Gardiens, concierges et employés d`immeubles
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Gardiens, concierges et employés d`immeubles
Gardiens, concierges et employés d’immeubles Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Gardiens, concierges et employés d’immeubles 11-12-79 15-4-81 16-5-81 25-6-98 20-10-99 31-10-99 3144 1043 Avertissement Les dispositions conventionnelles sont issues de la CCN mais également d’avenants départementaux (Alpes-Maritimes, Loire-Atlantique, Rhône, Savoie et Var) regroupés dans une section particulière de l’étude. Section 1 Champ d’application Art. 1, art. 18-1 modifié par avenant n o 30 du 14-1-94 étendu par arrêté du 19-9-94, JO 25-9-94 poubelles, à la distribution du courrier le matin et le soir et éventuellement à la perception des loyers. ◆ 3 Champ d’application territorial ■ Territoire métropo- litain. 1 Champ d’application professionnel ■ Personnes physiques ou morales qui emploient du personnel ayant ou non un logement de fonction, chargé d’assurer la garde, la surveillance et l’entretien des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu’ils soient affectés à l’habitation ou à usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location quel que soit le régime juridique de l’employeur. Section 2 o ◆ Art. 11 modifié par avenant n 45 du 5-2-99 non étendu o ◆ Art. 14 modifié en dernier lieu par avenant n 41 du 25-6-98 étendu par arrêté du 20-10-99, JO 31-10-99 ◆ Art. 15 et 17 Exclus : personnel relevant du statut de la fonction publique ou relevant de la CCN des SA d’HLM. REMARQUE : – CCN applicable aux gardiens et concierges des sociétés d’économie mixte dont l’objet est la construction d’immeubles à usage principal d’habitation n’excédant pas les normes des logements économiques et familiaux ou des HLM (◆ Cass. soc. 27-5-92, Strechny et a. c/ Compagnies immobilières de la Région parisienne et de la région de Sarcelles). – CCN inapplicable au personnel employé au service d’une entreprise dont l’activité principale entre dans le champ d’application d’une autre convention collective (◆ Cass. soc. 17-3-93, Association des foyers de Paris SaintLazare c/ François). 4 Contrat de travail ■ Contrat conclu par écrit lors de l’embauche et devant comporter les mentions obligatoires prévues par la CC. 5 Période d’essai ■ 1 mois maximum sans préavis en cas de rupture et avec obligation de restituer le logement de fonction. o ◆ Avenant n 45 du 5-2-99 non étendu 6 2 Catégories de gardiens ■ Les gardiens concierges se rattachent soit au régime de droit commun (catégorie A travaillant dans un cadre horaire où 169 h/mois représentent un temps plein), soit à un régime dérogatoire (catégorie B ne travaillant pas dans un cadre horaire et dont les tâches correspondent à des unités de valeur « UV »). Les salariés de la catégorie B peuvent être soit à service complet, soit à service partiel : 1° Service complet : quand ils totalisent au moins 10 000 UV et au maximum 12 000 UV ; les UV excédant 10 000 étant majorées de 25 % pour déterminer un total effectif (soit 12 500 UV au maximum). 2° Service partiel : quand ils totalisent moins de 9 000 UV et : — soit à service permanent s’ils totalisent au moins 3 400 UV et s’ils doivent assurer la permanence de présence vigilante ; — soit à service partiel avec le droit de s’absenter à toute heure du jour et le droit de travailler soit à leur domicile, soit à l’extérieur. Leurs tâches sont alors limitées à l’entretien et au nettoyage des parties communes de l’immeuble, à la sortie et à la rentrée des Contrat de travail, essai et préavis Préavis après essai ■ Catégories Démission Licenciement Départ volontaire : préavis de démission Personnel catégorie A 8 jours Coefficient < 255 Coefficient Ancienneté < 2 ans : 1 mois Ancienneté 욷 2 ans : 2 mois Mise à la retraite : préavis de licenciement 1 mois 욷 255 Personnel catégorie B 1 mois 3 mois Heures pour recherche d’emploi en cours de préavis : en cas de licenciement pour le personnel à temps complet (catégorie A) ou à service complet (catégorie B), 2 heures par jour payées dans la limite de 40 heures au total. Dispense de préavis pour le salarié qui a retrouvé un emploi sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois. er EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Retraite à jour 48d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 juin 2005) Mise à Mise jour 40 (Date des textes 1er septembre 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 3749 Gardiens, concierges et employés d’immeubles Licenciement et départ à la retraite Section 3 Section 5 o ◆ Art. 16 modifié en dernier lieu par avenant n 41 du 25-6-98 étendu par arrêté du 20-10-99, JO 31-10-99 o ◆ Art. 17 modifié par avenant n 60 du 24-3-2005 non étendu 7 Indemnité de licenciement ■ Montant de l’indemnité due sauf faute grave ou lourde : — après 2 ans de présence chez le même employeur : 1/10 mois (ou 20 heures) par année de service ; — après 5 ans de présence chez le même employeur : 1/5 mois par année de service à compter de la 1re. 8 Base de calcul ■ Selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : — soit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle ; — soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement (indemnité de remplacement exclue) ; — soit 1/3 des 3 derniers mois (indemnité de remplacement exclue et primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel prises en compte prorata temporis). 9 Retraite ■ 1° Départ à l’initiative du salarié a) Salarié non logé Ancienneté 10 ans Après 15 ans Après 20 ans Après 30 ans Indemnité 0,5 mois 1 mois 1,5 mois 2 mois b) Salarié logé Même indemnité qu’en cas de mise à la retraite par l’employeur (v. ci-après). 2° Départ à l’initiative de l’employeur à partir de 60 ans (à partir de 65 ans ◆ Avenant no 60 du 24-3-2005 non étendu) dés lors que le salarié peut bénéficier de la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein : application des dispositions légales, soit à partir de 2 ans d’ancienneté, indemnité égale à 1/10 mois par année de présence + 1/15 mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans. Congés et jours fériés Section 4 10 Congés payés exceptionnels pour événements familiaux ■ Congés à prendre au moment de l’événement. salarié 6 jours consécutifs enfant 1 jour ouvrable conjoint, ascendant ou descendant ligne directe 2 jours ouvrables Mariage Décès beau-parent, frère, sœur 1 jour ouvrable Naissance ou adoption enfant 3 jours ouvrables + congé légal de paternité Enfant malade − 16 ans Solidarité familiale Congé légal (1) – Présence parentale (1) Voir l’étude D ISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. ◆ Années de service Après 10 ans Après 15 ans Après 20 ans Après 25 ans Nombre de jours 1 jour ouvrable 2 jours ouvrables 3 jours ouvrables 4 jours ouvrables Art. 25 3750 Amplitude journalière ■ L’amplitude journalière ne peut excéder 13 heures incluant un temps de pause minimum de 4 heures (en 1 ou 2 fois), pouvant être réduit à 3 heures pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient d’une journée complète de repos le samedi ou le lundi. Si l’amplitude est inférieure à 13 heures, le temps de repos est réduit dans la même proportion sans pouvoir être inférieur à 1 heure pour une amplitude de 10 heures. Temps de repos attribué simultanément si le mari et l’épouse disposent conjointement du même logement de fonction. o ◆ Art. 18-3 modifié par avenant n 30 du 14-1-94 étendu par arrêté du 19-9-94, JO 25-9-94 13 Repos hebdomadaire et jours fériés ■ Repos hebdomadaire le dimanche et les jours fériés : — repos simultané pour les conjoints travaillant pour le même employeur ; — salariés de catégorie B à service complet ou permanent : repos hebdomadaire minimal de 1,5 journée par semaine (2 journées pour ceux ne disposant que d’une pause de 3 heures, au lieu de 4, pour une amplitude de 13 heures) ; — salarié assurant, par roulement, une permanence le dimanche ou un jour férié dans un ensemble immobilier employant plusieurs préposés : soit indemnité égale à 1/30 de la rémunération brute mensuelle conventionnelle + repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit rémunération supplémentaire égale à 2/30 de la même rémunération (permanence partielle rémunérée prorata temporis). o ◆ Art. 19 remplacé par avenant n 30 du 14-1-94 étendu par arrêté du 19-9-94, JO 25-9-94 14 Astreinte de nuit ■ Exigée pour des impératifs de sécurité, elle implique que le salarié ne s’absente pas de son logement de fonction pendant la nuit. Assurée par roulement, elle ouvre droit à un complément de rémunération mensuelle égal à 30 points depuis le 1-1-2000 (32 points à compter du 1-1-2004 ( ◆ Avenant no 57 du 10-10-2003 étendu par arrêté du 26-1-2004, JO 4-2-2004) divisés, s’il y a lieu, par le nombre de salariés se partageant le même service d’astreinte. Cette indemnité se calcule comme suit : nombre de point × valeur du point (voir no 26). La durée de l’astreinte de nuit est limitée à 11 heures. Il ne peut y avoir astreinte de nuit dans la nuit qui précède le jour férié lorsque ce jour férié tombe en semaine et pendant les nuits incluses dans le repos hebdomadaire. Le recours à cette astreinte est interdit pour les salariés à temps partiel. L’indemnité d’astreinte de nuit est exclue du salaire de base et n’entre donc pas en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté ( ◆ Rép. min. no 6484, JO Sénat 30-7-98, p. 9468). A compter du 1-1-2003, l’astreinte de nuit sera supprimée pour tous les nouveaux contrats. REMARQUE : les périodes d’astreintes sont considérées comme temps de travail effectif (donc rémunérées en tant que telles et prises en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié et dans la détermination de ses droits à congés payés), dès lors que le salarié reste en permanence à la disposition de l’employeur, sur le lieu de travail ou dans un logement de fonction en dehors de son horaire normal de travail, afin d’être en mesure d’intervenir en cas de nécessité (◆ Cass. soc. 15-2-95, Dulac et a. c/ maison de retraite SaintMartin et Cass. soc. 1-3-95, Époux Lulbin c/ Sté Giraudet Emballages o ◆ Rép. min. n 10624, JO Sénat 16-11-95, p. 2178). Art. 18-5 modifié en dernier lieu par avenant no 49 du 25-2-2000 étendu par arrêté du 11-10-2000, JO 18-10-2000 et complété par avenant no 54 du 24-10-2001 étendu par arrêté du 29-4-2002, JO 5-5-2002 ◆ Art. 27 11 Congés payés supplémentaires pour ancienneté ■ En plus des 5 semaines légales de congés payés : ◆ Durée du travail 12 er Mise à jour 48 2005) 2003) 40 (Date (Dated'arrêt d’arrêtdes destextes textes: :11erjuin septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 15 Journée de solidarité ■ Fixation de la journée de solidarité au jour de l’Ascension avec possibilité de fixer un jour différent par accord d’entreprise. Personnel de la catégorie B : journée de travail d’une durée maximum de 7 h hors temps de repos. o ◆ Avenant n 61 du 24-3-2005 non étendu DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives EDITIONS LEGISLATIVES Gardiens, concierges et employés d’immeubles Maladie, maternité, accident du travail Section 6 ◆ 16 Pendant la durée de la grossesse, possibilité pour la salariée de se faire aider pour l’exécution de travaux pénibles par une tierce personne recrutée et rémunérée dans les mêmes conditions qu’en cas de remplacement d’un salarié en congé (v. n o 22). Art. 28, 29 et 30 Maladie et accident du travail ■ Section 7 1° Indemnisation sur 12 mois : maintien de la rémunération globale brute mensuelle à 90 % sous déduction des indemnités journalières de la SS et des régimes de prévoyance (indemnisation pouvant être assurée par la CRI), pendant : Ancienneté (1) 1 an (2) 3 ans 8 ans 13 ans Taux 30 jours 90 jours 110 jours 120 jours (1) Ancienneté appréciée au 1 e r jour de l’absence. (2) Condition d’ancienneté de 1 an supprimée en cas d’accident du travail. Ancienneté (1) 18 ans 23 ans 33 ans Taux 130 jours 170 jours 190 jours (1) Ancienneté appréciée au 1 e r jour de l’absence. 2° Garantie d’emploi en cas de maladie Ancienneté 3 mois à 5 ans 5 à 15 ans + de 15 ans Durée (sur 12 mois consécutifs) 3 mois 4 mois 5 mois 3° Congés payés et maladie : périodes de maladie non assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés. 18 Retraite complémentaire et régime de prévoyance Retraite complémentaire ■ 1° Institution : CRIP 2° Cotisation : — taux contractuel de base : 8 % au 1-1-91 porté, pour la partie excédant le plafond SS, à 10 % au 1-1-2000 ; 12 % au 1-1-2002 ; 14 % au 1-1-2004 ; 16 % au 1-1-2005. Cotisations appelées au taux d’appel ARRCO en vigueur ; — répartition : 60 % employeur et 40 % salarié jusqu’à 4 % ; 50 % employeur et 50 % salarié au-delà de 4 %. ◆ Art. 32 et annexe V modifiés en dernier lieu par avenant no 41 du 25-6-98 étendu par arrêté du 20-10-99, JO 31-10-99 19 Régime de prévoyance facultatif ■ 1° Institution : CRI Prévoyance 2° Cotisation : 0,5 % des salaires ; cotisation à la charge exclusive de l’employeur. 17 Maternité ■ Indemnisation : maintien intégral de la rémunération sous déduction des indemnités journalières de la SS et des régimes de prévoyance pendant la durée légale du congé de maternité. Section 8 ◆ 20 3° Prestations : indemnisation des arrêts maladie, maternité, accident du travail. ◆ Art. 30, annexe VI Classification Art. 21 modifié par avenant n o 30 du 14-1-94 étendu par arrêté du 19-9-94, JO 25-9-94 Grille de classification ■ Niveau Coeff. Postes repères Définition des emplois 1 235 Employé d’immeuble Exécution de tâches simples (nettoyage, manutention courante, entretien d’espaces verts) ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises. Courte période d’adaptation. 2 255 Gardien concierge Employé spécialisé exécutant des tâches d’entretien courant et de gardiennage à partir de directives générales et éventuellement, sur instructions précises, des tâches administratives ou techniques simples et limitées. Connaissances requises : formation spécialisée de 1 an maxi. au-delà du 1er cycle de l’enseignement du 2nd degré, du niveau de certificat de formation professionnelle. 3 275 Employé d’immeuble qualifié Exécute toutes tâches d’entretien, de gardiennage et administratives et s’assure du fonctionnement normal des installations. Fait preuve d’initiative dans l’organisation de son travail et celui d’éventuels employés dont il surveille le travail. Connaissances requises : niveau BEP et CAP. 4 340 Gardien principal (ou chef d’équipe) Exécute dans le cadre d’instructions générales des travaux très qualifiés, constitués d’actions de réalisations complètes. Peut coordonner l’activité d’autres salariés et doit mettre en œuvre tous modes opératoires et moyens de contrôle appropriés. Maîtrise complètement sa fonction et assume une part importante de tâches administratives déléguées par l’employeur. Connaissances requises identiques à celles du niveau 3 ou formation de niveau bac, BT ou BSEC, complétées par des stages et une expérience d’au moins 3 ans dans le niveau 3. 395 Gardien chef Assure ou coordonne, sous l’autorité directe de son employeur ou de son représentant, la réalisation d’une partie ou d’un ensemble de tâches dans un ensemble immobilier ainsi que la responsabilité de commandement dans la limite de la délégation reçue. Assume toutes les tâches administratives déléguées par l’employeur et n’exécute qu’accessoirement et seulement en cas d’urgence des travaux d’entretien. Connaissances professionnelles requises : au moins 2 ans de formation et de pratique professionnelle après le BEP et CAP, complété par une formation adaptée aux exigences de la fonction. 410 Agent principal de gérance Accomplit des travaux administratifs ou techniques d’après des instructions de caractère général sur des méthodes connues ou indiquées tout en pouvant prendre certaines initiatives sur le choix des moyens à mettre en œuvre. Peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre ainsi que de l’encadrement de personnel exécutant des travaux diversifiés mais complémentaires. Connaissances requises et expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés. La capacité d’expression doit permettre la conduite d’une équipe, les relations externes, la justification écrite des décisions prises. Formation de niveau BTS, IUT ou fin de 1er cycle de l’enseignement supérieur acquise par voie scolaire, formation équivalente ou formation professionnelle. Employés Agents de maîtrise 5 6 EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Mise (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes::11ererseptembre décembre 2005) Mise àà jour jour 49/2 40 (Date 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 3751 G Gardiens, concierges et employés d’immeubles Salaires, primes et indemnités Minimum pour les saisonniers fixé à 1/12 des rémunérations globales mensuelles perçues dans l’année. Remplacement du salarié en congés ■ Le remplaçant perçoit le salaire prévu pour l’emploi occupé auquel s’ajoute une indemnité forfaitisée en cas de remplacement d’une durée inférieure à 2 mois, égale à 50 % du salaire de base (correspondant à la fraction de 13e mois, retenues en nature, indemnité de fin de contrat, indemnité de congés payés). Lorsque le remplacement implique nécessairement l’occupation totale ou partielle de son logement, le gardien peut effectuer son propre remplacement. Dans ce cas, il perçoit en juillet la même somme, avec retenue du salaire en nature et octroi de la prime d’ancienneté s’il y a lieu, que celle qui serait versée au remplaçant s’il y avait eu remplacement. Gratification majorée en décembre 1995 pour les salariés à temps complet (catégorie A) ou à service complet (catégorie B) de : 750 F lorsque le salarié n’a bénéficié d’aucune augmentation de sa rémunération mensuelle brute en 1995 (hors salaires en nature et indemnités de permanence dimanches et jours fériés) ; 500 F en cas d’augmentation 울 à 2 % en 1995 ; 250 F en cas d’augmentation comprise entre 2 et 4 % en 1995. Section 9 21 REMARQUE Majoration proratisée suivant le taux d’emploi pour les salariés à temps partiel (catégorie A) ou à service permanent et partiel (catégorie B). o ◆ Art. 22 modifié en dernier lieu par avenant n 34-1 du 7-9-95 étendu par arrêté du 30-11-95, JO 12-12-95 : si le remplacement ne nécessite pas l’occupation totale ou par- tielle du logement, le concierge qui ne prend pas ses congés n’a pas droit au salaire qui aurait été versé au remplaçant s’il y avait eu remplacement ( ◆ Cass. soc. 1-2-95, 1er moyen, Groupement social de gestion immobilière c/ Meunier). ◆ 25 Prime mensuelle pour la sortie des « poubelles sélectives » ■ Une prime de 5 F est accordée pour le personnel de catégories B chargé de sortir et de rentrer les poubelles sélectives, avec un minimum de 100 F et un maximum de 800 F. Cette prime est divisée par le nombre de salariés se partageant ce service. Art. 26 22 Médaille d’honneur du travail et prime anniversaire ■ Attribution d’une prime égale à 1 mois de salaire brut après 25 années au service du même employeur. ◆ Art. 33 Avenant no 50 du 5-2-99 étendu par arrêté du 6-12-2000, JO 15-12-2000 ◆ 26 Salaire contractuel ■ 23 Prime d’ancienneté ■ Prime calculée sur le salaire de base (v. remarque ci-après) et à faire figurer à part sur le bulletin de paie : Ancienneté 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans Taux 3% 6% 9% 12% 15% 18% 1° Le salaire minimum garanti est constitué de l’addition du salaire de base et du salaire complémentaire (il comprend la valeur du salaire en nature correspondant au logement et les éventuels salaires en nature complémentaires) : — le salaire de base pour un emploi à temps complet (catégorie A) ou à service complet (catégorie B) est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points du coefficient de l’emploi. Il inclut la valeur du salaire en nature ; : indemnité d’astreinte de nuit exclue du salaire de base (◆ Rép. min. n 6484, JO Sénat 30-7-98, p. 9468). REMARQUE o ◆ Art. 24 — le salaire complémentaire est un complément non hiérarchisé. 24 2° Le salaire mensuel contractuel est constitué de l’addition du salaire de base par le taux d’emploi (horaire mensuel/169 ou nombre d’UV/10 000) + le salaire complémentaire par le taux d’emploi + la prime d’ancienneté. Treizième mois ■ Gratification, versée au mois de décembre (ou au départ de l’entreprise). Montant : salaire mensuel brut contractuel acquis au mois de décembre, prorata pour les salariés ne justifiant pas d’une présence complète pendant l’année civile. Toute période d’absence indemnisée à 90 % est considérée comme temps de présence. Art. 22 modifié par avenant no 30 du 14-1-94 étendu par arrêté du 19-9-94, JO 25-9-94, art. 23 ◆ 27 Salaires de base globaux (salaires de base + salaires complémentaires) 169 h/mois. Niveau Coeff. 1 Au 1-1-2000 (1) ■ Salaires hors primes d’ancienneté ; base Au 1-1-2001 (3) Au 1-1-2002 (4) base (2) compl. minimum base (2) compl. minimum base (2) compl. minimum 235 5 224,05 F 1 709,33 F 6 933,38 F 5 327,45 F 1 877,33 F 7 204,78 F 824,35 € 314,23 € 1 138,58 € 2 255 5 668,65 F 1 400,00 F 7 068,65 F 5 780,85 F 1 482,73 F 7 263,58 F 894,50 € 251,70 € 1 146,20 € 3 275 6 113,25 F 1 230,00 F 7 343,25 F 6 234,25 F 1 230,00 F 7 464,25 F 964,66 € 189,16 € 1 153,82 € 4 340 7 558,20 F 1 085,34 F 8 643,54 F 7 707,80 F 1 085,34 F 8 793,14 F 1 192,67 € 165,46 € 1 358,13 € 5 395 8 780,85 F 1 064,40 F 9 845,25 F 8 954,65 F 1 064,40 F 10 019,05 F 1 385,60 € 162,27 € 1 547,87 € 6 410 9 114,30 F 1 064,40 F 10 178,70 F 9 294,70 F 1 064,40 F 10 359,10 F 1 438,22 € 162,27 € 1 600,49 € Au 1-1-2003 (5) Au 1-1-2004 (6) Niveau Coeff. compl. minimum base (2) compl. minimum 1 235 838,95 € 329,42 € 1 168,37 € 848,35 € 377,00 € 1 225,35 € 2 255 910,35 € 268,02 € 1 178,37 € 920,55 € 320,00 € 1 240,55 € 3 275 981,75 € 206,62 € 1 188,37 € 922,75 € (7) 259,00 € 1 251,75 € 4 340 1 213,80 € 165,46 € 1 379,26 € 1 227,40 € 166,00 € 1 393,40 € 5 395 1 410,15 € 162,27 € 1 572,42 € 1 425,95 € 163,00 € 1 588,95 € 6 410 1 463,70 € 162,27 € 1 625,97 € 1 480,10 € 163,00 € 1 643,10 € base (2) Au 1-1-2005 (8) Au 1-1-2006 (9) Niveau Coeff. base (2) compl. minimum base (2) compl. minimum 1 235 848,35 € 437,74 € 1 286,09 € 848,35 € 508,72 € 1 357,07 € 2 255 920,55 € 372,54 € 1 293,09 € 920,55 € 451,52 € 1 372,07 € 3752 Mise à jour 49/2 (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes: 1: 1ererseptembre décembre 2003) 2005) 40 (Date Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives EDITIONS LEGISLATIVES Gardiens, concierges et employés d’immeubles Niveau Coeff. 3 Au 1-1-2005 (8) Au 1-1-2006 (9) base (2) compl. minimum base (2) compl. minimum 275 922,75 € (7) 307,34 € 1 300,09 € 992,75 € 384,32 € 1 377,07 € 4 340 1 227,40 € 177,00 € 1 404,40 € 1 227,40 € 197,00 € 1 424,40 € 5 395 1 425,95 € 177,00 € 1 602,95 € 1 425,95 € 177,00 € 1 602,95 € 6 410 1 480,10 € 177,00 € 1 657,10 € 1 480,10 € 177,00 € 1 657,10 € o (1) Au 31-1-2000 pour les non-adhérents ( ◆ Avenant n 48 du 23-11-99 étendu par arrêté du 20-1-2000, JO 29-1-2000). Valeur du point : 22,23 F. Majoration du salaire complémentaire de 24,50 F pour le niveau 2 et de 32,76 F pour le niveau 3. (2) Servant de base au calcul de la prime d’ancienneté (3) Avenant n o 51 du 26-10-2000 non étendu. Valeur du point : 22,67 F. Majoration du salaire complémentaire de 50 F pour le niveau 2. Salaires au 1-1-2001 applicables seulement aux entreprises n’ayant pas mis en œuvre à cette date une réduction du temps de travail ou des tâches avec maintien du salaire acquis avant la réduction. (4) Au 22-4-2002 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 53 du 24-10-2001 étendu par arrêté du 9-4-2002, JO 20-4-2002). Valeur du point : 3,51 €. Majoration du salaire complémentaire de 6,59 € pour le niveau 2 et de 1,65 € pour le niveau 3. L’augmentation des salaires au 1-1-2002 s’applique dans le respect des accords d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail conclus antérieurement à cette date. (5) Au 10-6-2003 pour les non-adhérents (◆ Avenant n o 55 du 29-10-2002 étendu par arrêté du 2-6-2003, JO 8-6-2003). Valeur du point : 3,57 €. Majoration du salaire complémentaire de 8,80 € pour le niveau 2 et de 17,46 € pour le niveau 3. (6) Au 6-2-2004 pour les non-adhérents ( ◆ Avenant n o 57 du 10-10-2003 étendu par arrêté du 26-1-2004, JO 4-2-2004). Valeur du point : 3,61 €. (7) Ce chiffre issu de l’avenant n o 57 semble erroné. Le chiffre qu’il convient de retenir devrait être : 992,75 €. (8) Avenant n o 59 du 4-10-2004 non étendu. Majoration du salaire complémentaire de 7 € pour le niveau 2, de 11 € pour le niveau 4 et de 14 € pour les niveaux 3, 5 et 6. (9) Avenant n o 62 du 21-9-2005 non étendu. Valeur du point : 3,61 €. 28 Avantages en nature ■ Les salaires en nature définis ciaprès s’imputent sur le salaire global net. 2° Salaire en nature logement La mise à disposition d’un logement de fonction est évaluée en appliquant à la surface exclusivement réservée à l’habitation (sur1° Salaire en nature complémentaire face maximum à retenir : 60 m 2) le prix du m 2 suivant la catégorie Prise en charge par l’employeur (en cas de prise en charge directe à laquelle se rattache le logement : par le salarié impossible) des frais de chauffage, eau chaude, gaz — catégorie I : logement ayant au moins 1 ouverture directe sur et électricité évalués forfaitairement par mois à : l’extérieur + chauffage + WC et salle d’eau intérieurs ; Électricité Gaz Chauffage Eau chaude — catégorie II : logement ayant au moins 1 ouverture directe sur l’extérieur et comportant au moins 2 des éléments de confort 55 kWh équivalent de 92 kWh d’électricité 120 kWh 98 kWh suivants : chauffage, WC privatifs, salle d’eau privative ; — catégorie III : logement n’entrant ni dans la catégorie I, ni dans la catégorie II (ou situé en sous-sol ◆ Avenant no 45 du 5-2-99 non étendu). Le salaire en nature logement ne peut excéder 1/4 du salaire global de base correspondant à un emploi à service complet. Valeur au m2 du salaire mensuel en nature logement Catégorie Depuis le 1-1-97 (1) I 19,66 F Au 1-1-2002 (2) 3€ II 15,55 F 2,37 € III 11,45 F 1,75 € (1) Avenant n o 38 du 2-10-96 étendu par arrêté du 19-12-96, JO 1-1-97. Minimum : 360 F/mois portés à 364,60 F/mois au 1-1-98, 18-1-98 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 39 du 27-10-97 étendu par arrêté du 7-1-98, JO 16-1-98). (2) Au 22-4-2002 (◆ Avenant no 53 du 24-10-2001 étendu par arrêté du 9-4-2002, JO 20-4-2002). Minimum : 58,27 €/mois. ◆ 29 Art. 20 et 22 ◆ Art. 23 modifié par avenant no 45 du 5-2-99 non étendu ◆ Annexe II Évaluation des unités de valeur pour le personnel catégorie B ■ Définition des tâches I. Tâches générales a) Surveillance ascenseurs b) Surveillance chaufferie c) Surveillance pendant l’exécution des tâches d) Contrôle et coordination de salariés de l’employeur e) Contrôle des tâches des préposés d’entreprises extérieures II. Tâches administratives a) Travaux courants : b) Perception des loyers et/ou des charges – trimestriellement – mensuellement c) Visite des logements à louer ou à vendre d) État des lieux III. Propreté et entretien des parties communes a) Ordures ménagères : – manipulation et nettoyage des poubelles – débouchage des gaines et vide-ordures (1) b) Courrier : – courrier service réduit – courrier service normal – courrier porté EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Nombre d’unités de valeur 100 pour le premier ascenseur 50 par ascenseur au-delà du premier 200 par chaufferie, 100 dans le cas de chauffage urbain 1 par local principal 5 par local principal 1 par local principal 3 par local principal 2 par local 6 par local 3 par local 8 par local principal principal principal principal 25 par local principal 5 par local principal 4 par local principal 12 par local principal 30 par local principal Mise (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes::11ererseptembre décembre 2005) Mise àà jour jour 49/2 40 (Date 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 3753 G Gardiens, concierges et employés d’immeubles Définition des tâches Nombre d’unités de valeur c) Nettoyage des parties communes : 1. Nettoyage des halls d’entrée, des tapis-brosses, des portes en glace, des parties communes pour deux fois par semaine, mesures à prendre en cas de gel, arrêt d’eau, protection des canalisations 2. Nettoyage des autres parties communes 3. Nettoyage des vitres, parois vitrées, appareils d’éclairage, boîtes aux lettres, battants de portes, règles de tapis, pour une fois par mois d) Nettoyage des ascenseurs IV. Entretien de propreté des espaces libres a) Nettoyage des cours et trottoirs b) Entretien de propreté des espaces verts 15 par local principal 25 par local principal 12 par local principal 60 par ascenseur 10 par tranche de 100 mètres carrés minimum de 20 unités V. Travaux spécialisés et qualifiés non prévus ci-dessus 1. Travaux spécialisés : entretien complet d’espaces verts : tonte et arrosage des pelouses, massifs, jeunes arbres, arbustes, binage, désherbage, plantations diverses. Conduites d’installations de chaufferie : conditionnement de l’air, filtrage des eaux de piscine et bassins, etc. 2. Travaux qualifiés : travaux qualifiés d’entretien : serrurerie, électricité, plomberie, peinture, etc., et permanence du service de sécurité IGH. L’annexe au contrat de travail fixe le détail de ces tâches et le nombre d’UV attribuées à raison de 60 UV par heure − 70 UV pour les travaux qualifiés confiés à un salarié classé au niveau 2 « employé spécialisé » (ancien coefficient 135). VI. Permanence de jour En plus de 1 UV par local principal pour surveillance pendant l’exécution de tâches (v. I c) ci-dessus) ; pour la permanence de présence vigilante hors exécution des tâches inhérentes à l’emploi, il est accordé au gardien totalisant entre 3 400 et 9 000 UV (UV pour surveillance pendant l’exécution des tâches comprises) 1 000 UV ou, si ce calcul est plus favorable, la moitié des UV comprises entre son décompte d’UV et 10 000. (1) Cette tâche ne peut être imposée au salarié si elle n’est pas prévue dans le contrat de travail. ◆ Annexe I modifiée en dernier lieu par avenant no 49 du 25-2-2000 étendu par arrêté du 11-10-2000, JO 18-10-2000 Section 10 Avenants départementaux Sous-section 1 Alpes-Maritimes Niveau Coeff. Salaire de base (1) Salaire complémentaire Salaire minimum 410 9 294,70 F 1 064,40 F 10 359,10 F 6 ◆ Avenant du 26-11-81 étendu par arrêtés des 25-2-83 et 4-3-86, JO 10-3-83 et 14-3-86 ◆ Accord du 12-1-95 étendu par arrêté du 26-5-95, JO 4-4-96 30 Hauteur maximale des lampes et des vitres ■ Lampes à remplacer et vitres à laver fixées à 3 m par rapport au sol. 31 Taxe d’habitation ■ Elle est à la charge de l’employeur. Elle constitue un avantage en nature qui doit figurer sur le bulletin de paie un autre mois que celui du paiement du 13 e mois ou des congés payés. 32 Congés pour événements personnels ■ 1 jour de congé supplémentaire pour événements personnels ayant lieu hors du département de résidence du salarié. o ◆ Avenant n 4 du 20-7-2001 étendu par arrêté du 24-12-2001, JO 5-1-2002 (1) Servant de base au calcul de la prime d’ancienneté. (2) Majoration du salaire complémentaire de 50 F pour le niveau 2. Indemnité exceptionnelle Tout salarié présent avant le 1-1-2001 ou depuis cette date perçoit sur le salaire de septembre une indemnité exceptionnelle égale à : Coefficient 235 255 (1) 275 Indemnité 827,20 F 1 297,60 F 968,00 F Coefficient 340 395 410 Indemnité 1 196,80 F 1 390,40 F 1 443,20 F (1) Indemnité fixée à 400 F pour les salariés qui n’ont pas bénéficié de l’augmentation de la valeur du point au 1-1-2001 (v. n o 27). o ◆ Avenant n 5 du 20-7-2001 étendu par arrêté du 11-1-2002, JO 24-1-2002 Sous-section 2 33 Prime mensuelle pour la sortie des « poubelles sélectives » ■ Une prime, calculée sur la base de 1 heure par tranche d’appartements, est accordée au personnel de catégorie A chargé de sortir et de rentrer les poubelles sélectives, avec un minimum de 100 F et un maximum de 800 F. Cette prime est divisée par le nombre de salariés se partageant le même service. o ◆ Avenant n 3 du 20-7-2001 étendu par arrêté du 11-1-2002, JO 24-1-2002 34 Salaires minima au 1-9-2001 ■ Les salaires n’ayant pas subi les augmentations instituées par l’avenant n o 51 du 26-10-2000 (salaires au 1-1-2001 ; v. no 27) sont revalorisés ainsi qu’il suit : Salaires minima mensuels (base 169 h/mois), calculés à partir d’une valeur du point fixée à 22,67 F : Loire-Atlantique Avenant du 18-1-85 étendu par arrêté du 23-7-85, JO 30-7-85 ◆ Avenant du 28-2-85 étendu par arrêté du 4-11-85, JO 17-11-85 ◆ Accord du 16-2-96 étendu par arrêté du 26-3-96, JO 4-4-96 ◆ 35 Modification concernant le préavis ■ En cas de dé-mission, les personnels de la catégorie A au coefficient 욷 135 ainsi que les personnels de la catégorie B sont soumis à un préavis de 15 jours seulement, En cas de licenciement : préavis de 3 mois quelle que soit la catégorie (A ou B). 36 Maladie, AT, maternité ■ Indemnisation sur l’année civile. Coeff. Salaire de base (1) Salaire complémentaire Salaire minimum 1 235 5 327,45 F 1 877,33 F 7 204,78 F 2 (2) 255 5 780,85 F 1 482,73 F 7 263,58 F Ancienneté De 3 à 12 mois + 1 an + 5 ans + 15 ans (1) 3 275 6 234,25 F 1 230,00 F 7 464,25 F Indemnité 1 mois 2 mois 3 mois 4 340 7 707,80 F 1 085,34 F 8 793,14 F 3 mois à 100% + 1 mois à 75% (1) 5 395 8 954,65 F 1 064,40 F 10 019,05 F Niveau 3754 Mise à jour 49/2 (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes: 1: 1ererseptembre décembre 2003) 2005) 40 (Date Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire Indemnité de 50 % du salaire + indemnités journalières de la SS durant : (1) Dispositions conventionnelles à comparer avec les dispositions légales qui peuvent être plus favorables à partir d’une certaine ancienneté (v. l’étude D ISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives EDITIONS LEGISLATIVES Gardiens, concierges et employés d’immeubles Maximum : rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. 37 Amplitude de la journée de travail ■ L’heure de repos supplémentaire définie par l’accord national du 14 janvier 1994 étendu (temps de pause minimum de 4 heures pour une amplitude de 13 heures) ne peut être positionnée en début ou en fin de service. ◆ Accord du 16-2-96 étendu par arrêté du 26-3-96, JO 4-4-96 38 Entretien et petites interventions ■ L’employeur est tenu de faire appel à une entreprise spécialisée pour tout point situé à plus de 3 m du sol (cette disposition doit être intégrée au contrat de travail). ◆ Accord du 16-2-96 étendu par arrêté du 26-3-96, JO 4-4-96 39 Débouchage des vide-ordures ■ Indemnité de 126 F (75 F avant le 16-2-96) par intervention si cette tâche n’est pas prévue au contrat et fourniture d’un tablier et d’une paire de gants par an. Plus d’une intervention par mois pour déboucher un videordures est considérée comme anormale. Dans ce cas, il convient de prévoir l’intervention d’une entreprise spécialisée. ◆ Accord du 16-2-96 étendu par arrêté du 26-3-96, JO 4-4-96 40 Taxe d’habitation ■ L’employeur rembourse le salarié qui paie la taxe d’habitation pour son logement de fonction. ◆ Accord du 16-2-96 étendu par arrêté du 26-3-96, JO 4-4-96 Naissance ou adoption d’un enfant : 4 jours (au lieu de 3). 45 Garantie d’emploi en cas de maladie ■ 6 mois (au lieu de 5) après 15 ans d’ancienneté. 46 Taxe d’habitation ■ A compter du 1er janvier 2002, la taxe d’habitation est remboursée par l’employeur à hauteur de 60 % à tout salarié bénéficiant d’un logement de fonction accessoire au contrat de travail. La quote-part de la taxe d’habitation relative à la partie du logement qui sert à accueillir le public, à entreposer du matériel, à installer les systèmes de sécurité, est remboursée intégralement par l’employeur. Selon les termes de l’avenant, les nouvelles dispositions se substituent à un usage départemental dénoncé par les employeurs en 1993. ◆ Avenant du 30-1-2002 étendu par arrêté du 11-6-2002, JO 16-6-2002 Sous-section 4 ◆ G Savoie Avenant du 3-3-82 non étendu 47 en Travail le dimanche ou un jour férié ■ Immeubles stations de vacances : repos pouvant être différé pendant 3 mois maximum ; dans ce cas, attribution de 2 jours de congés supplémentaires à prendre en dehors de la saison d’ouverture de la station. Autres immeubles : attribution d’autant de jours de congés supplémentaires que de jours fériés travaillés. 41 Salaire à la fréquence ■ Les employés d’immeubles à employeurs multiples, et notamment ceux situés dans les zones d’activités saisonnières (zones côtières), bénéficient d’un mode de calcul de salaire à la fréquence. Les tâches effectuées sont évaluées en unités de valeur selon le barème prévu par la CCN (v. no 29). Le salaire est ensuite calculé à partir du nombre d’unités de valeur ramené à un nombre d’heures, sachant que 60 unités de valeur sont égales à 1 heure. ◆ Accord du 16-2-96 étendu par arrêté du 26-3-96, JO 4-4-96 42 48 Salaires des préposés en stations thermales ou sports d’hiver ■ Plus 5 % pendant les périodes d’occupation maximale (décembre à août pour les sports d’hiver, avril à octobre pour les cures thermales), plus 15 % pour tenir compte du coût de la vie dans les stations de sports d’hiver. 49 Avantages en nature ■ Abattement de 15 % sur le montant de l’avantage en nature logement dans les immeubles situés dans les stations de vacances. Institution de retraite complémentaire ■ CRIP de Cho- let. 50 Prime d’ancienneté ■ Ancienneté calculée dans la profession et non seulement chez le même employeur. Sous-section 3 Rhône ◆ Avenant du 18-11-81 étendu par arrêté du 4-6-82, JO 22-7-82 43 Modification concernant le préavis ■ Dispense de préavis pour le salarié qui a retrouvé un emploi : délai de prévenance fixé à 1 mois en cas de démission, 15 jours en cas de licenciement. Heures pour recherche d’emploi pendant le préavis de licenciement : maximum de 60 heures (au lieu de 40) dans le cas d’un préavis de 3 mois (ce préavis ne concerne que les salariés de catégorie B à service complet). 44 Congés pour événements familiaux ■ Décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe : 3 jours (au lieu de 2). EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives 51 Travaux de déneigement ■ Les travaux de déneigement effectués à la main dans les stations de sports d’hiver sont rémunérés sur la base du tarif fixé pour les travaux qualifiés majoré de 50 %. Sous-section 5 ◆ Var Avenants des 24-3-82 et 3-5-84 non étendus 52 Maintien des avantages acquis, avantages en nature ■ Eau froide (500 l maximum par jour), eau chaude (minimum 98 % équivalent électricité). Électricité : 55 kW par mois, gaz : 92 kW (équivalent électricité) par mois, chauffage : gratuit. Mise (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes::11ererseptembre décembre 2005) Mise àà jour jour 49/2 40 (Date 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 3755 Gardiens, concierges et employés d’immeubles Pages 3757 à 3772 réservées 3756 Mise à jour 49/2 (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes: 1: 1ererseptembre décembre 2003) 2005) 40 (Date Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives EDITIONS LEGISLATIVES