Carrière de l`éducateur

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Carrière de l`éducateur
Carrière de l'éducateur
Sommaire
Conditions d’admissibilité
Examen d’admissibilité
Service provisoire
Examen d’admission définitive
Nomination définitive
Evolution de la carrière
Examen de promotion
Cessation définitive des fonctions
Conditions d'admissibilité
Les candidats sont tenus de remettre, dans les délais requis, à l'administration intéressée leur demande
accompagnée des pièces suivantes:
un extrait de leur acte de naissance;
• une copie de la carte d'identité ou du passeport;
• un extrait récent du casier judiciaire;
• les certificats et diplômes d'études et de formation requis, ou des copies certifiées conformes de ces
certificats et diplômes;
• une brève notice biographique.
La demande devra en outre indiquer l'adresse exacte du candidat
•
Conditions d'âge
Les candidats à la fonction d'éducateur doivent être âgés de dix-sept ans au moins au jour de la nomination
provisoire.
Conditions d'études
Les candidats à la fonction d'éducateur doivent être détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois
d'éducateur (nouveau régime) ou de moniteur (ancien régime) ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent
par le ministre de l'Education Nationale.
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Examen d'admissibilité
Pour obtenir une nomination provisoire, les candidats à la carrière de l'éducateur doivent se soumettre avec
succès à un examen d'admissibilité.
Sauf les dispenses prévues par règlement grand-ducal, nul n'est admis à l'examen d'admissibilité s'il n'a fait
preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24
février 1984 sur le régime des langues.
Les candidats ayant déjà subi avec succès, sous les mêmes conditions, l'examen d'admissibilité aux mêmes
fonctions auprès d'une commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public placé sous la
surveillance des communes, de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, de la Couronne ou de la société
nationale des CFL sont dispensés d'un nouvel examen d'admissibilité. Toutefois, au cas où la commune
exige un classement des candidats, tous doivent se présenter au même examen d'admissibilité.
Matières – examen d’admissibilité
Notions élémentaires de droit public luxembourgeois
20 points
Rédaction française sur un sujet concernant la profession du candidat
40 points
Rédaction allemande sur un sujet concernant la profession du candidat
40 points
Total
100 points
Ont réussi l'examen d'admissibilité les candidats ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum
total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche.
Ont échoué les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Ont de
même échoué les candidats qui n'ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans deux branches au
moins.
Service provisoire
La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de deux ans. L'admission au
service provisoire est révocable.
Avant d'entrer en fonction, le fonctionnaire prête serment. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter
serment, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.
Le fonctionnaire en service provisoire doit suivre un cycle de formation générale de 66 heures (cycle court) à
l'Institut National d'Administration Publique (INAP).
Avant la fin du service provisoire le fonctionnaire doit subir un examen d'admission définitive.
Le service provisoire peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois :
a) en faveur du fonctionnaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen d'admission définitive pour des raisons
indépendantes de sa volonté;
b) en faveur du fonctionnaire qui a subi un échec à l'examen d'admission définitive. Dans ce cas, le
fonctionnaire doit se présenter de nouveau à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du
fonctionnaire en service provisoire.
Les décisions relatives à la révocation et à la prolongation du service provisoire ainsi qu'au licenciement à la
fin du service provisoire sont prises par le conseil communal.
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Examen d'admission définitive
L'examen d'admission définitive comprend un contrôle des matières enseignées à l'INAP et un examen
d'admission définitive organisé par le ministère de l'Intérieur.
Formation générale à l'INAP
•
Les matières prévues au programme sont appréciées à la fin de chaque matière par un contrôle des
connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum des points à attribuer s'élève chaque
fois à 60 points.
•
A la fin de la formation, l'INAP établit la note finale que constitue la moyenne des notes obtenues
dans les différentes matières - cette note est mise en compte comme note supplémentaire pour
l'établissement du résultat final de l'examen d'admission définitive au ministère de l'Intérieur.
•
Lorsque la note finale sanctionnant la formation à l'INAP est insuffisante, le candidat est tenu de se
soumettre une nouvelle fois aux contrôles des connaissances des matières prévues par sa section.
Examen d'admission définitive organisé par le ministère de l'Intérieur
•
•
La demande d'admission est à adresser au ministère de l'Intérieur.
Les candidats peuvent se soumettre à cet examen au cours des six derniers mois de leur service
provisoire.
•
Pour les matières figurant au programme de formation de l'INAP, une dispense peut être accordée
par le ministre de l'Intérieur.
•
Ont réussi l'examen les candidats ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des
points et au moins la moitié des points dans chaque branche. Ont échoué les candidats qui ont
obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Ont de même échoué les
candidats qui n'ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans deux branches au moins
•
Les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points sans
obtenir la moitié des points dans une ou plusieurs branches, doivent se soumettre à un examen
supplémentaire dans cette ou ces branches. Si lors des épreuves supplémentaires ils n'obtiennent
pas la moitié des points dans chaque branche, ils ont échoué à l'ensemble de l'examen.
•
Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la session d'examen suivante. Toutefois, lorsque le
candidat n'a pas obtenu la moitié des points dans une seule branche, l'épreuve d'ajournement est
remplacée par une épreuve orale ou écrite ayant lieu dans le mois de la proclamation des résultats.
En cas de réussite à cette épreuve, le candidat est censé avoir réussi lors de la session principale.
En cas d'échec le candidat est ajourné.
•
En cas d'échec à l'examen d'admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois
lors de la prochaine session.
•
•
Les candidats ayant subi deux échecs sont définitivement éliminés.
Sont dispensés de l'examen d'admission définitive les candidats ayant déjà subi avec succès
l'examen d'admission définitive à la même carrière dans le secteur communal.
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Matières – examen définitif
Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux
10 points
Législation professionnelle
25 points
Techniques professionnelles
25 points
Exposé oral et discussion sur un sujet concernant la pratique professionnelle
40 points
Total
100 points
Nomination définitive
A la fin du service provisoire et en cas de réussite à l'examen d'admission définitive, la nomination définitive
a lieu, avec effet à l'échéance du service provisoire, par décision du conseil communal à approuver par
l'autorité supérieure et sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. Une décision de refus définitive
doit être motivée et est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif, statuant comme juge de
fond.
Evolution de la carrière
L'éducateur (grade 4) bénéficie d'un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade et
d'un second avancement en traitement au grade 7 après six années de grade et après avoir passé avec
succès un examen de promotion. L'éducateur (avancé au grade 7) bénéficie d'un avancement en traitement
au grade 8bis trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.(règl. gr.-d. modifié du 4 avril
1964 - article 17/II)
Sur demande du fonctionnaire ayant accompli certaines conditions de formation continue, le grade 8bis peut
être allongé de deux échelons ayant respectivement les indices 332 et 339.
Allocation de repas: 110
/mois (5,50
/jour).
Sous les conditions prévues à l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964, l'éducateur a droit
à une allocation de famille de 8,1% du traitement - minimum 25 points - maximum 29 points indiciaires.
Ici la valeur mensuelle actuelle d'un point indiciaire
Examen de promotion
Sont dispensés de l'examen de promotion de leur carrière les fonctionnaires ayant subi avec succès
l'examen de promotion de la même carrière dans le secteur communal.
La commission d'examen peut dispenser, en totalité ou en partie, de l'examen de promotion les
fonctionnaires qui ont déjà subi avec succès l'examen de promotion de la même carrière auprès de l'Etat,
auprès d'un établissement public de l'Etat ou auprès de la Couronne.
Les candidats sont admissibles à l'examen de promotion s'ils ont subi avec succès l'examen d'admission
définitive ou s'ils en ont été dispensés depuis trois ans au moins.
Les conditions pour réussir à l'examen de promotion sont les mêmes que pour l'examen d'admission
définitive.
Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à
l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un
délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National
d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative.
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Matières – examen de promotion
Psychologie de l'enfant et de l'adolescent
20 points
Législation professionnelle
20 points
Pratique professionnelle
20 points
Exposé et discussion sur un sujet concernant le travail du candidat
40 points
Total
100 points
Cessation définitive des fonctions
Hormis le décès la cessation définitive des fonctions résulte:
a)de la démission volontaire régulièrement acceptée;
b) de la démission d'office dans les conditions prévues par le statut général;
c) des dispositions relatives à la limite d'âge;
Cesse également ses fonctions le fonctionnaire en service provisoire qui, à l'expiration de son engagement
provisoire, n'obtient pas de nomination définitive.
Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l'exercice de
celles-ci avant d'en avoir été régulièrement démissionné.
La démission volontaire doit être adressée par écrit au conseil communal. Elle doit préciser la date à laquelle
le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. Toutefois elle doit dans tous les cas être demandée avec effet
au premier jour d'un mois déterminé.
La décision acceptant la démission doit être prise par le conseil communal lors de la séance qui suit la
réception de la lettre de démission du fonctionnaire. La décision du conseil communal est notifiée sans délai
à l'intéressé. Cette décision fixe l'effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que
l'intérêt du service n'impose le choix d'une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de
trois mois à la date de réception de la lettre de démission.
Le conseil communal peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la
réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.
Doit être démissionné pour raisons d'invalidité le fonctionnaire qui, au cours d'une période de douze mois
consécutifs a été absent pour cause de maladie pendant une durée totale de six mois, consécutifs ou non, et
dans le chef duquel une telle invalidité a été reconnue par la commission des pensions prévue par le statut
général des fonctionnaires communaux.
Le fonctionnaire qui a atteint la limite d'âge prévue par la loi pour l'exercice de ses fonctions cesse d'exercer
ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d'âge.
Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé cesse d'exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours
duquel la délibération du conseil communal qui décrète la suppression, dûment approuvée par le ministre de
l'Intérieur, lui est notifiée, à moins que l'effet de la suppression du poste ne soit fixé à une date postérieure.
Le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées a droit à un traitement d'attente. Le traitement d'attente
est fixé à douze soixantièmes du traitement dont l'ayant droit a joui au moment de la cessation des fonctions,
augmenté de un soixantième par année de service, sans qu'il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du
dernier traitement, ni dépasser les cinquante soixantièmes. Le traitement d'attente cesse lorsque le titulaire
refuse un emploi égal ou supérieur respectivement après deux années de jouissance.
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