ESSO LATH SAMUEL - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

ESSO LATH SAMUEL - Tribunal de Commerce d`Abidjan
OAL/DGSB
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
--------------------
4ème CHAMBRE
TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 NOVEMBRE 2013
RG N°1335/2013
___________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 05/11/2013
-----------------Affaire :
ESSO LATH SAMUEL
(Me AYEPO VINCENT)
Contre
COMPAGNIE AIR BURKINA
(Me SAMASSI MAMADOU)
-----------------------DECISION :
Constate la non conciliation des parties ;
Donne acte à monsieur ESSO LATH SAMUEL de
ce qu’il se désiste de son instance en paiement
contre la société AIR BURKINA ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du mardi cinq novembre de l’an deux
mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Monsieur DJEDJE-GOLLY SERAPHIN BOGARD,
Vice-Président du Tribunal, Président ;
Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse
ASSEMIAN AIMEE, Messieurs YAO FRANCOIS et
TRAZIE BI VANIE EVARISTE, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE,
Greffier ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
Ordonne que la cause soit rayée du rôle ;
Met les dépens à la charge de Monsieur ESSO
LATH SAMUEL.
.
Monsieur ESSO LATH SAMUEL, Directeur des
Infrastructures Ferroviaires à la SITARAIL, de nationalité
ivoirienne, demeurant à Cocody les II Plateaux, derrière
SOCOCE ;
Demandeur, représenté et concluant par son conseil,
Maître AYEPO VINCENT, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
Et
La Compagnie AIR BURKINA, SA, au capital de 25
milliard de FCFA, dont le siège social est 29, Avenue de
la Nation Immeuble AIR BURKINA, 01 BP 1459
Ouagadougou 01, Tel (225) 50 49.23.23 / 50.49.23.65,
prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur
ABDERAMANE BERTHE ;
Défendeur, non comparant ni personne pour lui ;
1
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 05 septembre 2013, la
cause a été appelée et renvoyée au 08 octobre 2013
devant la 4ème chambre pour attribution ;
Le tribunal n’a pu procéder à la tentative de
conciliation, faute de comparution du défendeur. L’affaire
n’étant pas en état d’être jugée, une instruction a été
ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE en
qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 16
octobre 2013, la cause a été renvoyée à l’audience
publique du 22 octobre 2013 pour mise en délibéré par
décision être rendue le 05 Novembre 2013 ;
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son
délibéré.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le demandeur en ses prétentions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Suivant exploit en date du 28 août 2013, de maître DAIPO
AYEPO JUSTINE, huissier de justice à BOUNDIALI, Monsieur
ESSO LATH SAMUEL a assigné la compagnie AIR BURKINA à
comparaître le 05 septembre 2013 devant le Tribunal de
Commerce d’Abidjan en paiement de la somme de dix
millions (10.000.000) de francs CFA et exécution
provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de son action, Monsieur ESSO LATH SAMUEL
explique, dans son acte d’assignation que le 15 octobre 2012,
il a effectué un voyage à destination de Ouagadougou à bord
d’un avion de la Compagnie AIR BURKINA ; Que parvenu à
destination, il a constaté la disparition de sa valisette
contenant divers effets vestimentaire et un kit à insuline ;
Que la valisette régulièrement enregistrée avant
l’embarquement est demeurée introuvable malgré ses
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incessantes réclamations ;
Il soutient que la disparition de sa valisette lui cause un
préjudice incommensurable dans la mesure où il n’a pas
participé de façon efficiente aux travaux de la mission qui
motivait son voyage et, plus grave, diabétique de son état, il
s’est trouvé dépourvu des médicaments qu’il devait
s’administrer quotidiennement ; Qu’en réparation de cette
faute de la Compagnie AIR BURKINA, il sollicite sa
condamnation à lui payer la somme 10.000.000 F CFA à titre
de dommages et intérêts.
En cours d’instance, Monsieur ESSO Lath Samuel, par le
canal de son conseil maître AYEPO Vincent avocat à la cour, a
déclaré se désister de son instance.
Maître SAMASSI Mamadou avocat à la cour, conseil de la
Compagnie AIR BURKINA a déclaré souscrire à cette
demande.
SUR CE
Monsieur ESSO LATH SAMUEL déclare se désister de
l’instance qu’il a engagée aux fins de paiement contre la
société AIR BURKINA ;
La défenderesse déclare ne pas s’opposer à la demande de
désistement ;
Il y a lieu d’en donner acte à Monsieur ESSO LATH SAMUEL,
d’ordonner que la cause soit rayée du rôle et de mettre les
dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort;
Constate la non conciliation des parties ;
Donne acte à monsieur ESSO LATH SAMUEL de ce qu’il se
désiste de son instance en paiement contre la société AIR
BURKINA ;
Ordonne que la cause soit rayée du rôle ;
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Met les dépens à la charge de Monsieur ESSO LATH
SAMUEL.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
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