Madame ANGLERO Forestier Enid Yolande
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Madame ANGLERO Forestier Enid Yolande
DH/KF/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 933/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi neuf juin de l’an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : du 09/06/2016 -----------Affaire : Madame ANGLERO Forestier Enid Yolande (Maître Minta DAOUDA TRAORE) Contre Le Restaurant Piano BAR-LIVE LONGCHAMP (SCPA BAZIE-KOYO-ASSA & Associés) -------------DECISION : -----------Contradictoire --------Déclare Madame ANGLERO FORESTIER ENID YOLANDA recevable en son action; Dit Madame ANGLERO FORESTIER YOLANDA mal fondée en son action ; L’en déboute ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 JUIN 2016 ENID Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames TIENDAGA Gisèle et DJINPHIE Hélène, Messieurs ALLAH KOUAME Jean Marie, DICOH Balamine, N’GUESSAN Gilbert et SILUE Daoda, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame ANGLERO Forestier Enid Yolande, de nationalité Américaine née le 21 novembre 1959 à PUERTO RICO USA, demeurant à la Riviera 04, rue 180, ilot 32, lot 502, Secrétaire du Premier conseil de l’ambassade des Etats-Unis ; Demanderesse représentée par Maître Minta DAOUDA TRAORE, avocats près la cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Val doyen, lot n°22 derrière l’Hôtel Communal de Cocody, 30 BP 713 Abidjan, Tel : 22 44 00 80, D’une part ; Et ; Le Restaurant Piano BAR-LIVE LONGCHAMP, sis au deux-Plateaux Valon derrière l’Agence d’Ecobank, tel : 22 41 74 46, email : [email protected], prise en la personne de son gérant, demeurant au siège dudit restaurant ; Défendeur représenté par SCPA BAZIE-KOYO & ASSA, avocats près la cour d’appel ; 1 D’autre part ; Enrôlée pour le 03 mars 2016, la cause a été appelée et renvoyée au 17 mars 2016 pour la tentative de conciliation ; Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a ordonné une instruction soldée par une ordonnance de clôture n°647/2016 sous la responsabilité du juge ESSO ABANET et renvoyé le dossier à l’audience publique du 14 avril 2016 ; A cette évocation, le dossier est mis en délibéré au 12 mai 2016 où une décision avant dire droit a été rendue ; De ce jugement avant dire droit, le dossier est mis en délibéré au 09 juin 2016 ; Advenue cette audience, le tribunal a rendu un jugement comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant dire droit N°933/2016 du 12 mai 2016, le tribunal de ce siège a déclaré Madame ANGLERO FORESTIER ENID YOLANDA recevable en son action et l’a invitée à produire toutes pièces ou tous éléments établissant sa présence dans les locaux du RESTAURANT PIANO BARLIVE LONGCHAMP, le 18 avril 2015, jour de sa chute et a renvoyé à cet effet la cause et les parties à l’audience du 19 mai 2016 ; 2 A cette date, la demanderesse n’a versé aucune pièce au dossier ; SUR CE Au fond Sur le bien-fondé de la demande en paiement Suivant les dispositions de l’article 1315 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; En l’espèce, Madame ANGLERO FORESTIER ENID YOLANDA sollicite la condamnation du RESTAURANT PIANO BAR-LIVE LONGCHAMP à lui payer la somme de 362.708 FCFA au titre des frais par elle engagée pour ses soins et celle de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa chute dans ledit restaurant ; Ce à quoi s’oppose le défendeur, qui fait valoir que la demanderesse n’est pas venue dans ce restaurant le jour qu’elle allègue ; C’est pourquoi, le Tribunal a invité la demanderesse à prouver ce fait, ce qu’elle n’a pas daigné faire ; En effet, elle ne produit ni la facture de consommation ni aucun autre élément notamment un procès-verbal constatant sa présence dans les locaux du RESTAURANT PIANO BARLIVE LONGCHAMP le jour qu’elle prétend être celui de sa chute ; Dès lors, en l’absence de toute preuve établissant que le jour de sa chute la demanderesse se trouvait bien dans le RESTAURANT PIANO BAR-LIVE LONGCHAMP, il y a lieu de dire la demande mal fondée et la rejeter ; Sur les dépens La demanderesse succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS 3 Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Madame ANGLERO FORESTIER ENID YOLANDA recevable en son action; Dit Madame ANGLERO FORESTIER ENID YOLANDA mal fondée en son action ; L’en déboute ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4