le ou les opérateurs auront le choix entre retirer le lot ou contester l'examen. Dans ce dernier cas, le ou les opérateurs pourront le cas échéant, à leur charge, solliciter une nouvelle expertise sur l’échantillon témoin prélevé lors du premier contrôle produit si la conservation peut supporter le délai requis. De la même façon dans le cadre du contrôle de l’outil de production, l’opérateur peut produire ses observations sur les conditions de réalisation de l’inspection dans un délai de 10 jours ouvrés maximum à compter de la date de réception de son rapport d’inspection contrôle produit transmis par l’OI. En cas de recours, si les résultats de la nouvelle expertise infirment les résultats de la première inspection, le manquement est annulé. Si, au contraire, les résultats du recours confirment ceux de la première inspection, l’opérateur peut à nouveau proposer des mesures correctives ou correctrices. ANNEXE 3 – B NOTIFICATION DE LA SANCTION PAR L’INAO Les rapports d’inspection qui ont fait l’objet d’un recours par l’opérateur auprès de l’OI et qui font toujours état de manquement après examen de ce recours doivent parvenir à l’INAO dans un délai de 15 jours ouvrés maximum après la date de réception du recours exercé par l’opérateur, sauf cas exceptionnel dûment justifié et après accord des services de l’INAO. 1 Suite à la notification du manquement à l’opérateur par l’INAO, l'opérateur s’il le souhaite peut faire part de ses observations auprès des services de l'INAO pour un nouvel examen de la décision dans un délai de 15 jours. Lorsque le rapport fait état de propositions de mesures correctives ou correctrices, le directeur de l’INAO juge de leur recevabilité. La mise en conformité constatée par l’OI, peut permettre au directeur de l’INAO de ne pas prononcer de sanction. En cas de manquement susceptible d’entrainer le retrait partiel ou total du bénéfice de l’appellation d’origine ainsi que la suspension et ou le retrait d’habilitation, le directeur de l’INAO peut, avant de prendre sa décision, solliciter l'avis d'experts figurant sur une liste qu’il a préalablement établie. Aucun de ces recours n'est suspensif. Il sera toujours possible de saisir, dans le délai de la loi, la juridiction administrative mais la procédure ci-dessus constituera un préalable à la recevabilité du recours. L’ouverture d’une procédure entraîne de facto la communication à l’opérateur de la copie de la totalité des pièces le concernant. 2 « Toute disposition du plan d'inspection pourra être revue et corrigée chaque année notamment en ce qui concerne la pression de contrôle, au plus tard le 30 novembre (sous réserve de validation par le CAC), au vu des avis et réserves formulées par les membres des jurys des commissions ou techniciens chargés des contrôles aussi bien interne qu'externe. La pression de contrôle sera exprimée dans le rapport annuel d'activité de l'OI en ce qui concerne les examens organoleptiques par le rapprochement du nombre d'hectolitres produits et de lots examinés dans chaque millésime » 1 Version du 15 décembre 2009 16/02/2010 PROPOSITION DE GRILLE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE « MONTAGNE-SAINT-EMILION » Ce document reprend les manquements pouvant être relevés dans l’application d’un cahier des charges viticoles, en tenant compte du code rural : « Art. D. 644-19- Le cahier des charges d’un vin, d’une eau de vie ou d’une autre boisson alcoolisée bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent chapitre et des dispositions particulières établies pour chaque appellation d’origine contrôlée. » ANNEXE DU PLAN D’INSPECTION - TRAITEMENT DES MANQUEMENTS a) Classification des manquements Tout constat de manquement donne lieu à la rédaction d’une fiche de manquement par l’OI : - permettant une demande d’action corrective, mise en conformité avec le cahier des charges, dont la mise en œuvre effective sera vérifiée par l’OI, - qui classe ce manquement dans l’une des 3 catégories mineur, majeur ou critique. Pour l’opérateur : • manquement mineur = manquement non "rédhibitoire" pour le produit ; manquement présentant un risque faible d’incidence sur le produit ; • manquement majeur = manquement ayant un impact sur la qualité du produit (condition de transformation ou contrôle produit par exemple) ; • manquement critique = manquement sur les caractéristiques fondamentales de l'appellation (zone de production, variété ou race,…) Pour l’ODG : • manquement mineur = non-respect d'une règle, ne portant pas atteinte à l’efficacité de la mission de contrôle interne de l’ODG ; • manquement majeur = non-respect d'une règle susceptible, en fonction de l’étendue du manquement constaté, de porter atteinte à l’efficacité de la mission de contrôle interne de l’ODG ; • manquement critique = non-respect d'une règle remettant fondamentalement en cause la mission de contrôle interne de l’ODG. Pour l’inspection des opérateurs : - Tous les manquements mineurs et majeurs sont gérés par l’agent responsable de l’INAO agissant sur délégation de la directrice de l’INAO et ne sont généralement pas présentés aux experts auxquels l’INAO peut faire appel. Le responsable désigné au sein de l’INAO peut, en fonction de la nature précise du manquement et de son contexte de survenue, décider de présenter certains manquements aux experts s’il estime devoir être assisté pour une prise de décision. - Tous les manquements critiques, peuvent faire l’objet d’une présentation à des experts de l’INAO. b) Suites au manquement La liste des mesures sanctionnant les manquements relevés chez les opérateurs comprend : - avertissement ; - contrôle(s) supplémentaire(s) à la charge de l'opérateur en vue d’augmenter la pression de contrôle sur les conditions de production ou sur le produit ; - réfaction de rendement pouvant être revendiqué ; - « déclassement » d’un lot ou de l'ensemble de la production revendiqué par l'opérateur en cause ; le terme « déclassement » s’entend comme le retrait du bénéfice de l’appellation (pour la part de production concernée) (d'un volume de vins encore en stock de la récolte considérée) (pour la part de récolte concernée) (pour le lot concerné). (Le vin) (Les vins) faisant l’objet de la présente décision peut 1 Version du 15 décembre 2009 être commercialisé en vin de table sous réserve de répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur pour le classement dans cette catégorie de vin. - retrait du bénéfice de l’appellation sur tout ou partie de la production ou tout ou partie d’un outil de production ; - suspension de l'habilitation de l'opérateur en cause ; la suspension d’habilitation peut être partielle en ce qu’elle ne concerne qu’une activité particulière ; - retrait de l'habilitation de l'opérateur en cause ; le retrait d’habilitation peut être partiel en ce qu’il ne concerne qu’une activité particulière ; La liste des mesures sanctionnant les manquements relevés chez l’ODG comprend : - avertissement ; - contrôle supplémentaire à la charge de l’ODG ; - suspension de la reconnaissance de l’ODG jusqu’à mise en conformité. Le retrait d’habilitation d’un opérateur peut intervenir, après éventuelle consultation des experts : • en cas de manquements critiques, • suite à la répétition ou au cumul de manquements. La décision de retrait d’habilitation précise le délai minimum fixé pour le dépôt d'une nouvelle déclaration d'identification en vue d'une habilitation. Le retrait de reconnaissance d’un ODG peut intervenir : • en cas de manquements critiques, • suite à la répétition ou au cumul de manquements. Toute sanction peut être accompagnée d’une mise en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai donné. L’opérateur ou l’ODG doit fournir à l’OI toutes les informations nécessaires à l’inspection. Dans le cas contraire, l’opérateur devra fournir les éléments en question dans les délais déterminés par l’OI. Le non respect de ces délais sera considéré comme un manquement sur le point à contrôler du niveau le plus important prévu par la grille de traitement des manquements. En cas de retrait du bénéfice de l’appellation, de déclassement de lot, de suspension ou de retrait d’habilitation, les services de l’INAO en informent les services de la DGCCRF et de la DGDDI. c) Tableaux de synthèse (m : mineur / M : majeur / C critique) 1) Inspection des opérateurs Classification des manquements mineur m majeur M Conditions production Produit Obligations déclaratives - Avertissement - Avertissement avertissement - contrôle supplémentaire - contrôle supplémentaire - contrôle et/ou et/ou supplémentaire - suspension habilitation - déclassement et/ou et/ou - retrait partiel ou - retrait partiel d’habilitation suspension et/ou d’habilitation - réfaction du rendement pouvant être et/ou revendiqué - retrait du bénéfice et/ou de l’appellation sur - retrait du bénéfice de l’appellation tout ou partie de la sur tout ou partie de la production ou production ou tout ou tout ou partie d’un outil de partie d’un outil de production production et/ou 2 Version du 15 décembre 2009 - déclassement critique C - retrait d’habilitation et/ou - retrait du bénéfice de l’appellation sur tout ou partie de la production ou tout ou partie d’un outil de production - déclassement et/ou - retrait ou suspension d’habilitation - retrait ou suspension habilitation et/ou - retrait du bénéfice de l’appellation sur tout ou partie de la production ou tout ou partie d’un outil de production et/ou - déclassement 2) Evaluation de l’ODG Classification des manquements mineur m majeur M critique C Application plan d’inspection Gestion des moyens - avertissement - évaluation supplémentaire à la charge de l’ODG et/ou - modification du plan d’inspection - suspension ou retrait de la reconnaissance Gestion des procédures - avertissement - évaluation supplémentaire à la charge de l’ODG et/ou - modification du plan d’inspection - suspension ou retrait de la reconnaissance GRILLE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS Manquement mineur : m Manquement majeur : M Manquement critique : C Le retrait d’habilitation d’un opérateur peut remettre en cause le bénéfice de l’AOC de produits en stock dans les cas où les vins ont été produits sans respecter les conditions de production structurelles du cahier des charges de l’Appellation. La répétition ou le cumul de manquements relevés au cours de contrôles consécutifs peut entraîner une décision de retrait d’habilitation ou une augmentation de la fréquence de contrôle sur les conditions de production ou sur le produit. Lorsqu’une mise en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai donné a été prononcée, son non respect entraîne une requalification du manquement en l’aggravant. ODG Point à contrôler Maîtrise des documents et organisation Code ODG01 ODG 2 ODG 3 Libellé manquement Classifica Sanction tion manque ment Défaut de diffusion des - évaluation M informations supplémentaire à la charge de l’ODG et/ou - modification du plan d’inspection Absence d’enregistrement relatif avertissement m à la diffusion des informations Défaut de suivi des DI C suspension ou retrait de la reconnaissance 3 Version du 15 décembre 2009 ODG 4 Absence d’enregistrement des DI C ODG 5 Absence de mise à disposition de la liste des opérateurs habilités M ODG 6 Défaut dans le système documentaire Planification des contrôles internes absente ou incomplète négligences dans le contenu des rapports de contrôle interne Défaut dans la mise en œuvre du plan de contrôle interne, en ce qui concerne les fréquences et le contenu des interventions m suspension ou retrait de la reconnaissance - évaluation supplémentaire à la charge de l’ODG et/ou modification du plan d’inspection Avertissement m avertissement m avertissement M - évaluation supplémentaire à la charge de l’ODG et/ou - modification du plan d’inspection - évaluation supplémentaire à la charge de l’ODG et/ou - modification du plan d’inspection - évaluation supplémentaire à la charge de l’ODG et/ou - modification du plan d’inspection Avertissement (cas des prestations de service) - évaluation supplémentaire à la charge de l’ODG et/ou - modification du plan d’inspection ODG 7 ODG 8 ODG 9 Suivi des résultats des contrôles internes et de la mise en place des actions correctives ODG 10 Absence de suivi des manquements relevés en interne M ODG 11 Défaut de maîtrise des moyens humains en charge du contrôle interne M ODG 12 Absence de document de mandatement formalisé, le cas échéant Défaut de maîtrise des moyens matériels m Maîtrise des moyens humains ODG 13 Maîtrise des moyens matériels M OPERATEUR NB : lorsque plusieurs sanctions sont proposées pour un manquement, elles peuvent être cumulées ou non (et/ou) sauf précision contraire. POINT A CONTROLER Déclaration d'identification Engagement de l’opérateur CODE MANQUEMENT 1 - Absence 2 - Erronée CLASSIF SANCTIONS ICATION -absence d’habilitation M M - refus ou retrait de l’habilitation en l’absence d’action corrective dans un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande.) 4 Version du 15 décembre 2009 3 Absence d'information de l'organisme de défense ou de gestion de toute modification majeure concernant l'opérateur ou affectant son (ou ses) outil(s) de production m Aire géographique (et 4 aire de proximité immédiate) et aire parcellaire délimitée 5 Parcelle déclarée située hors de l’aire parcellaire délimitée C Chai situé hors de l’aire géographique et hors de l’aire de proximité immédiate - Fiche CVI erronée C 6 Encépagement M 7 - Non respect des règles d'encépagement (cépages autorisés, règles de proportion à l'exploitation, clones interdits, plan d'encépagement…) C 8 - Fiche CVI erronée M 9 Conduite du vignoble 10 11 12 -Fiche CVI non tenue à jour m - Fiche CVI erronée (densité) avec densité non conforme au CDC M - Non-respect de la densité minimale - non-respect des règles de palissage et/ou de hauteur de feuillage C m Avertissement - définition de la modification majeure de l’outil de production : toute modification concernant l’un des points suivants: -Les densités de plantation -Les surfaces en production - Le volume de cuverie -L’identité de l’opérateur - retrait du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées - retrait partiel (activité production de raisin) d’habilitation - retrait du bénéfice de l’appellation pour la production du chai - retrait partiel d’habilitation (activité vinification) - suspension du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées jusqu’à mise en conformité (délai à préciser) -retrait du bénéfice de l’appellation si non-mise en conformité dans les délais prévus - retrait du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées - déclassement de tout ou partie de la production revendiquée- retrait d’habilitation partiel (activité production de raisin) - suspension du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées jusqu’à mise en conformité (délais à préciser) - retrait du bénéfice de l’appellation si non-mise en conformité dans les délais prévus - avertissement - suspension du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées jusqu’à mise en conformité (délais à préciser) - retrait du bénéfice de l’appellation si non-mise en conformité dans les délais prévus - suspension du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées jusqu’à mise en conformité (délais à préciser) - retrait du bénéfice de l’appellation si non-mise en conformité dans les délais prévus - avertissement avec délai de mise en conformité 5 Version du 15 décembre 2009 M 13 Mode de taille non autorisée M 14 Non respect des règles de taille (et d'ébourgeonnage) m M 15 Non respect de la charge maximale à la parcelle m M 16 Respect des Sols et des Paysages 17 Etat cultural de la vigne 18 Absence de la liste (ou liste erronée) des parcelles présentant le pourcentage des pieds morts ou manquants prévu dans le cahier des charges, dans le cas où des parcelles devraient y figurer Travaux non autorisés Parcelle à l’abandon ou en friche m M M M C 19 20 Mauvais état sanitaire Mauvais état d’entretien du sol m - retrait du bénéfice de l’appellation pour la parcelle concernée en l’absence de mise en conformité avant la récolte suivante (ou non respect de l’échéancier). - retrait du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées en l’absence de mise en conformité (délai à préciser) - suspension du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées avec délai de mise en conformité, - en l’absence de mise en conformité, retrait de l’habilitation et contrôles supplémentaires sur l’ensemble des parcelles de l’opérateur - suspension du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées sauf si mise en conformité au plus tard le 31 juillet de l’année concernée. - en l’absence de mise en conformité, retrait de l’habilitation et contrôles supplémentaires sur l’ensemble des parcelles de l’opérateur - suspension du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées avec délai de mise en conformité. - en l’absence de mise en conformité dans le délai, retrait de l’habilitation et contrôles supplémentaires sur l’ensemble des parcelles de l’opérateur - Arrêt immédiat des travaux. - Retrait du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées - retrait du bénéfice de l’appellation pou les parcelles concernées et contrôle de toutes les parcelles de l’exploitation. - suspension d’habilitation (activité production de raisins) avec contrôle supplémentaire et retrait d’habilitation si absence de mise en conformité dans le délai imparti. - avertissement et réfaction du rendement pouvant être revendiqué en fonction de l'évaluation de l'état sanitaire M - retrait du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées en fonction de l'évaluation de l'état sanitaire m - suspension du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées avec délai de mise en conformité, 6 Version du 15 décembre 2009 Irrigation 21 Non respect des règles du cahier des charges M - en l’absence de mise en conformité, retrait de l’habilitation et contrôles supplémentaires sur l’ensemble des parcelles de l’opérateur M - retrait du bénéfice de l’appellation pour les parcelles concernées et contrôle de toutes les parcelles - suspension d’habilitation (activité production de raisins) avec contrôle supplémentaire et retrait d’habilitation si absence de mise en conformité dans le délai imparti. - retrait du bénéfice de l’appellation pour les parcelles ou les lots concernés C Maturité 22 23 24 Récolte 25 Rendement 26 27 Entrée en production 28 29 Chai 30 M Absence d'attestation de livraison et de document d'accompagnement à la destruction (VSI) Absence de destruction de la production éventuelle de jeunes vignes ou de vignes surgreffées (Art. D. 644-26 du code rural) Revendication de la production des jeunes vignes ou des vignes surgreffées avant la date d'entrée en production m M - déclassement de la part de production concernée - contrôles produits supplémentaires m - avertissement M - retrait du bénéfice de l’appellation pour la parcelle concernée - suspension de l’enregistrement de la déclaration de revendication concernée jusqu’à mise en conformité de la Déclaration de récolte. - avertissement C M - suspension d’habilitation (activités production de raisins) M - suspension d’habilitation (activités production de raisins) jusqu’à mise en conformité, - en l’absence de mise en conformité, retrait du bénéfice de l’appellation pour la part de la récolte concernée - Suspension d’habilitation (vinification) jusqu’à mise en conformité Non respect de la capacité de cuverie (option : de vinification) définie dans le cahier des charges Entretien du chai (hygiène) M 32 Non respect des règles relatives à l’enrichissement (point IV de l'article D. 64427 du code rural) C 33 Non respect du Titre Alcoométrique Volumique Maximum (TAVM) après M 31 Pratiques œnologiques Non respect de la richesse minimale en sucre des raisins Non respect du Titre Alcoométrique Volumique Naturel Minimum (TAVNM) Registre de suivi de maturité non renseigné Parcelle non vendangée ou partiellement vendangée Absence de destruction des volumes produits au-delà des rendements autorisés M - avertissement et demande de mise en conformité avec délai, - En l’absence de mise en conformité, contrôles supplémentaires - retrait du bénéfice de l’appellation pour la part de récolte concernée - suspension d’habilitation jusqu’à mise en conformité de la DR - en l’absence de mise en conformité (délai à préciser), retrait d’habilitation - Contrôles supplémentaires sur les produits - Suspension d’habilitation (jusqu’à 7 Version du 15 décembre 2009 34 enrichissement, au stade de la vinification (point V de l'article D. 644-27 du code rural) Registre de manipulation non renseigné en cas d’enrichissement Non respect des règles d’élevage définies dans le cahier des charges (modalités d'élevage, durée) m Elevage avant conditionnement 35 Conditionnement 36 Non respect de la date de conditionnement M 37 Registre des manipulations non renseigné (point II de l'article D. 644-36 du code rural) Non mise à disposition des analyses avant ou après conditionnement (point II de l'article D. 644-36 du code rural) M Non mise à disposition des échantillons représentatifs des lots conditionnés (point III de l'article D. 644-36 du code rural) Non mise à disposition des informations relatives au conditionnement identiques à celles figurant au registre des manipulations du règlement (CEE) 884/2001, et/ou non mise à disposition des analyses avant ou après conditionnement et/ou non mise à disposition des échantillons représentatifs des lots conditionnés Non respect des règles définies dans le cahier des charges M 38 39 Exportation hors du 40 territoire de l'union européenne (point IV de l'article D. 644-36 du code rural) Période au cours de 41 laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés Mise en marché à 42 destination du consommateur Contrôle du produit 43 Examens analytiques Contrôle documentaire Examens organoleptiques M m M mise en conformité avec obligation de destruction du produit) - en l’absence de mise en conformité (délai à préciser), retrait d’habilitation - avertissement - Contrôles supplémentaires sur les produits - En cas de récidive, déclassement des lots - suspension d'habilitation (vinification, élevage) - retrait du bénéfice de l’appellation pour la part de la production concernée - Contrôles supplémentaires sur les produits - En cas de récidive, déclassement des lots concernés - Contrôles supplémentaires sur les produits - En cas de récidive, déclassement des lots concernés et avertissement - Si analyse non jointe, demande d’envoi dans un délai à préciser, - Si analyse non transmise dans le délai, information transmise à l’INAO et avertissement Cas de l’appel suite à contrôle produit suivi de sanction. - non prise en compte de l’appel m - Avertissement M - Avertissement - En cas de récidive retrait d’habilitation Non respect des règles définies dans le code rural ou dans le cahier des charges C - Avertissement et contrôles supplémentaires sur les produits - En cas de récidive retrait d’habilitation Incohérence des volumes constatée lors d'un prélèvement entre la réalité des vins entreposés dans le lieu d'entrepôt, la déclaration de revendication et les justifications des C - retrait d’habilitation (toutes activités) et contrôle systématique des produits - Perte de la qualité d’embouteilleur « en continu » (en fonction du plan d’inspection) 8 Version du 15 décembre 2009 44 Vin en vrac 45 46 47 48 49 50 Cas d'un contrôle 51 produit réalisé sur une appellation "repliable" dans une appellation plus générale Vin - prêt à la mise - après conditionnement - prêt à être mis à la consommation mouvements de vins Non conservation en l'état des produits en vrac qui font l'objet d'un prélèvement analyse non conforme pour un élément pouvant évoluer favorablement (sucres, FML...) analyse non conforme pour un élément ne pouvant pas évoluer favorablement (selon cahier des charges SO2, acidité volatile...) analyse non conforme (vin non loyal et marchand) examen organoleptique = constat avec défaut organoleptique non rédhibitoire de faible intensité et conformité à l’AOC examen organoleptique = constat avec défauts organoleptiques d’intensité moyenne et conformité à l’AOC examen organoleptique = constat défavorable avec défaut d’intensité forte et non-conformité à l’AOC examen organoleptique = constat sans défaut organoleptique ou avec défaut organoleptique d’intensité faible à moyenne mais non-conformité à l’AOC C m M - Déclassement du lot et contrôles supplémentaires sur les produits C - Suspension d'habilitation jusqu'à mise en conformité (destruction du produit) - Contrôles supplémentaires sur les produits - avertissement m M C M 52 Analyse non conforme pour un élément pouvant évoluer favorablement M 53 Analyse non conforme si élément ne pouvant pas évoluer favorablement (acidité volatile…) Analyse non conforme (non loyal et marchand) M Examen organoleptique = constat avec défaut organoleptique non rédhibitoire de faible m 54 55 - retrait d’habilitation (toutes activités) et contrôle systématique des produits - Perte de la qualité d’embouteilleur « en continu » (en fonction du plan d’inspection) - avertissement + obligation de conservation du lot et contrôle supplémentaire sur le même lot C - avertissement + obligation de conservation du lot et contrôle supplémentaire sur le même lot (exigence de traçabilité) après traitement - déclassement du lot + contrôle(s) supplémentaire(s) sur les produits - retrait du bénéfice de l’appellation avec possibilité de requalification du produit dans une appellation plus générale avec modification de la déclaration de récolte et de revendication, sous la condition de satisfaire à un contrôle externe du produit dans ladite appellation plus générale Après conditionnement => avertissement + obligation de remise en vrac et contrôle supplémentaire systématique du lot ; - si pas de remise en en vrac => déclassement du lot - Déclassement du lot et contrôles analytiques supplémentaires sur les produits -Suspension d'habilitation jusqu'à mise en conformité (destruction du lot). - contrôles analytiques supplémentaires - Avertissement 9 Version du 15 décembre 2009 56 57 intensité et conformité à l’AOC Examen organoleptique = constat avec défaut organoleptiques d’intensité moyenne et conformité à l’AOC Examen organoleptique = constat défavorable avec défaut d’intensité forte et non conformité à l’AOC M - avertissement + contrôles supplémentaires sur les produits C - déclassement du lot + contrôles supplémentaires sur les produits - Après conditionnement et mise en marché des produits à destination du consommateur => A l’issue de la commission d’appel, déclassement du lot avec éventuel rapatriement + suspension d’habilitation jusqu’à la preuve du retrait du marché - Perte du statut de conditionneur en continu ou contrôle systématique des lots de vrac avant conditionnement. Obligations déclaratives et tenue de registre (contrôle documentaire) Déclaration de revendication 58 59 Déclaration de renonciation Déclaration de déclassement Absence de déclaration de revendication et réalisation de transaction Dépôt après la date prévue dans le cahier des charges C -Retrait d’habilitation (toutes activités) M - Contrôles supplémentaires m m m - suspension d’habilitation (toutes activités) jusqu’à mise en conformité - Si non mise en conformité dans un délai déterminé, retrait d’habilitation. - suspension d’habilitation (toutes activités) jusqu’à mise en conformité - Si non mise en conformité dans un délai déterminé, retrait d’habilitation. - avertissement - avertissement - avertissement m - avertissement M - suspension d'habilitation (toutes activités) avec éventuellement déclassement de la (ou des) parcelles en cause - Suspension d'habilitation + rapatriement des lots concernés et contrôles supplémentaires sur les produits - En cas de récidive, retrait d’habilitation - suspension d'habilitation et contrôles supplémentaires sur les produits 60 Erronée M 61 Incohérence entre la déclaration de revendication et la déclaration de récolte, SV11 ou SV12 Absence Erronée Non respect des délais et modalités définies dans le cahier des charges Non respect des délais et modalités définies dans le cahier des charges Non respect des délais et modalités définies dans le cahier des charges M 62 63 64 Déclaration de repli 65 Déclaration de remaniement des parcelles 66 Information de l'organisme de contrôle selon les modalités définies dans le cahier des charges (et le plan d'inspection) : 67 Absence C 68 Erronée M 69 Non respect des délais m - vin non conditionné faisant l'objet d'une transaction (ou d'une retiraison) ou prêts à être mis à la consommation ; - vin non conditionné destiné à une expédition - avertissement 10 Version du 15 décembre 2009 hors du territoire national, - vin allant faire ou ayant fait l'objet d'un conditionnement. 70 C - Retrait d’habilitation 71 Absence de réalisation du contrôle interne (suite au non paiement des cotisations à l’ODG) 72 Absence de réalisation du contrôle externe (suite au non paiement des frais de contrôle externe à l’OC ou l’OI) 73 Absence d’autocontrôle C - Suspension/Retrait refus d’habilitation C - Suspension/Retrait refus d’habilitation m - avertissement Refus de contrôle 11