COUR SUPRÊME DU CANADA

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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Dossier no 34053
COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC)
ENTRE :
PERSONNE DÉSIGNÉE « B »
APPELANTE
(mise en cause)
- et SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE
(requérante)
- et JACQUELINE BENOIT, RAYMOND BOUCHARD, DENIS CORRIVEAU,
MARCEL DEMERS, RAYMOND DESFOSSÉS, GILLES DUBOIS,
FRÉDÉRIC FAUCHER, JEAN-CLAUDE GAGNÉ,
DENIS GAUDREAULT et GÉRARD HUBERT
AUTRES
- et DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO
et
CRIMINAL LAWYERS’ ASSOCIATION
INTERVENANTS
MÉMOIRE DES AUTRES
(Version caviardée publique)
Henri A. Lafortune Inc.
Tél. : 450 442-4080
Téléc. : 450 442-2040
[email protected]
2005, rue Limoges
Longueuil (Québec) J4G 1C4
www.halafortune.ca
L-3469-11
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-2-
Me Dominique Bertrand
DEBB Avocats
Bureau 801
250, Grande Allée Ouest
Québec (Québec)
G1R 2H4
Me Richard Gaudreau
Bergeron, Gaudreau
167, rue Notre Dame de l’Île
Gatineau (Québec)
J8X 3T3
Tél. : 418 614-1448
Téléc. : 418 614-1458
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Tél. : 819 770-7928
Téléc. : 819 770-1424
[email protected]
Procureure de l’Appelante
Correspondant de l’Appelante
Me Mélanie Dufour
Me Jacques Casgrain
Poursuites criminelles
et pénales du Québec
Bureau 3.20
1200, route de l’Église
Québec (Québec)
G1V 4M1
Me Pierre DesRosiers
Directeur des poursuites criminelles
et pénales du Québec
17, rue Laurier
Gatineau (Québec)
J8X 4C1
Tél. : 418 643-9059
Téléc. : 418 644-7770
[email protected]
[email protected]
Tél. : 819 776-8111 poste 60411
Téléc. : 819 772-3986
[email protected]
Procureurs de l’Intimée
Correspondant de l’Intimée
Me Louis Belleau
Shadley Battista
10e étage
1100, avenue de Canadien-de-Montréal
Montréal (Québec)
H3B 2S2
Me Marie-France Major
McMillan s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Bureau 300
500, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Tél. : 514 866-4043
Téléc. : 514 866-8719
[email protected]
Tél. : 613 232-7171 poste 131
Téléc. : 613 231-3191
[email protected]
Procureur des Autres
Correspondante des Autres
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-3-
Me François Lacasse
Directeur des poursuites pénales
du Canada
2e étage
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Me Carole Sheppard
Directeur des poursuites pénales
du Canada
2e étage
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Tél. : 613 957-4770
Téléc. : 613 941-7865
[email protected]
Tél. : 613 960-1134
Téléc. : 613 941-7865
[email protected]
Procureur de l’intervenant,
Directeur des poursuites pénales
Correspondante de l’intervenant,
Directeur des poursuites pénales
Me Susan G. Ficek
Procureur général de l’Ontario
10e étage
720, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5G 2K1
Me Robert E. Houston, C.R.
Burke-Robertson
70, rue Gloucester
Ottawa (Ontario)
K2P 0A2
Tél. : 416 326-4583
Téléc. : 416 326-4656
Tél. : 613 566-2058
Téléc. : 613 235-4430
[email protected]
Procureure de l’intervenant,
Procureur général de l’Ontario
Correspondant de l’intervenant,
Procureur général de l’Ontario
Me Anil K. Kapoor
Me Lindsay L. Daviau
Kapoor Barristers
Bureau 210
20, rue Adelaide Est
Toronto (Ontario)
M5C 2T6
Me Lawrence Greenspon
Greenspon, Brown & Associates
470, rue Somerset Ouest
Ottawa (Ontario)
K1R 5J8
Tél. : 416 636-2700
Téléc. : 416 368-6811
[email protected]
[email protected]
Tél. : 613 288-2890
Téléc. : 613 288-2896
[email protected]
Procureurs de l’intervenante,
Criminal Lawyers’ Association
Correspondant de l’intervenante,
Criminal Lawyers’ Association
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TABLE DES MATIÈRES
MÉMOIRE DES AUTRES
PARTIE I –
PARTIE II –
Page
EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET
DES FAITS
......................................... 1
BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DES
ACCUSÉS
RELATIVEMENT
AUX
QUESTIONS
SOULEVÉES
PAR
L’APPELANT
........................................ 3
PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS
ABCD-
......................................... 8
Une preuve incomplète présentée en première
instance
........................................ 8
La preuve ajoutée au dossier depuis la décision du
17 septembre 2010
...................................... 10
L’article 650 du Code criminel et le droit des
accusés à un procès équitable
...................................... 12
Conclusions
...................................... 18
PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS
PARTIE V
....................................... 18
– EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES
DEMANDÉES
....................................... 19
PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES
....................................... 20
________________
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-1Mémoire des autres
Exposé concis de la position et des faits
MÉMOIRE DES AUTRES
PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS
1.
Le 5 mai 2006, Gérald Gallant a été arrêté en Suisse et mis en détention pour une
série de fraudes par cartes de crédit. À compter du 4 juillet 2006, des policiers de
la Sûreté du Québec (la S.Q.) se sont rendus en Suisse pour rencontrer
M. Gallant.
2.
Dès 2004, des informateurs avaient fourni à la police des renseignements qui
démontraient que Gallant avait commis plusieurs meurtres. Selon toute
vraisemblance, l’appelante, Personne désignée « B », était l’un de ces
informateurs.
3.
Lorsqu’ils l’ont rencontré en Suisse, les policiers de la S.Q. ont confronté Gallant
avec la preuve qu’ils possédaient qui l’impliquait dans plusieurs meurtres. Gallant
a rapidement tourné sa veste et accepté de collaborer. Rapatrié au Canada en
juillet 2006, Gallant a donné, avant la fin de l’année 2006, environ 70 déclarations
impliquant les accusés dans des meurtres qu’il avait lui-même commis.
4.
Il a avoué avoir travaillé comme tueur à gages pour divers commanditaires et il est
le témoin clé de la poursuite dans le procès des accusés.
5.
Le 17 mars 2009, une dénonciation a été déposée contre MM. Faucher, Demers et
leurs coaccusés et ceux-ci ont été arrêtés. Presque trois ans se sont donc écoulés
entre le moment où Gallant a offert sa collaboration aux policiers et le moment où
une plainte a été déposée contre les accusés.
6.
Le 15 janvier 2010, l’intimée a déposé un acte d’accusation direct contre les
accusés. L’honorable Claude C. Gagnon, J.C.S., juge coordonnateur de la
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-2Mémoire des autres
Exposé concis de la position et des faits
chambre criminelle, a été saisi du dossier. Depuis le dépôt de l’acte d’accusation,
les accusés ont comparu plusieurs fois devant l’honorable Gagnon afin de débattre
de questions préliminaires reliées à la divulgation de la preuve.
7.
Le 22 juin 2010, dans le cadre du procès des accusés, l’intimée s’est adressée au
juge du procès pour qu’il détermine si la personne désignée B « peut bénéficier
d’un privilège d’intérêt public qui assure la confidentialité de tous les
renseignements susceptibles de la révéler »1.
8.
Les accusés ont été informés lors de l’audience du 6 juillet 2010 de l’existence
d’une demande de l’intimée portant sur la détermination du statut d’un informateur.
Les accusés n’ont pas reçu copie de la requête originale de l’intimée ni de copie
caviardée de celle-ci.
9.
La demande a été entendue les 22 juin, 12 août, 16 août et 2 septembre 2010, en
l’absence des accusés. Le juge Gagnon a déposé son jugement le 17 septembre
2010.
----------
1
Jugement dont appel, par. 1.
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publication
-3Mémoire des autres
Bref énoncé de la position des accusés
relativement aux questions soulevées par l’appelant
PARTIE II – BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DES ACCUSÉS
RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L’APPELANT
PREMIÈRE QUESTION :
Eu égard à l’ensemble de la preuve, l’honorable juge
de première instance a-t-il erré en droit en décidant
que « B » ne bénéficiait pas des privilèges d’intérêt
public et de confidentialité, normalement consentis à
un
informateur
de
police,
relativement
aux
renseignements et aux informations fournis aux
enquêteurs
bien que ces renseignements étaient
les mêmes dans plusieurs cas?
10. La première question est étroitement liée au contexte des faits qui ont été établis
en première instance. Les accusés n’ont qu’une connaissance fragmentaire de la
question, comme de la preuve qui a été présentée devant le tribunal en première
instance et il leur est donc difficile de participer de manière utile à la discussion de
cette question soulevée par l’appelante.
11. Nous savons toutefois que le juge de première instance ne disposait pas de toute
l’information pertinente pour rendre une décision éclairée concernant le statut de la
personne désignée B.
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-4Mémoire des autres
Interdiction de
publication
Bref énoncé de la position des accusés
relativement aux questions soulevées par l’appelant
12. L’appelante soulève cet argument aux paragraphes 99 et s. de son mémoire.
Prenant notamment appui sur cet argument de l’appelante, les accusés
soutiennent que la Cour devrait ordonner la tenue d’une nouvelle audition puisque
le dossier qui lui est soumis est incomplet.
DEUXIEME QUESTION :
Les policiers de quelque corps de police que ce soit,
de même que les avocats du Ministère public,
devraient-ils être tenus de se conformer à des
normes ou directives précises qui ne laissent place à
aucun choix arbitraire et qui sont rédigées dans des
termes qui donnent des indications sur le mode
d’exercice permettant de contrôler leur pouvoir
discrétionnaire, pour qu’ils puissent, dans tous les
cas, décider eux-mêmes s’ils doivent ou non
accorder le statut d’informateur de police à un
témoin, tel que « B », avec les privilèges qui s’y
rattachent, plutôt que de devoir s’en remettre au
pouvoir judiciaire en cas de doute, comme ce fut le
cas en l’espèce?
Dans l’affirmative, quelles seraient ces normes et
directives?
13. Quant à la deuxième question soumise par l’appelante, les accusés notent que
l’appelante formule trois propositions qui sont toutes irrecevables :
a)
L’octroi du statut d’informateur devrait être régi par des normes ou directives
précises;
b)
L’octroi du statut d’informateur devrait dépendre exclusivement de la
discrétion de l’intimée et de ses agents;
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Interdiction de
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-5Mémoire des autres
c)
Bref énoncé de la position des accusés
relativement aux questions soulevées par l’appelant
Les tribunaux ne devraient pas avoir le pouvoir d’intervenir dans les litiges
touchant l’application du privilège de l’informateur.
14. Quant à la première proposition, quelques observations s’imposent. D’abord, nous
ignorons si une preuve quelconque a été présentée à l’audience concernant
l’existence de normes ou d’un protocole particulier régissant l’octroi du statut
d’informateur. Certains corps de police, dont la Sûreté du Québec, ont
effectivement
adopté
certaines
directives
concernant
le
traitement
des
informateurs2.
15. Le
sujet
est
d’une
extrême
complexité
et
les
accusés
soumettent
respectueusement qu’il n’est pas du ressort de cette Cour d’établir in abstracto des
règles d’application générale concernant le protocole d’attribution du statut
d’informateur par n’importe quelle entité exerçant des fonctions de police à l’égard
de n’importe quel individu fournissant des renseignements.
16. Par ailleurs, une jurisprudence abondante, qui favorise indiscutablement la
protection des informateurs, appuie la proposition suivant laquelle le statut
d’informateur s’acquiert suivant des critères souples qui ne sont assujettis à aucun
protocole particulier3.
2
3
Voir par exemple le rapport de la Commission d’enquête chargée de faire enquête sur la
Sûreté du Québec aux pages 1182 à 1195 (commission Poitras). Aux pages 1194-1195,
la Commission commentait le comportement répréhensible de la Sûreté du Québec à
l’égard des informateurs des autres corps de police.
Voir par exemple Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, à la page 105; R. c. Basi, 2009
CSC 52, [2009] 3 R.C.S. 389 par. 15; R. v. Brown [Admissibility of Scarlett Statements],
[1997] O.J. No. 6169 (O.C.J. - G.D.); Personne désignée c. R., 2008 QCCS 6483; R. c.
Kaboni, 2010 ONCJ 1163; R. v. 4-12 Electronics Corp., [1996] M.J. No. 79, 147 C.R. (4th)
20 (M.C.Q.B.); R. v. Thomas, [1998] O.J. No. 1400 (O.C.J. - G.D.), R. v. McFarlane,
[2006] O.J. No. 4857 (O.S.C.J.), par. 21; R. v. Eurocopter Canada Ltd, [2007] O.J.
No. 4548 (O.S.C.J.), par. 81.
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-6Mémoire des autres
Interdiction de
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Bref énoncé de la position des accusés
relativement aux questions soulevées par l’appelant
17. Ce statut s’acquiert du seul fait de la fourniture de renseignements par un
informateur sous condition expresse ou implicite que son identité restera
confidentielle. Le cas sous étude ne justifie aucunement que la Cour s’écarte de
ces principes en faveur de l’adoption de règles rigides.
18. La seconde proposition de l’appelante, à savoir que l’acquisition du statut
d’informateur devrait dépendre entièrement de la discrétion de l’intimée et de ses
agents, n’est aucunement satisfaisante puisqu’elle mettrait à la merci de l’intimée
et de ses agents l’informateur, dont les attentes pourraient être purement et
simplement ignorées par les policiers. Le cas de la personne désignée B est
l’illustration parfaite d’une telle situation.
19. Enfin, la troisième proposition de l’appelante de soustraire à l’examen judiciaire
toute question relative au statut d’informateur doit être rejetée. Cette suggestion
est incompatible avec les principes et les valeurs d'une société fondée sur la règle
de droit. Un litige qui oppose deux parties quant à l'existence ou l'exercice d'un
droit ou des obligations doit être tranché, non pas par l'État ou ses représentants
de manière unilatérale, mais bien par des juges qui sont impartiaux et
indépendants.
20. Si la suggestion de l'appelante s’était appliquée en l’espèce, elle aurait laissé la
personne désignée B sans recours utile pour empêcher la divulgation de son statut
d’informateur par l’intimée.
21. De plus, la proposition de l’intimée aurait des conséquences incalculables sur
plusieurs aspects de l’administration de la justice en matière criminelle dont,
notamment, l’utilisation des informateurs dans le contexte des demandes d’écoute
électronique ou de mandats de perquisition. Les risques d’abus du privilège de
l’informateur seraient démultipliés si l’application du privilège pouvait échapper à
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-7Mémoire des autres
Bref énoncé de la position des accusés
relativement aux questions soulevées par l’appelant
toute forme de contrôle judiciaire. La proposition de l’appelante est inacceptable
dans une société démocratique.
Troisième question :
Est-ce
que
le
dévoilement
d’une
partie
des
révélations faites par « B », à titre d’informateur de
police, ou le fait qu’elles soient autrement connues
par des personnes en dehors du cadre de la
confidentialité, lui fait perdre le statut auquel elle
aurait autrement droit avec les privilèges qui y sont
rattachés?
22. Nous tenterons de démontrer plus bas qu’une preuve incomplète a été présentée
au juge de première instance et que la Cour ne dispose pas d’un dossier complet.
Les accusés demandent donc que la Cour ordonne la tenue d’une nouvelle
audition devant la Cour supérieure.
23. En faveur de l’ordonnance d’une nouvelle audition qu’ils sollicitent, les accusés
soumettent au surplus que l’audition qui a eu lieu en première instance ne s’est
pas déroulée de façon satisfaisante en ce que ni l’article 650 du Code criminel ni
les principes de justice fondamentale n’ont été respectés. Il s’agit d’une raison
supplémentaire, et primordiale du point de vue des accusés, pour ordonner la
tenue d’une nouvelle audition.
----------
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-8Mémoire des autres
Exposé des arguments
PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
A-
UNE PREUVE INCOMPLÈTE PRÉSENTÉE EN PREMIÈRE INSTANCE
24. Il semblerait que, derrière des portes closes et à l’insu des accusés, des
renseignements pertinents n’ont pas été révélés au juge Gagnon qui a rendu sa
décision en fonction d’un portrait incomplet de la situation de la personne désignée
« B ».
25. Dans les observations que nous avons soumises à l’occasion de la demande
d’autorisation, nous avons porté à l’attention de la Cour certains renseignements
que nous considérions comme pertinents relativement aux questions soulevées
par l’appelante4.
26. Nous avons alors fait valoir que, dès le 8 juin 2006, la question du statut des
informateurs a été soulevée au cours de discussions entre les policiers
responsables de l’enquête. Selon les notes divulguées par l’intimée aux accusés,
les policiers auraient envisagé d’obtenir une opinion juridique concernant le statut
d’informateur d’une des sources policières.
27. Dans les notes du policier
figurent les commentaires suivants :
me dit qu’il est avec
« 10 : 00→ 10 : 21
dans la rédaction de l’affidavit.
Nous parlons de la source
source a données
4
et les informations que cette
Observations des défendeurs à l’instance principale, par. 30 et s. , dossier des autres,
ci-après « D.A. », p. 6 et s.
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Interdiction de
publication
-9Mémoire des autres
Exposé des arguments
Il est question du privilège de l’informateur. À ce sujet, je dis que
jouit du privilège parce qu’il a donné ces informations à
titre de source et il avait une expectative de confidentialité.
Je dis à
que selon moi bien que je ne suis pas avocat, si
les informations sont confidentielles et si elles se retrouvent
dans un affidavit, ces informations se devront d’être élaguées. À
confirmer avec un avocat »5.
28. Nous avons également souligné que le 22 juin 2006, soit quelques jours après le
questionnement reflété par les notes du policier
le policier
a
signé un affidavit qu’il a soumis à l’appui d’une demande d’autorisation
d’intercepter des communications privées6.
29. Dans cet affidavit, le policier
alléguait que trois sources confidentielles ont
fourni des renseignements concernant les meurtres commis par Gallant. Il est
donc raisonnable de croire que
soit a décidé de décrire la source comme
un informateur confidentiel sans avoir obtenu confirmation de son statut, soit a
obtenu une opinion juridique qui confirmait son statut d’informateur.
30. Nous avons suggéré que la Cour demande à l’intimée si la source
était
l’une des sources mentionnées dans l’affidavit. Le 16 mars 2011, nous avons reçu
de la part de l’intimée copie caviardée d’une lettre adressée au registraire de la
Cour par Me Mélanie Dufour7.
31. Malgré le fait que seule une portion de la lettre nous ait été dévoilée, la majeure
partie en étant demeurée caviardée, nous sommes portés à croire que cette lettre
concerne l’identité entre la personne désignée B et la source
5
6
7
Extrait du calepin de notes du policier
: notes du 8 juin 2006, D.A., p. 16 et s.
Extrait de l’affidavit de
dans le dossier
, D.A., p. 19
et s.
Copie caviardée de la lettre du 14 mars de Me Mélanie Dufour au registraire de la Cour,
D.A., p. 35.
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Interdiction de
publication
- 10 Mémoire des autres
Exposé des arguments
32. Voici donc un cas où la police aurait d’abord accordé à la personne désignée B le
statut d’informateur et la protection du privilège. Elle l’aurait, au moins de manière
implicite, confirmé en 2006 dans un affidavit soumis dans le cadre d’une demande
d’autorisation d’écoute électronique présentée à un juge par un substitut du
procureur général. Quatre ans plus tard, l’intimée s’est présentée devant la Cour
supérieure dans le but d’obtenir l’autorisation de divulguer l’identité de
l’informateur. Au cours de cette audience, des renseignements importants, qui
étaient en possession de la poursuite, et qui semblent confirmer la thèse de la
personne désignée B, n’ont pas été soumis au tribunal.
33. Le fait que des renseignements qui paraissent toucher au cœur du litige aient pu
être occultés lors de l’audience, et même la possibilité que la poursuite ait pu
adopter une position opposée aux faits dont elle aurait dû avoir connaissance,
soulèvent des questions importantes. Ces questions devraient être débattues lors
d’une nouvelle audition du cas de la personne désignée B.
B-
LA
PREUVE
AJOUTÉE
AU
DOSSIER
DEPUIS
LA
DÉCISION
DU
17 SEPTEMBRE 2010
34. La Cour a accordé l’autorisation de pourvoi le 24 mars 2011. Par la suite, les
accusés Frédérick Faucher et Marcel Demers ont présenté devant l’honorable
Claude C. Gagnon une demande de mise en liberté provisoire. Lors de l’audition
de cette demande, le policier Claude St-Cyr a témoigné. Le policier St-Cyr est l’un
des policiers qui ont rencontré Gallant en Suisse.
35. M. St-Cyr a expliqué devant le tribunal que lorsqu’il a rencontré Gallant, il l’a
confronté aux éléments de preuve que les policiers avaient recueillis contre lui.
M. St-Cyr a été encore plus spécifique en ce qu’il a témoigné avoir révélé à Gallant
l’identité de la personne qui avait fourni de l’information contre lui. L’échange
suivant a eu lieu à l’audience :
Me JACQUES LAROCHELLE
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Interdiction de
publication
- 11 Mémoire des autres
Exposé des arguments
Procureur de la défense
Q.
Je veux simplement savoir, monsieur le policier, si à
Genève, quand vous avez confronté monsieur Gallant, vous lui
avez dit, d’une part : « je détiens de l’information qui
t’implique », pas dans ces mots-là mais en substance, « On a
de l’information qui t’implique dans douze (12) meurtres et la
personne qui nous informe sait de quoi elle parle, c’est telle
personne. »
R.
Oui, oui8.
36. Me Larochelle n’a pas demandé au témoin de révéler l’identité de l’informateur en
question. Cependant, il est possible, voire probable, qu’il s’agisse de la personne
désignée B. Si tel est le cas, cela signifie que les policiers ont révélé son identité à
Gallant, celui-là même à l’égard de qui la confidentialité de l’identité de
l’informateur devait être le plus jalousement protégée.
37. Gallant était un assassin qui avait été identifié comme tel par l’informateur. Et rien
n’était davantage susceptible de causer du tort à cet informateur que le fait de
révéler son identité au tueur contre qui il avait fourni de l’information.
38. Comme nous l’avons déjà trop souvent répété ici, les faits nous sont inconnus et
nous ne pouvons donc pas affirmer que l’informateur dont l’identité a été révélée à
Gallant par les policiers à Genève est la personne désignée B.
39. Nous soumettons toutefois que ce renseignement doit être considéré comme
hautement pertinent à l’égard de la troisième question soulevée par le pourvoi et
qu’il doit être exploré avant qu’une décision définitive soit prise sur le statut
d’informateur de la personne désignée B. Cela ne pourra être fait que dans le
cadre d’une nouvelle audition.
8
Extrait de la transcription de l’audience du 3 mai 2011, p. 280-281, D.A., p. 40-41.
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- 12 Mémoire des autres
Interdiction de
publication
Exposé des arguments
40. L’incident de l’interrogatoire de Gallant en Suisse soulève la question de l’effet que
pourrait avoir sur le caractère confidentiel du statut d’informateur de la personne
désignée B le fait que son identité ait été divulguée à Gallant à une époque
contemporaine de la rédaction de l’affidavit de
où il aurait été affirmé que
la personne désignée B était une source.
41. Malgré que les policiers n’aient eu aucun droit de révéler l’identité d’un informateur
à Gallant sans le consentement de l’informateur9, quelle est la conséquence de la
divulgation délibérée de l’identité d’un informateur, par hypothèse la personne
désignée B, dans le cours de l’enquête?
42. Si les policiers ont dévoilé l’identité de la personne désignée B comme informateur
à Gallant, à un moment où Gallant ne faisait pas partie du cercle des initiés, dans
le but de l’amener à collaborer avec la police, peut-on encore considérer que
l’identité de la personne désignée B doit être gardée « confidentielle »? Quel effet
pourrait avoir ce renseignement s’il était considéré avec le reste de la preuve qui a
été soumise au juge Gagnon?
43. Nous soumettons que ces questions devraient être débattues devant un juge qui
aurait devant lui toute la preuve pertinente et qui aurait pris toutes les mesures
nécessaires pour permettre aux accusés de participer de façon utile à la
discussion.
C-
L’ARTICLE 650 DU CODE CRIMINEL ET LE DROIT DES ACCUSÉS À UN
PROCÈS ÉQUITABLE.
44. La demande de l’intimée concernant le statut de la Personne désignée B était un
incident du procès des accusés. En conséquence, les accusés avaient, en
9
R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281, par. 15.
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Interdiction de
publication
- 13 Mémoire des autres
Exposé des arguments
principe, le droit d’assister à cette partie du procès10. Contrairement à la situation
qui prévalait dans R. c. Basi11, il n’est pas permis d’affirmer en l’instance que la
demande présentée par l’intimée était une procédure distincte du procès des
accusés et ce n’est qu’en application des exigences du privilège de l’informateur
qu’ils pouvaient être exclus de l’audience12.
45. Or, l’intimée, la personne désignée et le tribunal se sont conduits en première
instance comme s’il était évident que les procédures concernant le statut de la
personne désignée B devaient absolument se dérouler hors la présence et sans la
participation des accusés. Cette façon d’aborder la procédure est contraire aux
enseignements de cette Cour dans l’arrêt R. c. Basi.
46. Dans l’arrêt R. c. Basi, cette Cour a traité du cadre procédural de l’audience
relative à la revendication du privilège de l’informateur :
« [53] Lorsqu’une audience est requise pour trancher une
revendication de privilège présentée par le ministère public,
l’accusé et les procureurs de la défense ne devraient donc être
exclus de l’instance que si l’identité de l’indicateur confidentiel
ne peut être protégée autrement. Et même alors, seulement
dans la mesure qui s’avère nécessaire. En déterminant si la
revendication du privilège a été établie, les juges du procès
devraient prendre toutes les mesures possibles pour éviter la
complexité et les délais inutiles, sans pour autant compromettre
la possibilité, pour l’accusé, de présenter une défense pleine et
entière.
[54]
D’ailleurs, tout au long de l’instance, il faut également
se rappeler que l’intérêt qu’ont les accusés à être présents (ou
du moins à être représentés) à toute instance se rapportant aux
accusations auxquelles ils doivent répondre demeure un intérêt
fondamental, même lorsque l’art. 650, selon ses termes mêmes,
ne trouve pas application. La tenue d’une instance ex parte est
10
11
12
Article 650 C. cr.,
R. c. Basi, [2009] 3 R.C.S. 389.
Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253.
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- 14 Mémoire des autres
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particulièrement troublante lorsque la personne exclue s’expose
à une condamnation criminelle et aux conséquences qui s’y
rattachent.
[55]
Afin de protéger ces intérêts de l’accusé, les juges de
première instance devraient adopter toutes les mesures
raisonnables pour permettre aux avocats de la défense de
présenter des observations utiles en ce qui concerne ce qui se
passe en leur absence. Les juges de première instance
jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire pour concevoir la
procédure appropriée à cet égard.
[56]
Parmi les mesures qu’un juge de première instance
peut souhaiter adopter lors de l’examen d’une revendication de
privilège relatif à l’indicateur figure l’invitation à présenter des
observations sur la portée du privilège — y compris des
arguments sur la question de savoir qui peut être un indicateur
confidentiel ayant droit au privilège — et son application dans
les circonstances de l’espèce. L’avocat de la défense peut
également être invité à proposer au juge des questions à poser
à tout témoin assigné à l’instance ex parte.
[57]
Dans les cas qui s’y prêtent, l’équité peut commander
que le tribunal fournisse à la défense une version expurgée ou
résumée de la preuve présentée ex parte — expurgée pour
éliminer toute possibilité de révéler l’identité de l’indicateur — de
manière à ce que le juge du procès puisse recevoir de la
défense des observations additionnelles sur la question de
savoir si le privilège s’applique dans les circonstances
particulières de l’affaire. Dans des cas particulièrement difficiles,
le juge du procès peut désigner un amicus curiae qui assistera
à l’audience ex parte en vue de l’aider à examiner la
revendication de privilège.
[58]
En l’espèce, il aurait fort bien pu être approprié de
permettre aux avocats de la défense de présenter des
observations et de proposer au tribunal des questions à poser
au témoin à l’audience ex parte. Toutefois, le juge du procès
sera mieux à même de déterminer la meilleure façon d’élaborer
des mesures propres à atténuer toute iniquité résultant de la
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- 15 Mémoire des autres
Exposé des arguments
nature ex parte de l’instance. Il est donc préférable de laisser au
juge du procès le soin d’adopter les mesures appropriées »13.
47. Bien que la Cour traite dans R. c. Basi d’« une revendication de privilège
présentée par le ministère public », nous soumettons que les propos cités
s’appliquent au présent cas, alors que c’est l’informateur qui revendique le
privilège.
48. En l’espèce, aucune mesure raisonnable n’a été prise pour permettre aux avocats
des accusés de présenter des observations utiles.
49. Les seuls renseignements que les accusés ont reçus concernant la demande de
l’intimée ont été révélés par le tribunal lors de l’audience du 6 juillet 2010. Comme
en fait foi le procès-verbal de cette audience14, les accusés ont alors explicitement
demandé au juge Gagnon d’appliquer la règle énoncée par cette Cour dans R. c.
Basi et de limiter au strict nécessaire la confidentialité des renseignements
touchant la demande de l’intimée. Les accusés ont demandé qu’on leur fournisse
un minimum de renseignements afin qu’ils puissent participer à ce débat qui les
concernait au plus haut point. Les accusés ont demandé qu’une version caviardée
des documents pertinents leur soit fournie ou, à défaut, des résumés judiciaires
des documents.
50. L’intimée a convenu qu’il y aurait lieu d’envisager des mesures qui permettraient
aux accusés de mieux saisir les enjeux. Le juge Gagnon a mentionné qu’il rendrait
une décision à ce sujet. Malheureusement, aucune telle décision n’a été rendue et
les procédures se sont déroulées en secret, sans que les accusés soient informés
des enjeux de la demande autrement que par ce commentaire du juge Gagnon le
13
14
R. c. Basi, aux par. 53 et s.
Procès-verbal de l’audience du 6 juillet 2010 annexe 1 des Observations des défendeurs à
l’instance principale, D.A., p. 11 et s.
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- 16 Mémoire des autres
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6 juillet 2010 : « la question est de savoir les critères qui font qu’un individu est ou
n’est pas un informateur ».
51. Nous soumettons que les accusés auraient dû être informés de l’existence et de la
nature de la demande de l’intimée, au plus tard dès le moment où le juge en a été
saisi. Dès ce moment, le juge aurait dû entreprendre l’examen des mesures qu’il
devrait prendre pour assurer le droit des accusés de participer de manière utile à
cet aspect de leur procès. La séance du 6 juillet 2010 n’a pas atteint cet objectif et
les revendications des accusés n’ont eu aucune suite.
52. Nonobstant cela, les accusés ont adressé au juge Gagnon, le 16 juillet 2010, une
lettre dans laquelle ils soulevaient quelques questions théoriques qui, avec le
recul, se seront sans doute avérées non pertinentes, puisqu’elles ont été
formulées dans l’ignorance totale des faits15.
53. L’audition de la demande a consommé trois journées d’audiences au cours
desquelles 7 policiers ont été entendus et 58 pièces produites16. Les accusés n’ont
reçu aucune indication de l’identité des policiers qui ont témoigné, ni de la teneur
de leurs témoignages, non plus qu’aucune indication de la nature des pièces
produites ou de leur contenu.
54. Les accusés n’ont pas été informés du fait que les parties avaient présenté une
preuve, n’ont pas eu le bénéfice d’un aperçu des faits, n’ont pas été informés du
fait que l’intimée contestait le statut d’informateur de la personne désignée B et
n’ont pas été invités à faire des représentations une fois la présentation de la
preuve terminée. Les accusés n’ont jamais été informés par la poursuite de la
raison pour laquelle la demande concernant la personne désignée B avait été
15
16
Lettre du 16 juillet 2010 au juge Gagnon, D.A., p. 14 et s.
Selon le jugement dont appel, au par. 3.
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- 17 Mémoire des autres
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présentée, ni pourquoi elle a été présentée si tardivement alors que la question se
posait depuis plusieurs années.
55. S’il faut reconnaître que, le 6 juillet 2010, le juge Gagnon n’était peut-être pas en
possession de tous les renseignements pertinents, nous soumettons qu’à partir du
2 septembre 2010, alors que la présentation de la preuve était terminée, le juge
avait l’obligation d’expliquer aux accusés ce qui s’était passé derrière les portes
closes et de leur donner l’occasion de faire des représentations utiles.
56. Le jugement de première instance a été prononcé le 17 septembre 2010 sans que
les accusés aient été invités à faire des observations. Le corps du jugement est
caviardé au point qu’il est impossible de discerner la pertinence de l’affaire pour
les accusés.
57. Dans l’état actuel des choses, les accusés ne sont même pas en mesure de
déterminer quel impact sur leur procès pourrait avoir le fait que la Personne
désignée B bénéficie ou ne bénéficie pas de la protection du privilège de
l’informateur.
58. Nous soumettons respectueusement que l’audience qui a été tenue en première
instance n’a pas respecté les principes de justice fondamentale en ce que les
accusés ont été privés de la possibilité de participer à un débat important qui
pouvait avoir un impact non négligeable sur la conduite de leur procès.
59. Même devant cette Cour, l’appelante a produit un dossier auquel les accusés n’ont
pas accès et un mémoire dont une version épurée a été communiquée aux
accusés. Les accusés n’ont reçu aucune indication de la nature des pièces
produites au dossier ni aucune indication de leur contenu.
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- 18 Mémoire des autres
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60. Il paraît peu probable que le dossier en entier doive être mis sous scellés et qu’il
ne contienne aucun renseignement qui ne puisse être divulgué sans risquer de
permettre l’identification d’un informateur. Sans doute, la tâche fastidieuse de la
révision du caviardage ne devrait pas incomber à cette Cour. C’est l’une des
raisons pour lesquelles nous demandons que le dossier soit renvoyé en première
instance pour qu’un juge mette en place « toutes les mesures raisonnables pour
permettre aux avocats de la défense de présenter des observations utiles ». Ce
n’est qu’à cette condition qu’une décision valable pourra être rendue concernant le
statut de la personne désignée B.
D-
CONCLUSION
61. Les éléments que nous avons signalés ci-dessus démontrent que le juge de
première instance n’a pas pu connaître toutes les circonstances pertinentes et
s’est prononcé sur la foi d’un dossier incomplet. De plus, l’audition tenue en
première instance n’a respecté ni les exigences de l’article 650 du Code criminel,
ni les règles de justice fondamentale. Une nouvelle audition est nécessaire.
62. Il est respectueusement soumis que cette nouvelle audition ne devrait pas avoir
lieu devant le juge Gagnon qui a vraisemblablement tranché, lors de l’audition
originale, des questions qui touchent la crédibilité des témoins. Il ne serait pas
souhaitable qu’il soit appelé à répéter cet exercice en fonction d’une preuve
différente.
---------PARTIE IV – ARGUMENTS CONCERNANT LES DÉPENS
63. Les accusés ne présentent aucun argument concernant les dépens.
----------
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- 19 Mémoire des autres
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Exposé concis des ordonnances demandées
PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES
POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR
ANNULER
la décision de l’honorable Claude C. Gagnon du 17 septembre 2010
concernant la personne désignée « B »;
ORDONNER
la tenue d’une nouvelle audition devant la Cour supérieure, devant un
autre juge.
Montréal, le 30 août 2011
________________________________
Me Louis Belleau
Shadley Battista
Procureur des autres
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- 20 Mémoire des autres
Table alphabétique des sources
PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES
..........Paragraphe(s)
Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60
..............................16
Personne désignée c. R., 2008 QCCS 6483
..............................16
Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253
..............................44
R. c. Basi, 2009 CSC 52, [2009] 3 R.C.S. 389
.....16,44,45,46,47,49
R. c. Kaboni, 2010 ONCJ 1163
..............................16
R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281
..............................41
R. v. 4-12 Electronics Corp., [1996] M.J. No. 79, 147 C.R.
(4th) 20 (M.C.Q.B.)
..............................16
R. v. Brown [Admissibility of Scarlett Statements], [1997] O.J.
No. 6169 (O.C.J. - G.D.)
..............................16
R. v. Eurocopter Canada Ltd, [2007] O.J. No. 4548 (O.S.C.J.)
..............................16
R. v. McFarlane, [2006] O.J. No. 4857 (O.S.C.J.)
..............................16
R. v. Thomas, [1998] O.J. No. 1400 (O.C.J. - G.D.)
..............................16