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Arrete viziriel du 20 Juillet 1915 (7 Ramadan 1333)
prescrtvant les mesures a prendre contre
la Rage
Modifie par A.V du 29 Juillet (29 Moharrem 1346)
prescrivant des mesures a prendre contre
la Rage.
Complete par A.V du 11 Juillet 1928 (29 Ramadan 1347)
prescrivant des mesures a prendre contre
.
la Rage
Modifie par A.V du 8 Septembre 1936 (20 Joumada II 1355)
prescrivant les mesures a prendre contre
la Rage.
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LE GRAND VIZIR
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Vu Ie Dahir du 13 Juillet 1914 ( cnaabane 1332) edictant des mesures de
police sanitaire veterinaire propres a garantir les animaux contre les maladies
contagieuses;
Constderant qu'il ya lieu de prescrire des mesures spsclales contre la Rage;
Vu Ie rapport du chef du service zoo-technique et des eplzootles et sur la
proposition du chef des services de l'Agriculture.
ARRETE
ARTICLE PREMIER: - Modifie par A.V du 29 Juillet 1927 ( 29 Moharrem 1346). Tout
chien circulant sur la voie publique a l'lnteneur du perimetre urbain des villes et non tenu
en laisse, doit etre muni d'une rnusellere et d'un collier portant graves sur une plaque de
metal Ie nom et la demeure de son proprietaire ou possesseur.
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ARTICLE.2 - Modifle par A.V du 29 Juillet 1927 (29 Moharrem 1346). Les chiens
trouvss errants sur la voie publlque, a l'lnterteur du perimetre urbain des villes seront
conduits en fourriers pour y etre abattus dans les delals cl-aprss lndiques:
Chien sans collier ni museliere irnmediatement:
Chien avec museliere ou collier ne portant pas les indications prescrites par
I'article premier, rnals dans les deux jours qui suivent sa capture;
Chien dont Ie proprietalre est connu, Ie trolslerne jour apres remise au
domicile du proprletaire d'une notification faite par les soins de I'autorite municipale.
ATRTICLE,3 - Modifle par A.V du 29 Juillet 1927 (29 Moharrem 1346). En cas de mise
en tourrlare, lorsque Ie chien est remis a son proprtetalre, ce dernier est tenu d'acquitter
les frais de conduite, de nourriture et de garde d'apres un tarif fixe par l'autorlte
municipale.
ARTICLE 4 - Modifie par A.V du 29 Juillet 1927 (29 Moharrem 1346). Les chiens
destines a etre abattus peuvent etre livres a des etablissements de recherches scientifiques.
ARTICLE 5 - Modifie par A.V du 8 Septembre 1936 ( 20 Joumada II 1355). Les chiens
trouves errants de jour, en dehors du perlmetre des vilies, sur la voie publique ou les
terrains non clos, seront lrnrnediaternent abattus. II sera organise a epoque fixe, dans chaque
contr61e et plusieurs fois par an, des abattues destinees a dstrutre les chiens errants,
notamment a poximite des souks.
ARTICLE 6 - Modifie par A.V du 29 Juillet 1927 (29 Moharrem 1346). Toute personne
ayant, a quelques titre que ce soit la charge des soins du garde d'un animal atteint ou suspect
de rage est tenu d'en faire la declaration a l'autortte municipale ou a l'autorite locale de
contr6le.
ARTICLE 7 - Modifie par A.V du 29 Juillet 1927 (29 Moharrem 1346). Lorsque les
animaux ont mordu des personnes, ces animaux, si I'ont peut les saisir sans les abattre, sont
places immedlatement en observation sous la surveillance d'un vsterlnalre, jusqu'a ce que Ie
diagnostic puisse etre etabll, Un certificat du veterlnaire sera remis par Ie prprietalre des
animaux mordeurs a l'autorite locale dans les vingt-quatre heures qui suivront la mise en
observation.
Le certificat definitif du vetermaire sera remis par Ie proprletaire a la rnsrne
autorite dans les vingt quatre heures qui suivront la cessation de mise en surveillance.
Lorsque Ie proprletalre des animaux ayant mordu se refuse a cette mise en
surveillance, l'autorite locale procsdera d'office a la mise en fourriere, aux frais du
proprietalre, sans prejudice des peines visees a I'article 9 du present arrete.
Les chiens ou les chats mordus ou roules par un animal enrage ou ayant eu
contact avec lui devront faire I'objet de la declaration prevue a I'article 6 du present arrete.
lis seront immediatement abattus par ordre de l'autorlte locale.
Complete par l'arrete premier de I'arrete viziriel du 17 Juillet 1928 (29
Moharrem 1347).
Les chiens suspect de contamination rabique qui auraient ete vaccines
prevenfivement depuis moins d'un an par une methode approuves par Ie directeur general de
I'agriculture, du commerce et de la colonisation, sur I'avis du chef de service de I'elevage,
peuvent, sur demande scrtts de leur proprietalre echapper a I'abattage. Les proprietalres
sont tenus de soumettre leurs animaux a une nouvelle immunisation dans un delals maximum
de dix jours apres la contamination. II doivent s'engager a ne pas s'en detaire et a ne pas les
transporter hors leurs residence habituelle pendant une periode de dix mois.
La vaccination preventive des chiens contre la rage ne pourra etre pratlquee que
par un veterinaire agree par Ie chef de service de l'slevaqe.
ARTICLE 8 - Modifie par A.V du 29 Juillet 1927 (29 Moharrem 1346). Lorsqu'un animal
enrraqe a mordu des animaux herbivores ou des animaux de l'espsce porcine, l'autorlte
locale prend un arrete pour mettre ces animaux sous la surveillance du veterinaire
inspecteur de l'elevaqe ou du vsterlnalre municipal pendant une duree de trois mois.
Ces animaux sont marques et iI est interdit aux proprletaires ou detenteurs de
s'en dessaisir avant I'exploitation de ce delai.
Toutsfols pendant les huits jours qui suivent celui de la morsure i1s peuvent
etre abattus pour la boucherie.
L'abattage a lieu sur place, sous la surveillance du veterinalre inspecteur de I'elevage ou du
vetermalre municipal, ou dans un abattoir public, surveille par un vetertnalre, Dans ce
dernier cas, les animaux sont marques au feu et Ie veterinaire inspecteur de I'elevage ou Ie
qui il est
veterinalre municipal dellvre un laisser-passer vise par l'autorlte locale,
rapports dans les cinq jours de sa date, avec un certificat delivre par Ie veterinaire de
I'abattoir public susvlse attestant que les animaux ont ete abattus.
a
Complete par I'article 2 de I'arrete viziriel du 17 Juillet 1928 (29 Moharrem
1347) .
Les animaux vaccines seront egalement places pendant trois mois sous la
surveillance d'un veterlnaire sanitaire et iI sera interdit de s'en defaire avant I'expiration
'
de ce delal.
ARTICLE 9 - Modlfle par A.V du 29 Juillet 1927 (29 Moharrem 1346).
Dans chaque vile ou connote l'autorite locale fait chaque annee une nouvelle
publication du present arrete en speclflant que les informations a ces dispositions sont
punies des peines prevues par I'article 7, du dahir susvlse du 13 Juillet 1947 (19
chaaoane 1332) et en rappelant Ie taux des dites peines. Compte sera rendu du Directeur
general de l'Agriculture, du commerce et de la colonisation de ces publications sous delai de
huitaine.
Complete par I'article 3 de I'arrete viziriel du 17 Juillet 1928 (29 Moharrem
1347) .
Le Directeur general de l'Agriculture, du commerce et de la colonisation et Ie
Directeur de la Sante et de I'hygiene publique sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de
I'application du present arrete.