Le point fiscal Faits récents concernant l`application de la TPS et de
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Le point fiscal Faits récents concernant l`application de la TPS et de
MAI 2009 Le point fiscal Faits récents concernant l’application de la TPS et de la TVQ aux frais de gestion de portefeuille FRANCO GADOURY ([email protected]), ALIX D'ANGLEJAN-CHATILLON ([email protected]) ET JEAN-GUILLAUME SHOONER ([email protected]) La Cour d’appel fédérale du Canada (la « Cour ») a récemment publié sa décision fort attendue dans l’affaire La Reine c. L’Association canadienne de protection médicalei (l’« ACPM »). Cette décision pourrait avoir une incidence sur l’application de la TPS et de la TVQ aux frais de gestion de portefeuille et risque d’affecter tant les gestionnaires de portefeuille que leurs clients. Dans l’affaire de l’ACPM, la Cour a établi que les services de gestion de portefeuille discrétionnaire visant soit des fonds distincts ou communs sont des « services financiers » exonérés qui ne devraient pas être assujettis à la TPS. Puisque la législation régissant la TVQ est similaire à celle qui régit la TPS, la décision rendue dans l’affaire de l’ACPM aura vraisemblablement les mêmes répercussions sur l’application de la TVQ. Cette décision rendue va à l’encontre de la position adoptée dans le passé par les autorités fiscales fédérale et québécoise, selon laquelle les services de gestion de portefeuille sont en fait des services de conseil assujettis à la TPS et à la TVQ. La Cour a en effet statué que les services de gestion de portefeuille discrétionnaire comprennent des services de recherche analytique et de sélection de titres. À ce titre, ils se qualifient de services financiers au sens des alinéas 123(1)(d) et (l) de la Loi sur la Taxe d’accise (Canada) (la « Loi ») car ils correspondent à un « transfert de propriété ou un remboursement d’un effet financier » et à des « mesures en vue [d’]effectuer » ces services. Ainsi, ces services ne constituent pas des « services de conseil » au sens de l’alinéa 123(1)p) de la Loi et ne sont donc pas assujettis à la TPS. Le point fiscal est rédigé par des membres du groupe du financement des entreprises et des valeurs mobilières et du groupe du droit fiscal de Stikeman Elliott. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. ¦ Pour en venir à cette conclusion, la Cour a noté que « l’ordre définitif d’acheter ou de vendre est une caractéristique essentielle de la gestion d’actifs par le gestionnaire de portefeuille. Sinon, celui-ci ne gère rien du tout ». La Cour a également établi que les gestionnaires de portefeuille « ne donnent de conseils à personne sinon à eux-mêmes. Le résultat final vise à entraîner le transfert de propriété d’un effet financier » [traduction]. Il est intéressant de noter que la décision de l’ACPM ne fait pas référence à la réglementation sur les valeurs mobilières qui régit la relation entre le gestionnaire de portefeuille et son client. Cette réglementation prévoit notamment que les services de conseil (qui ne sont pas exonérés) font partie intrinsèque des services généraux de gestion de portefeuille discrétionnaire et qu’un gestionnaire de portefeuille est généralement assujetti aux règles qui s’appliquent à un « conseiller » en vertu des lois sur les valeurs mobilières provinciales. MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES SYDNEY www.stikeman.com Le ministre du Revenu national a jusqu’au 15 juin pour déposer un avis de demande d’autorisation d’appel auprès du registraire de la Cour suprême du Canada. Comme la décision de l’ACPM est toujours susceptible d’être portée en appel, les autorités fiscales sont d’avis que les services dont il est question demeurent pour le moment taxables. Par conséquent, il n’est pas recommandé que les gestionnaires de portefeuille cessent de facturer la TPS et la TVQ sur les frais de gestion de portefeuille pour le moment. Toutefois, sur la base de la décision de la Cour dans l’affaire de l’ACPM, les clients de gestionnaires de portefeuille qui bénéficient de services de gestion discrétionnaire et qui n’ont pas demandé de crédit ou de remboursement de taxe sur les intrants ou n’ont pas le droit de le faire pourraient demander un remboursement de la TPS et de la TVQ payées sur ces frais de gestion. Ceux-ci devraient entreprendre ces démarches le plus tôt possible de façon à protéger leurs droits advenant une modification des lois applicables et surtout compte tenu qu’ils disposent généralement d’un délai normal maximal de deux ans après le paiement pour présenter une telle demande. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre avocat de Stikeman Elliott ou avec l’un des auteurs du présent bulletin. i 2009 FCA 115. Pour vous abonner au présent bulletin ou vous désabonner de celui-ci, veuillez communiquer avec nous à [email protected]. Cette publication ne vise qu’à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique. © Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.