Maître Antoine Geoffroy Konan - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Maître Antoine Geoffroy Konan - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N°3613/2015
------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU
06/01/2016
Mademoiselle HOUPHOUET
Laurence Françoise CADY
(Maître Antoine Geoffroy Konan)
Contre
La Compagnie ETHIOPIAN
AIRLINES
(SCPA BILE AKA-BRIZOUA BI)
-----------------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JANVIER
2016
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du 06 Janvier 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à
laquelle siégeaient :
Madame FIAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN Président;
Madame TANO A. Isabelle, Epouse DIAPPONON, messieurs
DOUKA CHRISTOPHE, N’GUESSAN K. Eugène et Madame
TRAORE née KOUAO Marthe, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître BAH STEPHANIE, Greffier;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
DECISION
CONTRADICTOIRE
Mademoiselle HOUPHOUET Laurence Françoise Cady, née le 17
Rejette l’exception d’irrecevabilité décembre 1958 à paris XIV France, de nationalité ivoirienne,
de l’action soulevée par la propriétaire immobilier, demeurant à Abidjan Plateau, 30 avenue
Compagnie
ETHIOPIAN CHARDY, 08 BP 2570 Abidjan 08, Tél: 20.22.60.11 ;
AIRLINES ;
Déclare
mademoiselle
HOUPHOUET Laurence Françoise
CADY recevable en son action;
Constate la non conciliation des
parties ;
Dit mademoiselle HOUPHOUET
Laurence Françoise CADY mal
fondée en son action;
Laquelle fait élection de domicile en l'étude Maître Antoine
Geoffroy KONAN, sise à Abidjan Plateau, 20-22 Boulevard
CLOZEL immeuble «LES ACACIAS", 6ème étage porte 604, Tél:
20.22.19.82, 01 BP 8157 Abidjan ;
Demanderesse;
d’une
part,
Et
L’en déboute;
La Compagnie ETHIOPIAN AIRLINES, Société de droit
Condamne cependant la Compagnie Ethiopien au capital de 200.000.000 Euro, dont le siège est sis à
ETHIOPIAN
AIRLINES
aux Abidjan Plateau, Avenue Chardy 01 BP 5897 Abidjan 01;
dépens.
Laquelle a élu domicile en la SCPA BILE -AKA BRIZOUA-BI,
Avocat près la cour appel d’Abidjan, 25 BP 945 Abidjan 25,
téléphone 22 40 64 30 ;
Défendeurs;
d’autre
part,
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Enrôlée pour l’audience du 07/10/2015, l’affaire a été appelée ; Le
tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s’est soldée
par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au
Juge DIAPPONON née TANO A. Isabelle et la cause a été
renvoyée à l’audience publique du 16/12/ 2015 ;
La mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture
N°1412/2015 ;
A l’audience du 16/12/2015, la cause a été mise en délibéré pour
décision être rendue le 06 janvier 2016;
Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier en date du 17 septembre 2015,
mademoiselle HOUPHOUET Laurence Françoise CADY a fait
servir assignation à La Compagnie ETHIOPIAN AIRLINES,
d’avoir à comparaître devant le tribunal de ce siège le 07 octobre
2015 aux fins d’entendre :
-Prononcer la résiliation du bail les liant ;
-Ordonner l’expulsion de La Compagnie ETHIOPIAN AIRLINES
des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de
tout occupant de son chef;
-La condamner aux dépens de l’instance, distraits au profit de
maître Antoine Geoffroy KONAN, avocat aux offres de droit ;
Au soutien de son action, mademoiselle HOUPHOUET Laurence
Françoise CADY expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé
octobre 2002 et renouvelé par avenant de 2011 à 2014, la
Compagnie ETHIOPIAN AIRLINES a pris à bail à usage
commercial
un
local
lui
appartenant
sis
à
Abidjan/Plateau, Avenue Chardy, moyennant un loyer mensuel de
950.000 F CFA avec une pénalité de 10% en cas de retard de
paiement;
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Elle explique que la défenderesse a accumulé 18 mois de loyers
échus et impayés allant d’Avril 2014 à Septembre 2015 et les
pénalités de retard soit un montant de 19.336.092 F CFA;
En outre, poursuit-elle, après un règlement partiel de 8.550.000 F
CFA, la défenderesse reste lui devoir la somme de 10.786.092 F
CFA;
Elle souligne qu’en dépit de la mise en demeure d'avoir à respecter
les clauses et conditions du contrat qu’elle lui a fait servir
conformément à l'article 133 de l'Acte Uniforme portant sur le
Droit Commercial Général, le 24 juin 2015, indiquant au preneur
que la condition violée est celle du paiement des loyers échus,
cette dernière ne s’est pas exécutée ;
Estimant que la Compagnie ETHIOPIAN AIRLINES n’a pas
respecté les clauses et conditions du contrat de bail les liant, elle a
saisi la juridiction de céans, par voie d’assignation en date du 17
septembre 2015, d’une action en résiliation dudit contrat et son
expulsion des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de
tous occupants de son chef puisque jusqu’à cette date, cette
dernière ne s’était pas acquittée du reliquat de sa dette soit la
somme de 7.499.687 F CFA auquel s’est ajouté le montant des
loyers du troisième trimestre 2015;
Elle fait observer que ce n’est que treize jours après l’assignation
que la défenderesse a effectué le paiement de ses arriérés de loyers
de sorte que selon elle son action en résiliation et expulsion reste
recevable et bien fondée ;
En réplique, la Compagnie ETHIOPIAN AIRLINES soulève
l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse pour cause de
nullité de la mise en demeure du 24 juin 2015 ;
Elle souligne que par la dite mise en demeure, la demanderesse
réclame des arriérés de loyers d’un montant de 14.820.000F CFA
et s’est gardée de mentionner la clause ou condition du bail non
respectée ;
En outre, elle fait valoir qu’alors qu’elle s’attendait à recevoir les
factures de loyers dus, comme le prévoit le contrat de bail les liant,
la demanderesse lui a fait servir, le 02 décembre 2015, une mise
en demeure de payer alors qu’elle ne reste devoir aucun loyer;
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Elle indique que Mademoiselle HOUPHOUET Laurence Françoise
CADY, a été à l’origine de tous les retard de paiements puisque
pour procéder au paiement des loyers des premier et second
semestres 2016, elle a adressé plusieurs courriers à la
demanderesse lui demandant d’émettre les factures afférentes à
ces loyers après avoir pris le soin de rectifier les montants
réclamés;
Que cette dernière n’a pas donné de suite à ces différentes
correspondances parce qu’il n’existe aucun motif de rupture du
bail de sorte qu’elle sollicite que la juridiction de céans déclare son
action mal fondée ;
Elle conclut que c'est donc à tort qu'elle se trouve attraite à
comparaître;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Les parties ont comparu et conclu par le canal de leurs conseils
respectifs ;
Il y a donc lieu de statuer par décision contradictoire;
Sur le taux du litige
Aux termes de l’article 8 de la loi organique n°424/2014 du 14
juillet 2014, « Les tribunaux de commerce statuent :
-En premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du
litige est supérieur à un milliard de francs
CFA ou est
indéterminé.
-En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont
l’intérêt du litige n’excède pas un milliard ;
En l’espèce, mademoiselle HOUPHOUET Laurence Françoise
CADY sollicite la résiliation du bail la liant à Compagnie
ETHIOPIAN AIRLINES, l’expulsion de celle-ci des lieux loués tant
de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef et
sa condamnation à lui payer la somme de trois millions cent
trente-cinq mille francs (3.135.000F) CFA à titre d’arriérés de
loyer du troisième trimestre 2015;
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Il s’ensuit que le taux du litige étant inférieur à 1.000.000.000 F
CFA, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ;
Sur l’irrecevabilité de l’action
La Compagnie ETHIOPIAN AIRLINES soulève l’irrecevabilité de
l’action de la demanderesse pour cause de nullité de la mise en
demeure du 24 juin 2015 au motif que ledit acte n’indique pas la
clause ou condition violée ;
En l’espèce, de l’examen de cet acte, il contient bien mention que
la clause violée est celle relative au paiement des loyers échus ainsi
que toutes les autres mentions prescrites par l’article 133 de l'Acte
Uniforme portant sur le Droit Commercial Général ;
Il s’ensuit que la mise en demeure critiquée n’encourt pas de
nullité et qu’il y a lieu de dire que l’action de mademoiselle
HOUPHOUET Laurence Françoise CADY a été introduite dans les
forme et délai légaux ;
Elle est donc recevable ;
AU FOND
Sur la demande en paiement des loyers échus et
impayés
Du procès-verbal de mise en état du 03 décembre 2015, il ressort
que la demanderesse sollicite la condamnation de la Compagnie
ETHIOPIAN AIRLINES à lui payer la somme de trois millions
cent trente-cinq mille francs (3.135.000F) CFA à titre d’arriérés
de loyer du troisième trimestre 2015 soit ceux des mois d’octobre à
décembre 2015;
Or, du reçu N°H082 en date du 03 décembre 2015, que lesdits
loyers ont été payés ;
Il s’ensuit que la demande en paiement de loyer est mal fondée et
doit être rejetée ;
Sur la résiliation et l’expulsion de la Compagnie
ETHIOPIAN AIRLINES
La demanderesse sollicite la résiliation du bail la liant à
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Compagnie ETHIOPIAN AIRLINES, l’expulsion de celle-ci des
lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants
de son chef;
L’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial
général dispose que: « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun
en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et
conditions du bail sous peine de résiliation.
La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être
précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les
clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par
acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa
réception effective par le destinataire.
A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les
clauses et conditions du bail non respectées et informer le
destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à
compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref
délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas
échéant, du preneur et de tout occupant de son chef.
Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein
droit.
La juridiction compétente statuant à bref délai constate la
résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du
preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution
d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure
visée aux alinéas précédents.» ;
En l’espèce, il ressort des pièces que la demanderesse fonde sa
demande en résiliation et en expulsion sur le non-paiement des
loyers échus du troisième trimestre 2015;
Or, il a été jugé que la défenderesse s’est acquittée desdits loyers le
03 décembre 2015 suite à la mise en demeure de les payer qui lui a
été adressée par la demanderesse le 02 décembre 2015;
Dans ces conditions, ce chef de demande est mal fondé et doit être
rejetée;
Sur les dépens
L’article 149 du code de procédure civile dispose « Toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, sauf au Tribunal à
laisser la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge d'une
autre partie, par décision spéciale et motivée » ;
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Il en découle que les dépens, qui sont les sommes rendues
nécessaires par le déroulement du procès, sont supportés par la
partie qui aura succombé au procès sauf décision contraire de
la juridiction saisie;
En l’espèce, il s’infère de la présente décision que toutes les
demandes de mademoiselle HOUPHOUET Laurence Françoise
CADY ont été jugées mal fondées ;
Toutefois, il ressort de cette même décision que c’est en cours
d’instance donc après l’assignation que la défenderesse à régler
les loyers échus de sorte que c’est cette dernière qui doit
supporter les dépens de la présente instance, par application de
l’article 149 précité;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier
ressort ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par la
Compagnie ETHIOPIAN AIRLINES ;
Déclare mademoiselle HOUPHOUET Laurence Françoise CADY
recevable en son action;
Constate la non conciliation des parties ;
Dit mademoiselle HOUPHOUET Laurence Françoise CADY mal
fondée en son action;
L’en déboute;
Condamne cependant la Compagnie ETHIOPIAN AIRLINES aux
dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an
que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.
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