Manuel sur la publicité électorale des tiers, de leurs

Transcription

Manuel sur la publicité électorale des tiers, de leurs
Manuel sur la publicité électorale
des tiers, de leurs agents
financiers et de leurs
vérificateurs
EC 20227
Juillet 2015
Cette page blanche a été laissée intentionnellement.
Table des matières
À PROPOS DU PRÉSENT MANUEL ........................................................ III
Coordonnées .............................................................................................................. iv
TABLEAUX ET AIDE-MÉMOIRE .............................................................. V
Exigences d’enregistrement ....................................................................................... vi
Échéances importantes ............................................................................................. vii
Termes et définitions clés ......................................................................................... viii
ENREGISTREMENT D’UN TIERS ............................................................. 1
1.1 Qu’est-ce qu’un tiers? ........................................................................................... 2
Définition ............................................................................................................ 2
1.2 Exigences d’enregistrement .................................................................................. 3
Contenu de la demande ............................................................................................ 3
Modification des renseignements fournis à l’enregistrement ........................................... 4
1.3 Processus d’enregistrement .................................................................................. 5
Vérification de la demande par Élections Canada .......................................................... 5
Registre des tiers ..................................................................................................... 5
RÔLES ET RESPONSABILITÉS ............................................................... 7
2.1 Nomination d’un agent financier ........................................................................... 8
Agent financier ........................................................................................................ 8
Admissibilité ........................................................................................................ 8
Processus de nomination ....................................................................................... 8
Responsabilités et obligations de l’agent financier ..................................................... 8
Pratiques exemplaires en matière de gestion financière ............................................. 9
2.2 Nomination d’un vérificateur ............................................................................... 10
Vérificateur ........................................................................................................... 10
Admissibilité ...................................................................................................... 10
Processus de nomination ..................................................................................... 10
Responsabilités et obligations du vérificateur ......................................................... 11
Honoraires du vérificateur ................................................................................... 11
ADMINISTRATION FINANCIÈRE ......................................................... 13
3.1 Provenance des fonds utilisés pour la publicité électorale ................................... 14
Définitions ............................................................................................................. 14
Qu’est-ce qu’une contribution? ............................................................................. 14
Contribution monétaire ....................................................................................... 14
Contribution non monétaire ................................................................................. 14
Qu’est-ce que la valeur commerciale? ................................................................... 14
Travail bénévole ................................................................................................. 15
EC 20227 | Table des matières
i
Manuel sur la publicité électorale des tiers
Règles sur les contributions ..................................................................................... 15
Qui peut verser une contribution à un tiers? .......................................................... 15
Contributions interdites à des fins de publicité électorale ......................................... 15
Prêts ................................................................................................................. 15
Utilisation de ses propres fonds ............................................................................ 15
Identité des donateurs ........................................................................................ 16
3.2 Dépenses de publicité électorale ......................................................................... 17
Qu’est-ce qu’une dépense? .................................................................................. 17
Publicité électorale ................................................................................................. 17
Définition .......................................................................................................... 17
Autorisation et identification ................................................................................ 18
Période d’interdiction .......................................................................................... 18
Catégories de publicité électorale ............................................................................. 18
Publicité traditionnelle ......................................................................................... 18
Publicité sur Internet ........................................................................................ 189
Activités de financement et publicité ..................................................................... 20
3.3 Gestion des dépenses de publicité électorale ...................................................... 21
Qu’est-ce qu’une dépense de publicité électorale? .................................................. 21
Dépenses impossibles à annuler ........................................................................... 21
Plafond des dépenses de publicité électorale .......................................................... 21
Augmentation du plafond pour des périodes électorales plus longues ........................ 22
Plafond établi pour les élections partielles .............................................................. 22
Qui peut engager des dépenses? .......................................................................... 23
Interdiction de collusion ...................................................................................... 23
Interdiction de consensus pour dépasser le plafond ................................................ 23
Contributions non monétaires aussi déclarées comme dépenses ............................... 23
Utilisation des immobilisations ............................................................................. 24
Dépenses engagées à plusieurs fins ...................................................................... 24
Tenue des dossiers ............................................................................................. 24
RAPPORTS EXIGÉS ............................................................................. 25
4.1 Délais de production des rapports ....................................................................... 26
4.2 Déclaration des dépenses de publicité électorale ................................................ 27
Rapport des dépenses de publicité électorale d’un tiers ............................................... 27
Déclaration ........................................................................................................ 27
Déclaration des dépenses de publicité électorale .................................................... 27
Déclaration des contributions ............................................................................... 27
Déclaration des prêts .......................................................................................... 28
Formulaire prescrit ............................................................................................. 28
Tenue des dossiers ............................................................................................. 28
Rapport du vérificateur ........................................................................................... 28
4.3 Présentation et publication des rapports ............................................................. 30
Corrections ou révisions .......................................................................................... 30
Publication ............................................................................................................ 30
ii
EC 20227 | Juillet 2015
À propos du présent manuel
Introduction au Manuel sur la publicité électorale des tiers, de
leurs agents financiers et de leurs vérificateurs
Le présent manuel vise à fournir une aide aux tiers, à leurs agents financiers et
à leurs vérificateurs. C’est un outil qui facilitera l’administration financière des
tiers en ce qui concerne la publicité électorale.
Le présent document n’est pas destiné à remplacer la Loi électorale du Canada.
Dans tous les cas, la Loi prévaut sur le contenu du présent manuel. La façon dont
la Loi s’applique dans un cas particulier dépend des circonstances.
Élections Canada révisera régulièrement le contenu du présent manuel et le
mettra à jour au besoin.
Le manuel comporte quatre chapitres :
1. Enregistrement d’un tiers
2. Rôles et responsabilités
3. Administration financière
4. Rapports exigés
EC 20227 | À propos du présent manuel
iii
Manuel sur la publicité électorale des tiers
Coordonnées
Internet
www.elections.ca
Réseau de soutien – Financement politique
1-800-486-6563
Téléphone
Heures normales
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heure de l’Est)
Renseignements généraux d’Élections Canada
1-800-463-6868
Financement politique
Télécopieur
1-888-523-9333 (sans frais)
1-819-939-1803
Élections Canada
Poste
30, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0M6
Renseignements généraux
[email protected]
Renseignements sur le financement politique
Courriel
[email protected]
Rapport financier électronique (RFE) – Questions et soumissions
[email protected]
iv
EC 20227 | Juillet 2015
Tableaux et aide-mémoire
Les tableaux et les aide-mémoire qui suivent serviront d’outil de référence rapide
aux tiers, à leurs agents financiers et à leurs vérificateurs.
La présente section comprend les rubriques suivantes :

Exigences d’enregistrement

Échéances importantes

Termes et définitions clés
EC 20227 | Tableaux et aide-mémoire
v
Manuel sur la publicité électorale des tiers
Exigences d’enregistrement
Note : Un tiers doit nommer un vérificateur si ses dépenses de publicité électorale
totalisent 5 000 $ ou plus.
vi
EC 20227 | Juillet 2015
Tableaux et aide-mémoire
Échéances importantes
Minimum de 37 jours
Déclenchement
de l’élection
Nomination
d’un agent
financier¹
Nomination
d’un
vérificateur
2
Enregistrement
auprès
d’Élections
3
Canada
Jour de
l’élection
Quatre
mois
après le
jour de
l’élection
L’agent financier envoie à
Élections Canada :
•
Le Rapport des
dépenses de
publicité
électorale d’un
tiers
•
Le rapport du
vérificateur
2
(au besoin )
1
Un tiers doit avoir un agent financier au moment où il présente sa demande
d’enregistrement. L’agent financier peut être nommé n’importe quand avant.
2
Un vérificateur doit être nommé si le tiers engage des dépenses de publicité
électorale totalisant 5 000 $ ou plus. Cette nomination pourrait devenir nécessaire
avant ou après l’enregistrement.
3
Un tiers doit s’enregistrer auprès d’Élections Canada dès que ses dépenses de
publicité électorale totalisent 500 $ ou plus, mais pas avant le déclenchement de
l’élection.
Juillet 2015 | EC 20227
vii
Manuel sur la publicité électorale des tiers
Termes et définitions clés
Terme
Définition
Tiers
Aux fins de la publicité électorale, toute personne ou tout groupe,
à l’exception d’un candidat, d’un parti enregistré et d’une
association de circonscription d’un parti enregistré.
Élection
Élection d’un député à la Chambre des communes.
Élection partielle
Élection autre qu’une élection générale.
Période électorale
Période commençant à la délivrance du bref et se terminant le
jour de l’élection.
Contribution monétaire
Toute somme d’argent offerte et non remboursable.
Contribution non monétaire
Valeur commerciale d’un service, sauf d’un travail bénévole, d’un
bien ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans
frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
Prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de
services de la même nature ou pour le même usage de biens ou
d’argent, au moment de leur fourniture, par :
Valeur commerciale
soit leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise
qui les fournit;

soit une autre personne qui les fournit sur une échelle
commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas
où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise.
Publicité électorale
Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période
électorale, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant
un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par
une prise de position sur une question à laquelle est associé un
parti enregistré ou un candidat.
Dépense de publicité
électorale
Dépense engagée pour : a) la production de messages de
publicité électorale; b) l’acquisition de moyens de diffusion de tels
messages.
Travail bénévole
viii

EC 20227 | Juillet 2015
Services fournis sans frais par une personne en dehors de ses
heures de travail, dans la mesure où ils ne sont pas fournis par
une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle
demande habituellement une rémunération. Le travail bénévole
n’est pas considéré comme une contribution.
CHAPITRE 1
Enregistrement d’un tiers
Ce chapitre traite des sujets suivants :
1.1 Qu’est-ce qu’un tiers?
1.2 Exigences d’enregistrement
1.3 Processus d’enregistrement
Introduction
Le présent chapitre fournit des renseignements particuliers sur la façon de
présenter une demande d’enregistrement comme tiers en vertu de la Loi
électorale du Canada et le moment de le faire. On y explique également les
conditions légales à remplir pour être admis comme tiers, les étapes du
processus de demande et la démarche pour communiquer des modifications aux
renseignements du registre.
EC 20227 | Enregistrement d’un tiers
1
Manuel sur la publicité électorale des tiers
1.1 Qu’est-ce qu’un tiers?
Définition
Aux fins de la publicité électorale, un « tiers » est toute personne ou tout groupe,
à l’exception d’un candidat, d’un parti enregistré et d’une association de
circonscription d’un parti enregistré.
Ce manuel décrit en détail les dispositions de la Loi électorale du Canada qui
s’appliquent aux tiers qui font de la publicité électorale.
Un tiers peut engager des dépenses de publicité électorale totalisant 500 $ ou
plus pour une élection générale ou partielle si :

s’agissant d’un particulier, il est citoyen canadien ou résident permanent, ou
réside au Canada;

s’agissant d’une entreprise, il mène des activités commerciales au Canada;

s’agissant d’un groupe, le responsable du groupe est citoyen canadien ou
résident permanent, ou réside au Canada.
Note : Le mot « groupe » peut désigner un syndicat non constitué en personne morale,
une association commerciale ou un groupe de personnes agissant ensemble d’un
commun accord dans la poursuite d’un but commun.
2
EC 20227 | Juillet 2015
Enregistrement d’un tiers
1.2 Exigences d’enregistrement
Toute personne ou tout groupe doit s’enregistrer comme tiers dès que ses
dépenses de publicité électorale totalisent 500 $ ou plus. Une dépense de
publicité électorale est engagée lorsqu’une créance est établie à l’égard du tiers
ou, dans le cas d’une contribution non monétaire, lorsqu’une contribution est
acceptée.
De même, une personne ou un groupe peut s’enregistrer comme tiers si son
intention est d’engager des dépenses de publicité électorale totalisant 500 $ ou
plus.
Un tiers ne peut pas s’enregistrer avant le déclenchement d’une élection. Il doit
présenter une demande à Élections Canada en lui soumettant le Formulaire
général – Tiers dûment rempli et signé.
Après son enregistrement, la personne ou le groupe devient un « tiers
enregistré ». L’enregistrement n’est valide que pour la période électorale pour
laquelle la demande a été présentée.
Note : Les tiers étrangers qui ne répondent pas aux critères ci-dessus ne peuvent pas
s’enregistrer auprès d’Élections Canada et peuvent seulement engager des dépenses de
publicité électorale de moins de 500 $.
Contenu de la demande
La demande d’enregistrement d’un tiers doit comprendre les éléments suivants :

une déclaration signée qui confirme :

que l’auteur de la demande est citoyen canadien, a le statut de
résident permanent ou réside au Canada, ou est une entreprise ou
une autre organisation active au Canada;

que les renseignements d’enregistrement sont exacts;

que le tiers a engagé ou a l’intention d’engager des dépenses de
publicité électorale de 500 $ ou plus;

si le tiers est un particulier, les nom, adresse, numéro de téléphone et
signature du particulier;

si le tiers est une personne morale, les nom, adresse et numéro de
téléphone de la personne morale et ceux du dirigeant ayant pouvoir de
signature, ainsi que la signature du dirigeant autorisé;

si le tiers est un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone du
groupe et de la personne responsable du groupe, ainsi que la signature du
responsable;

l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservées
les archives et où les communications peuvent être adressées;

si le tiers est un syndicat, une personne morale ou une autre entité dotée
d’un organe de direction, une copie de la résolution adoptée par l’organe de
direction autorisant l’engagement des dépenses de publicité électorale;

les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers et sa
Juillet 2015 | EC 20227
3
Manuel sur la publicité électorale des tiers
déclaration signée d’acceptation de la charge;

les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur du tiers
et sa déclaration signée d’acceptation de la charge (un vérificateur doit être
nommé si les dépenses de publicité électorale du tiers totalisent 5 000 $ ou
plus).
Modification des renseignements fournis à l’enregistrement
Si, après le dépôt de la demande d’enregistrement, l’agent financier ou le
vérificateur du tiers est remplacé ou toute autre information inscrite dans le
registre change, le tiers doit immédiatement envoyer à Élections Canada une
nouvelle version du Formulaire général – Tiers comprenant les renseignements
suivants :
4

si l’agent financier a changé, les nom, adresse et numéro de téléphone du
nouvel agent financier et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;

si le vérificateur a changé, les nom, adresse, numéro de téléphone et
profession du nouveau vérificateur et sa déclaration signée d’acceptation de
la charge (un vérificateur doit être nommé si les dépenses de publicité
électorale du tiers totalisent 5 000 $ ou plus);

si toute autre information inscrite dans le registre a changé, une mise à jour
des champs appropriés du formulaire.
EC 20227 | Juillet 2015
Enregistrement d’un tiers
1.3 Processus d’enregistrement
Vérification de la demande par Élections Canada
Élections Canada examine la demande d’enregistrement pour déterminer si le
tiers peut être enregistré. Les demandes sont examinées dans l’ordre dans lequel
elles sont reçues.
Le tiers ne peut pas être enregistré si :

sa demande ne respecte pas les exigences de la Loi électorale du Canada;

son nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un autre tiers déjà
enregistré, d’un parti politique admissible ou enregistré ou d’un candidat.
Si le tiers ne peut être enregistré pour l’une de ces raisons, Élections Canada en
informe la personne qui a signé la demande d’enregistrement, en lui expliquant
les motifs du rejet. Le tiers doit alors présenter une nouvelle demande
d’enregistrement s’il a engagé des dépenses de publicité électorale totalisant
500 $ ou plus pour l’élection en cours.
Si la demande est acceptée, Élections Canada en informe la personne qui a signé
la demande d’enregistrement.
Registre des tiers
Élections Canada tient un Registre des tiers dans lequel sont consignés tous les
renseignements fournis par les tiers enregistrés dans leur formulaire de demande
et les mises à jour subséquentes, y compris les renseignements sur leur agent
financier et leur vérificateur (au besoin).
Juillet 2015 | EC 20227
5
CHAPITRE 2
Rôles et responsabilités
Ce chapitre traite des sujets suivants :
2.1 Nomination d’un agent financier
2.2 Nomination d’un vérificateur
Introduction
Le tiers doit nommer un agent financier avant de soumettre une demande
d’enregistrement. De plus, un tiers doit nommer un vérificateur si ses dépenses
de publicité électorale totalisent 5 000 $ ou plus. Le présent chapitre porte sur
ces nominations et sur les responsabilités des personnes nommées.
EC 20227 | Rôles et responsabilités
7
Manuel sur la publicité électorale des tiers
2.1 Nomination d’un agent financier
Agent financier
Le tiers doit nommer un agent financier avant de soumettre une demande
d’enregistrement.
L’agent financier est chargé de gérer les opérations financières liées à la publicité
électorale diffusée en période électorale et d’en rendre compte conformément à
la Loi électorale du Canada.
Un tiers ne peut avoir qu’un seul agent financier à la fois.
Admissibilité
Qui peut devenir agent financier pour un tiers?

Une personne qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada.
Qui est inadmissible à la charge d’agent financier?

Un candidat ou l’agent officiel d’un candidat.

L’agent principal ou un agent enregistré d’un parti enregistré.

Un fonctionnaire électoral ou un membre du personnel du directeur du
scrutin.

Une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent du
Canada.
Processus de nomination
La demande d’enregistrement d’un tiers doit comporter les nom, adresse et
numéro de téléphone de l’agent financier, et être accompagnée d’une déclaration
signée de sa main attestant son acceptation de la charge.
Si, pour une raison quelconque, l’agent financier n’est plus en mesure de remplir
ses fonctions, le tiers doit le remplacer dans les plus brefs délais. Il doit alors
communiquer à Élections Canada les nom, adresse et numéro de téléphone du
nouvel agent financier, ainsi qu’une déclaration signée de sa main attestant son
acceptation de la charge.
Responsabilités et obligations de l’agent financier
8

L’agent financier d’un tiers enregistré est chargé de gérer les opérations
financières du tiers liées à la publicité électorale diffusée en période
électorale et d’en rendre compte conformément à la Loi électorale du
Canada.

Il est chargé d’accepter les contributions versées pendant la période
électorale et destinées à la publicité électorale.

Il doit autoriser toutes les dépenses de publicité électorale engagées pour le
compte du tiers.

Il peut autoriser une autre personne à accepter des contributions ou à
engager des dépenses de publicité électorale, mais cette délégation n’a pas
pour effet de limiter sa responsabilité.
EC 20227 | Juillet 2015
Rôles et responsabilités
Pratiques exemplaires en matière de gestion financière
Il est fortement recommandé à l’agent financier de mettre en place des
mécanismes efficaces pour assurer le suivi des dépenses de publicité électorale et
le respect du plafond. Il pourrait par exemple exiger qu’un formulaire de
demande d’achat soit soumis à son approbation pour chaque achat.
L’agent financier devrait insister pour être tenu au courant des opérations
financières du tiers en ce qui concerne la publicité électorale et intervenir
rapidement en cas de non-conformité.
Juillet 2015 | EC 20227
9
Manuel sur la publicité électorale des tiers
2.2 Nomination d’un vérificateur
Vérificateur
Le tiers doit nommer un vérificateur si ses dépenses de publicité électorale
totalisent 5 000 $ ou plus, ce qui pourrait se produire avant ou après
l’enregistrement.
Admissibilité
Qui peut devenir vérificateur pour un tiers?

Une personne qui est membre en règle d’un ordre, d’une association ou d’un
institut de comptables professionnels constitué en vertu d’une loi provinciale.

Une société formée de membres en règle d’un ordre, d’une association ou
d’un institut de comptables professionnels constitués en vertu d’une loi
provinciale.

Les titres professionnels décernés aux comptables en vertu des lois
provinciales sont : comptable professionnel agréé (CPA), comptable agréé
(CA), comptable général accrédité (CGA) ou comptable en management
accrédité (CMA).
Qui est inadmissible à la charge de vérificateur?

L’agent financier du tiers

La personne qui a signé la demande d’enregistrement du tiers

Les fonctionnaires électoraux

Un candidat ou l’agent officiel d’un candidat

L’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible

Un agent enregistré d’un parti enregistré
Processus de nomination
Immédiatement après la nomination d’un vérificateur, le tiers doit communiquer
à Élections Canada les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du
vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée de sa main attestant son acceptation
de la charge.
Si, pour une raison quelconque, le vérificateur n’est plus en mesure de remplir
ses fonctions, le tiers doit nommer un nouveau vérificateur sans tarder. Il doit
communiquer à Élections Canada les nom, adresse, numéro de téléphone et
profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration de sa main attestant
son acceptation de la charge.
10
EC 20227 | Juillet 2015
Rôles et responsabilités
Responsabilités et obligations du vérificateur
Si le tiers engage des dépenses de publicité électorale totalisant 5 000 $ ou plus,
un rapport du vérificateur doit accompagner le rapport de publicité électorale du
tiers.
Le vérificateur doit avoir accès à la totalité des documents du tiers; il a le droit
d’exiger du tiers les renseignements et les explications qui sont nécessaires à
l’établissement de son rapport.
Le vérificateur examine les écritures comptables du tiers et présente un rapport
dans lequel il déclare si, à son avis, le rapport de publicité électorale du tiers
présente les renseignements contenus dans les écritures comptables sur
lesquelles il est fondé.
Pour en savoir plus sur la préparation du rapport du vérificateur, veuillez
consulter les renseignements fournis par Comptables professionnels agréés du
Canada. Un lien vers cette information se trouve sur la page Web
d’Élections Canada pour les tiers.
Honoraires du vérificateur
La Loi électorale du Canada ne prévoit pas d’allocation à l’intention des tiers
enregistrés pour le paiement des services de vérification.
Juillet 2015 | EC 20227
11
CHAPITRE 3
Administration financière
Ce chapitre traite des sujets suivants :
3.1 Provenance des fonds utilisés pour la publicité électorale
3.2 Dépenses de publicité électorale
3.3 Gestion des dépenses de publicité électorale
Introduction
Le présent chapitre explique la façon dont la Loi électorale du Canada s’applique
à l’administration financière des tiers en période électorale, en ce qui a trait à la
publicité électorale.
EC 20227 | Administration financière
13
Manuel sur la publicité électorale des tiers
3.1 Provenance des fonds utilisés pour la publicité électorale
Un tiers peut acquitter ses dépenses de publicité électorale de trois façons : avec
ses propres fonds, , avec des contributions destinées à la publicité électorale et
avec des prêts obtenus à cette fin.
Définitions
Qu’est-ce qu’une contribution?
Une contribution est une somme d’argent offerte (contribution monétaire) ou un
bien ou un service offert sans frais (contribution non monétaire).
Contribution monétaire
Une contribution monétaire s’entend de toute somme d’argent offerte et non
remboursable.
Les contributions monétaires peuvent prendre la forme d’argent comptant, de
chèques ou de mandats, de paiements à partir d’une carte de crédit ou d’une
carte de débit, ou de contributions faites à l’aide d’un service de paiement en
ligne.
Contribution non monétaire
Une contribution non monétaire est la valeur commerciale d’un service (sauf d’un
travail bénévole) ou de biens ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis
sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
Qu’est-ce que la valeur commerciale?
Les contributions non monétaires sont comptabilisées à leur valeur commerciale.
On entend par « valeur commerciale » le prix le plus bas exigé pour une même
quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de
biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :

soit leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;

soit une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la
région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas
une telle entreprise.
Note : Si la valeur commerciale d’une contribution non monétaire est de 200 $ ou
moins et que le donateur ne fait pas le commerce du bien ou du service en question, la
contribution est réputée nulle.
14
EC 20227 | Juillet 2015
Administration financière
Travail bénévole
On entend par « travail bénévole » les services fournis sans frais par une
personne en dehors de ses heures de travail. Le travail bénévole n’est une
contribution.
Note : Les services fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels
elle demande habituellement une rémunération ne sont pas du travail bénévole, mais
une contribution non monétaire. Le fournisseur des services doit être un donateur
autorisé selon les règles sur les contributions.
Règles sur les contributions
Qui peut verser une contribution à un tiers?
Seules les personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident
permanent du Canada, ou les entreprises ou autres organisations actives au
Canada, peuvent apporter une contribution à un tiers à des fins de publicité
électorale.
Contributions interdites à des fins de publicité électorale
Il est interdit à un tiers d’utiliser une contribution faite à des fins de publicité
électorale s’il ne connaît pas le nom et l’adresse du donateur, ou s’il est incapable
de déterminer la catégorie du donateur.
Un tiers ne peut pas utiliser une contribution faite à des fins de publicité
électorale si elle provient :

d’une personne qui n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du
Canada;

d’une entreprise ou d’une association qui n’exerce pas ses activités au
Canada;

d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au
Canada;

d’un parti politique étranger;

d’un gouvernement étranger ou de l’un de ses représentants.
Prêts
Si un prêt sert à payer de la publicité électorale, le tiers doit le déclarer dans son
rapport de publicité électorale.
Utilisation de ses propres fonds
Un tiers peut acheter de la publicité électorale au moyen de ses propres fonds.
Toute somme qu’un tiers tire de son propre budget pour faire de la publicité
électorale doit également être déclarée.
Juillet 2015 | EC 20227
15
Manuel sur la publicité électorale des tiers
Exemples
1. Un propriétaire de maison (de citoyenneté canadienne) fournit des matériaux d’une valeur
commerciale de 175 $ pour construire un panneau-réclame. Comme le propriétaire d’une maison
n’est pas dans le commerce des matériaux de construction et fournit du matériel d’une valeur
inférieure à 200 $, la contribution est réputée nulle et n’est pas déclarée.
2. Une entreprise active au Canada offre gratuitement à un tiers, en période électorale, des
services de production de publicités radio. La valeur commerciale de ces services constitue une
contribution non monétaire d’une entreprise et une dépense de publicité électorale.
Identité des donateurs
Selon le montant, les renseignements personnels du donateur doivent être
consignés dans le rapport de publicité électorale du tiers comme suit :

Pour les contributions de plus de 200 $ destinées à la publicité électorale et
versées au cours de la période commençant six mois avant le déclenchement
d’une élection et se terminant le jour de l’élection, le tiers doit déclarer les
nom, adresse et catégorie du donateur, ainsi que le montant et la date de la
contribution.

Si le donateur est une société à dénomination numérique, il faut en outre
déclarer le nom du premier dirigeant ou du président de la société.

Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer quelles contributions ont été
faites à des fins de publicité électorale pendant la période définie, il doit
donner les nom et adresse de tous les donateurs de 200 $ ou plus pendant
cette période.
Aux fins de production des rapports, la Loi électorale du Canada prévoit les
catégories de donateurs suivantes :
16

les particuliers;

les entreprises;

les organisations commerciales;

les gouvernements;

les syndicats;

les sociétés sans capital-actions autres que les syndicats;

les organisations non constituées en personne morale ou les associations
autres que les syndicats.
EC 20227 | Juillet 2015
Administration financière
3.2 Dépenses de publicité électorale
La Loi électorale du Canada régit les dépenses de publicité électorale engagées
par des tiers.
Qu’est-ce qu’une dépense?
Les dépenses comprennent :

les sommes payées;

les dettes contractées;

la valeur commerciale des biens et des services offerts gratuitement
(à l’exception du travail bénévole);

la différence entre le montant payé ou la dette contractée et la valeur
commerciale des biens ou des services (lorsqu’ils sont fournis à un coût
inférieur à leur valeur commerciale).
Le tiers doit déclarer le montant qui lui est facturé pour toute publicité électorale.
En général, ce montant correspond à la valeur commerciale du bien ou du service
reçu.
On entend par « valeur commerciale » le prix le plus bas exigé pour une même
quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de
biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :

soit leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;

soit une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la
région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas
une telle entreprise.
La valeur commerciale d’un bien ou d’un service est habituellement son prix en
magasin.
Si un tiers achète un bien ou un service à un prix inférieur à sa valeur
commerciale, le tiers doit déclarer la différence à titre de contribution non
monétaire.
Note : Si la valeur commerciale d’une contribution non monétaire est de 200 $ ou
moins et que le donateur est un particulier (citoyen canadien ou résident permanent)
qui ne fait pas le commerce du bien ou du service en question, la contribution est
réputée nulle.
Publicité électorale
Définition
La publicité électorale est la diffusion, sur un support quelconque au cours de la
période électorale, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti
enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur
une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Ne sont
pas considérés comme de la publicité électorale :

la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues,
de chroniques, de commentaires ou de lettres;
Juillet 2015 | EC 20227
17
Manuel sur la publicité électorale des tiers

la promotion ou la distribution, pour une valeur qui n’est pas inférieure à sa
valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée
sans égard à la tenue de l’élection;

l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses
membres, à ses actionnaires ou à ses employés;

la diffusion par une personne, sur une base non commerciale, de ses
opinions politiques sur Internet.
Autorisation et identification
La Loi électorale du Canada exige que les tiers mentionnent leur nom dans toutes
leurs publicités électorales et indiquent qu’elles ont été autorisées par eux. Cette
autorisation doit faire partie du message ou figurer sur le support publicitaire,
sans quoi le tiers commet une infraction.
Nous suggérons la mention suivante : « Autorisé par <nom du tiers> ».
Période d’interdiction
La Loi électorale du Canada interdit expressément la diffusion de publicité
électorale dans une circonscription le jour d’une élection, avant la fermeture de
tous les bureaux de scrutin de la circonscription.
Cette interdiction ne s’applique pas aux messages diffusés sur Internet, qui ont
été mis en ligne avant le début de la période d’interdiction et qui n’ont pas été
modifiés pendant celle-ci. La période d’interdiction ne s’applique pas non plus à la
distribution de prospectus, ni à la diffusion de messages au moyen d’affiches, de
pancartes ou de bannières pendant cette période.
Catégories de publicité électorale
Publicité traditionnelle
Les publicités diffusées en période électorale par des moyens traditionnels
(pancartes, panneaux-réclames, prospectus, dépliants, radio, télévision, journaux
ou magazines) sont considérées comme de la publicité électorale et doivent être
autorisées par le tiers. Cette autorisation doit faire partie du message ou figurer
sur le support publicitaire.
La valeur commerciale – y compris la conception, la production et l’installation –
de panneaux-réclames existants qui restent en place pendant la période
électorale constitue une dépense de publicité électorale. Un panneau-réclame
comprend l’affiche et sa structure de soutien. Élections Canada acceptera la
valeur commerciale d’une pancarte équivalente qui serait mise en place
uniquement pour la période électorale. De même, en ce qui concerne la structure
de soutien, Élections Canada acceptera la valeur commerciale d’une structure
équivalente qui serait normalement utilisée pendant une période électorale plutôt
que la valeur commerciale d’une structure conçue comme une installation plus
permanente. La valeur commerciale de la structure est le montant le plus bas
entre ce qu’il en coûterait soit de l’acheter, soit de la louer.
18
EC 20227 | Juillet 2015
Administration financière
Exemple
Un tiers achète une publicité faisant la promotion d’un parti enregistré, qui est diffusée en période
électorale sur les ondes d’une station de radio nationale. Les dépenses engagées, y compris pour la
conception, l’enregistrement et la transmission de la publicité, sont assujetties au plafond des
dépenses de publicité électorale et doivent être déclarées par le tiers dans son rapport de publicité
électorale. La publicité doit comprendre un message d’autorisation du tiers.
Publicité sur Internet
Les messages électoraux communiqués par Internet constituent de la publicité
électorale seulement s’ils comportent – ou comporteraient normalement – des
frais de placement (et répondent à tous les autres critères d’une publicité
électorale).
Les coûts de placement sont les coûts d’achat de l’espace publicitaire (p. ex. le
coût de placement d’une publicité dans un journal ou sur un site des médias
sociaux, ou le coût de diffusion à la télévision ou à la radio).
Le tiers doit autoriser toute publicité électorale diffusée au grand public, et cette
autorisation doit faire partie du message ou figurer sur le support publicitaire. Si
l’énoncé d’autorisation ne peut pas faire partie du message publicitaire en raison
de sa taille, il est acceptable de le faire apparaître immédiatement aux
internautes qui suivent le lien se trouvant dans le message publicitaire.
Ce qui suit n’est pas de la publicité électorale :

les messages envoyés ou publiés gratuitement dans les médias sociaux
comme Twitter et Facebook;

les messages envoyés par courriel ou par service de messagerie électronique
(y compris les textos envoyés par téléphone mobile ou sur un réseau mobile);

le contenu publié dans le site Web du tiers.
Exemples
1. Un tiers engage une agence média pour placer sur des sites Web et dans les médias sociaux, au
cours de la période électorale, des bannières dirigeant les internautes vers des vidéos sur
YouTube. Comme il y a des frais de placement, les bannières constituent de la publicité
électorale et doivent être autorisées par le tiers. Cette autorisation est mentionnée dans les
bannières. En revanche, comme il n’y a aucuns frais de placement pour la vidéo, celle-ci n’est
pas de la publicité électorale.
2. Une page de groupe a été créée par des bénévoles sur un site de réseautage social gratuit. Les
bénévoles gèrent la page et y publient des articles sur l’élection générale favorables à un parti
enregistré. Il ne s’agit pas de publicité électorale.
3. Au cours de l’élection, un tiers crée un site Web pour faire la promotion d’un parti enregistré.
Même si la conception et l’hébergement de sites Web coûtent quelque chose, ce ne sont pas des
dépenses de publicité électorale.
Juillet 2015 | EC 20227
19
Manuel sur la publicité électorale des tiers
Activités de financement et publicité
Les activités de financement d’un tiers peuvent prendre différentes formes
(p. ex. publipostage). Lors de ces activités de financement, on diffuse souvent un
message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou un
candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est
associé un parti enregistré ou un candidat. Si l’activité de financement a lieu en
période électorale, la totalité de la dépense engagée pour la production et la
distribution du matériel de communication est une dépense de publicité
électorale.
20
EC 20227 | Juillet 2015
Administration financière
3.3 Gestion des dépenses de publicité électorale
L’agent financier d’un tiers est chargé de gérer les dépenses de publicité
électorale du tiers et d’en rendre compte.
Pour obtenir des précisions sur la déclaration des dépenses de publicité électorale
d’un tiers, veuillez consulter le chapitre 4, Rapports exigés.
Qu’est-ce qu’une dépense de publicité électorale?
Une dépense de publicité électorale est une dépense engagée pour :

la production de messages de publicité électorale;

l’acquisition de moyens de diffusion de tels messages.
Toutes les dépenses connexes, y compris les frais de production, de diffusion ou
de placement, sont des dépenses de publicité électorale assujetties au plafond
des dépenses de publicité électorale.
Peu importe le moment où elle est engagée, toute dépense engagée pour de la
publicité électorale diffusée en période électorale est une dépense de publicité
électorale.
Dépenses impossibles à annuler
Si un message publicitaire est sur le point d’être diffusé le jour où une élection
partielle ou générale est déclenchée et que le tiers n’est pas en mesure d’arrêter
le processus, il ne s’agit pas d’une dépense de publicité électorale, même si le
message est diffusé pendant la période électorale. Toutefois, toute publicité
diffusée dans les 36 jours précédant une élection à date fixe constituera une
dépense de publicité électorale.
Plafond des dépenses de publicité électorale
La Loi électorale du Canada impose un plafond pour les dépenses de publicité
électorale que peut engager un tiers pour une élection générale ou partielle. Les
montants de base sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation.
Élections Canada publie le facteur d’ajustement à l’inflation avant le 1er avril de
chaque année.
Le plafond s’applique à l’ensemble des dépenses de publicité électorale, qu’elles
soient payées, non payées ou acceptées à titre de contributions non monétaires.
Les plafonds des dépenses de publicité électorale d’un tiers, pour une élection
générale de 37 jours tenue entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, sont les
suivants :

205 800,00 $ au total;

4 116,00 $ au total dans une circonscription donnée.
Le plafond pour une élection partielle tenue pendant la même période est le
suivant :

4 116,00 $ au total dans une circonscription donnée en élection partielle.
Juillet 2015 | EC 20227
21
Manuel sur la publicité électorale des tiers
Note : Les dépenses de publicité électorale engagées pour faire la promotion du chef
d’un parti enregistré sont visées par le plafond applicable à une seule circonscription,
seulement si la publicité a pour but de favoriser ou de contrecarrer son élection dans
une circonscription donnée.
Augmentation du plafond pour des périodes électorales plus longues
Si une période électorale dépasse 37 jours, le plafond des dépenses de publicité
électorale à l’échelle nationale et dans une circonscription augmente d’un
montant calculé comme suit :

le plafond initial est divisé par 37;

le résultat est multiplié par le nombre de jours de la période électorale,
moins 37.
Plafond établi pour les élections partielles
Pour qu’une dépense de publicité constitue une dépense de publicité électorale, la
publicité doit :

favoriser ou contrecarrer un candidat confirmé à l’élection ou un parti qui
appuie un candidat confirmé à l’élection;

être diffusée pendant la période électorale.
Comme il a déjà été mentionné, toutes les dépenses de publicité électorale,
y compris les coûts de production, de diffusion ou de placement, sont assujetties
au plafond des dépenses de publicité électorale.
Même si la publicité est aussi diffusée à l’extérieur de la circonscription, la totalité
des coûts de production, plus le coût réel de sa diffusion dans la région
comprenant la circonscription (même si cette région est plus grande que la
circonscription), constituent des dépenses de publicité électorale.
Exemple
Un tiers achète une publicité dans un journal local distribué dans une région comprenant une
circonscription en élection partielle. La publicité favorise un parti qui appuie un candidat confirmé
à l’élection partielle. Même si le journal est aussi distribué à l’extérieur de la circonscription, la
totalité des coûts de production, plus le coût de distribution dans la région comprenant la
circonscription, constituent des dépenses de publicité électorale du tiers, lesquelles sont assujetties
au plafond établi pour l’élection partielle.
Si plusieurs élections partielles ont lieu en même temps, et que la même publicité
électorale est diffusée dans plus d’une circonscription, un tiers peut répartir la
dépense de publicité électorale entre les circonscriptions touchées.
22
EC 20227 | Juillet 2015
Administration financière
Exemples
1. Des élections partielles sont en cours dans trois circonscriptions. Un tiers achète une publicité
électorale qui est diffusée dans la zone de diffusion où les élections partielles ont lieu. Le tiers
divise les dépenses de production et de diffusion également entre les trois circonscriptions.
2. Des élections partielles sont en cours dans trois circonscriptions. Les circonscriptions
appartiennent à différentes zones de diffusion. Un tiers achète une publicité électorale qui est
diffusée un nombre de fois différent dans chacune de ces zones. Il divise le coût de production
également entre les trois circonscriptions et déclare le coût de diffusion réel pour chacune
d’elles.
Qui peut engager des dépenses?
Étant donné que les dépenses de publicité électorale des tiers sont assujettis à un
plafond, toutes les dépenses de publicité électorale engagées au nom d’un tiers
ou acceptées sous forme de contributions non monétaires doivent être autorisées
par l’agent financier. Ce dernier peut déléguer ces tâches, mais la délégation n’a
pas pour effet de limiter sa responsabilité.
Interdiction de collusion
Il est interdit à un tiers et à un parti enregistré d’agir de connivence pour
contourner le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré.
Il est interdit à un tiers et à un candidat, à son agent officiel ou à une personne
autorisée par l’agent officiel à engager des dépenses d’agir de connivence pour
contourner le plafond des dépenses électorales du candidat.
Interdiction de consensus pour dépasser le plafond
Il est interdit aux tiers de contourner ou de tenter de contourner le plafond des
dépenses de publicité électorale, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou
en agissant de concert avec un autre tiers.
Contributions non monétaires aussi déclarées comme dépenses
Lorsqu’une contribution non monétaire est utilisée à des fins de publicité
électorale, l’agent financier doit déclarer la valeur commerciale du bien ou du
service à la fois comme contribution et comme dépense de publicité électorale.
Lorsque des produits ou services sont fournis à des fins de publicité électorale
à un prix inférieur à leur valeur commerciale, leur valeur commerciale doit être
inscrite au compte des dépenses de publicité électorale, et la différence, au
compte des contributions non monétaires.
Note : Si la valeur commerciale d’une contribution non monétaire est de 200 $ ou moins
et que le donateur est un particulier (citoyen canadien ou résident permanent) qui ne fait
pas le commerce du bien ou du service en question, la contribution est réputée nulle. Par
conséquent, il n’y a aucune dépense à déclarer. Toutefois, toutes les contributions non
monétaires fournies par des donateurs d’autres catégories doivent être déclarées, quelle
que soit leur valeur commerciale.
Juillet 2015 | EC 20227
23
Manuel sur la publicité électorale des tiers
Utilisation des immobilisations
Les tiers peuvent acheter des immobilisations, ou utiliser des immobilisations
existantes à des fins de publicité électorale pendant l’élection.
Les tiers doivent évaluer la valeur de l’utilisation d’une immobilisation servant à
faire de la publicité électorale. La valeur commerciale à déclarer comme dépense
de publicité électorale est le coût de la location d’un bien semblable auprès d’un
fournisseur commercial de la même région pendant la période électorale.
C’est le coût d’achat qui doit être comptabilisé à titre de dépense de publicité
électorale, s’il est inférieur au coût de location.
Si le bien est fourni à un prix inférieur à sa valeur commerciale, la différence
entre le montant facturé et la valeur commerciale constitue une contribution
destinée à la publicité électorale.
Dépenses engagées à plusieurs fins
Lorsque le tiers engage une même dépense à plusieurs fins, dont l’une est la
publicité électorale, la totalité de la dépense constitue une dépense de publicité
électorale.
Exemple
Si une photocopieuse sert à imprimer du matériel promotionnel en période électorale ainsi qu’à
répondre aux besoins courants, la valeur commerciale de la photocopieuse constitue une dépense de
publicité électorale. Le montant à déclarer est le prix le plus bas entre le coût de location
(comprenant la période d’utilisation) et le coût d’achat.
Tenue des dossiers
Le tiers doit tenir correctement les livres et registres comptables afin de produire
des rapports exacts et de se conformer à la Loi électorale du Canada.
Le vérificateur d’un tiers doit avoir accès à la totalité des livres et registres du
tiers à tout moment convenable, lorsqu’il l’exige; il a aussi le droit d’exiger les
renseignements et les explications qui sont nécessaires à l’établissement de son
rapport.
24
EC 20227 | Juillet 2015
CHAPITRE 4
Rapports exigés
Ce chapitre traite des sujets suivants :
4.1
Délais de production des rapports
4.2
Déclaration des dépenses de publicité électorale
4.3
Présentation et publication des rapports
Introduction
Un tiers enregistré doit soumettre un rapport de publicité électorale à
Élections Canada. Le présent chapitre donne un aperçu des rapports exigés et du
contenu du Rapport des dépenses de publicité électorale, et explique comment
soumettre ces rapports à Élections Canada.
EC 20227 | Rapports exigés
25
Manuel sur la publicité électorale des tiers
4.1 Délais de production des rapports
Rapports exigés
La Loi
I
N
D
E
X
électorale du Canada exige la production de certains rapports dans des
délais prescrits. Les formulaires à remplir se trouvent sur le site Web
d’Élections Canada.
Échéance
Responsable
Dès que le tiers
a engagé ou a
l’intention
d’engager des
dépenses de
publicité électorale
totalisant 500 $
ou plus, et qu’une
élection a été
déclenchée
Représentant
du tiers
Immédiatement
après une
modification des
renseignements
au registre
Représentant
du tiers
Quatre mois
après le jour
de l’élection*
Agent financier
Documents obligatoires
Destinatair
e

Le Formulaire général – Tiers pour
s’enregistrer auprès d’Élections Canada
Élections
Canada

Une version à jour du Formulaire
général – Tiers pour signaler une
modification des renseignements au
registre
Élections
Canada
Le Rapport des dépenses de publicité
électorale d’un tiers
Élections
Canada

*S’applique aux élections générales et partielles.
Note : La Loi électorale du Canada ne permet aucune prorogation de délai pour la présentation des
rapports de publicité électorale.
26
EC 20227 | Juillet 2015
Rapports exigés
4.2 Déclaration des dépenses de publicité électorale
Rapport des dépenses de publicité électorale d’un tiers
Tout tiers qui s’enregistre pour une élection doit soumettre un Rapport des
dépenses de publicité électorale d’un tiers à Élections Canada dans les
quatre mois suivant le jour de l’élection.
Déclaration
Le rapport de publicité électorale doit comprendre une déclaration d’exactitude.
La déclaration doit être signée par l’agent financier et la personne qui a signé la
demande d’enregistrement, si ce n’est pas l’agent financier.
Déclaration des dépenses de publicité électorale
Dans le cas d’une élection générale, le rapport doit contenir les renseignements
suivants :

une liste de toutes les dépenses de publicité électorale engagées dans une
circonscription en particulier, ainsi que le temps et l’endroit de diffusion ou
de publication des publicités;

une liste de toutes les dépenses de publicité électorale non associées à une
circonscription en particulier, ainsi que le temps et l’endroit de diffusion ou
de publication des publicités.
Dans le cas d’une élection partielle, le rapport doit contenir les renseignements
suivants :

une liste des dépenses de publicité électorale engagées dans la
circonscription en particulier, ainsi que le temps et l’endroit de diffusion ou
de publication des publicités.
Si le tiers n’a fait aucune dépense de publicité électorale, il doit le signaler dans
son rapport.
Déclaration des contributions
Au moment de déclarer les contributions qu’il a faites à des fins de publicité
électorale :

Le tiers doit fournir une liste, par catégorie de donateurs, des contributions
faites à des fins de publicité électorale, pendant la période débutant six mois
avant le déclenchement de l’élection et prenant fin le jour de l’élection.
Le rapport doit aussi préciser le nom, l’adresse et la catégorie de chaque
donateur ayant versé un total de 200 $ ou plus pendant cette période pour
de la publicité électorale, ainsi que le montant et la date de chaque
contribution. Si le donateur est une société à dénomination numérique, il faut
déclarer le nom du premier dirigeant ou du président de la société.

Le rapport doit indiquer le montant des dépenses de publicité électorale que
le tiers a payé à partir de ses propres fonds (et non à partir de
contributions).

Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer quelles contributions ont été
faites à des fins de publicité électorale pendant la période définie, il doit
donner les nom et adresse de tous les donateurs de 200 $ ou plus pendant
cette période.
Juillet 2015 | EC 20227
27
Manuel sur la publicité électorale des tiers
Déclaration des prêts
Au moment de déclarer des prêts obtenus pour faire de la publicité
Rapports exigés

I
N
D
E
électorale
X
:
Le tiers doit fournir une liste des prêts obtenus à des fins de publicité
électorale, pendant la période débutant six mois avant le déclenchement de
l’élection et prenant fin le jour de l’élection.
Le rapport doit aussi préciser le nom, l’adresse et la catégorie de chaque
prêteur d’un total de 200 $ ou plus, ainsi que le montant, la date, le capital
remboursé et le solde de chaque prêt. Si le prêteur est une société à
dénomination numérique, il faut déclarer le nom du premier dirigeant ou du
président de la société.

Pour les prêts de 200 $ ou moins, le rapport doit indiquer la catégorie du
prêteur, ainsi que le montant et la date de chaque prêt.

Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer quels prêts ont été obtenus
à des fins de publicité électorale pendant la période définie, il doit donner les
nom et adresse de tous les prêteurs de 200 $ ou plus pendant cette période.
Formulaire prescrit
Le Rapport des dépenses de publicité électorale d’un tiers se trouve sur le site
Web d’Élections Canada. Il contient de l’information et des instructions détaillées
sur la façon de le remplir.
Tenue des dossiers
L’agent financier doit conserver les originaux des factures, reçus et pièces
justificatives de toute dépense de publicité électorale supérieure à 50 $. Bien que
ces documents ne soient pas exigés au moment de la présentation du rapport,
Élections Canada peut demander au tiers de les produire à une date ultérieure,
à des fins de vérification.
Rapport du vérificateur
Si le tiers engage des dépenses de publicité électorale totalisant 5 000 $ ou plus,
le rapport d’un vérificateur doit accompagner le Rapport des dépenses de publicité
électorale.
Le vérificateur doit avoir accès à la totalité des documents du tiers; il a le droit
d’exiger du tiers les renseignements et les explications qui sont nécessaires à
l’établissement de son rapport.
Le vérificateur examine les écritures comptables du tiers et présente un rapport
dans lequel il déclare si, à son avis, le rapport de publicité électorale du tiers
présente les renseignements contenus dans les écritures comptables sur
lesquelles il est fondé.
Il est très important que l’agent financier donne au vérificateur suffisamment de
temps pour examiner adéquatement le rapport de publicité électorale. Il est donc
recommandé de remettre le rapport de publicité électorale complet au
vérificateur bien avant la date limite de production.
28
EC 20227 | Juillet 2015
Rapports exigés
Le rapport du vérificateur doit comprendre toute déclaration qu’il estime
nécessaire, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

le rapport de publicité électorale ne présente pas les renseignements
contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

le vérificateur n’a pas obtenu tous les renseignements et explications qu’il a
exigés;

la vérification a révélé que le tiers enregistré n’a pas tenu les écritures
comptables appropriées.
Pour en savoir plus sur la préparation du rapport du vérificateur, veuillez
consulter les renseignements fournis par Comptables professionnels agréés du
Canada. Un lien vers cette information se trouve sur la page Web
d’Élections Canada s’adressant aux tiers.
Note : La Loi électorale du Canada ne prévoit pas d’allocation à l’intention des tiers
enregistrés pour le paiement des services de vérification.
Juillet 2015 | EC 20227
29
Manuel sur la publicité électorale des tiers
I
N
D
E
X
4.3 Présentation et publication des rapports
Rapports exigés
Le rapport de publicité électorale d’un tiers peut être présenté de plusieurs
façons.
Rempli avec
Comment présenter les documents
Où envoyer les documents
Courrier
Élections Canada
Formulaires
papier
obtenus sur
le site Web
d’Élections
Canada
Envoyer les documents signés par :

Messagerie

Courrier

Télécopieur

Courriel (format PDF)
30, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0M6
Courriel
[email protected]
Télécopieur
Financement politique
1-888-523-9333 (sans frais)
1-819-939-1803
Au moment de soumettre des documents, n’oubliez pas d’indiquer votre nom,
votre rôle et le nom du tiers. Il est recommandé de conserver une copie de tous
les documents envoyés à Élections Canada. Les documents soumis à
Élections Canada doivent être signés.
Corrections ou révisions
Élections Canada peut apporter au rapport de publicité électorale d’un tiers des
corrections qui n’en modifient pas le fond.
Publication
Élections Canada publie les noms et les adresses des tiers après leur
enregistrement.
Dès que possible après la présentation des rapports de publicité électorale des
tiers, Élections Canada les publie sur son site Web.
30
EC 20227 | Juillet 2015