Élargir le privilège de la consultation juridique aux fiscalistes non

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Élargir le privilège de la consultation juridique aux fiscalistes non
Élargir le privilège de la consultation juridique aux fiscalistes non-juristes qualifiés
Question
Le secret professionnel qui lie un avocat à son client s’applique aux communications entre les deux aux
fins de l’obtention ou de la prestation de conseils juridiques devant être tenues confidentielles par les
parties. Le privilège s’applique aux conseils et non aux faits. Il est régi par la common law.
Le privilège a pour but de faciliter une communication entière, ouverte et franche. À cette fin, les conseils
de l’avocat ne sont pas divulgués sans le consentement du client.
Le privilège en common law a évolué il y a plusieurs centaines d’années. Mais à notre époque, d’autres
professionnels recherchent la reconnaissance législative ou judiciaire d’un privilège générique semblable
au privilège avocat-client. Il n’y a pas de privilège pour les agents de brevet, les agents de marques de
commerce, les comptables fiscalistes et les consultants en immigration au Canada. Dans le cas des
comptables, on convient généralement que les conseils fiscaux qu’ils fournissent sont essentiellement
identiques à ceux qui sont offerts par les fiscalistes. De plus, les comptables au Canada sont les
principaux fournisseurs de ce genre de services et, par conséquent, ils sont essentiels au bon
fonctionnement du régime d’autocotisation.
Le droit au privilège d’un contribuable devrait être applicable aux conseils fiscaux obtenus de tous les
conseillers fiscaux qualifiés, y compris les comptables, de la même façon que les conseils privilégiés
fournis par les avocats. Toutes les informations factuelles resteraient à la disposition de l’Agence du
revenu du Canada pour examen.
Contexte
Au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon, le privilège a été élargi aux agents de
brevets par statut. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les
communications avec les comptables fiscalistes sont, à divers degrés, protégées par un privilège relatif à
la preuve. Par exemple, aux États-Unis, le Congrès a modifié l’Internal Revenue Code pour élargir le
privilège à certaines communications avec les comptables qui sont des fiscalistes autorisés par le fédéral.
La Nouvelle-Zélande a introduit un « privilège de fiscaliste » statutaire en 2005. Le nouveau privilège
figurait dans le Taxation (Base Maintenance and Miscellaneous Provisions) Bill 2005, qui a reçu la sanction
royale le 21 juin 2005. Le commentaire sur le projet de loi reconnaissait que :
« Les comptables devraient cependant pouvoir donner des conseils francs et indépendants à leurs clients,
comme le font les avocats, sans être obligés de divulguer ces conseils à Inland Revenue. Cela a pour
avantage de promouvoir l’observation volontaire du régime fiscal par les contribuables et d’entraîner une
réduction conséquente des frais d’observation et d’administration. »
Par contraste, la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada impose aux comptables fiscalistes une obligation
illimitée de divulguer des renseignements à l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Au Canada, les avocats et les comptables fournissent des conseils fiscaux; cependant, les pratiques de
l’ARC, qui sont acceptées par les tribunaux, découragent les clients de parler ouvertement aux
comptables. Certains contribuables se tournent vers les avocats pour obtenir des conseils fiscaux au lieu
de consulter des comptables fiscalistes afin que leurs communications soient protégées par le privilège
relatif à la preuve. Si un client communique directement avec un comptable, ces communications ne sont
pas privilégiées, mais s’il retient les services d’un avocat qui retient ensuite les services d’un comptable,
les communications entre le client et le comptable sont privilégiées.
Aux États-Unis, l’élargissement du privilège relatif à la preuve aux cas où « une personne obtient des
conseils juridiques qualifiés à propos du régime fiscal d’un comptable plutôt que d’un avocat » a été
soulevé dans la cause Prudential PLC and Prudential (Gibraltar) Limited v. Special Commissioner of Income Tax
and Philip Pandolfo (HM Inspector of Taxes), [2009]. On a avancé qu’à l’époque moderne les comptables
fiscalistes exécutent les mêmes fonctions que les avocats et, par conséquent, qu’on devrait leur octroyer
un privilège générique. Cependant, en octobre 2010, la cour d’appel a décrété que les communications
avec les comptables n’entrent pas dans les cadres de la doctrine en common law du privilège de la
consultation juridique. Elle a affirmé que l’élargissement de l’application du privilège de la consultation
juridique aux comptables peut se faire uniquement par le truchement d’une loi.
En janvier 2013, dans la cause R (on the Application of Prudential plc and Another) v. Special Commissioner of
Income Tax and Another, [2013] entendue par la cour suprême du Royaume-Uni, la majorité des membres
de la cour ont convenu qu’il n’y a aucune raison fondée sur des principes justifiant l’exclusion des
conseils fournis par des non-juristes de la protection du privilège de la consultation juridique; cependant,
cinq des sept juges ont refusé d’élargir le privilège de la consultation juridique (ou privilège avocat-client
comme on l’appelle au Canada), affirmant qu’il revient au Parlement et non aux tribunaux de décider. Le
Parlement pourrait alors considérer les implications plus vastes de le faire et déterminer si un
élargissement du privilège devrait être nuancé d’une façon ou d’une autre.
La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada est une loi à la fois fiscale et juridique qui estompe la distinction
entre les conseils fournis par les comptables et les avocats. Dans certains cas, les conseils sont identiques.
Les droits des contribuables et règles de la justice requièrent que les entreprises et les particuliers
consultent les praticiens, ou une combinaison de praticiens, qui peuvent fournir le niveau d’expertise le
plus approprié à leurs besoins. Le choix ne devrait pas être fonction du fait qu’un praticien peut fournir
des conseils privilégiés et que l’autre ne peut pas.
L’élargissement du privilège de la consultation à tous les comptables professionnels est dans l’intérêt
public. Il faciliterait le choix du consommateur et favoriserait un fonctionnement plus équitable du
régime fiscal, car tous les contribuables seraient traités de la même façon. En outre, des règles relatives au
privilège clairement définies s’appliquant à tous les contribuables assureraient que le régime
d’autocotisation fonctionne plus efficacement – les contribuables connaîtraient l’existence du privilège et
pourraient obtenir des conseils plus complets et exacts. Les conseils favorisent une observation volontaire
de la part des contribuables. Enfin, l’élargissement du privilège de la consultation placerait le Canada sur
un pied d’égalité avec ses homologues des autres grandes compétences.
Recommandation
Que le gouvernement fédéral, à savoir l’ARC et le ministère des Finances, travaille avec la communauté
juridique et comptable pour trouver une solution législative raisonnable selon laquelle le privilège serait
élargi à tous les fiscalistes qualifiés au Canada.

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