Entrée, Transit et sortie des aéronefs

Transcription

Entrée, Transit et sortie des aéronefs
AIP
ASECNA
0 GEN 1.2 - 01
21 FÉVRIER 2002
GEN 1.2
ENTRÉE, TRANSIT ET SORTIE DES AÉRONEFS
ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT
1. GÉNÉRALITÉS
Les vols internationaux à destination, en partance ou en transit audessus des territoires des États membres de l'ASECNA, sont assujettis aux lois et aux réglementations de l'aviation civile actuellement en vigueur dans les États.
Ces réglementations sont pour l'essentiel conformes aux normes
et pratiques recommandées énoncées dans l'Annexe 9 à la
Convention relative à l'aviation civile internationale.
Tout aéronef effectuant un vol international à destination ou en partance d'un aérodrome national a l'obligation d'effectuer son premier
atterrissage ou son dernier décollage à partir d'un aérodrome
douanier, sauf dérogation spéciale (voir 3ème Partie Section AD
1.3, AD 2 et AD 3).
2. VOLS RÉGULIERS
2.1 Généralités
Dans le cas des vols réguliers internationaux d'une compagnie de
transport aérien étrangère, les conditions suivantes doivent être
satisfaites :
a) L'État dont relève la compagnie de transport aérien doit être partie à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux
et/ou à l'Accord de Transport Aérien International
b) La compagnie de transport aérien est autorisée à effectuer des
vols en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu entre les
parties contractantes (États concernés). Celle-ci doit détenir une
licence d'exploitation lui permettant d'effectuer ces vols. Les
demandes de licence doivent être adressées aux autorités compétentes correspondantes.
1. GENERAL
International flights into, from or over territories of the member states
of ASECNA, are liable to the current laws and regulations relating to
civil aviation in force in the states.
These regulations correspond in all essentials to the Standards and
Recommended Practices contained in Annex 9 to the Convention on
International civil aviation.
All aircraft performing an international flight into or departing from a
national aerodrome should make their first landing at, or their final
departure from an airport provided with Customs Service, except
special derogation (See Part 3, Section AD 1.3, AD 2 and AD 3).
2. SCHEDULED FLIGHTS
2.1 General
For regular international scheduled flights operated by foreign air
transportation company, the following requirements must be satisfied :
a) The state of the airline must be a party to the International Air
Services Transit Agreement and/or the International Air
Transportation;
b) The airline must be eligible to make the flights under the provisions
of a bilateral or multilateral agreement between the contracting parties
(states affected). This one must have an operating licence allowing to
perform the flights. The licence request must be addressed to the
authorities concerned.
2.2 Documents exigés pour le congé d'un aéronef
2.2 Documents required for aircraft clearance
Il est nécessaire que les documents mentionnés ci-après soient
présentés par l'exploitant d'une compagnie de transport aérien
pour obtenir le congé d'entrée ou de départ de son aéronef.
It is necessary that the undermentioned documents must to be presented by an operator airline to have the clearance on entry or departure of its aircraft.
Ces documents doivent être conformes aux normes de l'OACI
comme indiqué dans les Appendices appropriés de l'Annexe 9,
sont acceptés en Français ou en Anglais et remplis lisiblement à la
main. Aucun visa n'est nécessaire à l'égard de tels documents.
These documents must be in compliance with the ICAO standards as
indicated in the relevant Appendices to Annex 9 and are acceptable
when furnished in French or in English and completed in legible handwriting. No visas are required in connexion with such documents.
Documents de bord nécessaires (arrivée et départ)
Aircraft documents required (arrival and departure)
AUTORITÉS
DÉCLARATION GÉNÉRALE MANIFESTE DE PASSAGERS
AUTORITHIES
GENERAL DECLARATION
PASSENGERS MANIFEST
IMMIGRATION
OUI / YES
OUI / YES
DOUANES / CUSTOMS
OUI / YES
OUI / YES
SANTÉ / HEALTH
OUI / YES
OUI / YES
MANIFESTE DE MARCHANDISES
CARGO MANIFEST
OUI / YES
Notes :
Notes :
a) L'exemplaire de la déclaration générale que l'administration
des Douanes retourne visé par ses soins constitue le titre de
congé.
a) One copy of the General Declaration returned and endorsed
by Customs can signify clearance.
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AÉRONAUTIQUE - A S E C N A
AMDT 02/02
0 GEN 1.2 - 02
21 FÉVRIER 2002
b) Si aucun passager n'embarque ou ne débarque, et si aucune
marchandise n'est embarquée ou débarquée, il n'y a pas lieu
de présenter aux autorités mentionnées ci-dessus d'autres
documents excepté le ou les exemplaires de la déclaration.
3. VOLS NON RÉGULIERS
3.1 Procédures
Si un exploitant envisage d'effectuer un ou plusieurs vols non réguliers qui l'amènent à transiter par le territoire d'un État de
l'ASECNA, ou à y faire des escales non commerciales, il peut le
faire à condition d'obtenir au préalable une autorisation à cet effet.
Si un exploitant envisage d'effectuer un ou plusieurs vols non réguliers à destination d'un État de l'ASECNA afin d'y embarquer ou d'y
débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, il doit
demander aux Autorités compétentes l'autorisation d'effectuer de
telles opérations dans les délais requis.
La demande d'autorisation devra mentionner les renseignements
suivants :
a) Nom de l'exploitant
b) Type de l'aéronef et marque d'immatriculation
c) Date et heures prévues d'arrivée et de départ
d) Lieu d'embarquement ou de débarquement à l'étranger, selon
le cas, de passagers et/ou de marchandises ;
e) Objet du vol et nombre de passagers et/ou nature et quantité
de marchandises ;
f) Nom, adresse et profession de l'affréteur
g) Autres informations diverses
3.2 Documents exigés pour le congé de l'aéronef
Mêmes exigences que pour les vols réguliers
4. VOLS PRIVÉS
4.1 Préavis d'arrivée
Par souci de la sécurité du vol, l'obtention d'une autorisation préalable de survol et d'escale est exigée en plus du
dépôt d'un plan de vol pour les 10 États suivants :
BÉNIN, BURKINA FASO, CAMEROUN, CONGO, CÔTE
D'IVOIRE, MADAGASCAR, MALI, NIGER, SÉNÉGAL, TOGO.
La demande d'autorisation doit être présentée à l'Autorité compétente au moins 2 à 7 jours avant le vol.
Un préavis doit être adressé au moins 2 à 3 jours avant la date
projetée du vol pour les autres États :
CENTRAFRIQUE, GABON, GUINÉE ÉQUATORIALE,
MAURITANIE, TCHAD.
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ASECNA
b) If no passengers are embarking or disembarking, and no
merchandises embarked or disembarked, there is no needs
to present to the above authorities, other documents except
one or some copies of the general declaration.
3. NON-SCHEDULED FLIGHTS
3.1 Procedures
If an operator intends to carry out one or series of non-scheduled
flights in transit across into the territory of an ASECNA member state,
or making non-traffic stops, it is necessary for the operator to obtain
a prior permission for this purpose.
If an operator intends to perform one or series of non-scheduled
flights into the territory of an ASECNA member state, for the purpose
of taking on or discharging passengers, cargo or mail, it is necessary for the operator to apply to the authority concerned for permission
to carry out such operations within the required time.
The permission request must include the following information :
a) Name of operator
b) Type of aircraft and registration marks
c) Date and time of arrival and departure
d) Place of embarkation or disembarkation abroad, as the case
may be, of passengers and/or freight;
e) Purpose of flight and number of passengers and/or nature and
amount of freight;
f) Name, address and business of charterer;
g) Other different information.
3.2 Documents required for aircraft clearance
Same requirements as for the scheduled flights.
4. PRIVATE FLIGHTS
4.1 Advance notification of arrival
For reasons of flight safety, a previous authorization concerning an
overflight and stopover is required in addition to the filing of a flight
plan for the 10 following States:
BÉNIN, BURKINA FASO, CAMEROUN, CONGO, CÔTE D'IVOIRE,
MADAGASCAR, MALI, NIGER, SÉNÉGAL, TOGO.
An authorization request must be submitted to the Authority
concerned at least 2 on 7 days before the flight. A prior notice must
be addressed at least 2 on 3 days before the expected date of the
flight for the other States :
CENTRAFRIQUE, GABON, GUINÉE ÉQUATORIALE,
MAURITANIE, TCHAD.
4.2 Documents exigés pour le congé d'un aéronef
4.2 Documents required for aircraft clearance
Aucun autre document que ceux qui sont mentionnés cidessus en 2.2.2 n'est exigé dans le cas d'un vol privé.
No documents, in addition to those mentioned under 2.2.2 above,
are required in the case of a private flight.
Pour un séjour se prolongeant au-delà de quelques jours
après la date d'arrivée, un carnet de passage en douane
pourrait être accepté à la place d'une caution ou de toute
autre garantie financière.
For a stay beyond some days after the date of arrival, a custom carnet will be accepted instead of a bond or of any financial guarantee.
5. MESURES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE APPLIQUÉES A
L'AÉRONEF
Aucune mesure de sécurité publique particulière n'est prise
à l'égard des aéronefs dans la plupart des États de
l'ASECNA..
AMDT 02/02
5. PUBLIC HEALTH MEASURES APPLIED TO AIRCRAFT
No particular public health measures are required to be carried out in
respect of aircraft in most of ASECNA States.
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L'aéronef peut atterrir à condition d'avoir été désinfecté
environ 30 minutes avant l'arrivée sur l'aérodrome.
L'exécution de cette mesure doit être dûment consignée
dans la déclaration de santé de la déclaration générale
Toutefois, lorsque les conditions de désinsectisation prévues à l'Annexe 9 ne sont pas appliquées dans leur principe ou bien lorsque l'aéronef provient d'une zone d'infection
amarile où des cas récents se sont déclarés, le service du
contrôle sanitaire se réserve le droit de procéder à une désinsectisation au sol de l'aéronef avant le débarquement des
passagers et de l'équipage.
Si, dans des circonstances particulières, les autorités sanitaires jugent nécessaire une seconde pulvérisation de
l'aéronef au sol, les passagers et l'équipage sont autorisés
à débarquer auparavant.
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21 FÉVRIER 2002
The aircraft may land under the condition that it has been disinfected
approximately 30 minutes before its arrival on the aerodrome. The
application of this measure must be properly recorded in the Health
Section of the General Declaration.
However, when the insects spraying conditions stipulated in Annex
9 are not applied in theory or when the aircraft is coming from a
cholera infection zone with recent cases declared, the sanitary
control service can proceed to a new spraying of the aircraft on the
ground before the disembarkation of passengers and crew.
If, in special circumstances, the public health authorities find it necessary a second spraying of the aircraft on the ground, passengers and
crew are permitted to disembark beforehand.
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