Alarme incendie

Transcription

Alarme incendie
L
TYPE
SALLES D’AuDITIOnS, de conférences, DE RÉunIOnS, salles
réservées aux associations, SALLES DE quARTIER (Ou
ASSIMILÉES) de spectacles Ou à uSAgES MuLTIPLES
Réglementation selon les arrêtés du 05/02/2007 et du 24/09/2009
ARTICLE L 1
Établissements assujettis :
Liste 1 :
- salles d’auditions, de conférences, de réunions,
- salles réservées aux associations,
- salles de quartier (ou assimilée) de spectacles ou a usages multiple
Liste 2 :
- salles de projections, de spectacles, cabarets salles polyvalentes*, et à usages multiples
- salles polyvalentes à dominante sportive dont la superficie est supérieure ou égale à 1 200m2 ou dont la hauteur
sous plafond est inférieure à 6,50m.
EFFECTIF (principe de calcul, p. 244) :
1ère
catégorie
+ de
3000
1501 à
3000
2ème
catégorie
3ème
catégorie
701 à 1500
301 à 700
Liste 1
Liste 2
4
catégorie
5
catégorie
4
catégorie
21 à 200(1)
201 à 300
1 à 20
21 à 200(1)
21 à 50(2)
51 à 300
ème
ème
ème
5ème catégorie
51 à 300
1 à 20
(1) Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4éme catégorie s’il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol (Art. L 1).
(2) Un établissement recevant moins de 50 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 20 personnes en sous-sol (Art. L 1).
Alarme incendie
1ère
catégorie
2ème
catégorie
3ème
catégorie
Liste 1
Liste 2
4
catégorie
5
catégorie
4
catégorie
ème
ème
ème
5ème catégorie
SSI
A
A* - C - D - E
A* - E
-
-
-
-
-
-
EA
1
1* - 2b
1* - 3
4
4
4
4
4
-
* Un S.S.I. de catégorie A et un EA de type 1 sont imposés si l’établissement comporte des dessous ou une fosse technique (Voir art. L 15 et L 16)
ARTICLE L 15
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53.
§ 1. Les établissements de 1ère catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1ère, 2ème et
3ème catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent
règlement (L. 76, § 3) doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs
automatiques d’incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les
locaux de service électrique définis dans l’article EL 5 (§ 3) a et b. Les autres établissements de 1ère catégorie doivent être
équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E. Les autres établissements de 2e catégorie doivent être
équipés d’un système de sécurité de catégorie E.
§ 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de
détection automatique d’incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.
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RÉG L EM EN TATI O N
ARTICLE L 16
Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.
§ 1. Les établissements de 1ère catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1ère, 2ème
et 3ème catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements (L. 76, § 3) doivent être
pourvus d’un équipement d’alarme du type 1. Les autres établissements de 1ère catégorie doivent être pourvus d’un
équipement d’alarme du type 2 b. Les autres établissements de 2ème catégorie doivent être pourvus d’un équipement
d’alarme du type 3. Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.
§ 2. Dans le cas d’un équipement d’alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements
équipés d’une sonorisation, l’alarme générale doit être interrompue par diffusion d’un message pré-enregistré prescrivant en
clair l’ordre d’évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également
être alimentés au moyen d’une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En outre, le fonctionnement
de l’alarme générale doit être précédé automatiquement :
- de la mise en fonctionnement de l’éclairage normal des salles plongées dans l’obscurité pour des raisons
d’exploitation;
- de l’arrêt du programme en cours afin que le message d’évacuation soit audible.
ARTICLE L 30
Désenfumage
§ 1. Pour le calcul du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l’importance
prévisible des foyers, dans les classes suivantes :a) Classe 1 : salles d’audition, salles de conférence, salles de réunion,
salles de pari, salles réservées aux associations, salles de projection, salles de spectacle avec espace scénique isolable, salles
multimédia ;b) Classe 2 : cabarets, salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des décors en
matériaux de catégorie M0 ou Ml ou classés A1 ou B-s2, d0, salles polyvalentes ;c) Classe 3 : salles de spectacle avec espace
scénique intégré ou adossé comportant des décors en matériaux de catégorie M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3
ou classés D-s3, d0.
§ 2. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques ni asservies à la détection
automatique d’incendie, y compris pour les établissements visés au premier alinéa de l’article L 15 (§ 1).
ARTICLE L 58
Désenfumage des magasins de décors et d’accessoires
Les magasins de décors et d’accessoires doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l’IT 246.En aggravation,
la surface utile des évacuations de fumée en cas de désenfumage naturel doit correspondre au cinquantième de la superficie
des locaux, la surface des amenées d’air étant au moins équivalente.
Éclairage de Sécurité
ARTICLE L 33
Le bloc-salle des établissements doit être équipé d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à
EC 15. L’éclairage de sécurité des établissements de 1ère et 2ème catégories doit être alimenté par une source centralisée
constituée d’une batterie d’accumulateurs dans les conditions de l’article EC 11. Toutefois, dans les établissements de 1ère
et 2ème catégories, définis à l’article L 1 (§ 1) c, l’éclairage de sécurité d’évacuation des salles peut être assuré par des blocs
autonomes d’éclairage de sécurité conformes aux dispositions de l’article EC 12 (§ 1).
ARTICLE L 34
En application de l’article EC 11 (§ 3), lorsque les lampes d’éclairage d’ambiance sont éteintes à l’état de veille, le passage
de l’état de veille à l’état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l’alimentation de
l’éclairage normal de la salle est défaillante.
§ 1. L’interruption accidentelle de la projection doit entraîner automatiquement la mise en service de tout ou partie de
l’éclairage normal de la salle.
§ 2. Les régies et les locaux de projection doivent être équipés d’un éclairage de sécurité.
ARTICLE L 54
Les emplacements des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières, ainsi que des
dispositifs de sécurité et des moyens de secours, doivent être équipés d’un éclairage de sécurité.
ARTICLE L 84
Un éclairage de sécurité peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, pour éclairer des dispositifs de sécurité
ou des moyens de secours dans certains locaux.
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RÉGLEMENTATION
ARTICLE L 43

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