Monsieur AKA Maximilien - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Monsieur AKA Maximilien - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------------
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 AOÛT 2014
---------------RG N° 2230/2014
-------------------Monsieur AKA Maximilien
(SCPA NAMBEYA, DOGBEMIN et
ASSOCIES)
C/
1-Monsieur ZANZAN BI Yao Herman
2-Maître SOUMAHORO Arrouna
---------------DECISION
-----------------
Contradictoire
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et
en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles
aviseront mais dès à présent, vu l’urgence ;
Déclarons Monsieur AKA Maximilien recevable en son action ;
L’y disons bien fondé ;
Ordonnons la distraction des biens suivants de la saisie vente en
date du 13 juin 2014 pratiquée par Monsieur ZANZAN BI Yao
Hermann :
-
un lot de vingt sept verres ;
un congélateur vertical de marque WILSON ;
un réfrigérateur deux battants sans marque ;
un split de marque LG ;
trois grandes bouteilles de gaz 30 kg de marque ORIX ;
deux bouteilles de gaz 12 kg de marque Oilibya et
Shell ;
une cuisinière de cinq feux à four, un lot d’ustensiles de
cuisine ;
un réfrigérateur à battants de marque Xpar ;
un congélateur de marque Space Plus ;
un petit congélateur sans marque ;
un micro-onde de marque Supérior ;
un mixeur de marque Moulinex ;
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 AOÛT 2014
L’an deux quatorze
Et le treize août
Nous, KACOU Brédoumou Florent, Juge délégué
dans les fonctions de Président du Tribunal de
Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé
d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les
Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître KONE Songui KP. Adama, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2014, Monsieur AKA
Maximilien a assigné Monsieur ZANZAN BI Yao
Herman et Maître SOUMAHORO Arrouna, Huissier de
justice, devant la juridiction de référé de ce siège à
l’effet d’entendre:
- ordonner la distraction de biens de biens saisis
par Monsieur ZANZAN BI Yao Herman ;
- condamner Monsieur ZANZAN BI Yao Herman
aux dépens.
Monsieur AKA Maximilien expose au soutien de son
action que Monsieur SOTOEGNINOU Gankey Efoe a
été condamné, suivant jugement correctionnel
n°4028/13 du 11 septembre 2013, à payer la somme
de 6.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts à
Monsieur ZANZAN BI Yao Herman;
Qu’en exécution de cette décision, Monsieur ZANZAN
BI Yao Herman a fait pratiquer une saisie vente de
biens meubles corporels sur des biens trouvés entre les
mains de son débiteur ;
un lot de quatorze verres ;
un ventilateur mural de marque Super Delux ;
seize chaises dessus mousse en fer ;
Qu’en réalité, tous ces biens saisis ne ont pas la
propriété de Monsieur SOTOEGNINOU Gankey Efoe ;
vingt-trois verres à pied ;
une télévision écran plasma de marque Samsung ;
un réfrigérateur de marque Tech ;
un split de marque Dolphin ;
dix chaises en plastique de couleur grise ;
neuf chaises en plastique de couleur jaune ;
cinq tables en aluminium ;
Condamnons Monsieur ZANZAN BI Yao Hermann aux dépens.
Qu’en effet, désireux d’ouvrir un restaurant, Monsieur
SOTOEGNINOU Gankey Efoe qui n’avait pas assez de
moyens lui a emprunté du matériel à charge de le lui
restituer plus tard quand ses affaires iraient mieux ;
Qu’ainsi, des biens qui lui appartiennent sont, à tort,
compris dans l’assiette de la saisie vente pratiquée par
1
Monsieur ZANZAN BI Yao Herman ;
Que ces biens sont les suivants :
-
un lot de vingt sept verres ;
un congélateur vertical de marque WILSON ;
un réfrigérateur deux battants sans marque ;
un split de marque LG ;
trois grandes bouteilles de gaz 30 kg de marque
ORIX ;
deux bouteilles de gaz 12 kg de marque Oilibya
et Shell ;
une cuisinière de cinq feux à four, un lot
d’ustensiles de cuisine ;
un réfrigérateur à battants de marque Xpar ;
un congélateur de marque Space Plus ;
un petit congélateur sans marque ;
un micro-onde de marque Supérior ;
un mixeur de marque Moulinex ;
un lot de quatorze verres ;
un ventilateur mural de marque Super Delux ;
seize chaises dessus mousse en fer ;
vingt-trois verres à pied ;
une télévision écran plasma de marque
Samsung ;
un réfrigérateur de marque Tech ;
un split de marque Dolphin ;
dix chaises en plastique de couleur grise ;
neuf chaises en plastique de couleur jaune ;
cinq tables en aluminium ;
Qu’il sollicite par conséquent la distraction des biens
sus indiqués qui n’appartiennent pas au débiteur saisi ;
Les défendeurs n’ont pas fait valoir de moyens.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Monsieur ZANZAN BI Yao Herman et Maître
SOUMAHORO Arrouna ont été assignés à personne. Il
y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
Sur la recevabilité de l’action
L’action de la BNI ayant été régulièrement introduite, il y
convient de la déclarer recevable.
2
Au fond
Sur la distraction des objets saisis
L’article 141 de l’Acte Uniforme OHADA portant
organisation
des
procédures
simplifiées
de
recouvrement et voies d’exécution dispose : « Le
tiers
qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut
demander à la juridiction compétente d'en ordonner la
distraction.
A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les
éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété
invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au
saisi et éventuellement au gardien. Le créancier
saisissant met en cause les créanciers opposants par
lettre recommandée avec avis de réception ou tout
moyen laissant trace écrite.
Le débiteur saisi est entendu ou appelé ».
En l’espèce, Monsieur AKA Maximilien revendique la
propriété de plusieurs biens compris dans l’assiette de
la saisie vente en date du 19 juin 2014 pratiquée par
Monsieur ZANZAN BI Yao Herman au préjudice de
Monsieur SETOEGNINOU Gankey Efoe et sollicite la
distraction de ces biens de ladite saisie.
Il est constant que le demandeur verse au dossier les
pièces attestant que les biens saisis suivants lui
appartiennent :
- un lot de vingt sept verres ;
- un congélateur vertical de marque WILSON ;
- un réfrigérateur deux battants sans marque ;
- un split de marque LG ;
- trois grandes bouteilles de gaz 30 kg de marque
ORIX ;
- deux bouteilles de gaz 12 kg de marque Oilibya
et Shell ;
- une cuisinière de cinq feux à four, un lot
d’ustensiles de cuisine ;
un réfrigérateur à battants de marque Xpar ;
un congélateur de marque Space Plus ;
un petit congélateur sans marque ;
un micro-onde de marque Supérior ;
un mixeur de marque Moulinex ;
3
-
un lot de quatorze verres ;
un ventilateur mural de marque Super Delux ;
seize chaises dessus mousse en fer ;
vingt-trois verres à pied ;
une télévision écran plasma de marque
Samsung ;
un réfrigérateur de marque Tech ;
un split de marque Dolphin ;
dix chaises en plastique de couleur grise ;
neuf chaises en plastique de couleur jaune ;
cinq tables en aluminium ;
Il convient, dès lors, de faire droit à sa demande et
d’ordonner la distraction des biens susvisés de la saisie
vente du 14 juin 2014.
Sur les dépens
Monsieur ZANZAN BI Yao Herman succombe à
l’instance. Il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
de référé et en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi
qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence ;
Déclarons Monsieur AKA Maximilien recevable en son
action ;
L’y disons bien fondé ;
Ordonnons la distraction des biens suivants de la saisie
vente en date du 13 juin 2014 pratiquée par Monsieur
ZANZAN BI Yao Hermann :
-
un lot de vingt sept verres ;
un congélateur vertical de marque WILSON ;
un réfrigérateur deux battants sans marque ;
un split de marque LG ;
trois grandes bouteilles de gaz 30 kg de marque
ORIX ;
deux bouteilles de gaz 12 kg de marque Oilibya
et Shell ;
une cuisinière de cinq feux à four, un lot
d’ustensiles de cuisine ;
un réfrigérateur à battants de marque Xpar ;
4
-
un congélateur de marque Space Plus ;
un petit congélateur sans marque ;
un micro-onde de marque Supérior ;
un mixeur de marque Moulinex ;
un lot de quatorze verres ;
un ventilateur mural de marque Super Delux ;
seize chaises dessus mousse en fer ;
vingt-trois verres à pied ;
une télévision écran plasma de marque
Samsung ;
un réfrigérateur de marque Tech ;
un split de marque Dolphin ;
dix chaises en plastique de couleur grise ;
neuf chaises en plastique de couleur jaune ;
cinq tables en aluminium ;
Condamnons Monsieur ZANZAN BI Yao Hermann aux
dépens.
Et avons signé avec le Greffier. / .
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