tribunal administratif

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tribunal administratif
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
(7ème chambre)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0606889
---------M. Z. M.
---------M. Castoldi
Rapporteur
---------M. Chenevey
Commissaire du gouvernement
---------Audience du 24 janvier 2007
Lecture du 14 février 2007
---------C-SM
LA DEMANDE
- M. Z. M. a saisi le tribunal administratif d’une requête, présentée par Me Devers, avocat au
barreau de Lyon, enregistrée au greffe le 13 novembre 2006, sous le n° 0606889.
M. Z. M. demande au tribunal :
. d’annuler la décision du recteur de l’académie de Lyon en date du 30 août 2006 faisant,
selon lui, opposition à sa déclaration d’ouverture du groupe scolaire Al Kindi,
. de condamner l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros, en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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- Par un mémoire en enregistré le 9 janvier 2007, le recteur de l’académie de Lyon conclut
au rejet de la requête.
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L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE
En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a
été adressée au recteur de l’académie de Lyon par lettre en date du 8 janvier 2007.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été
informées, par lettre en date du 19 janvier 2007, que le tribunal était susceptible de soulever
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Objet : 30-02-03-04
N° 0606889
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d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre
l’opposition formulée par le recteur, en tant qu’elle ne serait pas détachable de sa décision
de saisir le conseil académique.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été
informées, par lettre en date du 22 janvier 2007, que le tribunal était susceptible de soulever
d’office le moyen tiré de ce que, en tant qu’elle peut être regardée comme la simple
information par le recteur de sa décision de saisir le conseil académique, la décision attaquée
ne ferait pas grief.
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le
24 janvier 2007.
À cette audience, le tribunal assisté de Mme Méliane, greffier, a entendu :
- le rapport de M. Castoldi , premier conseiller,
- les observations de Me Devers, avocat de M. M. et de Mme Moraux, représentant le
Recteur de l'académie de Lyon,
- les conclusions de M. Chenevey, commissaire du gouvernement.
LA DÉCISION
Après avoir examiné la requête, ainsi que le mémoire en défense et les pièces produites par
le recteur de l’académie de Lyon ainsi que sa note en délibéré enregistrée le 26 janvier 2007,
et vu :
- le code de l’éducation et la circulaire du 24 août 1946,
- le code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-5 du code de l’éducation: « Tout Français ou
ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et
n’ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5, peut ouvrir un
établissement d’enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur
de l’académie où il se propose de s’établir les déclarations prescrites par l’article L. 441-1,
et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :
1° Un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions
de professeur ou de surveillant dans un établissement d’enseignement du second degré
public ou privé d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ; 2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le
diplôme de licence, soit un des certificats d’aptitude à l’enseignement secondaire ; 3° Le
plan des locaux et l’indication de l’objet de l’enseignement. Le recteur à qui le dépôt des
pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l’Etat
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dans le département dans lequel l’établissement doit être ouvert. Le recteur, après avis du
conseil académique de l’éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage. » ;
qu’aux termes de l’article L441-7 du même code : « Pendant le mois qui suit le dépôt des
pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le
département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil
académique de l'éducation nationale et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans
l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune
opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert. En cas d'opposition, le conseil
académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois. Appel de la décision
rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.
L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de
l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois. Le demandeur peut se faire
assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le
Conseil supérieur. En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel » ;
Considérant que par lettre du 31 juillet 2006, M. M. a déclaré au recteur de l’académie de
Lyon son intention d’ouvrir un établissement scolaire privé hors contrat dénommé Al Kindi ;
que par une autre lettre du même jour, il a sollicité, pour en assurer la direction, une
disponibilité pour convenance personnelle ; que par une nouvelle lettre du 25 août 2006 il a
informé le recteur, qu’ il renonçait à sa demande de disponibilité à la suite d’un désaccord
avec l’association Al Kindi portant sur le fonctionnement et la gestion du groupe scolaire ;
que par lettre en date du 30 août 2006, le recteur a informé M. M. d’une part, qu’il prenait
acte de ce qu’il ne donnait pas suite à sa demande d’ouverture de l’établissement et d’autre
part, que faute de déclarant, il saisissait le conseil académique de l’éducation nationale de
son opposition à cette ouverture ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre ci-dessus analysée que le recteur s’est
borné à informer le déclarant de sa décision de saisir le conseil académique de l’éducation
nationale de son opposition à l’ouverture de l’établissement ; que cette décision n’était pas
détachable de la procédure qu’il a effectivement engagée devant cette juridiction alors
même, qu’en application des dispositions précitées, celle-ci n’était pas compétente pour en
connaître ; que contrairement à ce que prétend le recteur dans sa note en délibéré, cette
opposition, ne faisait pas, en elle-même, obstacle à ce que, eu égard au régime de déclaration
instauré par les mêmes dispositions, le requérant ouvre légalement l’établissement en
question au terme du délai d’un mois qu’elles prévoient, à la condition que le dossier qu’il
avait déposé ait été complet ; qu’elle ne faisait, dès lors, pas non plus grief, à ce titre, au
requérant ; que M. M. ne conteste pas, en tout état de cause, la décision attaquée du recteur
en tant qu’elle constituerait un refus de recevoir sa déclaration ; qu’il résulte de tout ce qui
précède que les conclusions à fin d’annulation ci-dessus analysées de M. M. sont
irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans
toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de
la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
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Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du recteur de
l’académie de Lyon, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que
M. M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
le tribunal décide :
Article 1er : La requête susvisée n° 0606889 de M. Z. M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l’article
R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré à l'issue de l'audience du 24 janvier 2007 où siégeaient :
- M. Lopez, président,
- M. Josserand-Jaillet et M. Castoldi, assesseurs.
Prononcé en audience publique le quatorze février deux mille sept.
Le président,
Le rapporteur,
Le greffier,
C-S. Lopez
P. Castoldi
H. Méliane
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,