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Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et
précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la
responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi.
VEILLE RÉGLEMENTAIRE
Sécurité des personnes
Fiche VRE.39
RISQUES CHIMIQUES
Décret n° 2015-612 du 3 juin 2015 transposant la directive 2014/27/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 février 2014 et modifiant le code du travail afin de l'aligner sur le règlement (CE)
n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification,
à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
Arrêté du 2 août 2013 modifiant l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et
de santé au travail
Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 relatif à la mise sur le marché et contrôle des substances et
mélanges
Décret n°2012-746 du 9 mai 2012 relatif à VLEP contraignantes modifie l’article R4412-149 du
code du travail
Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 Adaptation du code du travail, du code de la santé
publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise
sur le marché des produits chimiques
Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 modifié par Décret n°2012-746 du 9 mai 2012 relatif au
contrôle du risque chimique sur les lieux de travail
Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition
professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des
contrôles
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à
la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit règlement CLP)
Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (dit règlement REACH)
Code du travail Article R4412-1 à R4412-58
Décret n°2007-1539 du 26 octobre 2007 fixant les valeurs limites d’exposition professionnelle
contraignantes pour certains agents chimiques dangereux
Arrêté du 9 novembre 2004 modifié, définissant les critères de classification et les conditions
d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses
Arrêté du 30 juin 2004 modifié par arrêté du 9 mai 2012 et 21 juin 2013, établissant la liste des
valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R. 4412-150 du
code du travail
Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant
le code du travail
Décret no 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail
Arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au
sens du deuxième alinéa de l'article R. 4412-60 du code du travail
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Date de MAJ : 28/01/2016
Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et
précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la
responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi.
1.
Définitions
Substances et mélanges (R. 4411-6): Depuis le 6 juin 2015, sont considérés comme dangereux les substances
et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la
santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Préparation (R. 4411-4 abrogé): le mot « préparation » est remplacé par « mélange » et consiste en une
solution composée de deux substances ou plus.
Agent chimique
(R. 4412-2) On entend par :
1º Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou
destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le
transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
2º Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'un mélange, tel qu'il
se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du
fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le
marché.
(R. 4412-4) On entend par :
1º Danger : la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
2º Risque : la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou
d'exposition ;
3º Surveillance de la santé : l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à
des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
4º Valeur limite biologique : la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent
concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
5º Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) : sauf indication contraire, la limite de la moyenne
pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de
respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
2.
Classification
R. 4411-6 (Décret n° 2012-530 du 19 avril 2012, article 2) : Sont considérées comme dangereuses, les
substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes :
1° Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans
intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement
rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous
l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
2° Comburantes : substances et mélanges qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables,
présentent une réaction fortement exothermique ;
3° Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est extrêmement
bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression
ambiantes, sont inflammables à l'air ;
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4° Facilement inflammables : substances et mélanges :
a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie;
b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation
et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en
quantités dangereuses ;
5° Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d'éclair est bas ;
6° Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très
petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
7° Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites
quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
8° Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
9° Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action
destructrice sur ces derniers ;
10° Irritants : substances et mélanges non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec
la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
11° Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner
lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation
produit des effets néfastes caractéristiques ;
12° Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée,
peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquelles il existe une forte présomption
que l'exposition de l'homme à de telles substances et mélanges peut provoquer un cancer ou en augmenter
la fréquence ;
c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l’homme en raison d’effets
cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces
substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
13° Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l’on sait être mutagènes pour l’homme ;
b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que
l’exposition de l’homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques
héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l’homme en raison d’effets
mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces
substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
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14° Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture
ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l’on sait être toxiques pour
la reproduction de l’homme ;
b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte
présomption que l’exposition de l’homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la
fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités
reproductives ;
c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d’effets
toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes
pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
15° Dangereux pour l’environnement : substances et mélanges qui, s’ils entraient dans l’environnement,
présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses
composantes.
3.
Fiche de données de sécurité (FDS)
Le fournisseur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou
préparation une fiche de données de sécurité datée conforme aux exigences prévues au titre IV et à l’annexe
II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques.
La FDS doit être réglementairement rédigée en 16 points, en français, de manière claire, et être fournie
par tout fabricant, à l’utilisateur professionnel.
En effet, lors de la demande de fiches de données de sécurité, il faut désormais faire référence au
règlement REACH qui s'applique dans les Etats membres : les fiches de données de sécurité doivent être
fournies dans les langues officielles des États membres dans lesquels la substance ou la préparation est mise
sur le marché.
Ces FDS sont également transmises par l’employeur au médecin du travail, qui rédigera ainsi la rubrique
« risque chimique » de la fiche d’entreprise, et qui assurera la surveillance médicale adaptée aux produits
manipulés
Les 16 rubriques de la fiche de données de sécurité sont :
 1 : Identification de la substance ou du mélange et de la société / l’entreprise
 2 : Identification des dangers
 3 : Composition/informations sur les composants
 4 : Premiers secours
 5 : Mesures de lutte contre l'incendie
 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
 7 : Manipulation et stockage
 8 : Contrôle de l'exposition / protection individuelle
 9 : Propriétés physiques et chimiques
 10 : Stabilité et réactivité
 11 : Informations toxicologiques
 12 : Informations écologiques
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responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi.




13 : Considérations relatives à l'élimination
14 : Informations relatives au transport
15 : Informations réglementaires
16 : Autres informations
4.
Principe et généralités : Evaluation du risque chimique
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux,
l'employeur procède, à l'évaluation des risques. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs
agents chimiques dangereux, l'évaluation intègre les risques combinés de l'ensemble de ces agents.
Les résultats de l’évaluation sont à joindre au document unique.
Pour assurer cette évaluation, l'employeur prend en compte notamment:
 les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail;
 les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur ;
 les renseignements complémentaires ;
 la nature, le degré et la durée de l'exposition ;
 les conditions dans lesquelles se déroulent les activités ;
 les VLEP* et les valeurs limites biologiques le cas échéant ;
 l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique;
 les conclusions fournies par le médecin du travail ;
 les travaux conduits et propositions des intervenants en prévention des risques professionnels.
Inventaire
Le résultat de l’inventaire peut être un tableau ou une liste des produits utilisés dans l’entreprise,
pouvant être facilement réactualisé, contenant les noms des agents chimiques repérés, leur numéro CAS,
les quantités présentes, les lieux de stockage et d’utilisation, l’usage prévu et les informations sur les
dangers qu’ils présentent (classes de danger mentionnées sur l’étiquette ou la FDS). Cet inventaire doit
être conservé afin de pouvoir assurer la traçabilité des produits qui ont pu être utilisés dans l’entreprise.
Analyse de l’exposition au risque chimique :
Pour ce faire il faut collecter







Nature des opérations et procédés mettant en œuvre les produits chimiques
État des produits ou matériaux mis en œuvre (liquide, solide, poudre, fibres, gaz…) et
leur volatilité
Modes d’émission (projection mécanique, système d’évacuation des gaz, volatilisation
de liquide…)
Quantités utilisées, produites ou stockées
Voies d’exposition (inhalation, contact cutané ou ingestion accidentelle)
Durées et fréquences d’exposition
Efficacité des moyens de prévention existants (ventilation générale, captage localisé…)
Analyse quantitative d’exposition
Quand le risque d’exposition est évalué comme moyen ou fort alors l’analyse qualitative doit être
accompagnée de mesures quantitatives pour évaluer ou contrôler les niveaux d’exposition aux postes de
travail. Les mesures par prélèvement individuel permettent notamment de vérifier que les valeurs limites
d’exposition professionnelle (*VLEP) soient respectées.
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précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la
responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi.
Ces contrôles sont réalisés par un organisme accrédité. Ces contrôles techniques sont effectués au moins
une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition
des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué par l'employeur au médecin du travail et au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont
tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale.
*VLEP = Les Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle sont des concentrations d’agents chimiques dans
l’atmosphère des lieux de travail.
Il existe 2 types de VLEP :
 Les VLEP contraignantes : R4412-149 modifié par le décret n°2012-746 du 9 mai 2012 relatif à
VLEP contraignantes, elles sont soumises à une obligation réglementaire de non-dépassement.
 Les VLEP Indicatives : R4412-150 Les valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives,
constituent des objectifs de prévention, et peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés du travail et de l'agriculture le dernier étant l’arrêté du 9 mai 2012 qui à modifier l’arrêté
du 30 juin 2004 en ajoutant à la liste, le N- méthyle 2pyrrolidone et l'acide sulfurique.
Elaboration d’un plan d’action
Le plan d’action de prévention est spécifique à chaque entreprise, il précise les mesures de prévention à
adopter. Il fixe les objectifs à atteindre, les échéances, les moyens associés.
Les mesures peuvent être :
 à court terme en faisant mieux avec ce qui est déjà en place, par exemple, ventilation, dispositif
de captage d’émissions à un poste de travail ;
 à moyen terme, par exemple en réalisant une étude technique en substituant un CMR ;
 à long terme, par exemple en modifiant le process.
En fonction du risque, la règle de hiérarchisation des actions est la suivante, à savoir :
1. suppression du risque
2. en cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique
dangereux par un agent chimique moins dangereux
3. lorsque la substitution n'est pas possible, éviter, ou à réduire le plus possible la libération et
l’exposition aux agents chimiques dangereux ;
4. mettre en œuvre des mesures efficaces de protection collective (ventilation), et des mesures
appropriées d'organisation du travail ou bien des mesures de protection individuelle (EPI).
5. donner les consignes et informations appropriées aux travailleurs
L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le CHSCT reçoivent des informations sous des formes
appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de
travail (noms, risques, VLEP et valeurs limites biologiques). Ils doivent avoir connaissance des consignes
relatives aux mesures d'hygiène à respecter et de l'utilisation des EPI.
L'employeur est tenu, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques
dangereux, de prévoir des mesures d'hygiène appropriées afin de ne pas aggraver les expositions. Il s’agit
notamment, que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de
travail concernées.
Pour ce faire l’employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou
situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée
en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les
exposer et des dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi
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responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi.
que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou
individuelle.
5.
Suivi médical et fiche d’exposition
Un travailleur ne peut être affecté, par l'employeur, à des travaux l'exposant à des agents chimiques
dangereux, que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude
atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Le médecin du travail est informé
par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à 10 jours, des travailleurs
exposés aux agents chimiques.
Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions
aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur
interprétation.
Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette
surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux
«pour la santé », un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Le
dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé,
avec l’accord du travailleur, à un médecin de son choix.
L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux (nature de
l'exposition, sa durée ainsi que son degré). Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche comprenant :
la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques
ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; les dates et les résultats des
contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance de toutes les expositions en
fonctionnement normal ou accidentels.
6.
Tuyauterie, stockage et signalisation
Jusqu’au 31 mai 2017 :
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou préparations dangereuses sont
aériennes et individualisées par des couleurs normalisées ou par un système d’étiquetage d’efficacité
équivalente permettant un repérage immédiat. Toutes dispositions sont prises pour préserver l’intégrité des
canalisations. Elles sont entretenues et font l’objet d’examens périodiques.
A partir du 1er juin 2017 :
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux sont munies
du pictogramme ou symbole sur couleur de fond défini par le règlement (CE) n° 1272/2008.
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précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la
responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi.
Ce pictogramme ou symbole peut être remplacé par les panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II de
l’arrêté du 2 Aout 2013 , en prenant le même pictogramme ou symbole, complétés par des informations
telles que le nom ou la composition de la substance ou du mélange, et les mentions de danger dont la liste
figure en annexe du règlement (CE) n° 1272/2008.
Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes :


sur au moins un côté visible, près des endroits comportant les plus grands dangers, tels que vannes
et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive ;
sous forme rigide, autocollante ou peinte.
Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités
importantes doivent être signalisées par un panneau d'avertissement approprié, à moins que l'étiquetage
des différents emballages ou récipients suffise à cet effet. Les stockages d'un certain nombre de substances
ou mélanges dangereux doivent être indiqués par le panneau d'avertissement danger général.
L’accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont
la mission l’exige. Ces locaux font l’objet d’une signalisation appropriée rappelant notamment l’interdiction
d’y pénétrer sans motif de service et l’existence d’un risque d’émissions dangereuses pour la santé, y
compris accidentelles.
Les panneaux ou les marquages visés ci-dessus doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou
sur la porte d'accès à la salle de stockage.
 Pour en savoir plus : Norme NF EN ISO 7010 version avril 2013
Emballage et étiquetage
Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes sur une étiquette :
 le nom commercial ou la désignation de la préparation ;
 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché ;
 le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation
 les symboles et indications de danger (cf. 9. Evolution de l’étiquetage des produits chimiques).
 les phrases de risque (phrases de risque R) et les conseils de prudence (phrases S) sont modifiées
avec l’application de l’annexe IV du règlement CLP, les phrases de risques deviennent des
dangers (H comme « hazard ») et les conseils de prudence (P comme « prevention »).
Les dangers sont classés en catégories :
 H200 = Dangers relatif aux dangers physiques
 H300 = Dangers relatif aux dangers pour la santé
 H400 = Dangers relatif aux dangers pour l’environnement
Les conseils de prudence sont classés en 5 catégories :
 P100 = Conseils de prudence généraux
 P200 = Conseil de prudence prévention
 P300 = Conseil de prudence intervention
 P400 = Conseil de prudence stockage
 P500 = Conseil de prudence élimination
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La présence d’un astérisque * associé à un conseil de prudence indique que des conditions particulières
d’utilisation sont définies pour cette phrase en annexe IV du règlement CLP.
Ce nouveau système comprend 9 pictogrammes. Baptisé « Système Général Harmonisé (SGH) » ou «
Globally Harmonized System (GHS) », il a pour but d’uniformiser l’étiquetage des produits chimiques à
l’échelle mondiale. Il est appliqué en Europe sous le nom de « Règlement CLP ». Le système européen
préexistant et le nouveau système SGH cohabitent ainsi depuis le 1er décembre 2010.
Classés en trois familles de danger :
1. Pictogrammes de dangers physiques pour les propriétés physico-chimiques des produits
(inflammabilité, explosivité, réactivité …)
2. Pictogrammes de danger pour la santé pour les propriétés toxiques
3. Pictogramme de danger pour l’environnement pour l’écotoxicité
Dangers
physiques
Les nouveaux pictogrammes sont désormais ceux-ci :
Dangers
pour la santé
Dangers pour
l’environnement
7.
CMR : Agents Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction
Définition : R4412-60
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou
mélanges suivants :
1° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de la
catégorie 1 ou 2 au sens de l’article R. 4411-6 ;
2° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour
la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
3° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres
chargés du travail et de l’agriculture. »
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responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi.
L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents
CMR, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout
risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre.
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique. Si le remplacement de
l'agent CMR par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la
sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'utilisation doit avoir lieu dans un système clos. Si l'application d'un
système clos n'est pas réalisable, le niveau d'exposition des travailleurs à réduire à un niveau aussi bas qu'il
est techniquement possible.
Dans tous les cas d'utilisation d'un agent CMR, l’employeur applique les mesures suivantes:
a) Limitation des quantités d'un agent CMR sur le lieu de travail;
b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de
minimiser le dégagement d'agents CMR
d) Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents CMR pour la détection précoce
des expositions anormales
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées;
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres
moyens, mesures de protection individuelles;
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces
i) Information des travailleurs;
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de
sécurité, y compris les signaux «défense de fumer»
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions
anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos;
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des
produits CMR notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette
et visible;
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
Si les résultats de l'évaluation révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, il faut mettre à
disposition des informations appropriées sur:
 Les activités ou les procédés industriels
 Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations contenant des agents CMR
 Le nombre de travailleurs exposés;
 Les mesures de prévention prises;
 Le type d'équipement de protection à utiliser;
 La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée;
 Les cas de substitution par un autre produit
Des mesures de concentration régulières des agents CMR doivent avoir lieu au moins une fois par an par
un organisme agréé. Au vu des résultats de l'appréciation faite, les mesures appropriées sont prises par
l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé
ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction,
sont amenés à y pénétrer.
L’article R4412-66 du code du travail impose à l'employeur la substitution des agents CMR de
catégorie 1A ou 1B sur le lieu de travail dès lors que leur utilisation est susceptible de conduire à
une exposition et dans la mesure où cela est techniquement possible
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Date de MAJ : 28/01/2016
Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et
précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la
responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi.
Le chef d'établissement doit prendre les mesures appropriées suivantes:
 veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones
de travail concernées;
 fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un
endroit déterminé,
 vérifier et nettoyer les vêtements de protection, si possible avant et, en tout cas, après chaque
utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux;
 veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les EPI ou les vêtements de
travail.
Le règlement CLP introduit des catégories de dangers qui définissent le niveau de preuve de l’effet CMR
observé.
Ainsi, deux catégories sont définies. La catégorie 1 et la catégorie 2. La catégorie 1 est elle-même divisée en
2 sous catégories (1A et 1B).
Classes de danger
Catégories
Catégorie 1A
Cancérogénicité
Catégorie 1B
Catégorie 2
Catégorie 1A
Mutagénicité sur les
cellules germinales
Catégorie 1B
Catégorie 2
Catégorie 1A
Toxicité pour la
reproduction
Catégorie 1B
Catégorie 2
Définitions des catégories
Substances dont le potentiel cancérigène pour l'être humain
est avéré.
Substances dont le potentiel cancérogène pour l'être humain
est supposé.
Substances suspectées d'être cancérogènes pour l'homme.
Substances dont la capacité d'induire des mutations
héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains
est avérée.
Substances dont la capacité d'induire des mutations
héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains
est supposée.
Substances préoccupantes du fait qu'elles pourraient induire
des mutations héréditaires dans les cellules germinales des
êtres humains.
Substances dont la toxicité pour la reproduction humaine est
avérée.
Substances présumées toxiques pour la reproduction
humaine.
Substances suspectées d'être toxiques pour la reproduction
humaine.
Nota : Depuis le 1er juillet 2015, La liste des substances ayant fait l'objet d'un classement CMR européen harmonisé
figure désormais dans l'annexe VI du "règlement CLP" (tableau)
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ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi.
Précédente Classification des CMR
Classement
Symbole
Phrase
de
risque
Catégorie 1
T
R 45 ou
R 49
R 45 ou
R 49
Catégorie 2
T
Catégorie 3
Xn
R 40
Catégorie 1
Catégorie 2
T
T
R 46
R 46
Catégorie 3
Xn
R 68
Catégorie 1
T
Catégorie 2
T
R 60
et/ou R
61
R 60
et/ou R
61
Catégorie 3
Xn
R 62
et/ou R
63
Définition
Cancérogènes
cancérogènes pour l'homme
Seuil
préparation
non gazeuse
Seuil
préparation
gazeuse
≥ 0,1 %
≥ 0,1 %
forte présomption que l'exposition de l'homme à de
telles substances peut provoquer un cancer ou en
augmenter la fréquence;
effets cancérogènes possibles (mais les
informations disponibles sont insuffisantes pour
classer en catégorie 2)
Mutagènes
mutagènes pour l'homme;
forte présomption que l'exposition de l'homme à de
telles substances peut produire des défauts
génétiques héréditaires ou en augmenter la
fréquence;
effets mutagènes possibles (mais les informations
disponibles sont insuffisantes pour classer en
catégorie 2)
Toxiques pour la reproduction
toxiques pour la reproduction de l'homme;
≥ 0,1 %
≥ 0,1 %
≥1%
≥1 %
≥ 0,1 %
≥ 0,1 %
≥ 0,1 %
≥ 0,1 %
≥1%
≥1%
≥ 0,5 %
≥ 0,2 %
forte présomption que l'exposition de l'homme à de
telles substances peut produire ou augmenter la
fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la
progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou
capacités reproductives;
effets toxiques possibles pour la reproduction (mais
les informations disponibles sont insuffisantes pour
classer en catégorie 2)
≥ 0,5 %
≥ 0,2 %
≥5%
≥1%
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ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi.
8. Evolution de l’étiquetage des produits chimiques
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