Gardiens, concierges et employés d`immeubles

Transcription

Gardiens, concierges et employés d`immeubles
Gardiens, concierges
et employés
d’immeubles
Convention collective
Signature
Extension
JO
Révision
Extension
JO
Brochure JO
IDCC
Gardiens, concierges et employés d’immeubles
11-12-79
15-4-81
16-5-81
25-6-98
20-10-99
31-10-99
3144
1043
Avertissement
Les dispositions conventionnelles sont issues de la CCN mais également d’avenants départementaux (Alpes-Maritimes,
Loire-Atlantique, Rhône, Savoie et Var) regroupés dans une section particulière de l’étude.
Section 1
Champ d’application
Art. 1, art. 18-1 modifié par avenant n o 30 du 14-1-94
étendu par arrêté du 19-9-94, JO 25-9-94
poubelles, à la distribution du courrier le matin et le soir et éventuellement à la perception des loyers.
◆
3
Champ d’application territorial ■ Territoire métropo-
litain.
1
Champ d’application professionnel ■ Personnes physiques ou morales qui emploient du personnel ayant ou non un
logement de fonction, chargé d’assurer la garde, la surveillance et
l’entretien des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs
abords et dépendances, qu’ils soient affectés à l’habitation ou à
usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location quel que soit le régime juridique de l’employeur.
Section 2
o
◆ Art. 11 modifié par avenant n 45 du 5-2-99 non étendu
o
◆ Art. 14 modifié en dernier lieu par avenant n 41 du
25-6-98 étendu par arrêté du 20-10-99, JO 31-10-99
◆ Art. 15 et 17
Exclus : personnel relevant du statut de la fonction publique ou
relevant de la CCN des SA d’HLM.
REMARQUE
:
– CCN applicable aux gardiens et concierges des sociétés d’économie mixte
dont l’objet est la construction d’immeubles à usage principal d’habitation
n’excédant pas les normes des logements économiques et familiaux ou des
HLM (◆ Cass. soc. 27-5-92, Strechny et a. c/ Compagnies immobilières de la
Région parisienne et de la région de Sarcelles).
– CCN inapplicable au personnel employé au service d’une entreprise dont
l’activité principale entre dans le champ d’application d’une autre convention
collective (◆ Cass. soc. 17-3-93, Association des foyers de Paris SaintLazare c/ François).
4
Contrat de travail ■ Contrat conclu par écrit lors de
l’embauche et devant comporter les mentions obligatoires prévues
par la CC.
5
Période d’essai ■ 1 mois maximum sans préavis en cas de
rupture et avec obligation de restituer le logement de fonction.
o
◆ Avenant n 45 du 5-2-99 non étendu
6
2
Catégories de gardiens ■ Les gardiens concierges se rattachent soit au régime de droit commun (catégorie A travaillant
dans un cadre horaire où 169 h/mois représentent un temps plein),
soit à un régime dérogatoire (catégorie B ne travaillant pas dans
un cadre horaire et dont les tâches correspondent à des unités de
valeur « UV »).
Les salariés de la catégorie B peuvent être soit à service complet,
soit à service partiel :
1° Service complet : quand ils totalisent au moins 10 000 UV et
au maximum 12 000 UV ; les UV excédant 10 000 étant majorées
de 25 % pour déterminer un total effectif (soit 12 500 UV au
maximum).
2° Service partiel : quand ils totalisent moins de 9 000 UV et :
— soit à service permanent s’ils totalisent au moins 3 400 UV et
s’ils doivent assurer la permanence de présence vigilante ;
— soit à service partiel avec le droit de s’absenter à toute heure
du jour et le droit de travailler soit à leur domicile, soit à l’extérieur. Leurs tâches sont alors limitées à l’entretien et au nettoyage
des parties communes de l’immeuble, à la sortie et à la rentrée des
Contrat de travail, essai et
préavis
Préavis après essai ■
Catégories
Démission
Licenciement
Départ
volontaire :
préavis de
démission
Personnel
catégorie A
8 jours
Coefficient <
255
Coefficient
Ancienneté < 2 ans : 1 mois
Ancienneté 욷 2 ans : 2 mois
Mise à la
retraite :
préavis de
licenciement
1 mois
욷 255
Personnel
catégorie B
1 mois
3 mois
Heures pour recherche d’emploi en cours de préavis : en cas de
licenciement pour le personnel à temps complet (catégorie A) ou
à service complet (catégorie B), 2 heures par jour payées dans la
limite de 40 heures au total.
Dispense de préavis pour le salarié qui a retrouvé un emploi sous
réserve d’un délai de prévenance de 1 mois.
er
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
Retraite
à jour
48d’arrêt
(Date d'arrêt
des :textes
: 1 juin 2005)
Mise à Mise
jour 40
(Date
des textes
1er septembre
2003)
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3749
Gardiens, concierges et employés d’immeubles
Licenciement
et départ à la retraite
Section 3
Section 5
o
◆ Art. 16 modifié en dernier lieu par avenant n 41 du
25-6-98 étendu par arrêté du 20-10-99, JO 31-10-99
o
◆ Art. 17 modifié par avenant n 60 du 24-3-2005 non étendu
7
Indemnité de licenciement ■ Montant de l’indemnité
due sauf faute grave ou lourde :
— après 2 ans de présence chez le même employeur : 1/10 mois
(ou 20 heures) par année de service ;
— après 5 ans de présence chez le même employeur : 1/5 mois
par année de service à compter de la 1re.
8
Base de calcul ■ Selon la formule la plus avantageuse
pour le salarié :
— soit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle ;
— soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le
licenciement (indemnité de remplacement exclue) ;
— soit 1/3 des 3 derniers mois (indemnité de remplacement
exclue et primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel prises en compte prorata temporis).
9
Retraite ■
1° Départ à l’initiative du salarié
a) Salarié non logé
Ancienneté
10 ans
Après 15 ans
Après 20 ans
Après 30 ans
Indemnité
0,5 mois
1 mois
1,5 mois
2 mois
b) Salarié logé
Même indemnité qu’en cas de mise à la retraite par l’employeur
(v. ci-après).
2° Départ à l’initiative de l’employeur à partir de 60 ans (à partir
de 65 ans ◆ Avenant no 60 du 24-3-2005 non étendu) dés lors que
le salarié peut bénéficier de la liquidation de ses droits à la retraite à
taux plein : application des dispositions légales, soit à partir de
2 ans d’ancienneté, indemnité égale à 1/10 mois par année de
présence + 1/15 mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Congés et jours fériés
Section 4
10
Congés payés exceptionnels pour événements familiaux ■ Congés à prendre au moment de l’événement.
salarié
6 jours consécutifs
enfant
1 jour ouvrable
conjoint, ascendant
ou descendant
ligne directe
2 jours ouvrables
Mariage
Décès
beau-parent,
frère, sœur
1 jour ouvrable
Naissance ou adoption
enfant
3 jours ouvrables + congé
légal de paternité
Enfant malade
− 16 ans
Solidarité familiale
Congé légal (1)
–
Présence parentale
(1) Voir l’étude D ISPOSITIONS DE DROIT COMMUN.
◆
Années de service
Après
10 ans
Après
15 ans
Après
20 ans
Après
25 ans
Nombre de jours
1 jour
ouvrable
2 jours
ouvrables
3 jours
ouvrables
4 jours
ouvrables
Art. 25
3750
Amplitude journalière ■ L’amplitude journalière ne peut
excéder 13 heures incluant un temps de pause minimum de
4 heures (en 1 ou 2 fois), pouvant être réduit à 3 heures pour les
salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans
ce cas, bénéficient d’une journée complète de repos le samedi ou
le lundi.
Si l’amplitude est inférieure à 13 heures, le temps de repos est
réduit dans la même proportion sans pouvoir être inférieur à
1 heure pour une amplitude de 10 heures.
Temps de repos attribué simultanément si le mari et l’épouse disposent conjointement du même logement de fonction.
o
◆ Art. 18-3 modifié par avenant n 30 du 14-1-94 étendu par
arrêté du 19-9-94, JO 25-9-94
13
Repos hebdomadaire et jours fériés ■ Repos hebdomadaire le dimanche et les jours fériés :
— repos simultané pour les conjoints travaillant pour le même
employeur ;
— salariés de catégorie B à service complet ou permanent : repos
hebdomadaire minimal de 1,5 journée par semaine (2 journées
pour ceux ne disposant que d’une pause de 3 heures, au lieu de 4,
pour une amplitude de 13 heures) ;
— salarié assurant, par roulement, une permanence le dimanche
ou un jour férié dans un ensemble immobilier employant plusieurs
préposés : soit indemnité égale à 1/30 de la rémunération brute
mensuelle conventionnelle + repos compensateur de même durée
dans la quinzaine qui suit, soit rémunération supplémentaire égale
à 2/30 de la même rémunération (permanence partielle rémunérée
prorata temporis).
o
◆ Art. 19 remplacé par avenant n 30 du 14-1-94 étendu par
arrêté du 19-9-94, JO 25-9-94
14
Astreinte de nuit ■ Exigée pour des impératifs de sécurité, elle implique que le salarié ne s’absente pas de son logement
de fonction pendant la nuit. Assurée par roulement, elle ouvre
droit à un complément de rémunération mensuelle égal à
30 points depuis le 1-1-2000 (32 points à compter du 1-1-2004
( ◆ Avenant no 57 du 10-10-2003 étendu par arrêté du 26-1-2004,
JO 4-2-2004) divisés, s’il y a lieu, par le nombre de salariés se
partageant le même service d’astreinte. Cette indemnité se calcule
comme suit : nombre de point × valeur du point (voir no 26).
La durée de l’astreinte de nuit est limitée à 11 heures. Il ne peut
y avoir astreinte de nuit dans la nuit qui précède le jour férié lorsque
ce jour férié tombe en semaine et pendant les nuits incluses dans
le repos hebdomadaire.
Le recours à cette astreinte est interdit pour les salariés à temps
partiel.
L’indemnité d’astreinte de nuit est exclue du salaire de base et
n’entre donc pas en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté ( ◆ Rép. min. no 6484, JO Sénat 30-7-98, p. 9468).
A compter du 1-1-2003, l’astreinte de nuit sera supprimée pour
tous les nouveaux contrats.
REMARQUE : les périodes d’astreintes sont considérées comme temps de travail
effectif (donc rémunérées en tant que telles et prises en compte dans le calcul
de l’ancienneté du salarié et dans la détermination de ses droits à congés
payés), dès lors que le salarié reste en permanence à la disposition de
l’employeur, sur le lieu de travail ou dans un logement de fonction en dehors
de son horaire normal de travail, afin d’être en mesure d’intervenir en cas de
nécessité (◆ Cass. soc. 15-2-95, Dulac et a. c/ maison de retraite SaintMartin et Cass. soc. 1-3-95, Époux Lulbin c/ Sté Giraudet Emballages
o
◆ Rép. min. n 10624, JO Sénat 16-11-95, p. 2178).
Art. 18-5 modifié en dernier lieu par avenant no 49 du
25-2-2000 étendu par arrêté du 11-10-2000, JO 18-10-2000
et complété par avenant no 54 du 24-10-2001 étendu par
arrêté du 29-4-2002, JO 5-5-2002
◆
Art. 27
11
Congés payés supplémentaires pour ancienneté ■ En
plus des 5 semaines légales de congés payés :
◆
Durée du travail
12
er
Mise à jour 48
2005) 2003)
40 (Date
(Dated'arrêt
d’arrêtdes
destextes
textes: :11erjuin
septembre
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15
Journée de solidarité ■ Fixation de la journée de solidarité au jour de l’Ascension avec possibilité de fixer un jour différent par accord d’entreprise.
Personnel de la catégorie B : journée de travail d’une durée maximum de 7 h hors temps de repos.
o
◆ Avenant n 61 du 24-3-2005 non étendu
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
EDITIONS
LEGISLATIVES
Gardiens, concierges et employés d’immeubles
Maladie, maternité,
accident du travail
Section 6
◆
16
Pendant la durée de la grossesse, possibilité pour la salariée de se
faire aider pour l’exécution de travaux pénibles par une tierce personne recrutée et rémunérée dans les mêmes conditions qu’en cas
de remplacement d’un salarié en congé (v. n o 22).
Art. 28, 29 et 30
Maladie et accident du travail ■
Section 7
1° Indemnisation sur 12 mois : maintien de la rémunération globale brute mensuelle à 90 % sous déduction des indemnités journalières de la SS et des régimes de prévoyance (indemnisation
pouvant être assurée par la CRI), pendant :
Ancienneté (1)
1 an (2)
3 ans
8 ans
13 ans
Taux
30 jours
90 jours
110 jours
120 jours
(1) Ancienneté appréciée au 1 e r jour de l’absence.
(2) Condition d’ancienneté de 1 an supprimée en cas d’accident du travail.
Ancienneté (1)
18 ans
23 ans
33 ans
Taux
130 jours
170 jours
190 jours
(1) Ancienneté appréciée au 1 e r jour de l’absence.
2° Garantie d’emploi en cas de maladie
Ancienneté
3 mois à 5 ans
5 à 15 ans
+ de 15 ans
Durée (sur 12 mois
consécutifs)
3 mois
4 mois
5 mois
3° Congés payés et maladie : périodes de maladie non assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés.
18
Retraite complémentaire et
régime de prévoyance
Retraite complémentaire ■
1° Institution : CRIP
2° Cotisation :
— taux contractuel de base : 8 % au 1-1-91 porté, pour la partie
excédant le plafond SS, à 10 % au 1-1-2000 ; 12 % au 1-1-2002 ;
14 % au 1-1-2004 ; 16 % au 1-1-2005. Cotisations appelées au
taux d’appel ARRCO en vigueur ;
— répartition : 60 % employeur et 40 % salarié jusqu’à 4 % ;
50 % employeur et 50 % salarié au-delà de 4 %.
◆ Art. 32 et annexe V modifiés en dernier lieu par avenant
no 41 du 25-6-98 étendu par arrêté du 20-10-99, JO 31-10-99
19
Régime de prévoyance facultatif ■
1° Institution : CRI Prévoyance
2° Cotisation : 0,5 % des salaires ; cotisation à la charge exclusive de l’employeur.
17
Maternité ■ Indemnisation : maintien intégral de la rémunération sous déduction des indemnités journalières de la SS et
des régimes de prévoyance pendant la durée légale du congé de
maternité.
Section 8
◆
20
3° Prestations : indemnisation des arrêts maladie, maternité,
accident du travail.
◆ Art. 30, annexe VI
Classification
Art. 21 modifié par avenant n o 30 du 14-1-94 étendu par arrêté du 19-9-94, JO 25-9-94
Grille de classification ■
Niveau
Coeff.
Postes repères
Définition des emplois
1
235
Employé d’immeuble
Exécution de tâches simples (nettoyage, manutention courante, entretien d’espaces verts) ne
nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises. Courte période
d’adaptation.
2
255
Gardien concierge
Employé spécialisé exécutant des tâches d’entretien courant et de gardiennage à partir de directives générales et éventuellement, sur instructions précises, des tâches administratives ou techniques simples et limitées. Connaissances requises : formation spécialisée de 1 an maxi. au-delà
du 1er cycle de l’enseignement du 2nd degré, du niveau de certificat de formation professionnelle.
3
275
Employé d’immeuble qualifié
Exécute toutes tâches d’entretien, de gardiennage et administratives et s’assure du fonctionnement normal des installations. Fait preuve d’initiative dans l’organisation de son travail et celui
d’éventuels employés dont il surveille le travail. Connaissances requises : niveau BEP et CAP.
4
340
Gardien principal
(ou chef d’équipe)
Exécute dans le cadre d’instructions générales des travaux très qualifiés, constitués d’actions de
réalisations complètes. Peut coordonner l’activité d’autres salariés et doit mettre en œuvre tous
modes opératoires et moyens de contrôle appropriés. Maîtrise complètement sa fonction et
assume une part importante de tâches administratives déléguées par l’employeur. Connaissances
requises identiques à celles du niveau 3 ou formation de niveau bac, BT ou BSEC, complétées
par des stages et une expérience d’au moins 3 ans dans le niveau 3.
395
Gardien chef
Assure ou coordonne, sous l’autorité directe de son employeur ou de son représentant, la réalisation d’une partie ou d’un ensemble de tâches dans un ensemble immobilier ainsi que la responsabilité de commandement dans la limite de la délégation reçue. Assume toutes les tâches
administratives déléguées par l’employeur et n’exécute qu’accessoirement et seulement en cas
d’urgence des travaux d’entretien. Connaissances professionnelles requises : au moins 2 ans de
formation et de pratique professionnelle après le BEP et CAP, complété par une formation adaptée aux exigences de la fonction.
410
Agent principal de gérance
Accomplit des travaux administratifs ou techniques d’après des instructions de caractère général
sur des méthodes connues ou indiquées tout en pouvant prendre certaines initiatives sur le choix
des moyens à mettre en œuvre. Peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du
personnel de qualification moindre ainsi que de l’encadrement de personnel exécutant des travaux diversifiés mais complémentaires. Connaissances requises et expérience professionnelle au
moins équivalentes à celles des personnels encadrés. La capacité d’expression doit permettre la
conduite d’une équipe, les relations externes, la justification écrite des décisions prises. Formation de niveau BTS, IUT ou fin de 1er cycle de l’enseignement supérieur acquise par voie scolaire,
formation équivalente ou formation professionnelle.
Employés
Agents de maîtrise
5
6
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
Mise
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes::11ererseptembre
décembre 2005)
Mise àà jour
jour 49/2
40 (Date
2003)
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3751
G
Gardiens, concierges et employés d’immeubles
Salaires, primes et indemnités
Minimum pour les saisonniers fixé à 1/12 des rémunérations globales mensuelles perçues dans l’année.
Remplacement du salarié en congés ■ Le remplaçant
perçoit le salaire prévu pour l’emploi occupé auquel s’ajoute une
indemnité forfaitisée en cas de remplacement d’une durée inférieure à 2 mois, égale à 50 % du salaire de base (correspondant à
la fraction de 13e mois, retenues en nature, indemnité de fin de
contrat, indemnité de congés payés).
Lorsque le remplacement implique nécessairement l’occupation
totale ou partielle de son logement, le gardien peut effectuer son
propre remplacement. Dans ce cas, il perçoit en juillet la même
somme, avec retenue du salaire en nature et octroi de la prime
d’ancienneté s’il y a lieu, que celle qui serait versée au remplaçant
s’il y avait eu remplacement.
Gratification majorée en décembre 1995 pour les salariés à temps
complet (catégorie A) ou à service complet (catégorie B) de :
750 F lorsque le salarié n’a bénéficié d’aucune augmentation de
sa rémunération mensuelle brute en 1995 (hors salaires en nature
et indemnités de permanence dimanches et jours fériés) ; 500 F en
cas d’augmentation 울 à 2 % en 1995 ; 250 F en cas d’augmentation comprise entre 2 et 4 % en 1995.
Section 9
21
REMARQUE
Majoration proratisée suivant le taux d’emploi pour les salariés à
temps partiel (catégorie A) ou à service permanent et partiel (catégorie B).
o
◆ Art. 22 modifié en dernier lieu par avenant n 34-1 du
7-9-95 étendu par arrêté du 30-11-95, JO 12-12-95
: si le remplacement ne nécessite pas l’occupation totale ou par-
tielle du logement, le concierge qui ne prend pas ses congés n’a pas droit au
salaire qui aurait été versé au remplaçant s’il y avait eu remplacement
( ◆ Cass. soc. 1-2-95, 1er moyen, Groupement social de gestion immobilière
c/ Meunier).
◆
25
Prime mensuelle pour la sortie des « poubelles
sélectives » ■ Une prime de 5 F est accordée pour le personnel
de catégories B chargé de sortir et de rentrer les poubelles sélectives, avec un minimum de 100 F et un maximum de 800 F.
Cette prime est divisée par le nombre de salariés se partageant
ce service.
Art. 26
22
Médaille d’honneur du travail et prime anniversaire ■ Attribution d’une prime égale à 1 mois de salaire brut
après 25 années au service du même employeur.
◆ Art. 33
Avenant no 50 du 5-2-99 étendu par arrêté du 6-12-2000,
JO 15-12-2000
◆
26
Salaire contractuel ■
23
Prime d’ancienneté ■ Prime calculée sur le salaire de
base (v. remarque ci-après) et à faire figurer à part sur le bulletin
de paie :
Ancienneté
3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
18 ans
Taux
3%
6%
9%
12%
15%
18%
1° Le salaire minimum garanti est constitué de l’addition du
salaire de base et du salaire complémentaire (il comprend la
valeur du salaire en nature correspondant au logement et les éventuels salaires en nature complémentaires) :
— le salaire de base pour un emploi à temps complet (catégorie A) ou à service complet (catégorie B) est égal au produit de
la valeur du point par le nombre de points du coefficient de
l’emploi. Il inclut la valeur du salaire en nature ;
: indemnité d’astreinte de nuit exclue du salaire de base (◆ Rép.
min. n 6484, JO Sénat 30-7-98, p. 9468).
REMARQUE
o
◆
Art. 24
— le salaire complémentaire est un complément non hiérarchisé.
24
2° Le salaire mensuel contractuel est constitué de l’addition du
salaire de base par le taux d’emploi (horaire mensuel/169 ou nombre d’UV/10 000) + le salaire complémentaire par le taux
d’emploi + la prime d’ancienneté.
Treizième mois ■ Gratification, versée au mois de
décembre (ou au départ de l’entreprise).
Montant : salaire mensuel brut contractuel acquis au mois de
décembre, prorata pour les salariés ne justifiant pas d’une présence complète pendant l’année civile. Toute période d’absence
indemnisée à 90 % est considérée comme temps de présence.
Art. 22 modifié par avenant no 30 du 14-1-94 étendu par
arrêté du 19-9-94, JO 25-9-94, art. 23
◆
27
Salaires de base globaux (salaires de base + salaires complémentaires)
169 h/mois.
Niveau
Coeff.
1
Au 1-1-2000 (1)
■
Salaires hors primes d’ancienneté ; base
Au 1-1-2001 (3)
Au 1-1-2002 (4)
base (2)
compl.
minimum
base (2)
compl.
minimum
base (2)
compl.
minimum
235
5 224,05 F
1 709,33 F
6 933,38 F
5 327,45 F
1 877,33 F
7 204,78 F
824,35 €
314,23 €
1 138,58 €
2
255
5 668,65 F
1 400,00 F
7 068,65 F
5 780,85 F
1 482,73 F
7 263,58 F
894,50 €
251,70 €
1 146,20 €
3
275
6 113,25 F
1 230,00 F
7 343,25 F
6 234,25 F
1 230,00 F
7 464,25 F
964,66 €
189,16 €
1 153,82 €
4
340
7 558,20 F
1 085,34 F
8 643,54 F
7 707,80 F
1 085,34 F
8 793,14 F
1 192,67 €
165,46 €
1 358,13 €
5
395
8 780,85 F
1 064,40 F
9 845,25 F
8 954,65 F
1 064,40 F
10 019,05 F
1 385,60 €
162,27 €
1 547,87 €
6
410
9 114,30 F
1 064,40 F
10 178,70 F
9 294,70 F
1 064,40 F
10 359,10 F
1 438,22 €
162,27 €
1 600,49 €
Au 1-1-2003 (5)
Au 1-1-2004 (6)
Niveau
Coeff.
compl.
minimum
base (2)
compl.
minimum
1
235
838,95 €
329,42 €
1 168,37 €
848,35 €
377,00 €
1 225,35 €
2
255
910,35 €
268,02 €
1 178,37 €
920,55 €
320,00 €
1 240,55 €
3
275
981,75 €
206,62 €
1 188,37 €
922,75 € (7)
259,00 €
1 251,75 €
4
340
1 213,80 €
165,46 €
1 379,26 €
1 227,40 €
166,00 €
1 393,40 €
5
395
1 410,15 €
162,27 €
1 572,42 €
1 425,95 €
163,00 €
1 588,95 €
6
410
1 463,70 €
162,27 €
1 625,97 €
1 480,10 €
163,00 €
1 643,10 €
base (2)
Au 1-1-2005 (8)
Au 1-1-2006 (9)
Niveau
Coeff.
base (2)
compl.
minimum
base (2)
compl.
minimum
1
235
848,35 €
437,74 €
1 286,09 €
848,35 €
508,72 €
1 357,07 €
2
255
920,55 €
372,54 €
1 293,09 €
920,55 €
451,52 €
1 372,07 €
3752
Mise à jour 49/2
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes: 1: 1ererseptembre
décembre 2003)
2005)
40 (Date
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
EDITIONS
LEGISLATIVES
Gardiens, concierges et employés d’immeubles
Niveau
Coeff.
3
Au 1-1-2005 (8)
Au 1-1-2006 (9)
base (2)
compl.
minimum
base (2)
compl.
minimum
275
922,75 € (7)
307,34 €
1 300,09 €
992,75 €
384,32 €
1 377,07 €
4
340
1 227,40 €
177,00 €
1 404,40 €
1 227,40 €
197,00 €
1 424,40 €
5
395
1 425,95 €
177,00 €
1 602,95 €
1 425,95 €
177,00 €
1 602,95 €
6
410
1 480,10 €
177,00 €
1 657,10 €
1 480,10 €
177,00 €
1 657,10 €
o
(1) Au 31-1-2000 pour les non-adhérents ( ◆ Avenant n 48 du 23-11-99 étendu par arrêté du 20-1-2000, JO 29-1-2000). Valeur du point : 22,23 F. Majoration du salaire complémentaire de 24,50 F
pour le niveau 2 et de 32,76 F pour le niveau 3.
(2) Servant de base au calcul de la prime d’ancienneté
(3) Avenant n o 51 du 26-10-2000 non étendu. Valeur du point : 22,67 F. Majoration du salaire complémentaire de 50 F pour le niveau 2. Salaires au 1-1-2001 applicables seulement aux entreprises
n’ayant pas mis en œuvre à cette date une réduction du temps de travail ou des tâches avec maintien du salaire acquis avant la réduction.
(4) Au 22-4-2002 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 53 du 24-10-2001 étendu par arrêté du 9-4-2002, JO 20-4-2002). Valeur du point : 3,51 €. Majoration du salaire complémentaire de 6,59 €
pour le niveau 2 et de 1,65 € pour le niveau 3. L’augmentation des salaires au 1-1-2002 s’applique dans le respect des accords d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail
conclus antérieurement à cette date.
(5) Au 10-6-2003 pour les non-adhérents (◆ Avenant n o 55 du 29-10-2002 étendu par arrêté du 2-6-2003, JO 8-6-2003). Valeur du point : 3,57 €. Majoration du salaire complémentaire de 8,80 €
pour le niveau 2 et de 17,46 € pour le niveau 3.
(6) Au 6-2-2004 pour les non-adhérents ( ◆ Avenant n o 57 du 10-10-2003 étendu par arrêté du 26-1-2004, JO 4-2-2004). Valeur du point : 3,61 €.
(7) Ce chiffre issu de l’avenant n o 57 semble erroné. Le chiffre qu’il convient de retenir devrait être : 992,75 €.
(8) Avenant n o 59 du 4-10-2004 non étendu. Majoration du salaire complémentaire de 7 € pour le niveau 2, de 11 € pour le niveau 4 et de 14 € pour les niveaux 3, 5 et 6.
(9) Avenant n o 62 du 21-9-2005 non étendu. Valeur du point : 3,61 €.
28
Avantages en nature ■ Les salaires en nature définis ciaprès s’imputent sur le salaire global net.
2° Salaire en nature logement
La mise à disposition d’un logement de fonction est évaluée en
appliquant à la surface exclusivement réservée à l’habitation (sur1° Salaire en nature complémentaire
face maximum à retenir : 60 m 2) le prix du m 2 suivant la catégorie
Prise en charge par l’employeur (en cas de prise en charge directe
à laquelle se rattache le logement :
par le salarié impossible) des frais de chauffage, eau chaude, gaz
— catégorie I : logement ayant au moins 1 ouverture directe sur
et électricité évalués forfaitairement par mois à :
l’extérieur + chauffage + WC et salle d’eau intérieurs ;
Électricité
Gaz
Chauffage Eau chaude
— catégorie II : logement ayant au moins 1 ouverture directe sur
l’extérieur et comportant au moins 2 des éléments de confort
55 kWh
équivalent de 92 kWh d’électricité
120 kWh
98 kWh
suivants : chauffage, WC privatifs, salle d’eau privative ;
— catégorie III : logement n’entrant ni dans la catégorie I, ni
dans la catégorie II (ou situé en sous-sol ◆ Avenant no 45 du
5-2-99 non étendu).
Le salaire en nature logement ne peut excéder 1/4 du salaire global de base correspondant à un emploi à service complet.
Valeur au m2 du salaire mensuel en nature logement
Catégorie
Depuis le 1-1-97 (1)
I
19,66 F
Au 1-1-2002 (2)
3€
II
15,55 F
2,37 €
III
11,45 F
1,75 €
(1) Avenant n o 38 du 2-10-96 étendu par arrêté du 19-12-96, JO 1-1-97. Minimum : 360 F/mois portés à 364,60 F/mois au 1-1-98, 18-1-98 pour les non-adhérents (◆ Avenant no 39 du 27-10-97
étendu par arrêté du 7-1-98, JO 16-1-98).
(2) Au 22-4-2002 (◆ Avenant no 53 du 24-10-2001 étendu par arrêté du 9-4-2002, JO 20-4-2002). Minimum : 58,27 €/mois.
◆
29
Art. 20 et 22
◆
Art. 23 modifié par avenant no 45 du 5-2-99 non étendu
◆
Annexe II
Évaluation des unités de valeur pour le personnel catégorie B ■
Définition des tâches
I. Tâches générales
a) Surveillance ascenseurs
b) Surveillance chaufferie
c) Surveillance pendant l’exécution des tâches
d) Contrôle et coordination de salariés de l’employeur
e) Contrôle des tâches des préposés d’entreprises extérieures
II. Tâches administratives
a) Travaux courants :
b) Perception des loyers et/ou des charges
– trimestriellement
– mensuellement
c) Visite des logements à louer ou à vendre
d) État des lieux
III. Propreté et entretien des parties communes
a) Ordures ménagères :
– manipulation et nettoyage des poubelles
– débouchage des gaines et vide-ordures (1)
b) Courrier :
– courrier service réduit
– courrier service normal
– courrier porté
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
Nombre d’unités de valeur
100 pour le premier ascenseur
50 par ascenseur au-delà du premier
200 par chaufferie,
100 dans le cas de chauffage urbain
1 par local principal
5 par local principal
1 par local principal
3 par local principal
2 par local
6 par local
3 par local
8 par local
principal
principal
principal
principal
25 par local principal
5 par local principal
4 par local principal
12 par local principal
30 par local principal
Mise
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes::11ererseptembre
décembre 2005)
Mise àà jour
jour 49/2
40 (Date
2003)
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
3753
G
Gardiens, concierges et employés d’immeubles
Définition des tâches
Nombre d’unités de valeur
c) Nettoyage des parties communes :
1. Nettoyage des halls d’entrée, des tapis-brosses, des portes en glace, des parties communes pour deux fois par
semaine, mesures à prendre en cas de gel, arrêt d’eau, protection des canalisations
2. Nettoyage des autres parties communes
3. Nettoyage des vitres, parois vitrées, appareils d’éclairage, boîtes aux lettres, battants de portes, règles de tapis, pour
une fois par mois
d) Nettoyage des ascenseurs
IV. Entretien de propreté des espaces libres
a) Nettoyage des cours et trottoirs
b) Entretien de propreté des espaces verts
15 par local principal
25 par local principal
12 par local principal
60 par ascenseur
10 par tranche de 100 mètres carrés
minimum de 20 unités
V. Travaux spécialisés et qualifiés non prévus ci-dessus
1. Travaux spécialisés : entretien complet d’espaces verts : tonte et arrosage des pelouses, massifs, jeunes arbres,
arbustes, binage, désherbage, plantations diverses. Conduites d’installations de chaufferie : conditionnement de l’air, filtrage des eaux de piscine et bassins, etc.
2. Travaux qualifiés : travaux qualifiés d’entretien : serrurerie, électricité, plomberie, peinture, etc., et permanence du
service de sécurité IGH. L’annexe au contrat de travail fixe le détail de ces tâches et le nombre d’UV attribuées à raison
de 60 UV par heure − 70 UV pour les travaux qualifiés confiés à un salarié classé au niveau 2 « employé spécialisé »
(ancien coefficient 135).
VI. Permanence de jour
En plus de 1 UV par local principal pour surveillance pendant l’exécution de tâches (v. I c) ci-dessus) ; pour la permanence de présence vigilante hors exécution des tâches inhérentes à l’emploi, il est accordé au gardien totalisant entre
3 400 et 9 000 UV (UV pour surveillance pendant l’exécution des tâches comprises) 1 000 UV ou, si ce calcul est plus
favorable, la moitié des UV comprises entre son décompte d’UV et 10 000.
(1) Cette tâche ne peut être imposée au salarié si elle n’est pas prévue dans le contrat de travail.
◆
Annexe I modifiée en dernier lieu par avenant no 49 du 25-2-2000 étendu par arrêté du 11-10-2000, JO 18-10-2000
Section 10
Avenants départementaux
Sous-section 1
Alpes-Maritimes
Niveau
Coeff.
Salaire
de base (1)
Salaire
complémentaire
Salaire
minimum
410
9 294,70 F
1 064,40 F
10 359,10 F
6
◆ Avenant du 26-11-81 étendu par arrêtés des 25-2-83 et
4-3-86, JO 10-3-83 et 14-3-86 ◆ Accord du 12-1-95 étendu
par arrêté du 26-5-95, JO 4-4-96
30
Hauteur maximale des lampes et des vitres ■ Lampes
à remplacer et vitres à laver fixées à 3 m par rapport au sol.
31
Taxe d’habitation ■ Elle est à la charge de l’employeur.
Elle constitue un avantage en nature qui doit figurer sur le bulletin
de paie un autre mois que celui du paiement du 13 e mois ou des
congés payés.
32
Congés pour événements personnels ■ 1 jour de congé
supplémentaire pour événements personnels ayant lieu hors du
département de résidence du salarié.
o
◆ Avenant n 4 du 20-7-2001 étendu par arrêté du
24-12-2001, JO 5-1-2002
(1) Servant de base au calcul de la prime d’ancienneté.
(2) Majoration du salaire complémentaire de 50 F pour le niveau 2.
Indemnité exceptionnelle
Tout salarié présent avant le 1-1-2001 ou depuis cette date perçoit
sur le salaire de septembre une indemnité exceptionnelle égale à :
Coefficient
235
255 (1)
275
Indemnité
827,20 F
1 297,60 F
968,00 F
Coefficient
340
395
410
Indemnité
1 196,80 F
1 390,40 F
1 443,20 F
(1) Indemnité fixée à 400 F pour les salariés qui n’ont pas bénéficié de l’augmentation de
la valeur du point au 1-1-2001 (v. n o 27).
o
◆ Avenant n 5 du 20-7-2001 étendu par arrêté du 11-1-2002,
JO 24-1-2002
Sous-section 2
33
Prime mensuelle pour la sortie des « poubelles
sélectives » ■ Une prime, calculée sur la base de 1 heure par
tranche d’appartements, est accordée au personnel de catégorie A
chargé de sortir et de rentrer les poubelles sélectives, avec un
minimum de 100 F et un maximum de 800 F. Cette prime est divisée par le nombre de salariés se partageant le même service.
o
◆ Avenant n 3 du 20-7-2001 étendu par arrêté du 11-1-2002,
JO 24-1-2002
34
Salaires minima au 1-9-2001 ■ Les salaires n’ayant pas
subi les augmentations instituées par l’avenant n o 51 du 26-10-2000
(salaires au 1-1-2001 ; v. no 27) sont revalorisés ainsi qu’il suit :
Salaires minima mensuels (base 169 h/mois), calculés à partir
d’une valeur du point fixée à 22,67 F :
Loire-Atlantique
Avenant du 18-1-85 étendu par arrêté du 23-7-85,
JO 30-7-85 ◆ Avenant du 28-2-85 étendu par arrêté du
4-11-85, JO 17-11-85 ◆ Accord du 16-2-96 étendu par arrêté
du 26-3-96, JO 4-4-96
◆
35
Modification concernant le préavis ■ En cas de dé-mission, les personnels de la catégorie A au coefficient 욷 135 ainsi
que les personnels de la catégorie B sont soumis à un préavis de
15 jours seulement,
En cas de licenciement : préavis de 3 mois quelle que soit la catégorie (A ou B).
36
Maladie, AT, maternité ■ Indemnisation
sur
l’année
civile.
Coeff.
Salaire
de base (1)
Salaire
complémentaire
Salaire
minimum
1
235
5 327,45 F
1 877,33 F
7 204,78 F
2 (2)
255
5 780,85 F
1 482,73 F
7 263,58 F
Ancienneté
De 3 à 12 mois
+ 1 an
+ 5 ans
+ 15 ans (1)
3
275
6 234,25 F
1 230,00 F
7 464,25 F
Indemnité
1 mois
2 mois
3 mois
4
340
7 707,80 F
1 085,34 F
8 793,14 F
3 mois à 100% + 1 mois
à 75% (1)
5
395
8 954,65 F
1 064,40 F
10 019,05 F
Niveau
3754
Mise à jour 49/2
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes: 1: 1ererseptembre
décembre 2003)
2005)
40 (Date
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
Indemnité de 50 % du salaire + indemnités journalières de la SS
durant :
(1) Dispositions conventionnelles à comparer avec les dispositions légales qui peuvent être
plus favorables à partir d’une certaine ancienneté (v. l’étude D ISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
EDITIONS
LEGISLATIVES
Gardiens, concierges et employés d’immeubles
Maximum : rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait
continué à travailler.
37
Amplitude de la journée de travail ■ L’heure de repos
supplémentaire définie par l’accord national du 14 janvier 1994
étendu (temps de pause minimum de 4 heures pour une amplitude
de 13 heures) ne peut être positionnée en début ou en fin de
service.
◆ Accord du 16-2-96 étendu par arrêté du 26-3-96, JO 4-4-96
38
Entretien et petites interventions ■ L’employeur
est
tenu de faire appel à une entreprise spécialisée pour tout point
situé à plus de 3 m du sol (cette disposition doit être intégrée au
contrat de travail).
◆ Accord du 16-2-96 étendu par arrêté du 26-3-96, JO 4-4-96
39
Débouchage des vide-ordures ■ Indemnité de 126 F
(75 F avant le 16-2-96) par intervention si cette tâche n’est pas
prévue au contrat et fourniture d’un tablier et d’une paire de gants
par an. Plus d’une intervention par mois pour déboucher un videordures est considérée comme anormale. Dans ce cas, il convient
de prévoir l’intervention d’une entreprise spécialisée.
◆ Accord du 16-2-96 étendu par arrêté du 26-3-96, JO 4-4-96
40
Taxe d’habitation ■ L’employeur rembourse le salarié qui
paie la taxe d’habitation pour son logement de fonction.
◆ Accord du 16-2-96 étendu par arrêté du 26-3-96, JO 4-4-96
Naissance ou adoption d’un enfant : 4 jours (au lieu de 3).
45
Garantie d’emploi en cas de maladie ■ 6 mois (au lieu
de 5) après 15 ans d’ancienneté.
46
Taxe d’habitation ■ A compter du 1er janvier 2002, la
taxe d’habitation est remboursée par l’employeur à hauteur de
60 % à tout salarié bénéficiant d’un logement de fonction accessoire au contrat de travail. La quote-part de la taxe d’habitation
relative à la partie du logement qui sert à accueillir le public, à
entreposer du matériel, à installer les systèmes de sécurité, est
remboursée intégralement par l’employeur. Selon les termes de
l’avenant, les nouvelles dispositions se substituent à un usage
départemental dénoncé par les employeurs en 1993.
◆ Avenant du 30-1-2002 étendu par arrêté du 11-6-2002,
JO 16-6-2002
Sous-section 4
◆
G
Savoie
Avenant du 3-3-82 non étendu
47
en
Travail le dimanche ou un jour férié ■ Immeubles
stations de vacances : repos pouvant être différé pendant 3 mois
maximum ; dans ce cas, attribution de 2 jours de congés supplémentaires à prendre en dehors de la saison d’ouverture de la
station.
Autres immeubles : attribution d’autant de jours de congés supplémentaires que de jours fériés travaillés.
41
Salaire à la fréquence ■ Les employés d’immeubles à
employeurs multiples, et notamment ceux situés dans les zones
d’activités saisonnières (zones côtières), bénéficient d’un mode de
calcul de salaire à la fréquence.
Les tâches effectuées sont évaluées en unités de valeur selon le
barème prévu par la CCN (v. no 29). Le salaire est ensuite calculé
à partir du nombre d’unités de valeur ramené à un nombre d’heures,
sachant que 60 unités de valeur sont égales à 1 heure.
◆ Accord du 16-2-96 étendu par arrêté du 26-3-96, JO 4-4-96
42
48
Salaires des préposés en stations thermales ou sports
d’hiver ■ Plus 5 % pendant les périodes d’occupation maximale
(décembre à août pour les sports d’hiver, avril à octobre pour les
cures thermales), plus 15 % pour tenir compte du coût de la vie
dans les stations de sports d’hiver.
49
Avantages en nature ■ Abattement de 15 % sur le montant de l’avantage en nature logement dans les immeubles situés
dans les stations de vacances.
Institution de retraite complémentaire ■ CRIP de Cho-
let.
50
Prime d’ancienneté ■ Ancienneté calculée dans la profession et non seulement chez le même employeur.
Sous-section 3
Rhône
◆ Avenant du 18-11-81 étendu par arrêté du 4-6-82,
JO 22-7-82
43
Modification concernant le préavis ■ Dispense de préavis pour le salarié qui a retrouvé un emploi : délai de prévenance
fixé à 1 mois en cas de démission, 15 jours en cas de licenciement.
Heures pour recherche d’emploi pendant le préavis de
licenciement : maximum de 60 heures (au lieu de 40) dans le cas
d’un préavis de 3 mois (ce préavis ne concerne que les salariés de
catégorie B à service complet).
44
Congés pour événements familiaux ■
Décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne
directe : 3 jours (au lieu de 2).
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
51
Travaux de déneigement ■ Les travaux de déneigement
effectués à la main dans les stations de sports d’hiver sont rémunérés sur la base du tarif fixé pour les travaux qualifiés majoré
de 50 %.
Sous-section 5
◆
Var
Avenants des 24-3-82 et 3-5-84 non étendus
52
Maintien des avantages acquis, avantages en
nature ■
Eau froide (500 l maximum par jour), eau chaude (minimum
98 % équivalent électricité).
Électricité : 55 kW par mois, gaz : 92 kW (équivalent électricité)
par mois, chauffage : gratuit.
Mise
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes::11ererseptembre
décembre 2005)
Mise àà jour
jour 49/2
40 (Date
2003)
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
3755
Gardiens, concierges et employés d’immeubles
Pages 3757 à 3772 réservées
3756
Mise à jour 49/2
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes: 1: 1ererseptembre
décembre 2003)
2005)
40 (Date
Pour une information plus récente reportez-vous
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
EDITIONS
LEGISLATIVES