- délit de fuite mentionné à l`article 434
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- délit de fuite mentionné à l`article 434
9 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE - délit de fuite mentionné à l'article 434-10 du code pénal, - contravention de grand excès de vitesse mentionnée à l'article R. 14/2, - délit de grand excès de vitesse en récidive mentionné à l'article 6/1, - délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 1 gramme par litre mentionné à l'article L. 234-1 du code de la route.". Article 14 : Le deuxième alinéa de l'article 16 du code de la route de Nouvelle-Calédonie est abrogé. Il est inséré après le premier alinéa de l'article 16 du code de la route de Nouvelle-Calédonie six alinéas rédigés comme suit : "Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 3° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.". Article 15 : Après l'article 16 du code de la route de NouvelleCalédonie, il est inséré un article 16/1 ainsi rédigé : "Article 16/1 : Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la rétention, la suspension, judiciaire ou administrative, ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une peine d'amende de 536 000 F CFP. Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension 9777 ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.". Chapitre II Dispositions modifiant la deuxième partie du code de la route de Nouvelle-Calédonie Article 16 : Les dispositions de l'article R. 12 du code de la route de Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les dispositions suivantes : "Article R. 12 : I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II. - Elles ne dispensent, en aucun cas, le conducteur de mener avec prudence son véhicule ou ses animaux, de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. III. - Sa vitesse doit être réduite : 1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe. 2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt. 3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs. 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante. 5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...). 6° Dans les virages. 7° Dans les descentes rapides. 8° Dans la traversée des agglomérations et dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations. 9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée. 10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement. 11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux. Lorsque la voie ne permet pas le croisement ou le dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux, le conducteur est tenu de s'arrêter jusqu'à ce que la situation de la chaussée lui permette de continuer sa route.