Maître Armel Thierry LIKANE - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Maître Armel Thierry LIKANE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N°1949/2015
------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU
17/06/2015
Monsieur AKOUA COSSI Blaise
(Maître Armel Thierry LIKANE)
Contre
L’agence Immobilière KALIMBA
(SCPA Jurisfortis)
-----------------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du 17 Juin 2015 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Madame FIAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN Président;
Mesdames TANO A. Isabelle, Epouse DIAPPONON, TRAORE née
KOUAO Marthe, messieurs N’GUESSAN K. Eugène et DOUKA
Christophe, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître N’ZAKIRIE ASSAUD Paule Emilie,
Greffier;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
DECISION
CONTRADICTOIRE
Monsieur AKOUA COSSI Blaise, né le 04 août 1972 à OUME,
conseiller en communication, de nationalité ivoirienne, demeurant à
Donne acte à l’agence Immobilière Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, Tel : 05 64 33 99 ;
KALIMBA de sa renonciation au
bénéfice
de
l’ordonnance
d’injonction de payer N°1378/2015
rendue
par
la
juridiction
présidentielle du Tribunal de
Commerce d’Abidjan le 14 avril
2015 ;
Pour qui domicile est élu en l’étude de maître Armel Thierry
LIKANE, Avocat à la cour, y demeurant, à Abidjan Cocody 166
logements face école ISTC, bâtiment H, 2ème étage, porte 135, 08 BP
3570 Abidjan 08, téléphone : 22 48 05 62 ;
Donne acte à monsieur AKOUA
COSSI Blaise de son désistement
d’instance;
Demandeur ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Et
Condamne l’agence Immobilière
KALIMBA aux dépens.
d’une part,
L’agence Immobilière KALIMBA, SARL dont le siège social est sis à
Abidjan Marcory, Boulevard Giscard d’Estaing, immeuble
KALIMBA, 01 BP 22 Abidjan 01, Tel : 21 35 25 47/48 ; Fax :21 25 08
38, agissant aux poursuites et diligences de sa gérante, madame
SANDRA MAHAMA, de nationalité italienne, demeurant à Abidjan,
au siège de ladite société ;
Pour laquelle domicile est élu en la SCPA Jurisfortis, avocats près la
cour d’appel d’Abidjan ;
Défenderesse;
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d’autre part,
Enrôlée pour l’audience du 03 juin 2015, l’affaire a été appelée puis
renvoyée au 10 juin 2015 pour vérification;
A l’audience du 17 juin 2015, la cause a été mise en délibéré pour
décision être rendue ce jour ;
Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier du 08 mars 2015, monsieur AKOUA COSSI
Blaise a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de
payer N°1378/2015 rendue par la juridiction présidentielle du
Tribunal de Commerce d’Abidjan le 14 avril 2015 qui l’a condamné à
payer à l’agence Immobilière KALIMBA la somme d’un million huit
cent onze mille francs (1.811.000 F) CFA;
Cette ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée le 24 avril
2015 et il a assigné cette dernière à comparaitre devant le Tribunal
de Commerce d’Abidjan le 03 juin 2015 pour statuer sur les mérites
de son opposition ;
A l’audience publique du 17 juin 2015, l’agence Immobilière
KALIMBA a déclaré renoncer au bénéfice de
l’ordonnance
d’injonction de payer sus indiqué ;
Monsieur AKOUA COSSI Blaise a également déclaré qu’il se désiste
de son instance ;
Sur le caractère de la décision
L’agence Immobilière KALIMBA, défenderesse à l’opposition a
comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
Sur le taux du litige
Aux termes de l’article 8 de la loi organique n°424/2014 du 14 juillet
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2014, « Les tribunaux de commerce statuent :
-En premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige
est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé.
-En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt
du litige n’excède pas un milliard ;
En l’espèce,
l’agence Immobilière KALIMBA sollicite la
condamnation de la société TFI à lui payer la somme d’un million
huit cent onze mille francs (1.811.000 F) CFA ;
Le taux du litige étant inférieur à un milliard de francs CFA.
Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ;
Sur la renonciation au bénéfice de l’ordonnance
d’injonction de payer et le désistement d’instance
L’agence Immobilière KALIMBA a déclaré renoncer au bénéfice de
l’ordonnance d’injonction de payer N°1378/2015 rendue par la
juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan le 14
avril 2015 ;
Monsieur AKOUA COSSI Blaise ne s’y est pas opposé et a également
déclaré se désister de son instance ;
Il convient donc de donner à l’une de sa renonciation au bénéfice de
l’ordonnance d’injonction de payer sus indiquée, à l’autre de son
désistement d’instance, de dire que l’instance est éteinte et de mettre
les dépens à la charge de l’agence Immobilière KALIMBA;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier
ressort;
Donne acte à l’agence Immobilière KALIMBA de sa renonciation au
bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer N°1378/2015 rendue
par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan
le 14 avril 2015 ;
Donne acte à monsieur AKOUA COSSI Blaise de son désistement
d’instance;
Dit que l’instance est éteinte ;
Condamne l’agence Immobilière KALIMBA aux dépens.
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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /.
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