Comment protéger sa base de données - Feral-Schuhl/Sainte

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Comment protéger sa base de données - Feral-Schuhl/Sainte
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avocate à la Cour, associée fondatrice
du cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie, et
bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris
Comment protéger
sa base de données ?
Le fait : Le 28 mars, la cour d’appel d’Aix-enProvence a refusé d’accorder la protection
prévue par l’article L.341-1 du code de la
propriété intellectuelle à deux bases de
données, considérant qu’elles n’ont pas
nécessité un investissement substantiel.
Un directeur commercial quitte la
société de livraison florale pour laquelle il travaillait et crée sa propre
entreprise pour poursuivre la même
activité. Son ancien employeur lui
reproche, outre des actes de concurrence déloyale, d’avoir porté atteinte
à ses droits de producteurs de deux
bases de données (clients et prospects) en dupliquant celles-ci en
quasi totalité.
Pas d’atteinte
au droit « sui generis »…
Dans son arrêt du 28 mars 2012, la
cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé de considérer que le salarié avait
porté atteinte au droit « sui generis »
de son ancien employeur sur ces bases
de données. Ce droit de propriété
intellectuelle spécifique résulte de l’article L.341-1 du code de la propriété
intellectuelle. Cet article prévoit que
« le producteur d’une base de données,
entendu comme la personne qui prend
l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie
d’une protection du contenu de la base
lorsque la constitution, la vérification
ou la présentation de celui-ci atteste
d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». La Cour
vient préciser cette notion d’« investissement substantiel ». Selon elle, la
protection du droit « sui generis » est
accordée pour les investissements
liés au stockage et au traitement des
éléments, une fois ceux-ci réunis, mais
pas pour les investissements dédiés à
la création desdits éléments avant leur
intégration dans une base de données.
… mais une concurrence
déloyale avérée
L’investissement substantiel à prendre
en compte doit être recherché dans
la constitution de la base elle-même.
Aussi, pour la Cour, la création des
deux bases, à partir d’annuaires professionnelles et des pages jaunes, la
vérification de l’exactitude des données, puis leur mise à jour « n’ont pas
nécessité (…) un investissement financier, matériel et humain substantiel
ouvrant droit à la protection ». Une
décision conforme à la position de
principe adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne en 2004.
La cour d’appel considère, en revanche, qu’en commettant des actes
destinés à récupérer la clientèle de
son ancien employeur, et notamment
en copiant les bases de clients et
de prospects, l’ex-salarié avait bien
commis des actes de concurrence
déloyale, pour lesquels il a été sanctionné. M CHRISTIANE FÉRAL-SCHUHL
CE QU’IL FAUT RETENIR
L’investissement substantiel, qui
permet à une base de données d’accéder
à la protection offerte par l’article L.3411 du code de la propriété intellectuelle,
doit porter sur les moyens nécessaires à
la création de la base elle-même et non
des données ou œuvres qu’elle contient.
Dossiers professionnels
détournés
Par un arrêt du 27 mars, la cour
d’appel de Bordeaux a confirmé le
licenciement pour faute grave
d’un employé qui, à partir de
sa messagerie professionnelle,
avait transféré 261 dossiers
professionnels vers son adresse
personnelle. Le salarié soutenait
que son employeur avait obtenu la
preuve de ces détournements
par le biais d’un procédé illicite, ce
que n’a pas retenu la Cour,
aucun des courriels transférés
n’ayant un objet personnel.
Refus du statut
d’hébergeur à eBay
Le 3 mai, la Cour de cassation
a confirmé l’arrêt d’appel qui avait
considéré qu’eBay n’exerce pas
une simple activité d’hébergement.
Selon la Cour, en fournissant aux
vendeurs « des informations
pour leur permettre d’optimiser
leurs ventes et les [assister] dans la définition et la description des objets mis en vente », mais
aussi en envoyant « des messages
spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à
acquérir », eBay joue un rôle actif
et ne peut donc se prévaloir du
régime de responsabilité atténuée
des hébergeurs prévu par la LCEN.
La directive « monnaie
électronique » retardée
Par un avis du 26 avril relatif à
l’application de la directive
2009/110/CE concernant l’accès
à l’activité des établissements
de monnaie électronique
et son exercice, la Commission
européenne a invité la France
à prendre des mesures afin
de mettre la législation nationale
en conformité avec ce texte
d’ici à deux mois. Cette directive,
qui devait être transposée
dans l’Hexagone au 30 avril 2011,
vise à faciliter l’accès à l’activité
d’émission de monnaie
électronique et à établir les règles
pour l’exercer. La CJUE pourrait
être saisie en cas de non-respect de
ce délai. Lire ce communiqué
sur http://goo.gl/S1KaS.
01BUSINESS & TECHNO I 14/06/2012 I 01net-entreprises.fr
Christiane Féral-Schuhl,
NUL N’EST CENSÉ…
JURIDIQUE
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