Maître Armel Thierry LIKANE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Maître Armel Thierry LIKANE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°1949/2015 ------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 17/06/2015 Monsieur AKOUA COSSI Blaise (Maître Armel Thierry LIKANE) Contre L’agence Immobilière KALIMBA (SCPA Jurisfortis) ----------------- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du 17 Juin 2015 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN Président; Mesdames TANO A. Isabelle, Epouse DIAPPONON, TRAORE née KOUAO Marthe, messieurs N’GUESSAN K. Eugène et DOUKA Christophe, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître N’ZAKIRIE ASSAUD Paule Emilie, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : DECISION CONTRADICTOIRE Monsieur AKOUA COSSI Blaise, né le 04 août 1972 à OUME, conseiller en communication, de nationalité ivoirienne, demeurant à Donne acte à l’agence Immobilière Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, Tel : 05 64 33 99 ; KALIMBA de sa renonciation au bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer N°1378/2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan le 14 avril 2015 ; Pour qui domicile est élu en l’étude de maître Armel Thierry LIKANE, Avocat à la cour, y demeurant, à Abidjan Cocody 166 logements face école ISTC, bâtiment H, 2ème étage, porte 135, 08 BP 3570 Abidjan 08, téléphone : 22 48 05 62 ; Donne acte à monsieur AKOUA COSSI Blaise de son désistement d’instance; Demandeur ; Dit que l’instance est éteinte ; Et Condamne l’agence Immobilière KALIMBA aux dépens. d’une part, L’agence Immobilière KALIMBA, SARL dont le siège social est sis à Abidjan Marcory, Boulevard Giscard d’Estaing, immeuble KALIMBA, 01 BP 22 Abidjan 01, Tel : 21 35 25 47/48 ; Fax :21 25 08 38, agissant aux poursuites et diligences de sa gérante, madame SANDRA MAHAMA, de nationalité italienne, demeurant à Abidjan, au siège de ladite société ; Pour laquelle domicile est élu en la SCPA Jurisfortis, avocats près la cour d’appel d’Abidjan ; Défenderesse; 1 d’autre part, Enrôlée pour l’audience du 03 juin 2015, l’affaire a été appelée puis renvoyée au 10 juin 2015 pour vérification; A l’audience du 17 juin 2015, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue ce jour ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier du 08 mars 2015, monsieur AKOUA COSSI Blaise a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°1378/2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan le 14 avril 2015 qui l’a condamné à payer à l’agence Immobilière KALIMBA la somme d’un million huit cent onze mille francs (1.811.000 F) CFA; Cette ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée le 24 avril 2015 et il a assigné cette dernière à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 03 juin 2015 pour statuer sur les mérites de son opposition ; A l’audience publique du 17 juin 2015, l’agence Immobilière KALIMBA a déclaré renoncer au bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer sus indiqué ; Monsieur AKOUA COSSI Blaise a également déclaré qu’il se désiste de son instance ; Sur le caractère de la décision L’agence Immobilière KALIMBA, défenderesse à l’opposition a comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur le taux du litige Aux termes de l’article 8 de la loi organique n°424/2014 du 14 juillet 2 2014, « Les tribunaux de commerce statuent : -En premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé. -En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard ; En l’espèce, l’agence Immobilière KALIMBA sollicite la condamnation de la société TFI à lui payer la somme d’un million huit cent onze mille francs (1.811.000 F) CFA ; Le taux du litige étant inférieur à un milliard de francs CFA. Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la renonciation au bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer et le désistement d’instance L’agence Immobilière KALIMBA a déclaré renoncer au bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer N°1378/2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan le 14 avril 2015 ; Monsieur AKOUA COSSI Blaise ne s’y est pas opposé et a également déclaré se désister de son instance ; Il convient donc de donner à l’une de sa renonciation au bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer sus indiquée, à l’autre de son désistement d’instance, de dire que l’instance est éteinte et de mettre les dépens à la charge de l’agence Immobilière KALIMBA; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort; Donne acte à l’agence Immobilière KALIMBA de sa renonciation au bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer N°1378/2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan le 14 avril 2015 ; Donne acte à monsieur AKOUA COSSI Blaise de son désistement d’instance; Dit que l’instance est éteinte ; Condamne l’agence Immobilière KALIMBA aux dépens. 3 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. /. 4