- délit de fuite mentionné à l`article 434

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- délit de fuite mentionné à l`article 434
9 décembre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- délit de fuite mentionné à l'article 434-10 du code pénal,
- contravention de grand excès de vitesse mentionnée à l'article
R. 14/2,
- délit de grand excès de vitesse en récidive mentionné à
l'article 6/1,
- délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état
alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le
sang égale ou supérieure à 1 gramme par litre mentionné à
l'article L. 234-1 du code de la route.".
Article 14 : Le deuxième alinéa de l'article 16 du code de la
route de Nouvelle-Calédonie est abrogé.
Il est inséré après le premier alinéa de l'article 16 du code de la
route de Nouvelle-Calédonie six alinéas rédigés comme suit :
"Toute personne coupable du délit prévu au présent article
encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités
prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article
20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante.
3° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi
pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière.
Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans
les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension
ou de rétention du permis de conduire, encourt également la
peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus.".
Article 15 : Après l'article 16 du code de la route de NouvelleCalédonie, il est inséré un article 16/1 ainsi rédigé :
"Article 16/1 : Le fait, pour toute personne ayant reçu la
notification d'une décision prononçant à son égard la rétention, la
suspension, judiciaire ou administrative, ou l'annulation du
permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou
annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette
décision est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et
d'une peine d'amende de 536 000 F CFP.
Toute personne coupable du délit prévu au présent article
encourt également la peine complémentaire de travail d'intérêt
général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans
les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension
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ou de rétention du permis de conduire, encourt également la
peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus.".
Chapitre II
Dispositions modifiant la deuxième partie
du code de la route de Nouvelle-Calédonie
Article 16 : Les dispositions de l'article R. 12 du code de la
route de Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les dispositions
suivantes :
"Article R. 12 : I. - Les vitesses maximales autorisées par les
dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites
éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir
de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions
optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques,
trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent, en aucun cas, le conducteur de mener
avec prudence son véhicule ou ses animaux, de rester
constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en
fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation
et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de
cyclistes isolés ou en groupe.
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt.
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de
transport en commun ou de véhicules affectés au transport
d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au
moment de la descente et de la montée des voyageurs.
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement
dégagée, ou risque d'être glissante.
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes
(temps de pluie et autres précipitations, brouillard...).
6° Dans les virages.
7° Dans les descentes rapides.
8° Dans la traversée des agglomérations et dans les sections de
routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations.
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la
visibilité n'est pas assurée.
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en
particulier de ses feux de croisement.
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait,
de charge ou de selle, ou de bestiaux. Lorsque la voie ne permet
pas le croisement ou le dépassement d'animaux de trait, de
charge ou de selle, ou de bestiaux, le conducteur est tenu de
s'arrêter jusqu'à ce que la situation de la chaussée lui permette de
continuer sa route.