COUR SUPRÊME DU CANADA
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Publication Ban Interdiction de publication Dossier no 34053 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC) ENTRE : PERSONNE DÉSIGNÉE « B » APPELANTE (mise en cause) - et SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE (requérante) - et JACQUELINE BENOIT, RAYMOND BOUCHARD, DENIS CORRIVEAU, MARCEL DEMERS, RAYMOND DESFOSSÉS, GILLES DUBOIS, FRÉDÉRIC FAUCHER, JEAN-CLAUDE GAGNÉ, DENIS GAUDREAULT et GÉRARD HUBERT AUTRES - et DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES et PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO et CRIMINAL LAWYERS’ ASSOCIATION INTERVENANTS MÉMOIRE DES AUTRES (Version caviardée publique) Henri A. Lafortune Inc. Tél. : 450 442-4080 Téléc. : 450 442-2040 [email protected] 2005, rue Limoges Longueuil (Québec) J4G 1C4 www.halafortune.ca L-3469-11 Publication Ban Interdiction de publication -2- Me Dominique Bertrand DEBB Avocats Bureau 801 250, Grande Allée Ouest Québec (Québec) G1R 2H4 Me Richard Gaudreau Bergeron, Gaudreau 167, rue Notre Dame de l’Île Gatineau (Québec) J8X 3T3 Tél. : 418 614-1448 Téléc. : 418 614-1458 [email protected] Tél. : 819 770-7928 Téléc. : 819 770-1424 [email protected] Procureure de l’Appelante Correspondant de l’Appelante Me Mélanie Dufour Me Jacques Casgrain Poursuites criminelles et pénales du Québec Bureau 3.20 1200, route de l’Église Québec (Québec) G1V 4M1 Me Pierre DesRosiers Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec 17, rue Laurier Gatineau (Québec) J8X 4C1 Tél. : 418 643-9059 Téléc. : 418 644-7770 [email protected] [email protected] Tél. : 819 776-8111 poste 60411 Téléc. : 819 772-3986 [email protected] Procureurs de l’Intimée Correspondant de l’Intimée Me Louis Belleau Shadley Battista 10e étage 1100, avenue de Canadien-de-Montréal Montréal (Québec) H3B 2S2 Me Marie-France Major McMillan s.e.n.c.r.l., s.r.l. Bureau 300 500, rue O’Connor Ottawa (Ontario) K1P 6L2 Tél. : 514 866-4043 Téléc. : 514 866-8719 [email protected] Tél. : 613 232-7171 poste 131 Téléc. : 613 231-3191 [email protected] Procureur des Autres Correspondante des Autres Publication Ban Interdiction de publication -3- Me François Lacasse Directeur des poursuites pénales du Canada 2e étage 284, rue Wellington Ottawa (Ontario) K1A 0H8 Me Carole Sheppard Directeur des poursuites pénales du Canada 2e étage 284, rue Wellington Ottawa (Ontario) K1A 0H8 Tél. : 613 957-4770 Téléc. : 613 941-7865 [email protected] Tél. : 613 960-1134 Téléc. : 613 941-7865 [email protected] Procureur de l’intervenant, Directeur des poursuites pénales Correspondante de l’intervenant, Directeur des poursuites pénales Me Susan G. Ficek Procureur général de l’Ontario 10e étage 720, rue Bay Toronto (Ontario) M5G 2K1 Me Robert E. Houston, C.R. Burke-Robertson 70, rue Gloucester Ottawa (Ontario) K2P 0A2 Tél. : 416 326-4583 Téléc. : 416 326-4656 Tél. : 613 566-2058 Téléc. : 613 235-4430 [email protected] Procureure de l’intervenant, Procureur général de l’Ontario Correspondant de l’intervenant, Procureur général de l’Ontario Me Anil K. Kapoor Me Lindsay L. Daviau Kapoor Barristers Bureau 210 20, rue Adelaide Est Toronto (Ontario) M5C 2T6 Me Lawrence Greenspon Greenspon, Brown & Associates 470, rue Somerset Ouest Ottawa (Ontario) K1R 5J8 Tél. : 416 636-2700 Téléc. : 416 368-6811 [email protected] [email protected] Tél. : 613 288-2890 Téléc. : 613 288-2896 [email protected] Procureurs de l’intervenante, Criminal Lawyers’ Association Correspondant de l’intervenante, Criminal Lawyers’ Association Publication Ban Interdiction de publication TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DES AUTRES PARTIE I – PARTIE II – Page EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS ......................................... 1 BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DES ACCUSÉS RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L’APPELANT ........................................ 3 PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS ABCD- ......................................... 8 Une preuve incomplète présentée en première instance ........................................ 8 La preuve ajoutée au dossier depuis la décision du 17 septembre 2010 ...................................... 10 L’article 650 du Code criminel et le droit des accusés à un procès équitable ...................................... 12 Conclusions ...................................... 18 PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS PARTIE V ....................................... 18 – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES ....................................... 19 PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES ....................................... 20 ________________ Publication Ban Interdiction de publication -1Mémoire des autres Exposé concis de la position et des faits MÉMOIRE DES AUTRES PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 1. Le 5 mai 2006, Gérald Gallant a été arrêté en Suisse et mis en détention pour une série de fraudes par cartes de crédit. À compter du 4 juillet 2006, des policiers de la Sûreté du Québec (la S.Q.) se sont rendus en Suisse pour rencontrer M. Gallant. 2. Dès 2004, des informateurs avaient fourni à la police des renseignements qui démontraient que Gallant avait commis plusieurs meurtres. Selon toute vraisemblance, l’appelante, Personne désignée « B », était l’un de ces informateurs. 3. Lorsqu’ils l’ont rencontré en Suisse, les policiers de la S.Q. ont confronté Gallant avec la preuve qu’ils possédaient qui l’impliquait dans plusieurs meurtres. Gallant a rapidement tourné sa veste et accepté de collaborer. Rapatrié au Canada en juillet 2006, Gallant a donné, avant la fin de l’année 2006, environ 70 déclarations impliquant les accusés dans des meurtres qu’il avait lui-même commis. 4. Il a avoué avoir travaillé comme tueur à gages pour divers commanditaires et il est le témoin clé de la poursuite dans le procès des accusés. 5. Le 17 mars 2009, une dénonciation a été déposée contre MM. Faucher, Demers et leurs coaccusés et ceux-ci ont été arrêtés. Presque trois ans se sont donc écoulés entre le moment où Gallant a offert sa collaboration aux policiers et le moment où une plainte a été déposée contre les accusés. 6. Le 15 janvier 2010, l’intimée a déposé un acte d’accusation direct contre les accusés. L’honorable Claude C. Gagnon, J.C.S., juge coordonnateur de la Publication Ban Interdiction de publication -2Mémoire des autres Exposé concis de la position et des faits chambre criminelle, a été saisi du dossier. Depuis le dépôt de l’acte d’accusation, les accusés ont comparu plusieurs fois devant l’honorable Gagnon afin de débattre de questions préliminaires reliées à la divulgation de la preuve. 7. Le 22 juin 2010, dans le cadre du procès des accusés, l’intimée s’est adressée au juge du procès pour qu’il détermine si la personne désignée B « peut bénéficier d’un privilège d’intérêt public qui assure la confidentialité de tous les renseignements susceptibles de la révéler »1. 8. Les accusés ont été informés lors de l’audience du 6 juillet 2010 de l’existence d’une demande de l’intimée portant sur la détermination du statut d’un informateur. Les accusés n’ont pas reçu copie de la requête originale de l’intimée ni de copie caviardée de celle-ci. 9. La demande a été entendue les 22 juin, 12 août, 16 août et 2 septembre 2010, en l’absence des accusés. Le juge Gagnon a déposé son jugement le 17 septembre 2010. ---------- 1 Jugement dont appel, par. 1. Publication Ban Interdiction de publication -3Mémoire des autres Bref énoncé de la position des accusés relativement aux questions soulevées par l’appelant PARTIE II – BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DES ACCUSÉS RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L’APPELANT PREMIÈRE QUESTION : Eu égard à l’ensemble de la preuve, l’honorable juge de première instance a-t-il erré en droit en décidant que « B » ne bénéficiait pas des privilèges d’intérêt public et de confidentialité, normalement consentis à un informateur de police, relativement aux renseignements et aux informations fournis aux enquêteurs bien que ces renseignements étaient les mêmes dans plusieurs cas? 10. La première question est étroitement liée au contexte des faits qui ont été établis en première instance. Les accusés n’ont qu’une connaissance fragmentaire de la question, comme de la preuve qui a été présentée devant le tribunal en première instance et il leur est donc difficile de participer de manière utile à la discussion de cette question soulevée par l’appelante. 11. Nous savons toutefois que le juge de première instance ne disposait pas de toute l’information pertinente pour rendre une décision éclairée concernant le statut de la personne désignée B. Publication Ban -4Mémoire des autres Interdiction de publication Bref énoncé de la position des accusés relativement aux questions soulevées par l’appelant 12. L’appelante soulève cet argument aux paragraphes 99 et s. de son mémoire. Prenant notamment appui sur cet argument de l’appelante, les accusés soutiennent que la Cour devrait ordonner la tenue d’une nouvelle audition puisque le dossier qui lui est soumis est incomplet. DEUXIEME QUESTION : Les policiers de quelque corps de police que ce soit, de même que les avocats du Ministère public, devraient-ils être tenus de se conformer à des normes ou directives précises qui ne laissent place à aucun choix arbitraire et qui sont rédigées dans des termes qui donnent des indications sur le mode d’exercice permettant de contrôler leur pouvoir discrétionnaire, pour qu’ils puissent, dans tous les cas, décider eux-mêmes s’ils doivent ou non accorder le statut d’informateur de police à un témoin, tel que « B », avec les privilèges qui s’y rattachent, plutôt que de devoir s’en remettre au pouvoir judiciaire en cas de doute, comme ce fut le cas en l’espèce? Dans l’affirmative, quelles seraient ces normes et directives? 13. Quant à la deuxième question soumise par l’appelante, les accusés notent que l’appelante formule trois propositions qui sont toutes irrecevables : a) L’octroi du statut d’informateur devrait être régi par des normes ou directives précises; b) L’octroi du statut d’informateur devrait dépendre exclusivement de la discrétion de l’intimée et de ses agents; Publication Ban Interdiction de publication -5Mémoire des autres c) Bref énoncé de la position des accusés relativement aux questions soulevées par l’appelant Les tribunaux ne devraient pas avoir le pouvoir d’intervenir dans les litiges touchant l’application du privilège de l’informateur. 14. Quant à la première proposition, quelques observations s’imposent. D’abord, nous ignorons si une preuve quelconque a été présentée à l’audience concernant l’existence de normes ou d’un protocole particulier régissant l’octroi du statut d’informateur. Certains corps de police, dont la Sûreté du Québec, ont effectivement adopté certaines directives concernant le traitement des informateurs2. 15. Le sujet est d’une extrême complexité et les accusés soumettent respectueusement qu’il n’est pas du ressort de cette Cour d’établir in abstracto des règles d’application générale concernant le protocole d’attribution du statut d’informateur par n’importe quelle entité exerçant des fonctions de police à l’égard de n’importe quel individu fournissant des renseignements. 16. Par ailleurs, une jurisprudence abondante, qui favorise indiscutablement la protection des informateurs, appuie la proposition suivant laquelle le statut d’informateur s’acquiert suivant des critères souples qui ne sont assujettis à aucun protocole particulier3. 2 3 Voir par exemple le rapport de la Commission d’enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du Québec aux pages 1182 à 1195 (commission Poitras). Aux pages 1194-1195, la Commission commentait le comportement répréhensible de la Sûreté du Québec à l’égard des informateurs des autres corps de police. Voir par exemple Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, à la page 105; R. c. Basi, 2009 CSC 52, [2009] 3 R.C.S. 389 par. 15; R. v. Brown [Admissibility of Scarlett Statements], [1997] O.J. No. 6169 (O.C.J. - G.D.); Personne désignée c. R., 2008 QCCS 6483; R. c. Kaboni, 2010 ONCJ 1163; R. v. 4-12 Electronics Corp., [1996] M.J. No. 79, 147 C.R. (4th) 20 (M.C.Q.B.); R. v. Thomas, [1998] O.J. No. 1400 (O.C.J. - G.D.), R. v. McFarlane, [2006] O.J. No. 4857 (O.S.C.J.), par. 21; R. v. Eurocopter Canada Ltd, [2007] O.J. No. 4548 (O.S.C.J.), par. 81. Publication Ban -6Mémoire des autres Interdiction de publication Bref énoncé de la position des accusés relativement aux questions soulevées par l’appelant 17. Ce statut s’acquiert du seul fait de la fourniture de renseignements par un informateur sous condition expresse ou implicite que son identité restera confidentielle. Le cas sous étude ne justifie aucunement que la Cour s’écarte de ces principes en faveur de l’adoption de règles rigides. 18. La seconde proposition de l’appelante, à savoir que l’acquisition du statut d’informateur devrait dépendre entièrement de la discrétion de l’intimée et de ses agents, n’est aucunement satisfaisante puisqu’elle mettrait à la merci de l’intimée et de ses agents l’informateur, dont les attentes pourraient être purement et simplement ignorées par les policiers. Le cas de la personne désignée B est l’illustration parfaite d’une telle situation. 19. Enfin, la troisième proposition de l’appelante de soustraire à l’examen judiciaire toute question relative au statut d’informateur doit être rejetée. Cette suggestion est incompatible avec les principes et les valeurs d'une société fondée sur la règle de droit. Un litige qui oppose deux parties quant à l'existence ou l'exercice d'un droit ou des obligations doit être tranché, non pas par l'État ou ses représentants de manière unilatérale, mais bien par des juges qui sont impartiaux et indépendants. 20. Si la suggestion de l'appelante s’était appliquée en l’espèce, elle aurait laissé la personne désignée B sans recours utile pour empêcher la divulgation de son statut d’informateur par l’intimée. 21. De plus, la proposition de l’intimée aurait des conséquences incalculables sur plusieurs aspects de l’administration de la justice en matière criminelle dont, notamment, l’utilisation des informateurs dans le contexte des demandes d’écoute électronique ou de mandats de perquisition. Les risques d’abus du privilège de l’informateur seraient démultipliés si l’application du privilège pouvait échapper à Publication Ban Interdiction de publication -7Mémoire des autres Bref énoncé de la position des accusés relativement aux questions soulevées par l’appelant toute forme de contrôle judiciaire. La proposition de l’appelante est inacceptable dans une société démocratique. Troisième question : Est-ce que le dévoilement d’une partie des révélations faites par « B », à titre d’informateur de police, ou le fait qu’elles soient autrement connues par des personnes en dehors du cadre de la confidentialité, lui fait perdre le statut auquel elle aurait autrement droit avec les privilèges qui y sont rattachés? 22. Nous tenterons de démontrer plus bas qu’une preuve incomplète a été présentée au juge de première instance et que la Cour ne dispose pas d’un dossier complet. Les accusés demandent donc que la Cour ordonne la tenue d’une nouvelle audition devant la Cour supérieure. 23. En faveur de l’ordonnance d’une nouvelle audition qu’ils sollicitent, les accusés soumettent au surplus que l’audition qui a eu lieu en première instance ne s’est pas déroulée de façon satisfaisante en ce que ni l’article 650 du Code criminel ni les principes de justice fondamentale n’ont été respectés. Il s’agit d’une raison supplémentaire, et primordiale du point de vue des accusés, pour ordonner la tenue d’une nouvelle audition. ---------- Publication Ban Interdiction de publication -8Mémoire des autres Exposé des arguments PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS A- UNE PREUVE INCOMPLÈTE PRÉSENTÉE EN PREMIÈRE INSTANCE 24. Il semblerait que, derrière des portes closes et à l’insu des accusés, des renseignements pertinents n’ont pas été révélés au juge Gagnon qui a rendu sa décision en fonction d’un portrait incomplet de la situation de la personne désignée « B ». 25. Dans les observations que nous avons soumises à l’occasion de la demande d’autorisation, nous avons porté à l’attention de la Cour certains renseignements que nous considérions comme pertinents relativement aux questions soulevées par l’appelante4. 26. Nous avons alors fait valoir que, dès le 8 juin 2006, la question du statut des informateurs a été soulevée au cours de discussions entre les policiers responsables de l’enquête. Selon les notes divulguées par l’intimée aux accusés, les policiers auraient envisagé d’obtenir une opinion juridique concernant le statut d’informateur d’une des sources policières. 27. Dans les notes du policier figurent les commentaires suivants : me dit qu’il est avec « 10 : 00→ 10 : 21 dans la rédaction de l’affidavit. Nous parlons de la source source a données 4 et les informations que cette Observations des défendeurs à l’instance principale, par. 30 et s. , dossier des autres, ci-après « D.A. », p. 6 et s. Publication Ban Interdiction de publication -9Mémoire des autres Exposé des arguments Il est question du privilège de l’informateur. À ce sujet, je dis que jouit du privilège parce qu’il a donné ces informations à titre de source et il avait une expectative de confidentialité. Je dis à que selon moi bien que je ne suis pas avocat, si les informations sont confidentielles et si elles se retrouvent dans un affidavit, ces informations se devront d’être élaguées. À confirmer avec un avocat »5. 28. Nous avons également souligné que le 22 juin 2006, soit quelques jours après le questionnement reflété par les notes du policier le policier a signé un affidavit qu’il a soumis à l’appui d’une demande d’autorisation d’intercepter des communications privées6. 29. Dans cet affidavit, le policier alléguait que trois sources confidentielles ont fourni des renseignements concernant les meurtres commis par Gallant. Il est donc raisonnable de croire que soit a décidé de décrire la source comme un informateur confidentiel sans avoir obtenu confirmation de son statut, soit a obtenu une opinion juridique qui confirmait son statut d’informateur. 30. Nous avons suggéré que la Cour demande à l’intimée si la source était l’une des sources mentionnées dans l’affidavit. Le 16 mars 2011, nous avons reçu de la part de l’intimée copie caviardée d’une lettre adressée au registraire de la Cour par Me Mélanie Dufour7. 31. Malgré le fait que seule une portion de la lettre nous ait été dévoilée, la majeure partie en étant demeurée caviardée, nous sommes portés à croire que cette lettre concerne l’identité entre la personne désignée B et la source 5 6 7 Extrait du calepin de notes du policier : notes du 8 juin 2006, D.A., p. 16 et s. Extrait de l’affidavit de dans le dossier , D.A., p. 19 et s. Copie caviardée de la lettre du 14 mars de Me Mélanie Dufour au registraire de la Cour, D.A., p. 35. Publication Ban Interdiction de publication - 10 Mémoire des autres Exposé des arguments 32. Voici donc un cas où la police aurait d’abord accordé à la personne désignée B le statut d’informateur et la protection du privilège. Elle l’aurait, au moins de manière implicite, confirmé en 2006 dans un affidavit soumis dans le cadre d’une demande d’autorisation d’écoute électronique présentée à un juge par un substitut du procureur général. Quatre ans plus tard, l’intimée s’est présentée devant la Cour supérieure dans le but d’obtenir l’autorisation de divulguer l’identité de l’informateur. Au cours de cette audience, des renseignements importants, qui étaient en possession de la poursuite, et qui semblent confirmer la thèse de la personne désignée B, n’ont pas été soumis au tribunal. 33. Le fait que des renseignements qui paraissent toucher au cœur du litige aient pu être occultés lors de l’audience, et même la possibilité que la poursuite ait pu adopter une position opposée aux faits dont elle aurait dû avoir connaissance, soulèvent des questions importantes. Ces questions devraient être débattues lors d’une nouvelle audition du cas de la personne désignée B. B- LA PREUVE AJOUTÉE AU DOSSIER DEPUIS LA DÉCISION DU 17 SEPTEMBRE 2010 34. La Cour a accordé l’autorisation de pourvoi le 24 mars 2011. Par la suite, les accusés Frédérick Faucher et Marcel Demers ont présenté devant l’honorable Claude C. Gagnon une demande de mise en liberté provisoire. Lors de l’audition de cette demande, le policier Claude St-Cyr a témoigné. Le policier St-Cyr est l’un des policiers qui ont rencontré Gallant en Suisse. 35. M. St-Cyr a expliqué devant le tribunal que lorsqu’il a rencontré Gallant, il l’a confronté aux éléments de preuve que les policiers avaient recueillis contre lui. M. St-Cyr a été encore plus spécifique en ce qu’il a témoigné avoir révélé à Gallant l’identité de la personne qui avait fourni de l’information contre lui. L’échange suivant a eu lieu à l’audience : Me JACQUES LAROCHELLE Publication Ban Interdiction de publication - 11 Mémoire des autres Exposé des arguments Procureur de la défense Q. Je veux simplement savoir, monsieur le policier, si à Genève, quand vous avez confronté monsieur Gallant, vous lui avez dit, d’une part : « je détiens de l’information qui t’implique », pas dans ces mots-là mais en substance, « On a de l’information qui t’implique dans douze (12) meurtres et la personne qui nous informe sait de quoi elle parle, c’est telle personne. » R. Oui, oui8. 36. Me Larochelle n’a pas demandé au témoin de révéler l’identité de l’informateur en question. Cependant, il est possible, voire probable, qu’il s’agisse de la personne désignée B. Si tel est le cas, cela signifie que les policiers ont révélé son identité à Gallant, celui-là même à l’égard de qui la confidentialité de l’identité de l’informateur devait être le plus jalousement protégée. 37. Gallant était un assassin qui avait été identifié comme tel par l’informateur. Et rien n’était davantage susceptible de causer du tort à cet informateur que le fait de révéler son identité au tueur contre qui il avait fourni de l’information. 38. Comme nous l’avons déjà trop souvent répété ici, les faits nous sont inconnus et nous ne pouvons donc pas affirmer que l’informateur dont l’identité a été révélée à Gallant par les policiers à Genève est la personne désignée B. 39. Nous soumettons toutefois que ce renseignement doit être considéré comme hautement pertinent à l’égard de la troisième question soulevée par le pourvoi et qu’il doit être exploré avant qu’une décision définitive soit prise sur le statut d’informateur de la personne désignée B. Cela ne pourra être fait que dans le cadre d’une nouvelle audition. 8 Extrait de la transcription de l’audience du 3 mai 2011, p. 280-281, D.A., p. 40-41. Publication Ban - 12 Mémoire des autres Interdiction de publication Exposé des arguments 40. L’incident de l’interrogatoire de Gallant en Suisse soulève la question de l’effet que pourrait avoir sur le caractère confidentiel du statut d’informateur de la personne désignée B le fait que son identité ait été divulguée à Gallant à une époque contemporaine de la rédaction de l’affidavit de où il aurait été affirmé que la personne désignée B était une source. 41. Malgré que les policiers n’aient eu aucun droit de révéler l’identité d’un informateur à Gallant sans le consentement de l’informateur9, quelle est la conséquence de la divulgation délibérée de l’identité d’un informateur, par hypothèse la personne désignée B, dans le cours de l’enquête? 42. Si les policiers ont dévoilé l’identité de la personne désignée B comme informateur à Gallant, à un moment où Gallant ne faisait pas partie du cercle des initiés, dans le but de l’amener à collaborer avec la police, peut-on encore considérer que l’identité de la personne désignée B doit être gardée « confidentielle »? Quel effet pourrait avoir ce renseignement s’il était considéré avec le reste de la preuve qui a été soumise au juge Gagnon? 43. Nous soumettons que ces questions devraient être débattues devant un juge qui aurait devant lui toute la preuve pertinente et qui aurait pris toutes les mesures nécessaires pour permettre aux accusés de participer de façon utile à la discussion. C- L’ARTICLE 650 DU CODE CRIMINEL ET LE DROIT DES ACCUSÉS À UN PROCÈS ÉQUITABLE. 44. La demande de l’intimée concernant le statut de la Personne désignée B était un incident du procès des accusés. En conséquence, les accusés avaient, en 9 R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281, par. 15. Publication Ban Interdiction de publication - 13 Mémoire des autres Exposé des arguments principe, le droit d’assister à cette partie du procès10. Contrairement à la situation qui prévalait dans R. c. Basi11, il n’est pas permis d’affirmer en l’instance que la demande présentée par l’intimée était une procédure distincte du procès des accusés et ce n’est qu’en application des exigences du privilège de l’informateur qu’ils pouvaient être exclus de l’audience12. 45. Or, l’intimée, la personne désignée et le tribunal se sont conduits en première instance comme s’il était évident que les procédures concernant le statut de la personne désignée B devaient absolument se dérouler hors la présence et sans la participation des accusés. Cette façon d’aborder la procédure est contraire aux enseignements de cette Cour dans l’arrêt R. c. Basi. 46. Dans l’arrêt R. c. Basi, cette Cour a traité du cadre procédural de l’audience relative à la revendication du privilège de l’informateur : « [53] Lorsqu’une audience est requise pour trancher une revendication de privilège présentée par le ministère public, l’accusé et les procureurs de la défense ne devraient donc être exclus de l’instance que si l’identité de l’indicateur confidentiel ne peut être protégée autrement. Et même alors, seulement dans la mesure qui s’avère nécessaire. En déterminant si la revendication du privilège a été établie, les juges du procès devraient prendre toutes les mesures possibles pour éviter la complexité et les délais inutiles, sans pour autant compromettre la possibilité, pour l’accusé, de présenter une défense pleine et entière. [54] D’ailleurs, tout au long de l’instance, il faut également se rappeler que l’intérêt qu’ont les accusés à être présents (ou du moins à être représentés) à toute instance se rapportant aux accusations auxquelles ils doivent répondre demeure un intérêt fondamental, même lorsque l’art. 650, selon ses termes mêmes, ne trouve pas application. La tenue d’une instance ex parte est 10 11 12 Article 650 C. cr., R. c. Basi, [2009] 3 R.C.S. 389. Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253. Publication Ban Interdiction de publication - 14 Mémoire des autres Exposé des arguments particulièrement troublante lorsque la personne exclue s’expose à une condamnation criminelle et aux conséquences qui s’y rattachent. [55] Afin de protéger ces intérêts de l’accusé, les juges de première instance devraient adopter toutes les mesures raisonnables pour permettre aux avocats de la défense de présenter des observations utiles en ce qui concerne ce qui se passe en leur absence. Les juges de première instance jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire pour concevoir la procédure appropriée à cet égard. [56] Parmi les mesures qu’un juge de première instance peut souhaiter adopter lors de l’examen d’une revendication de privilège relatif à l’indicateur figure l’invitation à présenter des observations sur la portée du privilège — y compris des arguments sur la question de savoir qui peut être un indicateur confidentiel ayant droit au privilège — et son application dans les circonstances de l’espèce. L’avocat de la défense peut également être invité à proposer au juge des questions à poser à tout témoin assigné à l’instance ex parte. [57] Dans les cas qui s’y prêtent, l’équité peut commander que le tribunal fournisse à la défense une version expurgée ou résumée de la preuve présentée ex parte — expurgée pour éliminer toute possibilité de révéler l’identité de l’indicateur — de manière à ce que le juge du procès puisse recevoir de la défense des observations additionnelles sur la question de savoir si le privilège s’applique dans les circonstances particulières de l’affaire. Dans des cas particulièrement difficiles, le juge du procès peut désigner un amicus curiae qui assistera à l’audience ex parte en vue de l’aider à examiner la revendication de privilège. [58] En l’espèce, il aurait fort bien pu être approprié de permettre aux avocats de la défense de présenter des observations et de proposer au tribunal des questions à poser au témoin à l’audience ex parte. Toutefois, le juge du procès sera mieux à même de déterminer la meilleure façon d’élaborer des mesures propres à atténuer toute iniquité résultant de la Publication Ban Interdiction de publication - 15 Mémoire des autres Exposé des arguments nature ex parte de l’instance. Il est donc préférable de laisser au juge du procès le soin d’adopter les mesures appropriées »13. 47. Bien que la Cour traite dans R. c. Basi d’« une revendication de privilège présentée par le ministère public », nous soumettons que les propos cités s’appliquent au présent cas, alors que c’est l’informateur qui revendique le privilège. 48. En l’espèce, aucune mesure raisonnable n’a été prise pour permettre aux avocats des accusés de présenter des observations utiles. 49. Les seuls renseignements que les accusés ont reçus concernant la demande de l’intimée ont été révélés par le tribunal lors de l’audience du 6 juillet 2010. Comme en fait foi le procès-verbal de cette audience14, les accusés ont alors explicitement demandé au juge Gagnon d’appliquer la règle énoncée par cette Cour dans R. c. Basi et de limiter au strict nécessaire la confidentialité des renseignements touchant la demande de l’intimée. Les accusés ont demandé qu’on leur fournisse un minimum de renseignements afin qu’ils puissent participer à ce débat qui les concernait au plus haut point. Les accusés ont demandé qu’une version caviardée des documents pertinents leur soit fournie ou, à défaut, des résumés judiciaires des documents. 50. L’intimée a convenu qu’il y aurait lieu d’envisager des mesures qui permettraient aux accusés de mieux saisir les enjeux. Le juge Gagnon a mentionné qu’il rendrait une décision à ce sujet. Malheureusement, aucune telle décision n’a été rendue et les procédures se sont déroulées en secret, sans que les accusés soient informés des enjeux de la demande autrement que par ce commentaire du juge Gagnon le 13 14 R. c. Basi, aux par. 53 et s. Procès-verbal de l’audience du 6 juillet 2010 annexe 1 des Observations des défendeurs à l’instance principale, D.A., p. 11 et s. Publication Ban - 16 Mémoire des autres Interdiction de publication Exposé des arguments 6 juillet 2010 : « la question est de savoir les critères qui font qu’un individu est ou n’est pas un informateur ». 51. Nous soumettons que les accusés auraient dû être informés de l’existence et de la nature de la demande de l’intimée, au plus tard dès le moment où le juge en a été saisi. Dès ce moment, le juge aurait dû entreprendre l’examen des mesures qu’il devrait prendre pour assurer le droit des accusés de participer de manière utile à cet aspect de leur procès. La séance du 6 juillet 2010 n’a pas atteint cet objectif et les revendications des accusés n’ont eu aucune suite. 52. Nonobstant cela, les accusés ont adressé au juge Gagnon, le 16 juillet 2010, une lettre dans laquelle ils soulevaient quelques questions théoriques qui, avec le recul, se seront sans doute avérées non pertinentes, puisqu’elles ont été formulées dans l’ignorance totale des faits15. 53. L’audition de la demande a consommé trois journées d’audiences au cours desquelles 7 policiers ont été entendus et 58 pièces produites16. Les accusés n’ont reçu aucune indication de l’identité des policiers qui ont témoigné, ni de la teneur de leurs témoignages, non plus qu’aucune indication de la nature des pièces produites ou de leur contenu. 54. Les accusés n’ont pas été informés du fait que les parties avaient présenté une preuve, n’ont pas eu le bénéfice d’un aperçu des faits, n’ont pas été informés du fait que l’intimée contestait le statut d’informateur de la personne désignée B et n’ont pas été invités à faire des représentations une fois la présentation de la preuve terminée. Les accusés n’ont jamais été informés par la poursuite de la raison pour laquelle la demande concernant la personne désignée B avait été 15 16 Lettre du 16 juillet 2010 au juge Gagnon, D.A., p. 14 et s. Selon le jugement dont appel, au par. 3. Publication Ban Interdiction de publication - 17 Mémoire des autres Exposé des arguments présentée, ni pourquoi elle a été présentée si tardivement alors que la question se posait depuis plusieurs années. 55. S’il faut reconnaître que, le 6 juillet 2010, le juge Gagnon n’était peut-être pas en possession de tous les renseignements pertinents, nous soumettons qu’à partir du 2 septembre 2010, alors que la présentation de la preuve était terminée, le juge avait l’obligation d’expliquer aux accusés ce qui s’était passé derrière les portes closes et de leur donner l’occasion de faire des représentations utiles. 56. Le jugement de première instance a été prononcé le 17 septembre 2010 sans que les accusés aient été invités à faire des observations. Le corps du jugement est caviardé au point qu’il est impossible de discerner la pertinence de l’affaire pour les accusés. 57. Dans l’état actuel des choses, les accusés ne sont même pas en mesure de déterminer quel impact sur leur procès pourrait avoir le fait que la Personne désignée B bénéficie ou ne bénéficie pas de la protection du privilège de l’informateur. 58. Nous soumettons respectueusement que l’audience qui a été tenue en première instance n’a pas respecté les principes de justice fondamentale en ce que les accusés ont été privés de la possibilité de participer à un débat important qui pouvait avoir un impact non négligeable sur la conduite de leur procès. 59. Même devant cette Cour, l’appelante a produit un dossier auquel les accusés n’ont pas accès et un mémoire dont une version épurée a été communiquée aux accusés. Les accusés n’ont reçu aucune indication de la nature des pièces produites au dossier ni aucune indication de leur contenu. Publication Ban Interdiction de publication - 18 Mémoire des autres Exposé des arguments 60. Il paraît peu probable que le dossier en entier doive être mis sous scellés et qu’il ne contienne aucun renseignement qui ne puisse être divulgué sans risquer de permettre l’identification d’un informateur. Sans doute, la tâche fastidieuse de la révision du caviardage ne devrait pas incomber à cette Cour. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous demandons que le dossier soit renvoyé en première instance pour qu’un juge mette en place « toutes les mesures raisonnables pour permettre aux avocats de la défense de présenter des observations utiles ». Ce n’est qu’à cette condition qu’une décision valable pourra être rendue concernant le statut de la personne désignée B. D- CONCLUSION 61. Les éléments que nous avons signalés ci-dessus démontrent que le juge de première instance n’a pas pu connaître toutes les circonstances pertinentes et s’est prononcé sur la foi d’un dossier incomplet. De plus, l’audition tenue en première instance n’a respecté ni les exigences de l’article 650 du Code criminel, ni les règles de justice fondamentale. Une nouvelle audition est nécessaire. 62. Il est respectueusement soumis que cette nouvelle audition ne devrait pas avoir lieu devant le juge Gagnon qui a vraisemblablement tranché, lors de l’audition originale, des questions qui touchent la crédibilité des témoins. Il ne serait pas souhaitable qu’il soit appelé à répéter cet exercice en fonction d’une preuve différente. ---------PARTIE IV – ARGUMENTS CONCERNANT LES DÉPENS 63. Les accusés ne présentent aucun argument concernant les dépens. ---------- Publication Ban - 19 Mémoire des autres Interdiction de publication Exposé concis des ordonnances demandées PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR ANNULER la décision de l’honorable Claude C. Gagnon du 17 septembre 2010 concernant la personne désignée « B »; ORDONNER la tenue d’une nouvelle audition devant la Cour supérieure, devant un autre juge. Montréal, le 30 août 2011 ________________________________ Me Louis Belleau Shadley Battista Procureur des autres Publication Ban Interdiction de publication - 20 Mémoire des autres Table alphabétique des sources PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES ..........Paragraphe(s) Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60 ..............................16 Personne désignée c. R., 2008 QCCS 6483 ..............................16 Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253 ..............................44 R. c. Basi, 2009 CSC 52, [2009] 3 R.C.S. 389 .....16,44,45,46,47,49 R. c. Kaboni, 2010 ONCJ 1163 ..............................16 R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281 ..............................41 R. v. 4-12 Electronics Corp., [1996] M.J. No. 79, 147 C.R. (4th) 20 (M.C.Q.B.) ..............................16 R. v. Brown [Admissibility of Scarlett Statements], [1997] O.J. No. 6169 (O.C.J. - G.D.) ..............................16 R. v. Eurocopter Canada Ltd, [2007] O.J. No. 4548 (O.S.C.J.) ..............................16 R. v. McFarlane, [2006] O.J. No. 4857 (O.S.C.J.) ..............................16 R. v. Thomas, [1998] O.J. No. 1400 (O.C.J. - G.D.) ..............................16