Madame ANGLERO Forestier Enid Yolande

Transcription

Madame ANGLERO Forestier Enid Yolande
DH/KF/GS
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 933/2016
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du jeudi neuf juin de l’an deux mil seize
tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
du 09/06/2016
-----------Affaire :
Madame ANGLERO Forestier Enid Yolande
(Maître Minta DAOUDA TRAORE)
Contre
Le Restaurant Piano BAR-LIVE LONGCHAMP
(SCPA BAZIE-KOYO-ASSA & Associés)
-------------DECISION :
-----------Contradictoire
--------Déclare Madame ANGLERO FORESTIER ENID
YOLANDA recevable en son action;
Dit Madame ANGLERO FORESTIER
YOLANDA mal fondée en son action ;
L’en déboute ;
La condamne aux dépens.
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 JUIN 2016
ENID
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
Mesdames TIENDAGA Gisèle et DJINPHIE Hélène,
Messieurs ALLAH KOUAME Jean Marie, DICOH
Balamine, N’GUESSAN Gilbert et SILUE Daoda,
Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
Madame ANGLERO Forestier Enid Yolande, de nationalité
Américaine née le 21 novembre 1959 à PUERTO RICO USA,
demeurant à la Riviera 04, rue 180, ilot 32, lot 502, Secrétaire
du Premier conseil de l’ambassade des Etats-Unis ;
Demanderesse représentée par Maître Minta DAOUDA
TRAORE, avocats près la cour d’appel d’Abidjan, y
demeurant, Cocody Val doyen, lot n°22 derrière l’Hôtel
Communal de Cocody, 30 BP 713 Abidjan, Tel : 22 44 00 80,
D’une part ;
Et ;
Le Restaurant Piano BAR-LIVE LONGCHAMP, sis au
deux-Plateaux Valon derrière l’Agence d’Ecobank, tel : 22 41
74 46, email : [email protected], prise en la
personne de son gérant, demeurant au siège dudit
restaurant ;
Défendeur représenté par SCPA BAZIE-KOYO & ASSA,
avocats près la cour d’appel ;
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D’autre part ;
Enrôlée pour le 03 mars 2016, la cause a été appelée et
renvoyée au 17 mars 2016 pour la tentative de conciliation ;
Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a
ordonné une instruction soldée par une ordonnance de
clôture n°647/2016 sous la responsabilité du juge ESSO
ABANET et renvoyé le dossier à l’audience publique du 14
avril 2016 ;
A cette évocation, le dossier est mis en délibéré au 12 mai
2016 où une décision avant dire droit a été rendue ;
De ce jugement avant dire droit, le dossier est mis en délibéré
au 09 juin 2016 ;
Advenue cette audience, le tribunal a rendu un jugement
comme suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement avant dire droit N°933/2016 du 12 mai 2016, le
tribunal de ce siège a déclaré Madame ANGLERO
FORESTIER ENID YOLANDA recevable en son action et l’a
invitée à produire toutes pièces ou tous éléments établissant
sa présence dans les locaux du RESTAURANT PIANO BARLIVE LONGCHAMP, le 18 avril 2015, jour de sa chute et a
renvoyé à cet effet la cause et les parties à l’audience du 19
mai 2016 ;
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A cette date, la demanderesse n’a versé aucune pièce au
dossier ;
SUR CE
Au fond
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Suivant les dispositions de l’article 1315 « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation » ;
En l’espèce, Madame ANGLERO FORESTIER ENID
YOLANDA sollicite la condamnation du RESTAURANT
PIANO BAR-LIVE LONGCHAMP à lui payer la somme de
362.708 FCFA au titre des frais par elle engagée pour ses
soins et celle de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice subi du fait de sa chute dans ledit
restaurant ; Ce à quoi s’oppose le défendeur, qui fait valoir
que la demanderesse n’est pas venue dans ce restaurant le
jour qu’elle allègue ;
C’est pourquoi, le Tribunal a invité la demanderesse à
prouver ce fait, ce qu’elle n’a pas daigné faire ;
En effet, elle ne produit ni la facture de consommation ni
aucun autre élément notamment un procès-verbal constatant
sa présence dans les locaux du RESTAURANT PIANO BARLIVE LONGCHAMP le jour qu’elle prétend être celui de sa
chute ;
Dès lors, en l’absence de toute preuve établissant que le jour
de sa chute la demanderesse se trouvait bien dans le
RESTAURANT PIANO BAR-LIVE LONGCHAMP, il y a lieu
de dire la demande mal fondée et la rejeter ;
Sur les dépens
La demanderesse succombant, il convient de la condamner
aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et
dernier ressort ;
Déclare Madame ANGLERO FORESTIER ENID YOLANDA
recevable en son action;
Dit Madame ANGLERO FORESTIER ENID YOLANDA mal
fondée en son action ;
L’en déboute ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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