Le point fiscal Faits récents concernant l`application de la TPS et de

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Le point fiscal Faits récents concernant l`application de la TPS et de
MAI 2009
Le point fiscal
Faits récents concernant l’application
de la TPS et de la TVQ aux frais de
gestion de portefeuille
FRANCO GADOURY ([email protected]),
ALIX D'ANGLEJAN-CHATILLON ([email protected]) ET
JEAN-GUILLAUME SHOONER ([email protected])
La Cour d’appel fédérale du Canada (la « Cour ») a récemment publié sa
décision fort attendue dans l’affaire La Reine c. L’Association canadienne de
protection médicalei (l’« ACPM »). Cette décision pourrait avoir une incidence
sur l’application de la TPS et de la TVQ aux frais de gestion de portefeuille et
risque d’affecter tant les gestionnaires de portefeuille que leurs clients.
Dans l’affaire de l’ACPM, la Cour a établi que les services de gestion de
portefeuille discrétionnaire visant soit des fonds distincts ou communs sont
des « services financiers » exonérés qui ne devraient pas être assujettis à la
TPS. Puisque la législation régissant la TVQ est similaire à celle qui régit la
TPS, la décision rendue dans l’affaire de l’ACPM aura vraisemblablement les
mêmes répercussions sur l’application de la TVQ.
Cette décision rendue va à l’encontre de la position adoptée dans le passé par
les autorités fiscales fédérale et québécoise, selon laquelle les services de
gestion de portefeuille sont en fait des services de conseil assujettis à la TPS et
à la TVQ. La Cour a en effet statué que les services de gestion de portefeuille
discrétionnaire comprennent des services de recherche analytique et de
sélection de titres. À ce titre, ils se qualifient de services financiers au sens des
alinéas 123(1)(d) et (l) de la Loi sur la Taxe d’accise (Canada) (la « Loi ») car ils
correspondent à un « transfert de propriété ou un remboursement d’un effet
financier » et à des « mesures en vue [d’]effectuer » ces services. Ainsi, ces
services ne constituent pas des « services de conseil » au sens de l’alinéa
123(1)p) de la Loi et ne sont donc pas assujettis à la TPS.
Le point fiscal est rédigé par des
membres du groupe du financement
des entreprises et des valeurs
mobilières et du groupe du droit fiscal
de Stikeman Elliott.
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. ¦
Pour en venir à cette conclusion, la Cour a noté que « l’ordre définitif
d’acheter ou de vendre est une caractéristique essentielle de la gestion
d’actifs par le gestionnaire de portefeuille. Sinon, celui-ci ne gère rien du
tout ». La Cour a également établi que les gestionnaires de portefeuille « ne
donnent de conseils à personne sinon à eux-mêmes. Le résultat final vise à
entraîner le transfert de propriété d’un effet financier » [traduction]. Il est
intéressant de noter que la décision de l’ACPM ne fait pas référence à la
réglementation sur les valeurs mobilières qui régit la relation entre le
gestionnaire de portefeuille et son client. Cette réglementation prévoit
notamment que les services de conseil (qui ne sont pas exonérés) font
partie intrinsèque des services généraux de gestion de portefeuille
discrétionnaire et qu’un gestionnaire de portefeuille est généralement
assujetti aux règles qui s’appliquent à un « conseiller » en vertu des lois sur
les valeurs mobilières provinciales.
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Le ministre du Revenu national a jusqu’au 15 juin pour déposer un avis de demande d’autorisation d’appel auprès
du registraire de la Cour suprême du Canada. Comme la décision de l’ACPM est toujours susceptible d’être
portée en appel, les autorités fiscales sont d’avis que les services dont il est question demeurent pour le moment
taxables. Par conséquent, il n’est pas recommandé que les gestionnaires de portefeuille cessent de facturer la
TPS et la TVQ sur les frais de gestion de portefeuille pour le moment.
Toutefois, sur la base de la décision de la Cour dans l’affaire de l’ACPM, les clients de gestionnaires de
portefeuille qui bénéficient de services de gestion discrétionnaire et qui n’ont pas demandé de crédit ou de
remboursement de taxe sur les intrants ou n’ont pas le droit de le faire pourraient demander un remboursement
de la TPS et de la TVQ payées sur ces frais de gestion. Ceux-ci devraient entreprendre ces démarches le plus
tôt possible de façon à protéger leurs droits advenant une modification des lois applicables et surtout compte
tenu qu’ils disposent généralement d’un délai normal maximal de deux ans après le paiement pour présenter
une telle demande.
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2009 FCA 115.
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